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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2022, n° R1479/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1479/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 mars 2022
Dans l’affaire R 1479/2021-1
RINGFOTO GmbH indirects Co. KG Benno-Strauß-Str. 39
90763 Fürth
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dreiss Patentanwälte Partg mbB, Friedrichstraße 6, 70174 Stuttgart (Allemagne)
contre
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. No 2258 Chengbei Rd., district juiading
Shanghai
République populaire de Chine Opposante/défenderesse représentée par CASAS ASIN, S.L., Avenida República Argentina 27- B, 2°B, 41011 Sevilla (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 654 (demande de marque de l’Union européenne no 18 118 087)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/03/2022, R 1479/2021-1, United imagaging Group/UNITED IMAGING (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 août 2019, RINGFOTO GmbH indirects Co. KG
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GROUPE DE L’IMAGERIE DU ROYAUME-UNI
pour des produits et services dans les classes 9, 35 et 40.
2 Le 7 mai 2020, Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la MUE demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUEet de l’enregistrement international no 1 396 214
enregistrée le 16 octobre 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 44;
3 Par décision du 30 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la marque de l’Union européenne demandée pour les produits et services compris dans les classes 9 et 35 et l’a rejetée pour le surplus. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
4 Le 26 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi, le 28 octobre 2021, d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la marque de l’Union européenne demandée a été refusée.
5 Le 3 décembre 2021, l’opposante a présenté sa réplique.
6 Le 14 janvier 2022, la demanderesse a informé l’Office qu’elle retirait la MUE demandée dans son intégralité.
Motifs
7 Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, un demandeur peut à tout moment retirer sa demande. La chambre de recours prend acte du retrait.
8 Avec le retrait de la MUE demandée, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans fondement. La procédure est déclarée sans objet. La décision d’opposition ne devient pas juridiquement contraignante, y compris en ce qui concerne les frais.
3
Frais
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la MUE demandée supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe les frais dans la décision lorsqu’ils se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Les frais et taxes à rembourser comprennent les frais de représentation dans la procédure d’opposition à concurrence de 300 EUR, les frais de représentation dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR, et la taxe d’opposition de 320 EUR.
11 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
12 Conformément à la dernière phrase de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, les frais de représentation pour la procédure de recours sont accordés, qu’ils aient été réellement exposés ou non (25/09/2008, T-294/07, EU:T:2008:405, GOLF-
FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN, § 34-35).
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la MUE demandée no 18 118 087;
2. Clôture les procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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