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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2022, n° 018597624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018597624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/08/2022
HUGOT 4 Place André Malraux F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 018597624 Votre référence: MERCATO Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur: Frédéric BERTINET 4 Place André Malraux, 4ème étage gauche F-75001 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 21/02/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint. II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 19/04/2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le terme « Mercato » a une signification additionnelle qui est appréhendée par l’ensemble du public européen contrairement à celle citée par l’examinateur qui ne serait comprise que par le public italien. De ce fait il incarne le changement plutôt que le marché et les services identifiés par l’examinateur comme étant liés au marché n’ont pas lieu d’être objectés.
2. Le déposant n’a pas l’intention d’utiliser la marque pour décrire des services de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marchés, mais pour évoquer la philosophie du changement et de l’évolution de nos méthodes de consommation aux problématiques sociétales et environnementales au cœur de son projet entrepreneurial.
3. Le signe tel que déposé se distingue de ses concurrents avec lesquels il ne partage ni l’idée centrale (l’argent facile, rapide), ni même la langue (l’anglais). Le déposant à demandé le signe « Mercato » dans le cadre d’un projet entrepreneurial d’achat, d’estimation et de revente d’articles de seconde main.
4. Les services n’ont pas lien direct et certain avec le marché.
5. L’enregistrement du signe 010009000003f100000003001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02dc005a02040000002e0118001c000000fb021000000000000000 bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000000000000000000 00000000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000 000000102022253797374656d00ffe01c000001b10100600c5710000000004865882c 08000000040000002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000 bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000000000000000000 00000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c0 00000fb02a4ff0000000000009001000000000440002243616c696272690000000000 0000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d0 10000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d00000032 0a5700000001000400000000005802db0020003600050000000902000000021c000 000fb021000070000000000bc020000000001020222417269616c000000000000000 000000000000000000000000000000000000000040000002d010200040000002d01 0200030000000000 ne confèrerait pas de droits sur le seul terme « mercato » mais bien sur le signe tel que travaillé et stylisé. Le signe est représenté dans une calligraphie particulière et originale et forme une unité graphique et artistique qui confère au signe un caractère arbitraire et distinctif en soi et par rapport aux autres signes désignant des services similaires ou identiques
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
1. Le demandeur indique que le terme « Mercato » a une signification additionnelle qui n’a pas été contemplée pendant l’examen. Néanmoins, Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si,
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en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Le fait que le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la destination (gestion de affaires commerciales, assistance en commercialisation) et le lieu (marché) de prestation des services rend le signe « Mercato » clairement descriptif des services objectés.
2. Le demandeur soutient qu’il n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché.
Cependant, l’examen d’une marque doit se faire sur la base de critères objectifs. Les intentions alléguées du demandeur ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument du demandeur selon lequel il n’a fait usage de la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’argument du demandeur n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention du demandeur ne peut pas, en soi, être considérée comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
En outre, le demandeur indique clairement que le cadre de son projet entrepreneurial est centré sur l’achat, l’estimation et la revente d’articles de seconde main. Cette précision ne fait que renforcer le caractère descriptif du signe étant donné que l’achat, l’estimation et la revente d’articles font indéniablement partie des services principaux que l’on est en droit d’attendre sur un marché.
3. Le demandeur signale l’originalité de la marque au regard de ses concurrents. Néanmoins l’examen des marques prend uniquement en compte le signe et les produits dans la demande. Le fait que les concurrents du déposant utilisent un univers de marque très diffèrent (en anglais et faisant tous référence à l’argent facile et rapide) est donc un fait extérieur au dossier et ne peut pas être pris en compte.
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
4. Le demandeur indique que dans le cas où la signification « marché » de « Mercato » serait retenue, certains services objectés ne devraient pas l’être car ils n’entretiennent pas de rapport direct et certain avec la notion même de marché car ils ne constituent pas une caractéristique objectivement inhérente, évidente et permanente des services.
Néanmoins, il est habituel que les vendeurs d’un marché puissent demander ou recevoir des conseils en matière de méthodes et techniques de ventes ou commercialisation de biens. Ainsi, les services suivants peuvent être rendus dans ou destinés pour un marché :
Fourniture de conseils en matière de méthodes et de techniques de vente de biens neufs et d’occasion ; Assistance en commercialisation de biens neufs et d’occasion
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dans le cadre d’un contrat de franchise.
Pour ce qui est des services résultants, cités ci-dessous, l’utilisation à laquelle les services sont destinés peut comprendre la création d’un marché, de ses lieux de vente, des démarches administratives à sa mise en place ou à la formation de son personnel.
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales de magasins et de sites Internet de vente au détail ; Assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise; Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise.
Classe 41 : Formation et conseils dans le domaine professionnel
Dès lors, le signe est descriptif de la destination et du lieu de prestation des services.
5. Le demandeur soutient qu’au moins certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif. Toutefois, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments que le demandeur souligne dans ses observations n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble produite par le signe parce que de manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l’enregistrement. Dans le cas présent les éléments de graphisme indiqués par le demandeur n’ont pas une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018597624 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336RDe demande de marque de lUnion europenne – null
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