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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° R0339/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0339/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 avril 2024 Dans l’affaire R 339/2024-4 Justyna Krzysiek Lovet Moskorzew 17 29-130 Moskorzew Pologne Demanderesse/requérante
représentée par Agnieszka Witońska — Pakulska, Wiosenna 8d, 30-237 Kraków (Pologne)
contre
Kelara Shoes, S.L. Juan de la Cierva, 46 nave 5, Parque Industrial 03203 Elx/Elche (Alicante) Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 166 309 (demande de marque de l’Union européenne no 18 622 321)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/04/2024, R 339/2024-4, lovet/Lovett
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2021 et publiée le 26 janvier 2022, Justyna
Krzysiek Lovet (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
lovet
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35.
2 Le 18 mars 2022, Kelara Shoes, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits compris dans la classe 25.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque verbale espagnole no M2 945 776
LOVETT
déposée le 10 septembre 2010, enregistrée le 12 janvier 2011 et dûment renouvelée, pour des produits compris dans la classe 25;
5 Par décision du 14 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée le 15 décembre 2023, la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés compris dans la classe 25. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
6 Le 9 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Par notification d’irrégularité datée du 28 février 2024 et notifiée le 29 février 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours était due au plus tard à la fin du délai de recours qui expirait le 20 février 2024 et que, l’Office n’ayant jamais reçu la taxe de recours, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations et à fournir toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre.
8 La requérante n’a pas répondu.
9 Le 8 avril 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 28 février 2024 n’avait été reçue par la
18/04/2024, R 339/2024-4, lovet/Lovett
3
demanderesse et que la chambre de recours statuerait en temps utile sur la question de savoir si le recours pouvait être considéré comme formé.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que la chambre de recours déclare qu’un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai. Ce principe s’applique a fortiori lorsqu’aucune taxe de recours n’a été acquittée.
13 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 15 décembre 2023 par voie électronique par l’intermédiaire du User Area (eComm). Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications parvoie électronique, la notification de la décision attaquée est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. En l’espèce, conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 3, du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 20 février 2024.
14 La taxe de recours n’a pas été payée à ce jour.
15 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
18/04/2024, R 339/2024-4, lovet/Lovett
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/04/2024, R 339/2024-4, lovet/Lovett
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