EUIPO, 10 décembre 2024, R 0006/2024‑4, OG (fig.) / OG
EUIPO 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Identité ou similitude des produits et services

    La chambre de recours a confirmé que les produits et services sont supposés identiques, mais a jugé que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel et phonétique, ce qui ne crée pas de risque de confusion.

  • Rejeté
    Niveau d'attention du public

    La chambre de recours a noté que le niveau d'attention du public peut varier, mais a conclu que les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter toute confusion.

  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque antérieure

    La chambre de recours a estimé que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et n'a pas été prouvé comme étant accru, ce qui ne justifie pas l'opposition.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 10 déc. 2024, n° R0006/2024-4
Numéro(s) : R0006/2024-4
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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