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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° 003229395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 395
Boulanger SA, Avenue de la Motte, 59810 Lesquin, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Qianxun Industrial Co., Ltd., Room 1905, Chuangxin Times Building, No. 3 Gangxi Road, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, 518000 Shenzhen City, China (demanderesse), représentée par Emilio Zeininger, Tunnelstraße 2, 75172 Pforzheim, Germany (mandataire professionnel). Le 27/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 395 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 7: Moulins à café électriques; Mixeurs électriques pour aliments. Classe 8: Outils à main; Hachoirs à légumes; Spiraliseurs de légumes, à main. Classe 11: Réchauds portables; Filtres à air; Friteuses à air; Machines automatiques à faire le pain à usage domestique; Réchauds de camping; Cafetières électriques; Autocuiseurs domestiques [électriques]; Poêles à griller électriques; Fours de cuisson électriques à usage domestique; Marmites électriques [à usage domestique]; Appareils à vapeur (électriques -) pour la cuisson; Bouilloires [électriques]; Cuisinières à induction; Appareils de purification d’air à usage domestique; Ventilateurs de toit; Plafonniers; Réfrigérateurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 208 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur opposition n° B 3 229 395 Page 2 sur 7
Le 28/11/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 208 (marque figurative), à savoir contre certains des produits des classes 7, 8, 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 989 564 «MIOGO» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le 28/11/2024, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre la marque contestée et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le 15/04/2025, après l’expiration du délai d’opposition, l’opposant a également fait référence, dans ses observations, à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (RMUE), l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (RMUE), si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (RMUE), et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Il s’ensuit que l’opposition sera également rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposant invoque tout autre motif d’opposition soumis après l’expiration du délai d’opposition.
Étant donné que l’opposant ne peut pas étendre les motifs de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Couteaux ; Cisailles et ciseaux électriques ; Machines électromécaniques pour la préparation d’aliments et de boissons ; Mélangeurs [machines] ; Appareils à mélanger à usage domestique ; Robots culinaires électriques ; Broyeurs électriques à usage culinaire, autres que les mélangeurs, à savoir mélangeurs domestiques ; Batteurs électriques ; Ouvre-boîtes électriques ; Machines à couper le pain ; Appareils électriques à spirales pour légumes ; Mélangeurs électriques à usage domestique ; Fouets électriques à usage domestique ; Hachoirs à viande
Décision sur opposition n° B 3 229 395 Page 3 sur 7
[machines]; Moulins à usage domestique, autres que manuels; Machines à pâtes; Lave-vaisselle; Chalumeaux à gaz.
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement); Instruments à aiguiser; Couteaux non électriques; Fourchettes de table; Cuillères, autres que pour la pêche et pour l’administration de médicaments; Ouvre-boîtes non électriques; Ouvre-huîtres
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution d’eau; Autoclaves électriques pour la cuisson; Bouilloires électriques; Installations de cuisson; Fours; Cuisinières; Fours à micro-ondes; Machines à pain; Grille-pain; Gaufriers électriques; Appareils à raclette; Appareils à fondue [appareils de cuisson]; Urnes à café électriques; Percolateurs à café électriques; Friteuses électriques; Chauffe-plats
Classe 21: Ustensiles et récipients non électriques de ménage ou de cuisine (non en métaux précieux ni en plaqué); Ustensiles de cuisine et services (vaisselle) en verre, porcelaine et faïence; Planches à découper pour la cuisine; Poubelles
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Moulins à café électriques; Mixeurs électriques pour aliments.
Classe 8: Instruments actionnés manuellement; Hachoirs à légumes; Coupe-légumes en spirale, manuels.
Classe 11: Réchauds portables; Filtres à air; Friteuses à air; Machines automatiques à faire le pain à usage domestique; Réchauds de camping; Machines à café électriques; Autocuiseurs domestiques [électriques]; Poêles à griller électriques; Fours de cuisson électriques à usage domestique; Marmites électriques [à usage domestique]; Appareils à vapeur (électriques) pour la cuisson; Bouilloires à thé [électriques]; Plaques de cuisson à induction; Appareils de purification d’air à usage domestique; Ventilateurs de toit; Plafonniers; Réfrigérateurs.
Produits contestés de la classe 7
Les moulins à café électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des machines électromécaniques de préparation d’aliments et de boissons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les mixeurs électriques pour aliments contestés sont inclus dans, ou chevauchent les mixeurs électriques à usage domestique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 8
Les instruments actionnés manuellement sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les hachoirs à légumes contestés; les coupe-légumes en spirale, manuels sont inclus dans la catégorie générale des outils et instruments à main (actionnés manuellement) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 229 395 Page 4 sur 7
Produits contestés de la classe 11 Les machines automatiques à faire le pain à usage domestique figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les réchauds portables contestés; les filtres à air; les friteuses à air; les réchauds de camping; les autocuiseurs domestiques [électriques]; les grils électriques; les fours de cuisson électriques à usage domestique; les marmites électriques [à usage domestique]; les appareils à vapeur (électriques) pour la cuisson; les bouilloires [électriques]; les cuisinières à induction; les appareils de purification d’air à usage domestique; les ventilateurs de toit; les plafonniers; les réfrigérateurs sont inclus dans la catégorie générale des appareils de l’opposant pour l’éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la climatisation, la désinfection, la distribution d’eau. Par conséquent, ils sont identiques. Les machines à café électriques contestées chevauchent les percolateurs à café électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
MIOGO
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de
Décision sur l’opposition n° B 3 229 395 Page 5 sur 7
un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les mots dans les deux marques, pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
La stylisation et les couleurs de la marque contestée sont de simples ornements sans valeur distinctive.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « M_ _ GO_ » (et leur prononciation). Les signes diffèrent phonétiquement et visuellement, dans leurs deuxième et troisième lettres correspondantes, à savoir « EE » (signe contesté) contre « IO » (marque antérieure), et visuellement, ils diffèrent également dans leurs dernières lettres correspondantes, la marque antérieure se terminant par la lettre « O » tandis que le signe contesté se termine par « OO ». Les signes diffèrent également par la stylisation et les couleurs présentes uniquement dans le signe contesté. Phonétiquement, les signes ont également la même intonation et le même rythme. Les dernières lettres O/OO sont prononcées de manière identique.
Les signes sont donc visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a allégué le 15/04/2025 que la marque antérieure jouit d’une renommée mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et la comparaison conceptuelle reste neutre.
Les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Le pertinent
Décision sur opposition n° B 3 229 395 Page 6 sur 7
public pourrait directement confondre les éléments « MIOGO » et « MEEGO » en raison de leurs coïncidences, étant donné que les aspects de stylisation du signe contesté sont minimes en l’espèce. En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des services visés. En conséquence, un faible degré de similitude entre ces services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les marques partagent la majorité de leurs lettres « M_ _ GO_ ». Les signes diffèrent par leurs deuxième et troisième lettres correspondantes, à savoir « EE » (signe contesté) contre « IO » (marque antérieure), ainsi que par la stylisation de la marque contestée, ces derniers éléments n’ayant aucun caractère distinctif. Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour faire croire au public pertinent que les produits identiques en conflit proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Florica RUS Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Décision sur opposition nº B 3 229 395 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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