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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° R0940/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0940/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 mars 2024
dans l’affaire R 940/2023-4
BOSCA CORA S.P.A. Via Luigi Bosca 2 CANELLI AT Italie demanderesse/requérante
représentée par STUDIO TORTA S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino (Italie)
contre
SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A. Rua Dr. António João Eusébio, n° 24 2790-179 Carnaxide Portugal opposante/défenderesse
représentée par J.E. DIAS COSTA, LDA., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisboa (Portugal)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 158 019 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 515 792)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnisse n (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juillet 2021, BOSCA CORA S.p.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE contestée») pour les produits suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool; boissons pétillantes sans alcool; boissons fermentées à base de malt contenant des arômes naturels; boissons non alcooliques maltées; boissons non alcoolisées aromatisées aux arômes naturels; boissons sans alcool aromatisées au thé.
Classe 33: Vin; vins effervescents; boissons à base de vin: boissons mélangées à base de vin; boissons alcooliques; boissons aromatisées au malt fermenté; boissons alcoolisées produites à partir d’une base de malt fermenté parfumées aux arômes naturels; boissons alcoolisées aromatisées à l’aide d’arômes naturels; boissons alcooliques à base de thé.
2 La demande a été publiée le 12 août 2021.
3 Le 9 novembre 2021, SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement portugais n° 597 678 de la marque figurative
(la «marque antérieure»), déposée le 6 mars 2018 et enregistrée le 5 juin 2018 pour les produits suivants:
Classe 30: Chocolat, cacao, café, thé, succédanés du café et autres boissons à base de céréales.
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Classe 32: Boissons sans alcool; boissons gazeuses; limonades; boissons en granulés; boissons énergétiques et boissons pour sportifs (boissons pour sportifs); boissons à base de fruits et/ou de légumes et jus de fruits et/ou de légumes, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits et/ou de légumes; eaux plates ou gazeuses (minérales ou non minérales), eaux de source, eaux gazeuses, eaux aromatisées, boissons à base d’eau contenant des extraits de thé, eau de noix de coco (boisson), eaux toniques, boissons fonctionnelles à base d’eau, boissons à l’orge citronnée, boissons à l’orge orangée, bière et autres boissons non alcooliques; sirops pour boissons, concentrés, poudres et autres préparations pour la fabrication de boissons.
6 Par décision du 31 mars 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a condamné la demanderesse à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
− Les boissons sans alcools comprises dans la classe 32 figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
− Les produits boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons pétillantes sans alcool; boissons non alcoolisées; boissons non alcooliques maltées; boissons non alcoolisées aromatisées aux arômes naturels; boissons fermentées à base de malt contenant des arômes naturels contestés compris dans la classe 32 sont inclus dans la catégorie générale des produits boissons sans alcool de l’opposante compris dans la même classe. Ils sont dès lors identiques.
− Tous les produits contestés compris dans la classe 3 sont similaires aux produits bière et aux autres boissons non alcooliques de l’opposante compris dans la même classe, étant donné que ces produits incluent les bières ainsi que les vins sans alcool et les boissons similaires, contrairement aux arguments de la demanderesse.
− Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen étant donné qu’il s’agit de produits de consommation courante. La demanderesse a produit, à titre d’élément de preuve, à l’appui de ses déclarations selon lesquelles le niveau d’attention est plutôt élevé, une présentation lors du Xth EAAE Congress «Exploring Diversity in the European Agri-Food System» (Explorer la diversité dans le système agroalimentaire européen), qui s’est tenu à Saragosse (Espagne) du 28 au 31 août 2002, intitulée «Focusing on Consumer
Attention: Price-Quality Relationships and Reputation Indicators» (Focus sur l’attention des consommateurs: rapport qualité-prix et indicateurs de réputation). Toutefois, cette étude se rapporte à l’attention du consommateur en ce qui concerne les prix, la qualité et la renommée des produits, et non au degré d’attention dans le contexte du risque de confusion. L’étude vise à prouver que «l’attention des consommateurs aux signaux de qualité des produits augmente à mesure que s’accroissent les performances obtenues par les producteurs en matière de qualité et – compte tenu des répercussions sur l’attention (renommée collective) – à mesure que s’accroît l’expertise des producteurs associés» et que «la réputation collective devrait avoir un effet sur le prix lorsque l’attention (ou les performances en matière de qualité) est/sont faible(s), mais devrait avoir une incidence moindre à mesure que l’attentio n augmente». Par conséquent, la conclusion selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits compris dans la classe 33 ne saurait être tirée sur la seule base de ce document.
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− Le territoire pertinent est le Portugal.
− L’élément composé de la lettre «B» suivie d’un point d’exclamation – constituant la marque antérieure – et la lettre «B» clairement distincte, écrite en caractères gras – constituant le signe contesté – n’ont pas d’autre signification pour le public pertinent que celle d’une lettre d’un alphabet et d’un signe de ponctuation. La lettre «B» est donc distinctive dans les deux signes. Le point d’exclamation de la marque antérieure ressemble à une feuille et sera perçu comme faisant référence à l’origine végétale des produits; il possède donc un caractère distinctif réduit.
− L’élément verbal «It’s», qui se distingue clairement distinct dans le signe contesté, n’existe pas en tant que tel en portugais, mais est perçu par la partie anglophone du public comme une version courte de l’expression anglaise très connue «it is», qui introduit quelque chose lui faisant suite. On peut également raisonnablement supposer qu’une partie significative du public portugais possède au moins une connaissance de base de la langue anglaise lui permettant de comprendre ces termes, comme le reconnaît également la requérante. Les termes présentent un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne parce qu’ils sont perçus comme une simple conjonction grammaticale du type pronom/verbe qui ne fait que souligner le terme lui faisant immédiatement suite. Dans l’ensemble, la marque est perçue comme indiqua nt «this is B» (ceci est B). Par conséquent, l’attention du public pertinent sera dirigée vers la lettre «B», qui sera perçue comme le principal indicateur de l’origine commerciale et l’élément le plus distinctif du signe. L’examen des signes en conflit s’est poursuivi en ce qui concerne le public à même de percevoir les termes anglais du signe contesté.
− La marque antérieure ne comporte aucun élément dominant. La stylisation de la lettre B est plutôt standard et ne saurait servir d’indicateur de l’origine commerciale. La stylisation du signe contesté est quelque peu élaborée mais ne sert pas d’indicateur de l’origine commerciale. La petite étoile dans le signe contesté est perçue comme un simple élément d’embellissement dépourvu de valeur distinctive. Par conséquent, le signe contesté ne contient aucun élément dominant.
− Sur le plan visuel, les deux signes en conflit contiennent chacun une lettre «B» en caractères gras, mais diffèrent par le point d’exclamation figurant dans la marque antérieure ainsi que par la stylisation et le contour de leurs caractères. Ils diffère nt également par l’élément «It’s» et l’étoile figurant dans le signe contesté. Par conséquent, les signes en conflit présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan visuel, compte tenu du caractère distinctif de leurs éléments.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans leur prononciation par le son de la lettre B, présente à l’identique dans chacun d’eux, et diffèrent par l’élément «It’s» du signe contesté. Par conséquent, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, compte tenu du caractère distinctif de leurs éléments.
− Sur le plan conceptuel, les signes en conflit seront perçus comme la seule lettre B dépourvue de toute autre signification, les autres éléments ayant un caractère distinct if réduit. Si les signes coïncident uniquement par le «concept générique» d’une lettre spécifique de l’alphabet et qu’il n’y a pas d’autres concepts (pertinents) à prendre en
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considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas, en soi, suffisant pour établir une identité conceptuelle, voire même une similitude, entre ces signes. Le concept de feuille, présent dans un signe et le concept d’étoile, présent dans l’autre, étant perçus, les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble ne revêt aucune signification pour aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour écarter avec certitude tout risque de confusion dans l’esprit du public analysé.
− La considération selon laquelle les consommateurs accordent plus d’attention au début de la marque ne saurait prévaloir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails.
− Les signes en conflit peuvent être facilement confondus par le public, lorsqu’il les voit, étant donné que les similitudes ne sont pas neutralisées par une significat io n spécifique qui aiderait les consommateurs à distinguer les marques. De fait, le signe contesté fait expressément référence à la lettre «B» en raison de la présence des mots «It’s».
− Même si les décisions antérieures présentées sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue n’est pas nécessaireme nt identique.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du public portugais. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’UE étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public;
7 Le 4 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, concluant
à ce que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné de l’annexe A, a été reçu le 28 juillet 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 septembre 2023, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours de la requérante peuvent être résumés comme suit:
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− La division d’opposition a conclu à tort que le niveau d’attention du public est moyen en ce qui concerne les produits compris dans la classe 33, étant donné qu’il s’agit de produits de consommation courante.
− Le vin est de moins en moins un produit quotidien et constitue de plus en plus une expérience. Alors que le nombre de buveurs quotidiens de vin a diminué, le nombre de consommateurs occasionnels a augmenté. L’achat par le consommateur final s’effectue de plus en plus souvent par le biais d’un intermédiaire spécialisé (gérant du magasin de vins ou sommelier) ou, en tout état de cause, avec un degré d’attention particulier lors d’un achat en ligne, en étant poussé par le fait de ne pas avoir l’objet matériel en main et par la volonté d’éviter de commettre une erreur impliquant une perte de temps et d’argent (ne serait-ce que parce qu’il faudrait alors gérer le retour du produit).
− À la lumière de ce qui précède, le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
− En ce qui concerne la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’étude «Focusing on Consumer Attention: Price-Quality Relationships and Reputation Indicators» ne saurait s’appliquer en l’espèce, il convient d’observer que le prix, la qualité et la renommée sont directement liés à la marque et représentent des éléments qui affectent directement le niveau d’attention; en effet, ils constituent la somme de tous les facteurs susceptibles d’entraîner un risque de confusion. À titre d’exemple, si un vin de la marque Sassica est proposé sur le marché au prix de 10 EUR, il est très peu probable que le consommateur le confonde avec un vin original Sassicaia proposé au prix de 500 EUR. À la lumière de ce qui précède, le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
− Aucun lien ne saurait exister entre, d’une part, les produits suivants et, d’autre part, la feuille en tant qu’élément figuratif faisant référence à l’origine des produits:
Boissons sans alcool; boissons gazeuses; boissons en granulés; boissons énergétiques et boissons pour sportifs (boissons pour sportifs); boissons gazeuses; eaux plates ou gazeuses (minérales ou non minérales), eaux de source, eaux gazeuses, eaux aromatisées, eaux de noix de coco (boissons), eaux toniques, boissons fonctionnelles à base d’eau, bières et autres boissons non alcooliques; sirops pour boissons, concentrés, poudres et autres préparations pour la fabrication de boissons.
− Dès lors, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, y compris le point d’exclamation figurant dans la marque antérieure. L’appréciation de la similitude entre deux marques doit être effectuée en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas fondé sur la lettre «B», étant donné qu’une lettre possède en soi un très faible caractère distinctif et ne peut, en principe, servir, dans le commerce, à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; il réside plutôt dans la représentation particulière de la lettre, dans les autres éléments de la marque et dans sa position dans l’impression d’ensemble.
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− Le fait que les marques présentent certaines caractéristiques similaires, à savoir une représentation de la lettre «B», ne les rend pas nécessairement similaires sur le plan visuel, étant donné qu’il existe d’autres caractéristiques claires qui les différencient, à savoir la présence, dans la demande de marque contestée, des éléments
supplémentaires dans une position remarquable et pertinente ainsi que les diverses polices de caractères des différentes lettres.
− Sur le plan visuel, les marques sont différentes dans la mesure où la marque antérieure est constituée par la lettre «B», qui apparaît en caractères italiques et gras et a une forme tridimensionnelle, et par la représentation d’un point d’exclamation en forme de feuille, alors que le signe contesté, bien qu’il contienne une lettre «B», est représenté dans une police de caractères fantaisiste et est différent en raison de
l’association de la lettre avec les éléments de taille identique. Aucun point d’exclamation en forme de feuille n’est représenté dans le signe contesté.
− Compte tenu de la différence notable entre le nombre d’éléments de chacune des marques et le fait que celles-ci produisent des impressions d’ensemble différentes, il convient de considérer que les marques sont différentes sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, c’est le terme «B» qui sera utilisé pour faire référence à la marque antérieure. En revanche, le signe contesté serait prononcé «IT’S-B» ou orthographié «IT-IS-B», ce qui est un son beaucoup plus long que celui de la marque antérieure.
− En outre, selon la jurisprudence de l’Office (19/03/2004, B 248 569), le son associé à une seule lettre n’est, en général, pas suffisant pour identifier oralement des produits ou des services sur le marché. Par conséquent, les consommateurs ne l’utiliseront pas et essaieront d’établir un lien entre cette marque et le nom distinctif qui leur est suggéré par le signe. Dans de tels cas, un signe figuratif, déclenchant une perception visuelle spécifique, amènerait les consommateurs à l’identifier phonétiquement avec le nom «complet» de l’opposante. Par exemple:
− Les travaux de recherche mentionnés dans le document joint (annexe A) conduisent également à la même appréciation, qui se rapporte aux consommateurs du secteur
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viticole mais peut être étendue aux boissons en général; il y est indiqué, en conclusions, que «très souvent, sur le marché du vin, il arrive que le nom du vin soit indûment considéré comme une marque et, par conséquent, il est essentiel que le producteur utilise une marque en propre, qui lui est liée».
− En conséquence de ce qui précède, la coïncidence au niveau du son de la lettre «B» dans les marques en conflit ne suffit pas à les rendre similaires sur le plan phonétique.
− Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Étant donné que les signes sont clairement différents, il ne saurait y avoir de risque de confusion. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de poursuivre la comparaison des produits.
− Même si l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, il devrait tenir compte de diverses décisions rendues dans des affaires similaires, mentionnées dans les observations devant la division d’opposition.
− Le document suivant est présenté à l’appui du mémoire exposant les motifs du recours:
• Annexe A: Analysis of the wine consumer’s behaviour: an inférential statistics approach, British Food Journal, vol. 122 n° 3, 2020, p. 884-895.
10 Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les produits compris dans les classes 32 et 33 sont des produits de consommat io n courante. Le vin est consommé par tous les types de consommateurs, qu’il soit cher ou bon marché, ou qu’il soit acheté pour un repas quotidien ou un grand événement.
Le fait que le vin puisse être considéré par les consommateurs comme constitut if d’une expérience et être consommé dans ces circonstances, leur attention pouvant alors être plus élevée, ne saurait être revendiqué comme un argument concernant la liste des produits couverts par la marque. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs est moyen.
− Sur le plan visuel, les éléments verbaux sont partiellement identiques, étant donné que les marques coïncident par la lettre «B».
− Non seulement les marques ont en commun la même lettre «B», mais les autres éléments verbaux du signe contesté – «It’s» (qui signifie «c’est») – attirent l’attentio n du consommateur sur la lettre «B»: «it is B» («c’est B») ou «it is a B» («c’est un B»). Sur le plan visuel, la lettre B est l’élément dominant; c’est celui qui attire l’attentio n des consommateurs.
− Bien que les marques soient des marques figuratives, les deux signes comparés ont en commun une lettre «B», qui présente dans les deux signes des degrés de stylisat io n différents, mais qui reste immédiatement reconnaissable par le consommateur. De fait, la lettre B est l’élément principal des deux marques et une similitude peut être constatée malgré le fait que les lettres sont représentées graphiquement dans des
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polices de caractères différentes (caractères italiques ou caractères gras), en caractères majuscules ou minuscules ou en couleur.
− En considérant la marque, les consommateurs ne la décomposeront en ses éléments
«It’s», d’une part, et «B», d’autre part. À l’examen de la marque , ils verront la lettre «B» mise en évidence par l’utilisation d’une police de caractères gras plus marqués. Dès lors, de petites différences entre les marques ne sont souvent pas suffisantes pour exclure une conclusion de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude en raison de la présence de la lettre «B» dans les deux signes. L’élément verbal «It’s» du signe contesté ne suffit pas à neutraliser cette similitude, étant donné qu’il ne crée qu’une légère différence mettant l’accent sur le son de la lettre «B» – à savoir «it is B» ou «it is a B».
− Les exemples de trois bouteilles fournis par la demanderesse ne s’appliquent pas en l’espèce, étant donné qu’aucun autre élément dans les marques en cause ne permet de les distinguer les uns des autres (le signe contesté ne comprend pas le nom complet de la demanderesse). De plus, la mention des bouteilles présentées n’est pas accompagnée par la preuve du dépôt ou de l’enregistrement de ces marques ou de l’absence de risque de confusion entre elles sur le marché.
− D’un point de vue conceptuel, aucune signification spécifique n’est associée à la lettre «B» en ce qui concerne des boissons ou des boissons alcooliques. Par conséquent, l’aspect conceptuel ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation du risque de confusion.
− Compte tenu de ce qui précède, les marques ne sauraient être considérées comme globalement différentes.
− La demanderesse ne conteste pas l’identité entre les produits demandés compris dans la classe 32 et ceux couverts par la marque antérieure compris dans la même classe.
Un simple examen des listes de produits permet de conclure à une identité absolue.
− Une simple comparaison des classes (30 et 32 par rapport à 33) n’est pas suffisante à faire fi de la similitude entre les produits.
− Les produits sont identiques ou très similaires et il existe une similitude globale importante entre les signes; par conséquent, le consommateur moyen peut confondre les marques ou penser que la marque demandée est une variante de la marque antérieure, utilisée pour distinguer une gamme de produits différente provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
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12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Documents déposés pour la première fois devant la chambre de recours
13 La demanderesse a produit d’autres éléments de preuve, c’est-à-dire des éléments de preuve non présentés dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et produits pour la première fois devant la chambre de recours, à savoir l’annexe A.
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du
RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle s’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
16 En l’espèce, l’annexe A complète les arguments de la demanderesse concernant le niveau d’attention du public pertinent, qui peuvent être pertinents pour l’issue de l’affaire. Par conséquent, la chambre de recours décide de l’admettre dans la procédure.
17 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des preuves produites devant elle ne présume pas de leur caractère concluant au regard de l’issue de l’espèce.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE – Risque de confusion
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistre me nt lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’associatio n avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux couverts par la marque contestée proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P,
CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54].
20 Parmi ces facteurs figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et
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le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-
328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al,
EU:C:2020:469, § 55].
Le public et le territoire pertinents
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par le signe contesté (01/07/2008, T-
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
23 Les produits en conflit compris dans les classes 30 et 32 sont essentiellement les produits café, thé, boissons sans alcool et autres boissons non alcooliques, ainsi que bière. Comme l’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée – conclusion que les parties n’ont pas contestée, ces produits s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
24 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 33, qui sont principalement des vins, des boissons à base de vin, à base de thé, à base de malade brassé et des boissons alcoolisées ayant différents arômes, il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention accordé par le grand public à ces boissons est également moyen
[22/09/2021, T-195/20, chic AGUA ALCALINA 9,5 PH, EU:T:2021:601, § 33;
13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VINA ZORAYA. § 26; 08/11/2023, R 1157/2023- 5, CHATEAU MARQUIS DALESME BECKER/SOLAR DE Becquer et al., § 21;
13/11/2023, R 47/2023-1, FAUGAS/Fugaz, § 13; 23/01/2024, R 751/2023-1, βaBελ
UWCS (fig.)/BABEL, § 17].
25 La demanderesse a fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent en ce qui concerne le vin est supérieur à la moyenne. Toutefois, même si le vin peut également être destiné à un public manifestant un niveau élevé d’attention, lors de l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu de prendre en considération le public ayant le niveau d’attentio n le moins élevé [01/02/2018, T102/17, SANTORO (fig.)/SANGRE DE TORO et al.,
EU:T:2018:50, § 45 et jurisprudence citée].
26 La marque antérieure étant une marque portugaise, le territoire pertinent est le Portugal.
27 À la lumière de ce qui précède, le public pertinent est composé du grand public portugais faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
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Comparaison des produits
28 Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre – conclusion que les parties n’ont pas contestée, une partie des produits en cause, à savoir les produits contestés compris dans la classe 32, sont identiques aux produits antérieurs compris dans la même classe.
29 La chambre de recours partira de la présomption selon laquelle tous les produits contestés en l’espèce sont identiques, étant donné que cette hypothèse constitue l’angle d’approche le plus favorable sous lequel l’opposition peut être examinée.
Comparaison des signes
30 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
31 La marque antérieure est composée de la lettre «B», apparaissant dans une police de caractères noire, tridimensionnelle, grasse mais plutôt simpliste, et d’un point d’exclamation dans laquelle la ligne verticale ressemble à une feuille.
32 Le signe contesté comprend les éléments verbaux «It’s» et «B» apparaissant dans une police de caractères noire, stylisée et manuscrite, la lettre «B» étant en gras et dans une police de caractères stylisée quelque peu différente de celle de l’élément « It’s ». Même si une petite partie du public pertinent peut, à première vue, percevoir l’élément «I» incliné du signe contesté comme une barre oblique, les lettres suivantes «t’ s» contribuent à l’identifier ensuite comme étant la lettre «I». De plus, le signe contesté contient une représentation d’une étoile noire dans son coin supérieur gauche.
33 Comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition – conclusion que les parties n’ont pas contestée, la lettre «B» n’a pas de signification claire vis-à-vis des produits en cause. La représentation d’une feuille dans la marque antérieure sera perçue indiquant que les produits antérieurs sont à base de plantes ou incluent des ingrédients naturels, ou comme constituant un message purement laudatif indiquant que ces produits sont naturels et sains ou que leur emballage est durable. Contrairement aux arguments de la demanderesse, tous les produits contestés compris dans la classe 32 pourraient posséder au moins l’une de ces caractéristiques. Aucune argumentation en sens contraire n’a été fournie.
34 La représentation d’une étoile dans le signe contesté sera perçue comme un ornement dépourvu de signification. Les éléments verbaux «It’s» et «B» du signe contesté seront perçus comme une version contractée de «it is B», qui n’a pas de signification claire dans son ensemble. Les mots anglais de base «it’s» seront compris par le public portugais, qui dispose à tout le moins d’une connaissance de base de la langue anglaise [16/01/2014, T-528/11, FOREVER (fig.)/4 EVER (fig.), EU:T:2014:10, § 68 et jurisprudence citée] comme faisant référence au mot qui les suit, en l’espèce la lettre «B».
27/03/2024, R 940/20234, It’s B (fig.)/B! (fig.)
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35 Néanmoins, il convient de rappeler que les lettres uniques de l’alphabet, comme en l’espèce la lettre «B», constituent les éléments constitutifs de toutes les langues écrites et parlées. En tant que tel, le public pertinent est habitué à l’omniprésence de lettres uniques dans une multitude de divers contextes de la vie quotidienne, lettres qui apparaissent tant isolément que dans différentes combinaisons par lesquelles elles font partie de mots. Par conséquent, la lettre «B» en elle-même n’est que faiblement, voire très faibleme nt, distinctive [25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 65-67] et a donc une capacité réduite à avoir une incidence sur l’impression produite par les signes en conflit [par analogie, 03/05/2023, T-459/22, BIOLARK (fig.)/Bioplak, EU:T:2023: 237,
§ 62 et jurisprudence citée].
36 En outre, bien que les signes en cause soient similaires dans la mesure où ils reproduisent tous deux la même lettre unique «B», il convient de garder à l’esprit que les signes en cause sont très courts et que le public pertinent est donc plus à même de percevoir aisément des différences entre eux [25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 50 et jurisprudence citée].
37 Sur le plan visuel, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré, étant donné qu’ils diffèrent de manière significative par leur longueur et leur apparence globale. La représentation d’une lettre unique dans la marque antérieure utilise des lignes en gras tridimensionnelles et est accompagnée d’un point d’exclamation prenant la forme d’une feuille; le signe contesté comporte quant à lui quatre lettres (la dernière étant la lettre «B») dont la représentation se caractérise par l’emploi de lignes plongeantes, droites et courbes et d’arêtes vives. De plus, la représentation d’une petite étoile apparaît au début du signe contesté.
38 Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée comme la lettre unique «B».
39 D’autre part, étant donné que la lettre unique «B» dans le signe contesté forme une unité logique avec les mots «it’ s» placés avant lui, le signe contesté sera prononcé comme une version contractée de trois mots, à savoir «it’s b» («it is b»).
40 Par conséquent, la prononciation du signe contesté a un son et une longueur très différe nts de celui résultant de la prononciation de la lettre unique «B».
41 Compte tenu des différences susmentionnées, et en raison du caractère distinct if généralement faible de la lettre «B» que les marques ont en commun, la similit ude découlant de la présence de ladite lettre dans les deux signes ne peut qu’entraîner un faible degré de similitude phonétique.
42 Comme indiqué ci-dessus, ni la marque antérieure ni le signe contesté n’ont de signification claire vis-à-vis des produits en cause. La différence résultant de la représentation d’une feuille dans la marque antérieure ne saurait rendre les signes différents sur le plan conceptuel en raison des connotations descriptives ou non distinct ives associées à cette feuille (voir point 33 ci-dessus). De même façon, les mots précédents «It’s» dans le signe contesté ne constituent qu’une indication introduisant la lettre «B» qui les suit et ne représentent aucun concept clair susceptible d’avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes. Dès lors, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
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Appréciation globale du risque de confusion
43 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI
(fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69].
44 Il est également de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
45 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
46 Il ressort de la jurisprudence qu’un signe composé d’une seule lettre est doté, en principe, d’un minimum de caractère distinctif ou d’un faible, voire très faible, caractère distinctif, lorsque ladite lettre n’est pas stylisée ou uniquement légèrement stylisée ou encore lorsque les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants. En revanche, lorsqu’un signe est constitué d’une lettre hautement stylisée ou accompagnée d’autres éléments figuratifs relativement travaillés, ce signe peut se voir reconnaître un caractère distinctif normal ou moyen [09/11/2022, T-610/21, K WATER (fig.)/K (fig.) et jurisprudence citée, EU:T:2022:700, § 56; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.),
EU:T:2023:671, § 66].
47 En l’espèce, comme déjà expliqué au point 35 ci-dessus, la lettre «B» ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif. La stylisation de la marque antérieure ainsi que le point d’exclamation complémentaire en forme de feuille ne sont pas particulièrement élaborés. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure – dans son ensemble – doit être considéré comme tout au plus moyen [voir par analogie 09/11/2022,
T-610/21, K K WATER (fig.)/K (fig.) et jurisprudence citée, EU:T:2022:700, § 57].
48 Les produits désignés par les signes sont supposés identiques et le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Les signes, pris dans leur ensemble, ont été jugés visuelle me nt et phonétiquement similaires à un faible degré, alors qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
49 L’opposante ne saurait valablement supposer que le public pertinent ignorera les différences visuelles et phonétiques frappantes entre les signes. En effet, toute similit ude entre les signes découle uniquement du fait qu’ils reproduisent tous deux la même lettre de l’alphabet, à savoir la lettre «B», qui, en soi, est faiblement distinctive, de sorte que son impact sur l’appréciation globale du risque de confusion est plutôt faible [13/09/2023,
27/03/2024, R 940/20234, It’s B (fig.)/B! (fig.)
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T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533,
§ 97 et jurisprudence citée].
50 Il convient également de rappeler que lorsque les signes ne coïncident que par un élément faiblement distinctif, cela ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un risque de confusion (13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrab io et al., EU:T:2023:533, § 96 et jurisprudence citée).
51 Les circonstances dans lesquelles les produits en cause sont commercialisés devraient également être prises en compte aux fins de l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, les produits en cause sont aussi consommés sur commande orale, de sorte que, selon une jurisprudence constante, il convient d’attacher une importance particulière à la seule faible similitude phonétique entre les signes comparés aux fins de l’appréciation du risque de confusion [03/10/2019, T-500/18, MG PUMA/GINMG (fig.) et al.,
EU:T:2019:721, § 41 et jurisprudence citée].
52 Par ailleurs, une conclusion revenant à reconnaître l’existence d’un risque de confusio n entre deux signes, l’un composé principalement d’une lettre majuscule unique stylisée et l’autre composé de la même lettre majuscule, mais écrite dans une stylisation très différente et combinée avec d’autres éléments verbaux, reviendrait de facto à octroyer un monopole sur une lettre majuscule de l’alphabet pour une gamme de produits déterminée. Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’évaluer ce risque, en soulignant que l’opposition formée sur la base d’un signe constitué d’une seule lettre vise à empêcher l’enregistrement d’une marque susceptible de créer un risque de confusion avec une marque antérieure,
«notamment en raison de sa similitude stylistique». En revanche, selon le Tribunal, une telle opposition ne vise pas à empêcher l’enregistrement d’une marque en raison du fait qu’elle représente la même lettre majuscule, ni à empêcher l’enregistrement de toutes les autres marques consistant en une telle lettre [par analogie, 09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 68 et jurisprudence citée].
53 Au vu de ce qui précède, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés pertinents en l’espèce, il n’existe aucun risque que le public pertinent puisse croire que les produits couverts par la marque antérieure et les produits couverts par le signe contesté provienne nt de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même pour des produits identiques. La présence de la même lettre de l’alphabet dans les deux signes n’est pas suffisante pour neutraliser leurs différences. Cela est d’autant plus vrai pour la partie du public portugais qui pourrait ne pas comprendre la signification de l’éléme nt verbal «It’s» du signe contesté.
54 Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
Conclusion
55 Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la division d’opposition a accueilli l’opposition.
56 Le recours est accueilli et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité. Partant, la décision attaquée est annulée.
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Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’ un montant de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse d’un montant de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR.
60 Le montant total des frais est fixé à 1 570 EUR.
27/03/2024, R 940/20234, It’s B (fig.)/B! (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’opposition dans son intégralité;
3. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/03/2024, R 940/20234, It’s B (fig.)/B! (fig.)
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