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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2022, n° 003145625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 625
Manuel Dapena Lopez, c/Burgo de Osma 6-1° 3°, 28033 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Bermejo indirects Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. De Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
LCK Holding Limited, St Dminka Street, 36, Victoria, Malte (requérante), représentée par Roberto Marullo, Via Tiburtina 390 interno 15, 00159 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 28/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 625 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 442 576 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 324
371 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Papier, carton et articles en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits d’imprimerie; articles de reliure; photographies; papeterie; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; brosses; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de jeux d’argent; administration [organisation] de jeux de poker; organisation de loteries pour le compte de tiers; services de casino; fourniture d’informations en matière de courses; mise à disposition d’installations de casinos; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; organisation de loteries; paris sur chevaux; services de paris; services de bookmaker [bookmaker]; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casino en ligne; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de paris en ligne; services de jeux de poker; services d’informations en matière de jeux d’argent; services de paris de football; services d’échange de paris; services de paris sportifs en ligne; services de boutiques de paris; services de paris sportifs; services de bingo; services d’résultats sportifs; services de paris; le prix est décerné à des loteries.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «sauf», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 16 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dans ses observations du 11/12/2021, l’opposante fait valoir que les services contestés «correspondent exactement aux produits du registre antérieur». En particulier, il fait référence aux «cartes à jouer» désignées par la marque antérieure et affirme qu’elles sont «nécessaires pour la plupart des «services de jeux d’argent et de hasard», l’ «organisation de jeux de poker», les «services de casino», les «services de jeux de poker», etc.». Hormis les raisons susmentionnées, l’opposant n’a présenté aucun argument supplémentaire ni aucune preuve à l’appui de son stand.
En ce qui concerne ce qui précède, il convient de noter ce qui suit.
En l’espèce, les produits antérieurs compris dans la classe 16 comprennent diverses catégories de produits indiqués dans l’intitulé de cette classe, dont chacune a une finalité spécifique différente des autres [par exemple, les matériaux en plastique pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) et le matériel pour artistes]. Bien que classés dans la
Décision sur l’opposition no B 3 145 625 Page sur 3 5
même classe, ces produits diffèrent sensiblement entre eux et peuvent nécessiter l’utilisation de méthodes de fabrication et/ou de savoir-faire différents.
Il est rappelé que, dans la classification de Nice, les produits finis sont en principe classés selon leur fonction ou leur destination. Les produits qui ne peuvent pas être clas sés de cette manière sont classés selon d’autres critères, à l’instar de la matière dans laquelle ils sont fabriqués et, s’ils sont en papier ou en carton, ils appartiennent à la classe 16. Un exemple typique est celui des sacs utilisés pour l’emballage. Étant donné que la fonction ou la destination de ces produits ne peut être identifiée dans aucun des intitulés de classe ou notes explicatives de la classification de Nice, ceux-ci sont classés selon leur composition matérielle dans les différentes «classes de matières», de sorte que les sacs d’emballage relèvent de la classe 16, de la classe 17, de la classe 18 ou de la classe 22 selon qu’ils sont fabriqués, respectivement, en papier, en caoutchouc, en cuir ou en matières textiles. De même, les «cartes à jouer» antérieures auxquelles l’opposante fait référence ont été classées dans cette classe sur la base du critère du matériau dans lequel elles peuvent être fabriquées, en l’occurrence des produits en papier/carton, des produits de l’imprimerie.
Les services contestés compris dans la classe 41 couvrent les vastes catégories de jeux d’argent, de paris, de jeux de hasard et de loteries et services d’organisation de loteries, y compris ces services rendus en ligne, ainsi que les services qui y sont directement liés, par exemple les services de résultats sportifs, la fourniture d’informations en matière de courses ou la mise à disposition d’installations de casino. En effet, les services contestés comprennent également le service de jeux de poker, administration [organisation] de jeux de poker, services de casino, comme le souligne l’opposante. Toutefois, aucundes services contestés compris dans la classe 41 n’a de lien pertinent avec aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 16 au sens du critère de similitude qui doit être pris en considération dans la comparaison des produits et services dans le contexte de l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Ilest rappelé que les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T- 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En outre, il n’existe une complémentarité entre des produits et des services que lorsque les consommateurs des produits et des services concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir la complémentarité. Toutefois, lacomplémentarité doit être clairement distinguée de l’ utilisation combinée lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents (par exemple, le pain et le beurre). Lorsque leur utilisation conjointement est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015-, 736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). Toutefois, même si les produits étaient complémentaires, la complémentarité n’est généralement pas déterminante à elle seule pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits. Dans de tels cas, la similitude ne peut être constatée que sur la base d’autres facteurs, et non d’une complémentarité.
Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposante, le seul fait que les cartes à jouer désignées par le droit antérieur puissent être utilisées lors de la fourniture des services contestés, en particulier le service de jeux de poker contesté ou, en général, les services de casino contestés, n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
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Ces produits ne sont certainement pas indispensables pour la fourniture administration [organisation] de services de jeux de poker.
Il existe une grande différence dans la nature et la destination des produits comparés. Les produits de l’opposante compris dans la classe 16 sont de nature différente (articles tangibles), à savoir du matériel d’écriture, de communication et d’enseignement (par exemple, produits de l’imprimerie, produits en papier, matériel d’instruction et d’enseignement), de livres, de magazines et de produits similaires (par exemple, matériel pour reliure), d’emballage de produits, d’artistes et de fournitures de bureau (par exemple, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, papeterie et articles de bureau) et répondent à des finalités et besoins clairement différents des services contestés compris dans la classe 41. La destination principale des services contestés est le divertissement. Ces produits et services ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises, en ce sens qu’il n’est pas habituel ou courant pour les fournisseurs de jeux d’argent, de paris, de jeux de hasard, de loteries et de services connexes à la fabrication de cartes à jouer ou d’autres produits en papier en carton ou tout autre produit de l’opposante compris dans la classe 16, chacun d’eux nécessitant un savoir-faire différent et ayant des procédés de fabrication différents. En outre, la fourniture des services contestés requiert normalement l’obtention d’une concession spéciale de l’État. Par conséquent, il est très peu probable que les consommateurs pertinents présument ou s’attendent à ce que ces produits et services aient la même origine commerciale. En outre, l’opposante n’a présenté aucun élément de preuve et/ou argument visant à prouver le contraire.
Enoutre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ont également des canaux de distribution clairement différents. Les produits de l’opposante sont distribués soit dans des rayons de grands magasins et dans des supermarchés avec des produits en papier, des articles de papeterie et d’écriture, soit dans des magasins spécialisés avec fournitures et/ou matériel de bureau pour artistes, tandis que les services contestés sont proposés dans des casinos, des bars avec des machines à sous ou des applications et sites web spéciaux en ligne.
Enfin, le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, et en l’absence de tout argument ou élément de preuve convaincant de la part de l’opposante, tous les services contestés compris dans la classe 41 doivent être jugés différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 16.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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