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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2022, n° 000053170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 170 (INVALIDITY)
Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street, 518040 Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Affluent Tycoon Limited, Vistra Corporate Services Centre, Grate Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa (titulaire de la MUE), représentée par Alessandra Lovisetto, Via Rosa Luxemburg 3, 41011 Campogalliano (MO), Italie (représentant professionnel).
Le 08/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 227 928 est déclarée nulle dans son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR. 3.
MOTIFS
Le 10/03/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 227 928 «X18» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 206 335 «X18» (marque verbale) (ci-après la «MUE antérieure»). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que les marques et les produits sont identiques ou, à titre subsidiaire, qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs
Décision sur la demande d’annulation no C 53 170 Page sur 2 4
facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Téléphones portables; Téléphones portables, ordinateurs de tablette; téléphones portables, téléphones sans fil; vidéotéléphones; téléphones portables; cartes de données sans fil; Modems USB; téléphone sans fil; téléphones pour téléconférences; appareils téléphoniques; puces électroniques; appareils de traitement de données; équipements de transmission de données; appareils pour la reproduction du son; batteries; microphones; écouteurs; appareils de télévision; téléphones portables; chargeurs; Ligne de données USB; écouteurs; ordinateurs portables; moniteurs (matériel informatique); ordinateurs blocs-notes; mégaphones; chargeurs de batteries; Kits (sans manches) pour téléphones; Périphériques d’ordinateurs; Trépieds pour appareils photographiques; Smartphones; Ordinateurs portables; Comprimés; supports pourtéléphones pour voitures; moniteurs vidéo; dispositifs d’affichage vidéo montés sur l’tête; monopodes autocollants pour téléphones intelligents ou caméras; Batteries pour téléphones portables; bande intelligente; montres intelligentes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Smartphones; Téléphones portables; Écouteurs pour téléphones cellulaires; Étuis de protection pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Chargeurs de batterie pour téléphones portables; Écrans pour téléphones portables; Claviers pour téléphones portables; Batteries pour téléphones portables; Ecouteurs sans fil; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Casques pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Banques d’électricité1; Étuis pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones portables; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Lunettes intelligentes2; Montres intelligentes; Bracelets Smartbands; Haut-parleurs intelligents3; Tablettes électroniques; Écouteurs; Écouteurs; Écrans pour téléphones intelligents; Puces électroniques; Appareils de télévision; Écrans à cristaux liquides4; Écouteurs; Earbuds.
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes: appareils de transmission/transmission/reproduction du son/d'5images, leurs
1 Qui font référence à des chargeurs portables conçus pour recharger des appareils électroniques alimentés par batterie lorsqu’on se trouve sur le terrain.
2 Qui font référence à des ordinateurs portables à porter à la tête qui offrent des capacités utiles à l’utilisateur.
3 Qui font référence à un haut-parleur activé par l’internet, contrôlé par des commandes parlé et capable de diffuser du contenu audio, de relaire des informations et de communiquer avec d’autres appareils.
4 Qui font référence à un appareil plat et électronique généralement utilisé comme écran dans les téléviseurs, les ordinateurs, les smartphones et les panneaux d’affichage pour la production d’images fixes et mobiles.
5 Smartphones; Téléphones portables; Appareils de télévision.
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pièces et/ou accessoires6 et appareils pour le traitement de l’information/ordinateurs7. D’autre part, la marque de l’Union européenne antérieure est enregistrée pour, entre autres, des appareils pour la transmission ou la reproduction du son ou des images; équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs ainsi que pour des produits spécifiques (téléphones portables, téléphones portables, téléphones portables, puces électroniques, batteries, écouteurs, appareils de télévision, chargeurs, moniteurs (matériel informatique), chargeurs de batterie, téléphones intelligents, porte-téléphones pour voitures, dispositifs d’affichage vidéo montés par l’tête, monopodes autocollants pour téléphones intelligents ou appareils photo, batteries pour téléphones portables, bande intelligente ou smaratch)qui appartiennent aux mêmes catégories (larges) que celles identifiées ci-dessus dans les produits contestés. Toutes ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché de la technologiede la nformation et des dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques (et leurs pièces et/ou accessoires). Dès lors, tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que la plupart des produits comparés soient identiques8 ou que certains autres produits puissent coïncider par d’autres critères pertinents que ceux précisés ci-dessus, tels que la complémentarité9, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de la demanderesse.
b) Les signes
X18 X18
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
Les marques sont identiques et les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure.
Compte tenu du principe d’interdépendance10, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
6 Écouteurs pour téléphones cellulaires; Étuis de protection pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Chargeurs de batterie pour téléphones portables; Écrans pour téléphones portables; Claviers pour téléphones portables; Batteries pour téléphones portables; Ecouteurs sans fil; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Casques pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Banques d’électricité6; Étuis pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones portables; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Écouteurs; Écouteurs; Écrans pour téléphones intelligents; Puces électroniques; Écouteurs; Écrans à cristaux liquides; Earbuds.
7 Lunettesintelligentes; Montres intelligentes; Bracelets Smartbands; Haut-parleurs intelligents; Tablettes électroniques.
8 C’est le cas, par exemple, des téléphones portables, des montres intelligentes, des bracelets intelligents, des tablettes électroniques, des écouteurs, des puces électroniques, des appareils de télévision qui sont également reproduits dans la spécification de la marque de l’Union européenne antérieure (y compris dans des libellés légèrement différents, tels que les écouteurs ou les montres intelligentes) ou des écouteurs pour téléphones cellulaires et les batteries pour téléphones portables, qui sont inclus dans les catégories plus larges des écouteurs et chargeurs de la demanderesse.
9 C’est le cas, par exemple, des claviers contestés pour téléphones portables qui sont complémentaires aux appareils de traitement de données de la demanderesse et qui coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
10 Selon laquelle un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Par conséquent, la demande est fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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