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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2022, n° 003143381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 381
Pedro de Lachiondo Lozano, Calle Zurbano 85, piso 5 puerta 4, 28003 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Vicente Ochoa Blanco-Recio, Clara Campoamor, 10, 28232 Las Rozas (Madrid) (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Stefano Pastorelli, Via Civitellese 27, 00065 Fiano Romano (Italie), représentée par Simone Petrucci, Piazza Mazzini 27, 00195 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 14/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 381 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 344 220 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 344 220 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 085 898 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 143 381 Page sur 2 5
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de vente en gros et au détail de tous types de vêtements, articles et accessoires vestimentaires dans les magasins, au moyen de catalogues de vente, par courrier ou par voie électronique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; habillement de sport; sous-vêtements; ceintures porte-monnaie
[habillement]; vêtements décontractés; chaussures décontractées; chaussures.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les vêtements contestés; habillement de sport; sous-vêtements; les ceintures [vêtements] sont similaires aux services de vente au détail […] de tous types de vêtements, articles et accessoires vestimentaires de l’opposante dans les magasins, au moyen de catalogues de vente, par courrier ou par voie électronique en gros.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les «chaussures décontractées» contestées; les chaussures sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail […] de tous types de vêtements, articles et accessoires vestimentaires de l’opposante dans les magasins, au moyen de catalogues de vente, par courrier ou par voie électronique en gros.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Décision sur l’opposition no B 3 143 381 Page sur 3 5
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes contiennent les mots anglais «NOT» et «WELCOME», bien que dans une police de caractères différente. Le signe contesté comprend également un élément supplémentaire qui pourrait être perçu comme une représentation fantaisiste des lettres «N» et «W» ensemble et, par association, comme les initiales des mots «NOT WELCOME». Toutefois, il est également possible que cet élément puisse être perçu comme purement figuratif.
S’agissant de mots relativement basiques, une partie importante du public pertinent comprendra «NON WELCOME» comme signifiant «non reçu avec plaisir, non désiré ou désagréable». Toutefois,compte tenu du fait qu’en Espagne, le grand public est moins familiarisé avec l’anglais, il ne peut être exclu qu’une partie du public ne comprendra pas les éléments verbaux «NOT» et «WELCOME». Néanmoins, ces mots sont intrinsèquement distinctifs à un degré normal, étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec les produits et services.
L’élément figuratif supplémentaire du signe contesté est distinctif étant donné qu’il ne décrit aucune caractéristique des produits et services.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments «NOT» et «WELCOME», ainsi que par leurs sons. Sur le plan visuel, ils diffèrent par la stylisation de ces mots: la marque antérieure est représentée en lettres minuscules et le signe contesté en majuscules. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif
Décision sur l’opposition no B 3 143 381 Page sur 4 5
supplémentaire du signe contesté et par ses sons possibles (s’ils sont associés aux lettres «N» et «W»), qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, voire identiques sur le plan phonétique, si le public ne perçoit pas les lettres supplémentaires «N» et «W» ou, s’il est perçu, ne les prononce pas parce qu’il s’agit des lettres initiales des éléments verbaux «NOT» et «WELCOME».
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour ces consommateurs, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour une autre partie du public pertinent, les signes sont, à tout le moins, fortement similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils coïncident par le contenu sémantique des mots «NOT WELCOME». Pour une partie des consommateurs, les signes sont même identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle. Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes peuvent être similaires à un degré élevé, voire identiques. Pour une partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la similitude globale des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et
Décision sur l’opposition no B 3 143 381 Page sur 5 5
inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le fait que certains des produits et services ne présentent qu’un faible degré de similitude est totalement compensé par le degré élevé de similitude entre les signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 085 898 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Gilberto Macias Bonilla Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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