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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2022, n° R0881/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0881/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 3 novembre 2022
Dans l’affaire R 881/2022-5
IU Internationale Hochschule GmbH JURI-Gagarin-Ring 152 99084 Erfurt Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par HEISSNER & Struck RECHTSANVE PARTNERSCHAFT MBB, Hudtwalckerstr. 11, 22299 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18462908
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 avril 2021, IU Internationale Hochschule GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
myétudes
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CDS; DVD; supports d’enregistrement numériques; Logiciels informatiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la formation continue; Applications mobiles; Bases de données interactives; podcasts téléchargeables; vodcasts téléchargeables; vidéos téléchargeables; supports d’éducation téléchargeables; les publications électroniques téléchargeables, en particulier le matériel didactique, de cours et d’enseignement;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Livres; Revues; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils]; Papier; Carton; Blocs à dessin; Marques pour livres; Cartes postales; Les cartes de dossiers; Photographies; Papeterie; Crayons; Crayons d’encre; Marqueurs; Stylos à bille; Classeurs; Mouchoirs à ressort en cuir; Affiches; Gomme de roue; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux malléables; Matériaux d’emballage en plastique; Caractères d’imprimerie; Clichés;
Classe 38 — Télécommunications; Fournir un accès aux bases de données, aux services d’information en ligne et aux programmes informatiques dans les réseaux de données, notamment dans le cadre de l’apprentissage en ligne; Fournir aux étudiants et aux enseignants un accès aux plateformes en ligne ainsi qu’à l’éducation, à la formation et à la formation continue; Mettre à la disposition des étudiants et des enseignants des dialogues, des forums de discussion et des forums en ligne; Collecte et fourniture d’informations en tant que services d’agences de presse; Services fournis par un gestionnaire de base de données, à savoir l’intermédiation et/ou la location de temps d’accès aux bases de données; La mise à disposition en ligne de portails destinés aux étudiants et aux enseignants ainsi qu’à l’éducation, à la formation et à la formation continue; La mise à disposition de plateformes en ligne pour les étudiants et les enseignants ainsi que pour l’éducation, la formation et la formation continue;
Classe 41 — Education; Formation; L’éducation et la formation continues; activités sportives et culturelles; L’organisation, l’organisation et l’organisation de séminaires et d’ateliers, de formations, de conférences et de congrès [formation] et de programmes d’études; Développement des ressources humaines par l’éducation et la formation; L’organisation d’expositions et de présentations multimédias [éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles]; Organiser et mettre en
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œuvre des programmes d’études à distance et des programmes d’apprentissage en ligne; La création, l’édition, la publication et la fourniture de produits de l’imprimerie ainsi que de documents pédagogiques et de séminaires, y compris sous forme électronique [non téléchargeable]; Élaboration et publication de [concepts] et de concepts de formation, y compris dans le cadre de l’apprentissage en ligne et des programmes d’enseignement à distance et de formation à distance; Services d’information, à savoir informations sur les événements [entretien, éducation, formation]; Fourniture de vidéos en ligne, de contenus audio, de vodcasts et de podcasts [non téléchargeables];
Classe 42 — Services scientifiques et de recherche et services de conception y afférents; Conception et développement de logiciels informatiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la formation; Hébergement interactif permettant à l’utilisateur, en particulier aux enseignants et aux étudiants, de publier et de partager des contenus en ligne; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à usage temporaire.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 5 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir:
Classe 9 — Appareils et instruments d’enseignement; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CDS; DVD; Supports d’enregistrement numériques; Logiciels informatiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la formation continue; Applications mobiles; Bases de données interactives; Podcasts téléchargeables; Vodcasts téléchargeables; vidéos téléchargeables; Supports d’éducation téléchargeables; Les publications électroniques téléchargeables, en particulier les domaines d’enseignement, de formation etd’enseignement;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Livres; Revues; Matériel didactique [à l’exception de l’APPA rate];
Classe 41 — Education; Formation; L’éducation et la formation continues; L’organisation, l’organisation et l’organisation de séminaires et d’ateliers, de formations, de conférences et de congrès [formation] et de programmes d’études; Développement des ressources humaines par l’éducation et la formation; L’organisation d’expositions et de présentations multimédias
[éducation, formation]; Organiser et mettre en œuvre des programmes d’études à distance et des programmes d’apprentissage en ligne; La création, l’édition, la publication et la fourniture de produits de l’imprimerie ainsi que de documents pédagogiques et de séminaires, y compris sous forme électronique [non téléchargeable]; Élaboration et publication de
[concepts] et de concepts de formation, y compris dans le cadre de l’apprentissage en ligne et des programmes d’enseignement à distance et de formation à distance; Des services d’information, à savoir des informations sur les événements [éducation, formation]; Fourniture de vidéos en ligne, de contenus audio, de vodcasts et de podcasts [non téléchargeables];
Classe 42 — Services scientifiques et de recherche et services de conception y afférents; Conception et développement de logiciels informatiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la formation; Hébergement
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interactif permettant à l’utilisateur, en particulier aux enseignants et aux étudiants, de publier et de partager des contenus en ligne; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en vue d’une utilisation temporaire.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Par lettre du 2 juin 2021, la marque demandée «mystudies» a été contestée partiellement et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle serait comprise par le consommateur anglophone pertinent comme étant descriptive de certains produits et services. Pour le public pertinent, la demande «mystudies» signifie «mes études/mes études». Elle décrit ainsi l’espèce et/ou la finalité des produits et services, qui comprennent des logiciels informatiques et des supports de formation téléchargeables (classe 9), divers produits de l’imprimerie et supports pédagogiques (classe 16), le développement des logiciels nécessaires à cet effet et leur mise à disposition (classe 42), ainsi que divers services d’éducation et de formation.
– La demanderesse a présenté des observations. Par une autre lettre du 8 Les objections visées à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE ont été étendues et annulées pour d’autres pour d’autres, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et un délai de deux mois a été accordé pour présenter de nouvelles observations. Aucune autre observation n’a été présentée. La traduction suivante a été fournie:
• «My» — «My is the first person singular possessive determiner» (Informations extraites de Collins Online dictionary le 22/11/2021 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/m y). L’équivalent allemand est «mein», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- german/study, consulté le 22/11/2021.
• «Études» (plural de «study») «work relating to a particular discipline» (informations extraites de Collins Online dictionary le 22/11/2021 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stu dies). Traduction par l’Office: Travailler dans une spécialité spécifique. En allemand, il correspond ici à «Studium», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- german/study , consulté le 22/11/2021.
– En particulier, le pronom personnel «my» exprime l’idée que les produits et services sont adaptés aux besoins personnels
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du public concerné en matière d’apprentissage et d’études. Il s’agit là d’une caractéristique tout à fait souhaitable en ce qui concerne les logiciels informatiques et les supports de formation téléchargeables (classe 9), les différents produits imprimés et supports pédagogiques (classe 16), ainsi que le développement des logiciels nécessaires à cet effet, leur mise à disposition (classe 42) et les différents services d’éducation et de formation (classe 41). Tous les types d’étudiants peuvent ainsi choisir parmi une offre d’enseignement complète. Il est donc tout à fait courant que ce trafic souhaite un programme d’apprentissage adapté à ses besoins spécifiques.
Par conséquent, le signe décrit l’espèce et/ou la finalité des produits et/ou de la prestation des services.
– La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires («My best face», «My way», «My cook»). Toutefois, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque [de l’Union européenne] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire». Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (-15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
– Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision motivée sur laquelle la demanderesse peut se prononcer. Étant donné que la demanderesse n’a pas présenté de deuxième prise de position, l’Office a décidé de faire droit à l’objection formulée dans l’avis d’objection du 8 À maintenir en vigueur le 12 décembre 2021.
4 Le 19 mai 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement. Le 31 août 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– L’examinatrice a expliqué que les produits compris dans les classes 9 et 16 ainsi que les services compris dans la classe 41 transmettaient des contenus d’apprentissage adaptés aux étudiants/apprenants (podcasts téléchargeables) ou pouvaient servir à transmettre de tels contenus d’apprentissage (appareils et instruments d’enseignement). Chaque étudiant dispose de matières facultatives, ce qui donne lieu à un programme individuel. Il serait donc tout à fait logique de parler de «mon cursus». Les services contestés compris dans la classe 42 permettraient la transmission de contenus d’apprentissage personnalisés, par exemple grâce aux services scientifiques et/ou informatiques nécessaires, tels que le développement des logiciels nécessaires.
– Les hypothèses exposées ci-dessus sont inexactes. Il est vrai que les étudiants peuvent, dans des limites étroites, également justifier des matières facultatives. Toutefois, la majeure partie du contenu de l’étude est déterminée par le règlement d’examen correspondant. Pour chaque diplôme recherché, certaines matières doivent être couvertes et suivies d’examens. Il ne s’agit donc nullement d’établir un programme individuel pour chaque étudiant. Cela vaut d’autant plus pour les étudiants de la demanderesse, qui est un établissement d’enseignement supérieur technique, car il est notoire que les études dans un établissement d’enseignement supérieur technique sont bien plus «obligatoires» que les études dans une université.
– Il convient de noter que l’université propose et présente le même contenu d’apprentissage dans les mêmes formats à chaque étudiant de la même manière. À cet égard, il ne saurait être question de contenus pédagogiques adaptés aux étudiants/apprenants, raison pour laquelle les produits revendiqués dans les classes 9 et 16 ainsi que les services revendiqués dans la classe 41 ne peuvent nécessairement pas non plus transmettre de contenu d’apprentissage adapté aux étudiants/apprenants.
– Les produits et services revendiqués ne sont pas adaptés aux besoins personnels du public ciblé en matière d’apprentissage et d’études. À cet égard, la caractéristique «destiné au consommateur» n’est pas un élément intrinsèquement inhérent aux produits ou services en cause. Dans ce contexte, le signe «mystudies» n’est précisément pas descriptif.
– Au regard de ce critère, «mystudies» n’est pas descriptif. Le rapport direct et concret nécessaire qui permettrait au public ciblé de percevoir immédiatement et sans autre
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réflexion une description des produits ou des services revendiqués ou d’une de leurs caractéristiques fait défaut.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours n’est pas fondé en ce qui concerne la demande et le recours est rejeté.
Étendue du recours
8 La demande a partiellement donné lieu à des objections. Par conséquent, conformément à l’article 66 du RMUE, seuls les produits et services refusés par l’examinatrice et énumérés au point 3 font l’objet de la procédure, à savoir:
Classe 9 — Appareils et instruments d’enseignement; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CDS; DVD; Supports d’enregistrement numériques; Logiciels informatiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la formation continue; Applications mobiles; Bases de données interactives; Podcasts téléchargeables; Vodcasts téléchargeables; vidéos téléchargeables; Supports d’éducation téléchargeables; Les publications électroniques téléchargeables, en particulier le matériel didactique, de cours et d’enseignement;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Livres; Revues; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils];
Classe 41 — Education; Formation; L’éducation et la formation continues; L’organisation, l’organisation et l’organisation de séminaires et d’ateliers, de formations, de conférences et de congrès [formation] et de programmes d’études; Développement des ressources humaines par l’éducation et la formation; L’organisation d’expositions et de présentations multimédias
[éducation, formation]; Organiser et mettre en œuvre des programmes d’études à distance et des programmes d’apprentissage en ligne; La création, l’édition, la publication et la fourniture de produits de l’imprimerie ainsi que de documents pédagogiques et de séminaires, y compris sous forme électronique [non téléchargeable]; Élaboration et publication de
[concepts] et de concepts de formation, y compris dans le cadre de l’apprentissage en ligne et des programmes d’enseignement à distance et de formation à distance; Des services d’information, à savoir des informations sur les événements [éducation, formation]; Fourniture de vidéos en ligne, de contenus audio, de vodcasts et de podcasts [non téléchargeables];
Classe 42 — Services scientifiques et de recherche et services de conception y afférents; Conception et développement de logiciels informatiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la formation; Hébergement interactif permettant à l’utilisateur, en particulier aux enseignants et aux étudiants, de publier et de partager des contenus en ligne; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en vue d’une utilisation temporaire.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dites descriptives, c’est-à-dire les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la finalité ou d’autres caractéristiques des produits ou des services.
10 Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 24-25).
11 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu et utilisé en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il soit raisonnablement prévisible qu’il sera effectivement reconnu à l’avenir par le public ciblé comme une description du produit ou
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
12 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003,-C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
13 Afin d’atteindre cet objectif, l’Office, en tant qu’autorité compétente, doit examiner si, du point de vue du public concerné, un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. Le caractère descriptif d’une marque doit donc être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le
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public concerné (02/04/2008,-T 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
14 En l’espèce, ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, les produits et les services contestés visés par la marque demandée sont tant des produits et des services destinés à la grande masse, utilisés à des fins privées, que des produits et des services qui s’adressent au public le plus restreint des professionnels. En fonction de la catégorie de produits et de services concernés, le degré d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ou il sera élevé, étant donné que le public spécialisé fait régulièrement preuve d’une attention particulière aux achats dans le cadre de son activité professionnelle et que les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise.
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
16 En l’espèce, la marque verbale étant comprise en anglais, les produits contestés s’adressent au public anglophone. Une constatation de tous les territoires où le motif de refus existe n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui n’est pas invoqué en l’espèce (09/03/2022-, T 204/21, RUGGED, EU:T:2022:116).
La marque demandée
17 L’examen doit s’étendre à la marque dans son ensemble. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme suit: «Mes études», «mes études».
18 La signification de l’élément verbal n’a pas été contestée par la demanderesse, mais n’a pas été considérée comme descriptive par rapport aux produits et services litigieux.
19 Les mots composant l’expression «mystudies» font partie du vocabulaire standard de la langue anglaise et sont immédiatement compris par les consommateurs concernés dans
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la signification déjà mentionnée, ainsi que l’examinatrice l’a expliqué dans ses objections.
20 Les consommateurs pertinents comprendront en ce sens que les produits et services en cause s’inspirent des exigences respectives imposées aux consommateurs dans le cadre de leurs études.
21 Les produits compris dans les classes 9 et 16 ainsi que les services compris dans la classe 41 peuvent transmettre des contenus d’apprentissage adaptés aux étudiants/apprenants (podcasts téléchargeables, formation; Enseignement et formation professionnels), ou peuvent servir à transmettre de tels contenus d’apprentissage.
22 Ainsi que l’examinatrice l’a fait valoir à juste titre, l’argument de la demanderesse selon lequel il n’existe pas de programmes d’enseignement individualisés ne saurait prospérer en l’espèce. Chaque étudiant dispose de matières facultatives, ce qui donne lieu à un programme individuel. Il est donc utile de parler de «Mas études». Les services contestés compris dans la classe 42 permettent la transmission de contenus d’apprentissage personnalisés, par exemple au moyen des services scientifiques et/ou informatiques nécessaires, tels que le développement des logiciels nécessaires.
23 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits et services litigieux (20/07/2004-, T 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
24 À cet égard, le signe contesté sera considéré par le public ciblé en ce qui concerne les produits
Classe 9 — Appareils et instruments d’enseignement; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CDS; DVD; Supports d’enregistrement numériques; Logiciels informatiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la formation continue; Applications mobiles; Bases de données interactives; Podcasts téléchargeables; Vodcasts téléchargeables; vidéos téléchargeables; Supports d’éducation téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables, en particulier le matériel didactique, de formation et d’enseignement les informations indiquent qu’elles se rapportent à leurs propres études.
25 Il en va de même pour les produits
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Livres; Revues; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exclusion des appareils];
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le matériel pédagogique et/ou tout le long de l’étude des étudiants/apprenants sur le contenu thématique.
26 Dans le cas des services:
Classe 41 — Education; Formation; L’éducation et la formation continues; L’organisation, l’organisation et l’organisation de séminaires et d’ateliers, de formations, de conférences et de congrès [formation] et de programmes d’études; Développement des ressources humaines par l’éducation et la formation; L’organisation d’expositions et de présentations multimédias
[éducation, formation]; Organiser et mettre en œuvre des programmes d’études à distance et des programmes d’apprentissage en ligne; La création, l’édition, la publication et la fourniture de produits de l’imprimerie ainsi que de documents pédagogiques et de séminaires, y compris sous forme électronique [non téléchargeable]; Élaboration et publication de
[concepts] et de concepts de formation, y compris dans le cadre de l’apprentissage en ligne et des programmes d’enseignement à distance et de formation à distance; Des services d’information, à savoir des informations sur les événements [éducation, formation]; Fourniture de vidéos en ligne, de contenus audio, de vodcasts et de podcasts [non téléchargeable] le consommateur comprendra l’expression contestée d’une signification déterminée, à savoir qu’il transmettra des contenus pédagogiques sur mesure (podcasts téléchargeables, formation; Enseignement et formation professionnels) ou pour la transmission de tels contenus d’apprentissage.
27 Il en va de même en ce qui concerne:
Classe 42 — Services scientifiques et de recherche et services de conception y afférents; Conception et développement de logiciels informatiques dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la formation; Hébergement interactif permettant à l’utilisateur, en particulier aux enseignants et aux étudiants, de publier et de partager des contenus en ligne; La mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en vue d’une utilisation temporaire; qui peuvent permettre la transmission de contenus d’apprentissage personnalisés.
28 Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux. La marque contestée est donc composée exclusivement d’indications qui informent immédiatement et sans autre réflexion le public pertinent de l’espèce, de la qualité et de la destination des produits et services revendiqués (mes études).
29 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est d’ailleurs totalement indifférent de savoir pourquoi ou de quelle manière concrète la marque demandée pourrait être comprise différemment pour les produits et services revendiqués. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’absence d’utilisation descriptive du signe demandé, il convient de rappeler que, selon la
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jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé en tant qu’indication descriptive. Il suffit au contraire que le signe réponde à cet objectif et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à une telle utilisation à l’avenir (08/11/2012, T--415/11 Nutriskin Protection Complex, EU: T: 2012: 589, § 31.
30 La marque demandée se compose donc exclusivement, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination des produits et services revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004,-C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Les motifs de refus ne sont donc ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres et peuvent donc, pour des raisons d’économie de procédure, faire l’objet d’un examen cumulatif en vue d’un éventuel pourvoi.
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
33 Le signe «mystudies» n’est pas propre à distinguer les produits et services litigieux en fonction de leur origine commerciale. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé comprendra le signe plutôt comme une indication qu’il s’agit en l’espèce de produits et de services aptes à étudier.
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34 Par conséquent, il convient également de refuser la marque demandée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
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Signés
H. Dijkema
03/11/2022, R 881/2022-5, my Studies
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