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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 003142702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 702
ViNET Miłosz Jeleń, Mszalnica 170, 33 334 Kamionka Wielka, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor SP.J., Ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30- 019 Kraków, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
The Animal Store, Food and Associories, S.L., (Polígono Industrial Serrans V) Avda. CEPES Mares No 5, 46812 Aielo De Malferit (Valencia), Espagne (demanderesse), représentée par Elisa Peris Despacho Profesional, S.L., C/Ángel Guimerá, 44 — Bajo, 46008 Valencia (Espagne) (mandataire agréé).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 702 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 334 973 «WILD INSPIRED» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 788 229 «INSPIRED» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Administration commerciale; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales et administration commerciale (travaux de bureau); la gestion du personnel; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; publicité; services
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de vente au détail, en gros et à travers l’internet de chaussures, vêtements, sous-vêtements et chapellerie.
Après une limitation déposée le 23/09/2021, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, en rapport avec les produits suivants: aliments et boissons pour animaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, la division d’opposition observe que, comme l’opposante l’a indiqué à juste titre dans ses observations, les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature que les services de vente au détail, la même finalité, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même utilisation.
Toutefois, une similitude n’est constatée entre ces services de vente au détail que lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. À cet égard, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
En l’espèce, les services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux contestés, pour les produits suivants: les aliments et boissons pour animaux sont différents des services de vente au détail, de gros et de vente sur l’internet de chaussures, de vêtements, de sous-vêtements et de chapeaux de l' opposante, étant donné que les produits visés par les services de vente au détail comparés sont différents et qu’ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils n’ont généralement pas les mêmes points de vente au détail et, même s’ils sont vendus dans le même point de vente ou dans l’hypermarché, ils se trouvent dans des rayons différents de cet établissement et ne s’adressent pas au même public.
Les services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, pour les produits suivants: les aliments et boissons pour animaux sont également différents des autres services de l’opposante compris dans la classe 35.
En particulier, lesservices publicitaires de l’opposante consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Les services de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale de l’opposante sont généralement fournis par des sociétés spécialisées, telles que des
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consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
Par conséquent, la gestion du personnelet l’aide à la direction commerciale de l’opposante sont incluses dans les services administratifs et administratifs commerciaux et sont utilisées dans le cadre de la gestion quotidienne d’une entreprise ou d’un bureau, comme les tâches financières ou les tâches de bureau.
Par conséquent, ces services sont fournis par des entreprises différentes et via des canaux de distribution différents de ceux fournis par les services contestés. Leurs finalités et natures diffèrent également. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Sarah DE Fazio Monika CISZEWSKA MARTÍNEZ MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
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RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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