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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° R2392/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2392/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 mars 2020
Dans l’affaire R 2392/2019-5
Noir Bull SLU Calle San Jacinto 17 4b
41010 Séville
Espagne Opposante/requérante représentée par Diego Solana, Calle Jorge Juan, 30, 6° planta, 28001 Madrid (Espagne)
contre
Octavio Artola Jaqués Carrer de la Cala crème, 28
43840 Salou (Tarragone)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Peleato Patentes y Marcas, S.L., Plaza Del Pilar 12 1° 1ª, 50003 Zaragoza (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 888 (demande de marque de l’Union européenne no 17 904 086)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que seul membre en vertu de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE; de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
03/03/2020, R 2392/2019-5, CALAPIEL BULL BULL BELTS (marque fig.)/BLACK BULL militaires (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21 mai 2018, M. Octavio Artola Jaqués (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Turones.
Classe 35 — Services de commerce de gros et de détail dans les commerces et dans la vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de publicité; services d’importation et d’exportation; prestation de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; services de conseils en organisation et gestion d’entreprises.
2 La demande a été publiée le 19 juillet 2018.
3 Le 19 octobre 2018, Black Bull SeLU (ci-après, «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande (ci- après, la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
3 561 651, déposée le 13 mai 2015 et enregistrée le 5 octobre 2015 pour des services en classe 35.
6 Par décision du 26 août 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition partiellement pour les services de la classe 35, estimant qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 24 octobre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 2 décembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante du fait que l’Office n’avait pas reçu le paiement de la taxe de recours, qui devait être acquittée avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du recours, à savoir le 31 octobre 2019. Dès lors, le greffe a informé l’opposante que le recours pouvait être considéré comme non déposé conformément à l’article 23, paragraphe 3, du
3
RDMUE. L’opposante a été invitée à présenter des observations et à fournir les pièces justificatives dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse de la part de l’opposante n’a été reçue.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RMUE dispose que la chambre de recours déclare que son recours n’a pas été formé, lorsque la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai. Et a fortiori lorsqu’aucune taxe de recours n’a été acquittée.
13 Compte tenu de ce qui précède, puisque le paiement de la taxe de recours n’a pas été effectué dans le délai imparti, le recours en question est réputé ne pas avoir été formé au sens de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. La décision de l’examinatrice est devenue définitive.
Coûts
14 Le recours étant réputé ne pas avoir été formé, l’Office n’ayant pas reçu le paiement de la taxe de recours, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
4
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: Déclare le recours sans avoir été formé;
Signé
C. Govers
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz
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