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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° R0672/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0672/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 octobre 2023
Dans l’affaire R 672/2023-5
Rockwell Automation, Inc.
1201 South Second Street
53204-2496 Milwaukee
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par HL Kempner Patentanwalt, Rechtsanwalt, solicitors (England ± Wales), Irish
Patent Agent Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 544 907
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 août 2021, Rockwell Automation, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FOIRE À AUTOMATION
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Réalisation de salons commerciaux dans le domaine des produits utilisés pour le contrôle et la surveillance des systèmes industriels.
2 Le 27 septembre 2021, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour l’ensemble des services visés par la demande au motif qu’elle ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection peut être résumée comme suit.
− Le professionnel anglophone de divers secteurs comprendra le signe comme ayant la signification suivante: une exposition visant à promouvoir l’utilisation d’équipements largement automatiques dans un système de fabrication ou autre processus de production. Cela est étayé par les références du dictionnaire suivantes:
Automatisation «L’utilisation d’équipements largement automatiques dans un système de fabrication ou autre processus de production» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary en ligne le 27 septembre 2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/automation).
Foire «Une exposition pour promouvoir des produits particuliers» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary en ligne le 27 septembre 2021 à l’ adresse https://www.lexico.com/en/definition/fair).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services font référence à l’organisation de foires dans le domaine de l’automatisation. Elle décrit l’espèce et la destination des services.
− Compte tenu de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 2 juin 2022, à la suite de prorogations du délai imparti, la demanderesse a répondu à l’objection. Ses arguments peuvent être résumés comme suit.
− Une recherche dans le Collins Dictionary sur la signification de «automation» montre que ce mot n’a pas une utilisation claire et évidente dans un secteur particulier, mais décrit plutôt des systèmes ou méthodes d’automatisation des processus dans des secteurs variés. Le signe ne décrit aucune application particulière limitée au secteur de la fabrication.
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− Une recherche sur Google concernant le terme «AUTOMATION FAIR» a également révélé qu’il n’y a pas d’usage descriptif de la marque «AUTOMATION FAIR» par rapport à de tels événements commerciaux dans l’Union européenne.
− Étant donné que le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé lors de l’achat des services, il saura que la marque «AUTOMATION FAIR» n’est pas largement utilisée sur le marché pertinent et la percevra donc comme une indication de l’origine.
− L’absence de caractère distinctif est simplement déduite de l’hypothèse erronée selon laquelle l’expression «AUTOMATION FAIR» est descriptive.
− Les mots sont accolés d’une manière inhabituelle qui déclenche un processus cognitif dans l’esprit du consommateur pertinent.
− La marque identique a été acceptée pour des services identiques à l’USPTO, dont la langue principale est l’anglais, et est donc particulièrement apte à déterminer si le public anglophone pertinent percevra le signe comme une marque. À la lumière des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et doit examiner avec soin s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens.
− La demanderesse fait valoir qu’en raison de l’usage intensif et continu du signe «AUTOMATION FAIR» sur le territoire de l’Union européenne pour les services revendiqués, le signe contesté a acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, de sorte que le public pertinent a été habitué à reconnaître la marque en cause comme une indication de l’origine commerciale des services revendiqués.
À l’appui de cette allégation, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: Liste des participants d’Europe de la Foire Automation 2021 et 2020;
• Annexe 2: Liste des exposants (générés avec la Wayback Machine) de la Foire d’Automation en 2000, 2001, 2003, 2006,-2008, 2010, 2018 et 2021. Les informations indiquent également, entre autres, que «les exposants automatiques
[…] présenteront des solutions pour tous vos besoins en matière d’automatisation».
• Annexe 3: Un clip de presse daté du 7 avril 2016 (240 vues) de la page web https://webinar.ien.eu/, indiquant que CAMA GROUP a décerné un prix pour «Innovation in Packaging» à la «Rockwell Automation Fair». Un article daté du
14 novembre 2017 indiquant que la foire automatisée fournit aux ingénieurs, entre autres, les derniers produits d’automatisation. Un article paru dans «Packaging
Europe — Un avenir durable pour l’emballage», daté du 10 janvier 2018, mentionne la société Rockwell d’Automation Fair tenue à Houston (États-Unis). Un clip de presse daté du 21 novembre 2018 avec le nom de «boasts EPLAN a Successful Launch at Rockwell Automation Fair», qui s’est tenu à Philadelphie, aux États-Unis.
• Annexe 4: Articles de presse et captures d’écran:
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- L’article de presse intitulé «Robotics Tomorrow — Online Robotics Trade Magazine, Industrial Automation, Robots and Unmanned Vehicles», daté du 11 mars 2012, répond à la question«Que devrait assister à l’événement Fair Automation?» par «Anyone ayant un rôle dans l’automatisation industrielle. L’événement «Automation Fair» est ouvert aux professionnels de la fabrication, aux producteurs, aux analystes et à la médio du mondeentier». L’ «événement aérien automatisé est considéré par les fabricants, les médias et les analystes comme le premier événement industriel de l’automatisation
[…] conçu de manière unique pour aider les clients […] à apprendre à utiliser leurs investissements en matière d’automatisation […]».
- Coupon de presse daté du 17 décembre 2019 sur le site Rockwell Automation Fair et en particulier sur la société Rockwell Automation par l’éditeur contributeur d’Automation.com.
- Coupure de presse datée du 27 novembre 2018, «Automation Fair: Un énorme événement!», affirmant que 8 000 clients ont assisté à la récente
Automation Fair 2018 de Rockwell à Philadelphie (États-Unis).
- Un clip de presse daté du 1 janvier 2004 indiquant que la Fair existait depuis
12 ans.
- Captures d’écran de YouTube UK montrant que Rockwell Automation compte 37 700 abonnés et que l’ «Automation Fair à domicile a été emballée avec des informations précieuses provenant d’experts du secteur de premier plan […]».
4 Le 12 septembre 2022, la demanderesse a été invitée à préciser si la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage était destinée à être une revendication principale ou subsidiaire.
5 Le 5 octobre 2022, la demanderesse a précisé que la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage était une revendication principale.
6 Le 1 février 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe «AUTOMATION FAIR» est clairement libellé dans une séquence grammaticalement correcte qui véhicule un message descriptif faisant directement référence au fait que les services de la demanderesse font référence à l’organisation de foires dans le domaine de l’automatisation.
− Cette interprétation peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en relation avec les services concernés, qui font référence à la conduite de salons dans le domaine des produits utilisés dans le contrôle et la surveillance des systèmes industriels.
− L’expression «FAIR automation» fait simplement référence à une foire dans le domaine de l’automatisation où on peut découvrir comment la technologie
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d’automatisation peut répondre aux besoins uniques de ses activités. Dans cette perspective, la combinaison «AUTOMATION FAIR» n’est pas une juxtaposition inhabituelle et les connotations véhiculées ne sont pas vagues mais explicites et ne peuvent être considérées comme simplement allusives.
− L’Office considère que même si le mot «AUTOMATION FAIR» n’était pas utilisé sur le marché pertinent, cela ne permet pas de neutraliser le fait qu’il serait instantanément reconnu et compris par le public ciblé, à savoir les consommateurs anglophones, à savoir les professionnels de divers secteurs industriels.
− L’Office ne voit aucune raison valable pour laquelle, en raison de leur professionnalisme dans le secteur, le consommateur ciblé ne percevrait pas la connotation descriptive du signe.
− Le signe est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE car il est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des services, afin de permettre ainsi au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure.
− En ce qui concerne l’argument selon lequel l’USPTO n’a soulevé aucune objection quant au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif, il convient de noter que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
− La demanderesse fait valoir que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour la conduite de salons dans le domaine des produits utilisés pour le contrôle et la surveillance des systèmes industriels.
− Les éléments de preuve produits par la demanderesse ne permettent pas de déterminer si l’un des éléments de preuve concerne l’Irlande et Malte. Il s’ensuit que l’Office n’est pas en mesure d’extrapoler des déductions d’une pertinence particulière à partir des données fournies.
− Le fait que l’événement ait de nombreux visiteurs peut peut-être indiquer la notoriété de l’entreprise de la demanderesse, mais il n’étaye aucunement l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe demandé est reconnu publiquement (14/11/2012,
R 860/2012-5, Device of line, slants and curves, § 28).
− Les éléments de preuve ne fournissent aucune donnée externe et objective confirmant que le consommateur anglophone de l’Union européenne a été suffisamment instruit par une exposition à la marque pour associer de manière unique la marque verbale en cause aux services revendiqués avec l’entreprise de la demanderesse.
− La demanderesse n’a pas démontré que le signe en cause possédait un caractère distinctif acquis par l’usage dans la partie de l’Union européenne où il en était dépourvu ab initio en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE (à savoir l’Irlande et Malte).
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7 Le 29 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 juin 2023.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le mot «automation» joue également un rôle important et dominant dans la dénomination sociale de la demanderesse, Rockwell Automation, qui est un leader mondial en matière de transformation numérique et d’automatisation industrielle. Les éléments verbaux de la marque contestée peuvent être décomposés comme suit:
AUTOMATISATION: Substantif, signifiant «l’utilisation d’équipements largement automatiques dans un système de fabrication ou d’autres procédés de production».
FOIRE: Une exposition pour promouvoir des produits particuliers.
− La marque, dans son ensemble, est une composition plutôt étrange.
− En ce qui concerne les salons commerciaux, il n’y a pas de processus d’automatisation en soi. Les salons commerciaux sont généralement organisés par des organisateurs de salons professionnels et leurs noms sont souvent liés au secteur auquel ils font référence, tels que «Spielzeugmesse Nürnberg», «bootDüsseldorf», «Beef Australia»,
«Buenos Aires International Book Fair», «Euroflora», «Convention surles jeux» ou
«International Automobile Ausstellung».
− En outre, l’automatisation n’est pas particulière à un secteur ou à un domaine particulier.
− La signification du signe n’est pas directement «évidente» pour les entreprises (les exposants), les professionnels et les représentants d’entreprises (visiteurs) de manière descriptive des produits ou services mais est en fait obscure puisque la notion d’ «automation» n’a rien à voir avec la conduite de salons commerciaux et désigne un type de produit très vague étant donné que presque toutes les machines et les ordinateurs peuvent fonctionner sans avoir besoin de contrôle humain et ont donc des pièces automatisées.
− La juxtaposition inhérente qui existe dans la demande obligera le consommateur à prendre un saut cognitif lorsqu’il tente d’interpréter le sens. En tant que telle, la demande doit posséder le minimum de caractère distinctif requis pour remplir la fonction de marque.
− Le terme «AUTOMATION FAIR» n’a pas de connotation descriptive utile, le spectacle professionnel n’est pas automatisé et le terme «automation» ne décrit clairement aucun produit ou industrie, mais laisse le consommateur dans l’ombre.
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Caractère distinctif acquis
− Il n’existe aucune exigence de prouver le caractère distinctif acquis pour chaque État membre pris individuellement (24/05/2012,-98/11 P, émetteurs 3D > Forme d’un lapin, EU:C:2012:307, § 62) ou doit fournir des éléments de preuve spécifiques. Il est possible que les éléments de preuve produits afin d’établir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’un signe déterminé soient pertinents pour plusieurs États membres, voire pour l’ensemble de l’Union [25/07/2018-,-84/17 P, 85/17 P-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, §-80].
− Les éléments de preuve produits montrent clairement que l’ «FAIR AUTOMATION» est le plus grand salon au monde en mettant en avant les dernières innovations de produits destinées à la fabrication et à la production industrielles.
− Les éléments de preuve supplémentaires joints à ce mémoire visent à compléter les éléments de preuve déjà présentés avec les observations et à contester les conclusions de l’examinateur dans la décision attaquée. Par conséquent, ces éléments de preuve supplémentaires sont recevables en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
− Dans la décision attaquée, l’examinateur a relevé que la demanderesse n’avait pas fourni de preuves particulières pour l’Irlande et Malte.
− La demanderesse présente une liste de sociétés qui ont généralement envoyé des participants initialement situés en Irlande et à Malte à l’année «AUTOMATION
FAIR» aux États-Unis entre 2017 et 2022. La liste contient plus de 100 dénominations sociales.
− Une liste des noms des participants de ces sociétés, toutes situées en Irlande et à Malte, est jointe en annexe 2. Ces informations sont confidentielles étant donné que la liste contient non seulement la localisation, mais aussi des données sensibles provenant de personnes, telles que des noms, des adresses et de la profession.
− L’Irlande est également l’un des principaux marchés européens de la demanderesse et de son «FAIR AUTOMATION», étant donné que de nombreuses grandes entreprises internationales ont leur siège européen en Irlande (voir annexe 3).
− En 2019, «AUTOMATION FAIR» accueillait John Holden de «The Irish Times» (voir annexe 4). Une déclaration de M. Dermot Carragher, directeur général de ControlSoft Automation Systems Ltd., l’Irlande indique explicitement que le terme «AUTOMATION FAIR» est aussi synonyme de l’exposition industrielle de la demanderesse (Rockwell Automation) que le terme «The Superbowl» désigne le football américain ou la «Coupe du monde» pour le football américain. Selon lui,
Rockwell Automation, Inc. détient une importante part de marché dans les salons spécialisés dans le domaine des produits utilisés pour le contrôle et la surveillance des systèmes industriels au sein de l’Union européenne ainsi que dans de nombreux autres pays (voir annexe 5).
− M. Gareth Hanley, directeur général de Hanley Automation Networks Limited, Irlande confirme également que le terme «AUTOMATION FAIR» est utilisé depuis plus de 20 ans et est universellement compris dans le secteur comme faisant référence au salon annuel (Rockwell Automation) de la demanderesse. Selon lui, Rockwell
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Automation, Inc. détient une part de marché de plus de 75 % dans les salons spécialisés dans le domaine des produits utilisés pour le contrôle et la surveillance des systèmes industriels en Irlande (voir annexe 6).
− Tous deux s’accordent sur le fait que l’utilisation des mots «AUTOMATION FAIR» par toute personne du secteur pour faire référence à des salons dans le domaine des produits utilisés dans le contrôle et la surveillance des systèmes industriels serait incontestablement reconnue comme faisant référence aux services fournis par la demanderesse.
− Le signe de la demanderesse est mentionné dans divers articles, catalogues et sites web destinés au public de l’UE couvrant les 27 pays. Ils sont principalement rédigés en anglais, car il s’agit de la langue la plus utilisée dans l’industrie dans toute l’Europe, notamment:
• Emballage Europe: L’Europe fournit à ses lecteurs les dernières actualités et actualités en matière de conception et d’innovation en provenance de toute l’Europe;
• Automazione — plus: Un site web italien dédié aux technologies et aux processus pour obtenir les meilleures machines et équipements;
• IEN Europe — Belgique: Publication paneuropéenne d’actualités de produits de TIMGlobal Media. IEN Europe atteint des créateurs industriels et des cadres de fabrication dans toute l’industrie européenne;
• DirectIndustry e-magazine — France: Un site d’information multiindustriel qui soutient les décideurs avec des articles, des rapports, des entretiens, des expertises, des guides d’achat et des rapports vidéo détaillés;
• Il Sole 24 Ore — Italie: Le journal financier italien appartenant à Confindustria;
• Industrie EUROPE — Pologne: L’industrie Europe fournit aux entreprises et aux marchés les dernières actualités, rapports, données, analyses et avis sur les entreprises de fabrication dans toute l’Europe et d’autres marchés.
(Voir annexes 7, 8 et 9)
− Les éléments de preuve produits montrent que le signe «AUTOMATION FAIR» est notoirement connu auprès du public pertinent et qu’il est clairement compris que la dénomination «AUTOMATION FAIR» fait référence au salon développé et organisé par la demanderesse.
9 La demanderesse a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve suivants, dont elle a demandé le traitement et la confidentialité des annexes 2 et 3:
− Annexe 1: Observations présentées le 2 juin 2022 au stade de l’examen.
− Annexe 2: Liste des participants avec nom complet, raison sociale ou dénomination sociale, adresse de la société ou de l’organisation, et, dans certains cas, la profession/fonction dans l’entreprise ou l’organisation.
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o La liste pour 2015 montre 12 participants issus de 8 entreprises espagnoles différentes. Les participants sont conformes à l’ingénieur des listes, au responsable informatique, au directeur général, au directeur général, au gestionnaire de compte d’entreprise ou au président. En outre, la liste indique deux participants de la succursale irlandaise de la demanderesse.
o En 2016, sept participants étaient issus de cinq sociétés espagnoles différentes et un participant à la filiale irlandaise de la demanderesse.
o En 2017, sept participants étaient issus de cinq sociétés espagnoles différentes et de trois participants issus de la succursale irlandaise de la requérante.
o Pour 2018, six participants sont issus de cinq sociétés espagnoles différentes et de cinq participants issus de la succursale irlandaise de la demanderesse.
o Pour 2019, la liste, sur laquelle les parties sont masquées, présente 19 participants, ce que l’on peut lire de la liste, 9 entreprises espagnoles différentes et 6 participants de la filiale irlandaise de la société de la demanderesse.
o La liste pour 2020, sur laquelle les parties sont masquées, fait état de plus de 100 participants issus de plus de 50 entreprises, organisations et universités et organisations d’Irlande différentes. Selon la liste, les participants sont désignés sous la colonne «Type de client de contact» comme suit: «A signalisation E, EPC ou consultant, utilisateur final, autre contractant, créateur de panneaux, intégrateur de système, institut éducatif, distributeur agréé RA, OEM». La même liste fait également état de quatre participants du collège de Malte des arts, Science indirects Technology et de deux participants d’une autre société, qui est un distributeur agréé et établi à Malte.
o La liste pour 2021 présente 18 participants issus de 15 entreprises ou organisations différentes basées en Irlande. La même liste fait également état d’un participant issu du collège des arts, sciences situer technologies de Malte.
o Pour 2022, les listes montrent 18 participants issus de 9 entreprises et organisations basées en Irlande.
− Annexe 3: Un tableau indiquant le titre intitulé «Billing numbers Country Group Ireland» dans lequel figurent les colonnes «Ordre Total Millions of USD Greater than» et «Sales total USD Greater than» pour la période 2019-2022, indiquant des dizaines de millions de dollars américains.
− Annexe 4: Copie de l’ordre du jour des «2019 Perspectives et Automation Fair
Personed Chenters» de John Holden, Irish Times, du 19 novembre 2021 au 21 novembre 2021. La même annexe contient un article de Jon
Holden du site www.irishtimes.com intitulé «AI n’est plus la fin de la route pour la main-d’œuvre que la toux», publié le 20 février 2020. Dans l’article Rockwell Automation est mentionné comme l’un des plus grands fabricants de technologies d’automatisation industrielle au monde.
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− Annexe 5: Copie de la déclaration de M. Dermot Carragher, directeur général de ControlSoft Automation Systems Ltd., Irlande, datée du 24 mai 2023. Elle affirme que, bien qu’il entretienne une relation avec Rockwell Automation, Inc. dans la mesure où sa société a acheté et développé des systèmes de commande et des machines utilisant leurs matériels et logiciels et a acquis le statut de Gold sur son système partenaire, il est totalement indépendant de la société de la requérante. Selon M. Dermot Carragher, le terme«AUTOMATION FAIR» est synonyme de l’exposition industrielle de Rockwell Automation puisque le Term «The Superbowl» est destiné à
American Football ou la «Coupe du monde» est à Soccer etque «Rockwell
Automation, Inc. occupe une grande part de marché dans les échanges spécialisés dans le domaine des produits utilisés dans le contrôle et la surveillance des systèmes industriels avec la Communauté européenne avec d’autres pays».
− Annexe 6: Copie de la déclaration de M. Gareth Hanley, directeur général de Hanley Automation Networks Limited, Rockwell Automation Authority Distribution Partner,
Irlande, datée du 24 mai 2023. Malgré la relation avec Rockwell Automation, il affirme qu’il est totalement indépendant de l’entreprise. Elle indique que «les termes «automation Fair» sont utilisés depuis plus de 20 ans et sont universellement compris dans notre industrie comme faisant référence à la foire commerciale annuelle
Rockwell Automation». Elle précise en outre que «Rockwell Automation, Inc. détient une part de marché de plus de 75 % dans les commerces spécialisés dans le domaine des produits utilisés pour le contrôle et la surveillance des systèmes industriels en Irlande».
− Annexe 7: Magazine Packaging Europe, Volume 15.1-2020, où il est indiqué que libby White «a pris un voyage vers le Rockwell Automation Fair à Chicago». La question contient un article sur «la foire d’Automation de Rockwell renommée».
− Annexe 8: Magazine Automazione — plus janvier-février 2020: «Durante Automation Fair, l’evento annuale organigramme zzato da Rockwell Automation (…)»,ce qui peut se traduire par «Dsing Automation Fair, l’événement annuel organisé par Rockwell Automation (…)».
− Annexe 9: Plusieurs articles et communiqués de presse, dont certains sont illisibles en raison de la mauvaise résolution des copies fournies. Un article intitulé «Hammdon
Power Solutions Support in Automations Fair 2018», publié le 22 octobre 2018 et consulté 244 fois sur www.ien.eu. Cet article mentionne, entre autres, «l’événement d’automatisation Fair présenté par Rockwell Automation». Un article intitulé «Signature Rockwell Automation Event Returns to Houston in person afin de célébrer 30 Years of Automation Fair ®» selon lequel il s’agit de «la plus grande manifestation annuelle de l’industrie». L’article a été publié sur www.bloomberg.com le 9 novembre 2021. D’autres articles portent le titre «Rockwell Automation ope Automation Fair 2018», «Automation Fair 2022 SOCIAL MEDI COVERAGE», «Rockwell Automation Fair boasts record Signups after trim hiatus», «Rockwell
Automation unveils a new logo (…) à son Automation annuelle Fair aux États-Unis» et «Fiera dell’automazione di Rockwell».
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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, il n’est pas fondé.
Confidentialité
13 La demanderesse a marqué certains des documents présentés comme confidentiels conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, en particulier les annexes 2 et 3, car ils font référence à des informations sensibles et commerciales et doivent donc être traités comme confidentiels à l’égard de tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier que la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles).
14 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. Cet intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle de la pièce ou de son statut de secret commercial ou industriel.
15 En l’espèce, un intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle des documents en cause et de leur statut comme contenant des informations sensibles et commerciales confidentielles. La chambre de recours conservera donc la confidentialité de ces éléments de preuve et décrira les éléments de preuve en termes généraux sans divulguer de telles données.
Éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 En l’espèce, les éléments de preuve produits devant la chambre de recours par la demanderesse semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, la chambre de recours observe que les nouveaux éléments de preuve complètent des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile.
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18 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les éléments de preuve produits par la demanderesse au stade du recours sont recevables. Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve n’implique pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (-06/12/2018, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139,
§ 50).
20 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021,-157/20,
Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, §
38; 04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
21 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(10/02/2021, 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020,
289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
22 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques du produit ou du service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (07/05/2019-, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 42).
23 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés
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comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
24 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard-[25/06/2020, 133/19, Off-White
(fig.), EU:T:2020:293, § 37].
25 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412,
§ 17).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
26 Les services en cause, à savoir la réalisation de salons commerciaux dans le domaine des produits utilisés pour le contrôle et la surveillance de systèmes industrielscompris dans la classe 35, les exposés cibles et les clients potentiels de ces produits utilisés pour le contrôle et la surveillance de systèmes industriels. Dès lors, le public pertinent est composé, notamment, des fabricants de produits tels que des exposants et des professionnels dans divers secteurs industriels, étant donné que le contrôle et la surveillance des systèmes industriels constituent une partie commune et essentielle lorsque, par exemple, la fabrication de véhicules ou la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires prêts à l’emploi ou de boissons à une échelle industrielle, en tant qu’acheteurs de tels produits exposés.
27 Le signe demandé est composé des mots anglais «AUTOMATION» et «FAIR». L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
28 À cet égard, il convient de rappeler que la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais également de ceux où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (20/01/2021-, 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35 et jurisprudence citée; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27 et jurisprudence citée). En outre, la connaissance de l’anglais parmi les professionnels moyens visés dans l’ensemble de l’Union européenne est considérée comme suffisamment élevée pour comprendre la signification du signe demandé dans l’ensemble de l’Union européenne. En effet, les mots «AUTOMATION FAIR» sont basiques pour le public professionnel pertinent [voir, par analogie,
22/09/2021-, 250/20, AIRSCREEN (fig.), EU:T:2021:602, § 38]. Néanmoins, la chambre de recours suivra l’approche adoptée dans la décision attaquée et concentrera son appréciation sur le public professionnel pertinent en Irlande et à Malte.
29 Compte tenu de l’objet industriel spécifique auquel les services se rapportent, le niveau d’attention du public ciblé sera accru. La chambre de recours rappelle qu’un niveau
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d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe tombe moins sous le coup d’un motif absolu de refus (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita,
EU:T:2019:291, § 13-14).
Signification du signe
30 S’agissant de marques constituées de plusieurs éléments verbaux, le caractère descriptif ou non de celles-ci peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être apprécié également pour l’ensemble qu’ils composent. Une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport aux produits ou aux services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications découlant de ces éléments. Dès lors, dans la mesure où le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de la marque dans son ensemble, et non des différents éléments de cette marque pris séparément, qui importe (14/09/2022,-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 21).
31 Quant à la signification de l’expression «AUTOMATION FAIR», l’examinatrice a conclu qu’elle sera aisément comprise comme «une exposition destinée à promouvoir l’utilisation d’équipements largement automatiques dans un système de fabrication ou autre processus de production». Outre la définition fournie par l’examinateur, l’ «automatisation» a le sens de «contrôle de processus, d’équipements ou de systèmes par ordinateur (ou plus simple électronique), qui se substitue généralement au contrôle humain. Souvent utilisés pour contrôler un procédé de fabrication où le terme peut ou non suggérer l’utilisation d’un certain type de robot à usage général» (informations extraites du dictionnaire Free Online d’Computing le 17 octobre 2021 à l’adresse https://foldoc.org/automation)et «la technique, la méthode ou le système d’exploitation ou de contrôle d’un procédé par des moyens hautement automatiques, comme par des dispositifs électroniques, réduisant au minimum l’intervention humaine» (informations extraites du dictionnaire Free Online de Computing le 17 octobre 2021 à l’adresse https://www.dictionary.com/browse/automation).
32 «Fair» signifie «une exposition à laquelle différents exposants participent, parfois dans le but d’acheter ou de vendre» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary en ligne le 17 octobre 2023 à l’adresse https://www.dictionary.com/browse/fair).
33 En ce qui concerne les éléments verbaux «AUTOMATION FAIR», pris ensemble, ils ont, entre autres, le sens d’ «une spécification de techniques, de méthodes ou de systèmes d’exploitation ou de contrôle de procédés hautement automatiques, comme par des dispositifs électroniques, réduisant au minimum l’intervention humaine».
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Lien ou lien suffisamment direct entre le signe et les services
34 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, 28/06-, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
35 En effet, le signe «AUTOMATION FAIR» ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte concret des produits et services visés par la demande
(15/07/2015,-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 36).
36 Dans le contexte des services contestés, à savoir la réalisation de salons commerciaux dans le domaine des produits utilisés pour le contrôle et la surveillance des systèmes industriels en classe 35, le signe «AUTOMATION FAIR» pris dans son ensemble sera aisément perçu par au moins une partie significative du public professionnel pertinent que les services seront fournis en relation avec des salons dans le domaine des techniques, méthodes ou systèmes d’exploitation ou de contrôle d’un processus par des moyens hautement automatisés, tels que par des appareils électroniques, la réduction de
l’intervention humaine au minimum, le contrôle des systèmes paroles dans d’autres termes.
37 Il est rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, comme déjà mentionné ci-dessus, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement pour être descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services concernés (17/01/2012-, 513/10, Atrium,
EU:T:2012:8, § 22; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43). Le simple fait que le signe contesté puisse avoir une ou plusieurs autres significations est donc dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère descriptif [15/08/2018-, 676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 34].
38 Contrairement à l’affirmation non étayée de la demanderesse selon laquelle le signe, considéré dans son ensemble, est une composition plutôt étrange, la chambre de recours estime que le signe consiste en un message facile à percevoir et simple informant que les services contestés seront fournis en organisant des foires pour des systèmes d’automatisation industrielle. Étant donné, en particulier, l’aide à l’interprétation fournie par les services en cause, l’argument de la requérante selon lequel le terme «automation» reste vague doit être rejeté comme non fondé. La question de savoir si le mot «automation» est vague lorsqu’il est considéré de manière abstraite est dénuée de pertinence aux fins de la présente appréciation. En outre, la question de savoir si le mot «AUTOMATION» joue un rôle important et proéminent dans le nom de la demanderesse Rockwell Automation, tel que revendiqué par la demanderesse, est sans incidence sur l’appréciation du signe dans sa forme demandée au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
39 À titre surabondant, la requérante a fait valoir, au stade de l’examen, que la demande en cause avait été acceptée pour protection dans une autre juridiction, à savoir aux États-Unis.
À cet égard, la chambre de recours rappelle que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006,
13/05-, Oda, EU:T:2006:335, § 59) et les décisions adoptées au niveau d’un État membre
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ou d’un État non membre de l’Union européenne ne peuvent en aucun cas remettre en cause la légalité de la décision attaquée (25/10/2007-, 238/06 P, Plastikflaschenform,
EU:C:2007:635, §-65; 28/04/2021, 509/19-, Flügel, EU:T:2021:225, § 147; 20/10/2021, 210/20-, $Cash App, EU:T:2021:711, § 95; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea,
EU:T:2019:204, § 44; 24/03/2010, 363/08-, Nollie, EU:T:2010:114, § 52). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (17/01/2019-, 40/18, SOLIDPOWER,
EU:T:2019:18, § 46; 13/07/2017, 150/16-, Ecolab, EU:T:2017:490, § 43). La chambre de recours observe en outre que, dans les décisions adoptées par les offices nationaux des
États-Unis, qui ne sont pas motivées, il n’est pas possible de trouver des éléments susceptibles d’infirmer le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce.
40 Compte tenu de ce qui précède, le signe est descriptif des services en cause du point de vue d’au moins une partie significative du public professionnel pertinent en Irlande et à Malte. Par conséquent, le signe tombe sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01 P indirects-C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
42 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003,-53/01,-54/01 parue au-Recueil, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces-services (07/05/2019, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
43 S’agissant du public pertinent et de son niveau d’attention, ce qui a été indiqué ci-dessus au point 26 s’applique également en l’espèce.
44 L’expression «AUTOMATION FAIR» véhicule un message informatif et promotionnel évident qui sera immédiatement perçu par au moins une partie significative du public professionnel pertinent. Ce message est parfaitement sensé et n’est ni arbitraire ni fantaisiste. Par conséquent, le signe contesté «AUTOMATION FAIR» est incapable de distinguer l’origine commerciale des services. En lieu et place, le public pertinent percevra immédiatement le signe exclusivement comme un message informatif et promotionnel, à
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savoir que les services en cause seront fournis en organisant des foires dans le domaine des techniques, méthodes ou systèmes d’exploitation ou de contrôle de procédés par des moyens hautement automatiques, tels que des appareils électroniques, en réduisant au minimum l’intervention humaine. Ce message véhiculé par le signe demandé rendra attrayant l’achat et/ou l’utilisation de ces services en cause du point de vue d’au moins une partie significative du public professionnel pertinent en Irlande et à Malte.
45 Par conséquent, le signe contesté «AUTOMATION FAIR», qu’il soit ou non descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est dépourvu de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des services concernés.
Caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
46 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
47 La chambre de recours appréciera si le dossier contient suffisamment de preuves du caractère distinctif acquis pour rendre la marque enregistrable pour tous les services demandés, à savoir la réalisation de salons commerciaux dans le domaine des produits utilisés pour le contrôle et la surveillance des systèmes industriels compris dans la classe
35.
48 À cet égard, il convient de rappeler que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette identification doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque et donc grâce à la nature et à l’effet de celui-ci, ce qui le rend propre à distinguer les services concernés de ceux d’autres entreprises (18/06/2002,-299/99, Remington, EU:C:2002:377,
§ 64; 19/06/2014, 217/13-indirects C 218/13-, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 40;
12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, §
73).
49 Aux fins de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49, 51; 18/06/2002, 299/99-, Remington, EU:C:2002:377, §
59/60; 19/06/2014, 217/13-indirects C 218/13-, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 41;
21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige),
EU:T:2015:215, § 90; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 75).
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50 Une marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant le dépôt de la demande de marque [21/04/2015-, 359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 71; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 77). La demande du signe en cause a été déposée le
31 août 2021.
51 Il convient également de garder à l’esprit que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’établit pas un droit distinct à l’enregistrement d’une marque. Il permet une exception aux motifs de refus qui y sont énumérés. Sa portée doit donc être interprétée en fonction de ces motifs de refus (17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 83; 23/09/2015, 633/13-, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 67). Il s’ensuit qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’ avait pas ab initio un tel caractère (-22/06/2006, 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία,
EU:T:2011:221, § 41; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 85; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES,
EU:C:2015:194, § 67; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 74).
52 Cela découle également du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE. Il serait paradoxal d’admettre, d’une part, qu’un État membre doit refuser l’enregistrement en tant que marque nationale d’un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d’autre part, que ce même État membre doit respecter une MUE relative à ce signe pour la seule raison qu’il a acquis un caractère distinctif sur le territoire d’un autre État membre (14/12/2011, T 237/10-, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 100; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier
(maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 86).
53 En ce qui concerne la demande en cause, il a été établi que les motifs de son refus résultent de sa signification en anglais. Il a été précisé dans la décision attaquée que le public pertinent en l’espèce est le public professionnel. Il s’agit, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, d’au moins de fabricants de produits tels que des exposants et des professionnels dans divers secteurs industriels, étant donné que le contrôle et la surveillance des systèmes industriels constituent une partie commune et essentielle lorsque, par exemple, la fabrication de véhicules ou la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires prêts à l’emploi ou de boissons à une échelle industrielle, en tant qu’acheteurs de tels produits exposés (voir point 26 ci-dessus).
54 S’il n’est pas nécessaire, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, aux fins de l’enregistrement d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans certains États membres de l’Union, de présenter, pour chaque État membre pris individuellement, la preuve de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, les éléments de preuve présentés doivent être de nature à établir une telle acquisition dans l’ensemble de ces États membres spécifiques (par-analogie 25/07/2018-, 84/17 P, 85/17 P-‒ C 95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE, EU:C:2018:596, § 83).
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Appréciation du caractère distinctif acquis
55 La chambre de recours appréciera si le dossier contient suffisamment de preuves du caractère distinctif acquis pour rendre la marque enregistrable pour les produits et services, comme indiqué au paragraphe 1, du point de vue du public pertinent. À cet égard, il est déterminant de relever d’emblée que le public pertinent comprend les professionnels de divers secteurs industriels, à savoir au moins les professionnels de l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique ainsi que l’industrie alimentaire et/ou l’industrie des boissons.
56 Dans un premier temps, il convient de souligner que le fait que le signe en cause puisse avoir été utilisé depuis longtemps ne suffit pas, en tant que tel, à démontrer que le public visé par le produit le perçoit comme une indication d’origine commerciale (12/09/2007,-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 42; 08/07/2009,
T-28/08, Chocolate bar, EU:T:2009:253, § 66; 24/02/2016, T-411/14, Forme d’une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 72; 07/12/2017, 332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 61; 07/12/2017, T-333/16, 360° (fig.), EU:T:2017:875, § 66).
57 En ce qui concerne les déclarations de deux professionnels du secteur de l’automatisation (annexes 5 et 6) selon lesquelles tous deux ont un rapport avec la société de la demanderesse, il est de jurisprudence constante que les déclarations sous serment sont des éléments de preuve qui doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve
[20/07/2017-, 612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRISCE VERTICALI (fig.),
EU:T:2017:537, § 95; 13/06/2012, 312/11-, Ceratix, EU:T:2012:296, § 30;
14/03/2017,-741/14, VACUP/V.A.C. et al., EU:T:2017:165, § 30 et jurisprudence citée). Il convient de noter que les chiffres d’affaires et/ou les dépenses publicitaires en tant que tels ne démontrent pas que le public ciblé par les produits et services en cause perçoit la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale [voir, à cet effet,
24/02/2016-, 411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 84; 20/07/2017, T-612/15,
RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRIED VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537, § 95).
58 La part de marché revendiquée de la société de la demanderesse et concernant des salons dans le domaine des produits utilisés pour le contrôle et la surveillance des systèmes industriels en Irlande n’est corroborée par aucune information objective.
59 À l’annexe 3, la demanderesse a produit des «numéros de facturation pour Country Group Ireland» de la société de la demanderesse. Premièrement, les numéros de facturation fournis semblent provenir d’une source purement interne et, deuxièmement, ils ne sont pas ventilés plus avant alors que d’autres détails font défaut (en d’autres termes, il n’est pas clair si ceux-ci résultent effectivement de l’usage du signe demandé, à savoir «AUTOMATION FAIR» pour la fourniture des services pour lesquels l’enregistrement est demandé).
60 Les éléments de preuve versés au dossier (annexes 4 et 7-9) montrent que divers articles de presse imprimés et en ligne mentionnent la société de la demanderesse et l’ «FAIR AUTOMATION». Toutefois, la couverture de presse en ce qui concerne l’Irlande est pour le moins rare et n’existe pas à l’égard de-Malte. En tout état de cause, le faisceau d’indices concernant la couverture médiatique, s’il était objectivement attribuable à ces territoires, serait tout au plus suffisant pour établir un certain usage du signe «AUTOMATION FAIR» pour les membres du public professionnel pertinent en Irlande. En tout état de cause, et en ce qui concerne les services en cause dans le présent recours, les éléments de preuve ne seraient pas suffisants pour démontrer que la connaissance de la marque s’étendait à une
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partie significative du public professionnel ciblé en Irlande, en particulier en ce qui concerne les acheteurs potentiels de produits exposés dans ces salons. C’est a fortiori le cas en ce qui concerne le public pertinent à Malte.
61 La chambre de recours considère que la demanderesse n’a pas fourni «une preuve directe» de l’acquisition du caractère distinctif du signe «AUTOMATION FAIR» en Irlande (sondages, preuves de la part de marché détenue par la marque, déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles). Il est de jurisprudence constante que le matériel publicitaire, les volumes de ventes et les investissements publicitaires en tant que tels ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage. Toutefois, même ces preuves secondaires qui concernent clairement l’usage du signe tel qu’il est demandé pour les services en cause ne figurent pas dans le dossier.
62 En l’espèce, en l’absence de toute autre explication ou information et bien que certains documents relatifs à l’Irlande contiennent le signe «AUTOMATION FAIR» et qu’un petit nombre de professionnels basés sur Malte aient assisté au salon professionnel de la demanderesse soit en personne aux États-Unis d’Amérique, soit presque (annexe 2), il ne peut en être déduit qu’une partie significative du public professionnel pertinent en Irlande percevra ces références comme une indication de l’origine commerciale des services en cause (24/09/2019-, T 492/18, Scanner Pro, § 68).
63 Compte tenu de ce qui précède, lorsque l’on considère l’ensemble des éléments de preuve produits par la demanderesse au stade de l’examen et au stade du recours, il ne peut donc être établi que le signe de la demanderesse a acquis un caractère distinctif par l’usage en Irlande ou à Malte, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pour les services en cause.
Conclusion sur le recours
64 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
21
LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff S. Rizzo
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