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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2022, n° T-203/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-203/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
14 juillet 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 203/21,
IN.PRO.DI – Inghirami produzione distribuzione SpA, établie à Milan (Italie), représentée par
Me V. Piccarreta, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Antonino Aiello, demeurant à Naples (Italie), représenté par Me L. Manna, avocat,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik- Bańczyk et M. G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, IN.PRO.DI – Inghirami produzione distribuzione SpA, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 février 2021
(affaire R 49/2020- 1) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2022, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 28 janvier 2022 (ci-après la « décision de révocation »), la première chambre de recours avait révoqué la décision attaquée, que la décision de révocation avait été notifiée aux parties le
10 février 2022 et qu’elle était devenue définitive. En conséquence, l’EUIPO a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance de non-lieu à statuer, conformément à l’article 130, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
3 La requérante et l’intervenant, M. Antonino Aiello, n’ont pas déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer.
4 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
5 À cet égard, il suffit de constater que, au vu de la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnance du 27 juillet 2015, Deere et Münch/OHMI (EXHAUST-GARD), T- 236/15, non publiée, EU:T:2015:567, point 5 et jurisprudence citée ; ordonnance du 11 novembre 2021,
Ardex/EUIPO – Chen (ArtiX PAINTS), T- 136/20, non publiée, EU:T:2021:808, point 6].
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 En l’espèce, la première chambre de recours a considéré, aux points 13 à 19 de la décision de révocation, d’une part, que la décision attaquée contenait une erreur manifeste imputable à l’EUIPO et, d’autre part, que cette erreur justifiait la révocation de la décision attaquée.
8 Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2022.
Le greffier Le président
E. Coulon
* Langue de procédure : l’italien.
A. Kornezov
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