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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 003139977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 977
Cobra Pferdegerechte Sättel Entwicklungs- u. Vertriebs — GmbH., Einkreut 33, 84061 Ergoldsbach, Allemagne (opposante), représentée par Eversheds Sutherland (Allemagne) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB., Brienner Straße 12, 80333 München, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Racketspecialisten Norden AB, Uppfartsvägen 10 Solna, SE-16938 Solna, Suède (partie requérante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 Bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel).
Le 15/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 977 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 326 109 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 2 075
880 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque allemande no 2 075 880 (marque figurative).
Décision sur l’opposition no B 3 139 977 Page sur 2 6
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 23/10/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 23/10/2015 au 22/10/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, à savoir fouets, harnais, sellerie et tous autres articles en cuir à usage hippique, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 18; tous les produits précités ne sont pas en cuir cobra.
Classe 28: Articles équestriens compris dans la classe 28; tous les produits précités ne sont pas en cuir cobra.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 05/11/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 10/01/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 10/03/2022. Le 10/03/2022, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: impressions de la base de données Wayback Machine, www.web.archive.org, qui, comme l’affirme l’opposante, stockent régulièrement des versions de sites web. Ces documents sont datés entre le 20/10/2015 et le 02/03/2020 et contiennent des extraits du site internet de l’opposante (www.cobrasaettel.de), montrant des photos de selles d’équitation, dont le prix moyen est de 4 000 EUR. Les informations contenues dans ces extraits sont en allemand et la marque antérieure apparaît comme
.
Annexe 2: catalogues non datés montrant des produits de sellerie. Les informations contenues dans les brochures sont en allemand et la marque
Décision sur l’opposition no B 3 139 977 Page sur 3 6
antérieure apparaît sur certaines pages des brochures ou apposée sur les
produits tels que et .
Annexe 3: une déclaration sous serment, datée du 10/03/2022, signée par le directeur de Cobra Pferdegerechte Sättel Entwicklungs- u. Vertriebs — GmbH. (l’opposante) reflète le chiffre d’affaires généré pour chaque année au cours de la période pertinente.
Selon les informations fournies dans la déclaration sous serment, le chiffre d’affaires indiqué est principalement généré en Allemagne et en Autriche. L’opposante présente également des échantillons de documents de commande
vierges, de factures et de en-têtes où apparaît la marque antérieure.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, UE: T: 2010: 424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve produits dans leur intégralité.
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La division d’opposition estime qu’il convient, premièrement, de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur le critère de l’ importance de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les extraits de son site internet (annexe 1) proviennent de l’opposante elle-même et, par conséquent, démontrent uniquement que les produits de l’opposante ont été proposés à la vente au public pertinent au cours de la période pertinente. La simple présence d’une marque sur un site internet n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage sérieux, sauf si le site internet montre également le lieu, la durée et l’importance de l’usage, sauf si ces informations sont fournies par ailleurs. Les éléments de preuve produits ne fournissent pas d’informations concernant l’importance de l’usage, mais uniquement leur disponibilité pour les ventes. En particulier, la valeur probante des extraits d’internet peut être renforcée en produisant des preuves que le site internet concerné a été consulté et, notamment, que des commandes ont été passées sur le site pour les produits et services en cause par un certain nombre de clients au cours de la période concernée. Des preuves utiles à cet égard pourraient être, par exemple, des registres qui sont généralement tenus lorsque l’on exploite une page internet commerciale, comme le nombre de visites effectuées à différents moments ou, parfois, les pays à partir desquels la page internet a été consultée.
En l’espèce, l’opposante n’a pas joint ces éléments de preuve à d’autres éléments de preuve concernant la fréquentation de son site internet, les commandes effectuées par l’intermédiaire de son site internet, ni aucune information supplémentaire permettant à la division d’opposition d’établir le volume commercial atteint sous la marque. Par conséquent, un lien entre le site Internet et les ventes d’articles vendus ne peut pas être établi en l’espèce.
Bien que la preuve de l’usage puisse être de nature indirecte/circonstancielle, comme par exemple dans le cas de catalogues. En l’espèce, le catalogue produit (annexe 2) n’a été présenté avec aucune indication ou preuve supplémentaire quant à la manière dont ce catalogue a été distribué, ni dans quelle mesure et à quelle fréquence il a été diffusé aux distributeurs ou aux consommateurs finaux de l’opposante. Par conséquent, elle ne fournit pas d’informations pertinentes quant à l’importance de l’usage de la marque.
Bien que la déclaration sous serment présentée par l’opposante en tant qu’annexe 3 fournisse certaines informations pertinentes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure par l’opposante, ce document provient de la partie intéressée elle- même (l’opposante) et, de manière générale, ce type de preuve se voit accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. Cela ne signifie pas pour autant que cet élément de preuve n’a aucune valeur probante. Elle a moins de valeur probante puisqu’elle provient de l’opposante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En effet, en général, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces éléments de
Décision sur l’opposition no B 3 139 977 Page sur 5 6
preuve sont considérés comme ayant une valeur probante inférieure à celle des éléments de preuve physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si les informations fournies dans le cadre des ventes internes sont étayées par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes. Toutefois, en l’espèce, les seuls éléments de preuve supplémentaires fournis par l’opposante sont les extraits du site internet de l’opposante, les catalogues non datés et quelques échantillons vierges d’une commande, une facture et une en-tête. Même si ces documents prouvaient la nature, la durée et le lieu de l’usage de la marque antérieure, ils n’apportaient aucune preuve visant à compléter les informations contenues dans la déclaration sous serment en ce qui concerne l’importance de cet usage.
En outre, les informations fournies dans la déclaration sous serment ne sont pas ventilées par pays et renvoient à la fois à l’Allemagne et à l’Autriche. Par conséquent, il n’est pas possible d’obtenir des informations précises sur l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Bien que, comme l’affirme l’opposante, les factures ne soient pas, en tant que telles, nécessaires pour prouver l’usage sérieux et que le titulaire (ou l’opposante) ait un libre choix quant aux moyens de prouver l’importance de l’usage (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), il doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, à tout le moins pour écarter tout doute possible quant au fait que cet usage puisse être simplement sporadique ou symbolique.
En outre, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles, tels que des statistiques sur les visites de son site internet, des chiffres relatifs aux campagnes publicitaires, des rapports annuels donnant un aperçu général de ses activités commerciales et financières globales, ni aucun autre élément de preuve indépendant.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, UE: T: 2003: 68).
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante n’a fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour aucun des produits sur lesquels l’opposition est fondée. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
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Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Carolina MOLINA Marzena MACIAK Palomo BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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