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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° 000041250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 250 C (REVOCATION)
Arnold & Siedsma Amsterdam Trademarks B.V., Arent Janszoon Ernststraat 595 F, 1082 LD Amsterdam, Pays-Bas (demandeur), représentée par Arnold & Siedsma, Rembrandt, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Infotech, As, Kanalveien 105a, 5068 Bergen, Norvège (titulaire de l’enregistrement international).
Le 15/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. l’enregistrement international no 1 149 394 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter de 12/02/2020.
3. la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 149 394 « AIRPAD» ( marque verbale) (l’ enregistrement international).La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs;logiciels;extincteurs.
Classe 41: Éducation;formation;divertissement;les activités culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;services d’analyse et de recherche industrielles;conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Décision sur la décision attaquée no 41 250 C page:2De3
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE sont applicables aux demandes d’enregistrements internationaux.En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE prendra le lieu d’inscription en vue d’établir la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international dès lors qu’il ne peut être attendu du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Par conséquent, c’est la titulaire de l’enregistrement international qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié le 03/01/2014 conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.La demande en déchéance a été présentée le 12/02/2020.Par conséquent, l’enregistrement international a été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 13/03/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
La titulaire de l’ enregistrement international n’a pas présenté d’observations, ni de preuves de l’usage, en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la décision attaquée no 41 250 C page:3De3
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés invalides à compter de la date de la demande en déchéance.
Par conséquent, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 12/02/2020.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, celle-ci doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
María Infante Seco DE Jose Maria FERNANDEZ Richard Bianchi HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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