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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° 003144265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 265
Scandia Cosmetics S.A., Grabska 23, 32-005 Niepołomice, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Prawa Patentowego — Henryk Drelichowski, ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Oskar Stawowiak, Grabska 23, 32-005 Niepołomice, Pologne (requérante), représentée par Maria Cichocka, Ul. Nefrytowa 29/15, 30-798 Kraków, Pologne (mandataire agréé).
Le 11/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 265 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 367 730 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 367 730 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
polonaise no 340 421 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Cosmétiques, y compris, mais sans s’y limiter, les crèmes pour le visage et le corps, les lotions pour le visage et le corps, les liquides pour le visage et le corps, les gels pour le visage et le corps, les mousses pour le visage et le corps, les huiles et lotions pour la peau; produits de lavage et de soins pour le bain: savons de toilette, savons liquides, flacons de savon, gels et liquides, poudres; produits nettoyants pour les pieds et produits de soins pour les pieds; produits nettoyants pour les cheveux et produits de soins: shampooings, lotions, après-shampooings, crèmes, émulsions, liquides, gels, mousses; produits de parfumerie: parfums; toilettes et eau de Cologne, déodorants personnels et antitranspirants; huiles essentielles; produits de maquillage, de démaquillage et de peinture: visage, lèvres, yeux, sourcils, ongles, liquides, poudres; produits d’hygiène intime compris dans cette classe; produits de protection contre les coups de soleil et les ultraviolets; produits autobronzants; dépilatoires; poudres hygiéniques comprises dans cette classe; désodorisants buccaux, produits pour rafraîchir l’haleine, produits de soins dentaires et buccaux: dentifrices, lotions, fil de nettoyage; produits pour le rasage et les après-rasage: crèmes, mousses, gels, lotions; poudres de lavage, liquides pour laver la vaisselle, liquides pour lave-vaisselle, poudres à récurer, nettoyants pour sols, nettoyants pour vitres.
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau, produits contre acné, agents thérapeutiques et produits de nettoyage des dents, cosmétiques thérapeutiques, y compris, mais non exclusivement, les produits cosmétiques pour l’amincissement, les pommades à effet thérapeutique, les substances diététiques à usage thérapeutique, les préparations à base d’herbes, les herbes médicinales, les thés médicinaux.
Classe 35: Vente au détail, en gros et sur l’internet de produits compris dans les classes 3 et 5, services publicitaires à des tiers.
Classe 44: Services d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, services de salons de beauté, thermalisme.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage et pour le corps, lotions pour le visage et pour le corps, gels pour le visage et le corps, mousses pour le visage et pour le corps, huiles et lotions pour la peau; préparationscosmétiques pour le lavage et le bain: savons de toilette, savons liquides, flacons de savon, gels et lotions, poudres; produits de lavage et de soin pour les pieds; produits de lavage et de soin capillaires: shampooings, baumes, après-shampooings, crèmes, lotions, lotions, gels, mousses; parfumerie; parfums; eau de toilette, eau de Cologne, déodorants à usage personnel et antitranspirants; huiles essentielles; produits de maquillage, produits de maquillage et produits de maquillage: pour le visage, les lèvres, les yeux, les sourcils, les ongles, le maquillage liquide, la poudre; préparations pour l’hygiène personnelle comprises dans cette classe; préparations bronzantes et préparations de protection solaire; crèmes autobronzantes; dépilatoires; talc compris dans cette classe; produits pour les soins dentaires et buccaux: dentifrices, bains de bouche et fil dentaire; produits après-rasage et après-rasage:
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crèmes, mousses, gels, baumes; poudres lavantes, liquides de blanchissage, liquides pour laver, poudres récurer, liquides pour nettoyer les sols, liquides de nettoyage des vitres.
Classe 35: Le rassemblement d’une variété de produits pour des tiers, à savoir: préparations cosmétiques et médicales utilisées dans les cosmétiques, la cosmetologie et la dermatologie, permettant à l’acheteur de les voir commodément et de les acheter dans des magasins, par l’intermédiaire de grossistes et en ligne; publicité, y compris diffusion de matériel publicitaire et diffusion d’échantillons, publication de textes publicitaires, représentation commerciale d’entreprises étrangères. Classe 44: Services de SPA, à savoir prestation de traitements cosmétiques, de régénération, de traitement réhabilitation, de thérapie naturelle, de physiothérapie et de balnéologie; centres dermatologiques, cliniques de beauté; services de salons de beauté. Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
À titre liminaire, il convient de noter que certains des services de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir les ventes au détail, en gros et sur l’internet de produits compris dans la classe 3 et compris dans la classe 5, doivent être clarifiés pour la présente analyse. Les produits visés par ces services compris dans les classes 3 et 5 concernent les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans ces classes, à savoir les cosmétiques, les produits pour l’hygiène personnelle, les poudres pour laver le linge, les liquides et liquides pour nettoyer les sols et les vitres (classe 3), et notamment les produits pharmaceutiques pour les soins de la peau (classe 5).
Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) (par exemple, les crèmes pour le visage et le corps), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent (par exemple, les liquides de nettoyage des sols contestés, les liquides pour nettoyer les fenêtres sont inclus dans la vaste catégorie des nettoyants pour sols, produits nettoyants pour vitres de l’opposante).
Services contestés compris dans la classe 35
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Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
En l’espèce, le regroupement contesté d’une variété de produits pour des tiers, à savoir: les préparations cosmétiques et médicales utilisées dans les cosmétiques, la cosmetologie et la dermatologie, permettant à l’acheteur de les voir commodément et de les acheter dans des magasins, par l’intermédiaire de grossistes et en ligne, sont identiques à la vente au détail, en gros et sur l’internet des produits compris dans la classe 3 et compris dans la classe 5 de l' opposante. Les produits spécifiques concernés par les services de vente au détail et en gros sont identiques. Les services de publicité contestés, y compris diffusion de matériel publicitaire et distribution d’échantillons, et publication de textes publicitaires, représentation commerciale d’entreprises étrangères se chevauchent avec les services de publicité de l’opposante à des tiers. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de spa contestés, à savoir prestation de soins cosmétiques, de régénération, de traitement réhabilitation, de thérapie naturelle, de physiothérapie et de balnéologie, sont inclus dans la vaste catégorie des services d’hygiène et de beauté pour êtres humains de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les centres de dermatologie, cliniques de beauté contestés; les services de salons de beauté sont inclus dans la catégorie plus large des services de beauté de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix. Pourcertains des produits et services en cause, les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne étant donné qu’ils peuvent avoir une incidence sur leur santé (par exemple, les centres de dermatologie compris dans la classe 44).
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Premièrement, il convient de tenir compte du fait que le public pertinent de langue polonaise comprendra en partie l’élément verbal commun «SECRET SOAP» des signes, étant donné que l’élément «SECRET» a un équivalent polonais proche, à savoir «sekret». Cet élément n’a aucun lien direct ou indirect avec les produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif normal. Le public de langue polonaise percevra l’élément verbal «SOAP» comme un terme fantaisiste, étant donné qu’il n’a pas de signification pour lui et possède donc un degré normal de caractère distinctif pour les produits et services contestés.
La marque antérieure contient les éléments verbaux supplémentaires «THE» et «STORE». L’article anglais «THE», qui fait partie du vocabulaire anglais de base, est susceptible d’être compris dans l’ensemble de l’UE, y compris en Pologne. Bien qu’il soit situé au début de la marque antérieure, où le public accorde généralement plus d’attention, le public n’attache généralement pas beaucoup d’importance aux articles. Par conséquent, l’impact de cet élément verbal est très limité. Le public pertinent n’attribuera aucune signification à l’élément «STORE» et, partant, il est distinctif. Toutefois, il a une incidence moindre dans la marque antérieure en raison de sa position à la fin de l’élément verbal de la marque.
Les deux signes contiennent un élément stylisé en forme de cœurs avec un motif floral, qui apparaît comme un cadre dans la marque antérieure, et comme une lettre «O» stylisée dans le signe contesté. Bien que de simples formes de cœur soient assez communément utilisées dans le commerce pour renforcer l’idée que le consommateur amènera les produits et services et à véhiculer une idée promotionnelle [12/02/2018, R 1781/2017-2, DEIN bestes (fig.), § 19], en l’espèce, cet élément figuratif est également présent dans les deux signes avec des variations mineures et aura donc le même degré de caractère distinctif.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence identique de lettres/sons «SECRET SOAP». Sur le plan visuel, les signes coïncident également par la représentation en forme de cœurs stylisée de manière similaire. Toutefois, les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «THE» et «STORE» de la marque antérieure et par la stylisation des lettres.
Par conséquent, compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément commun «SECRET». En outre, les deux signes véhiculent le même concept de cœur.
Dans cette mesure, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En l’espèce, l’impression d’ensemble produite par les signes est similaire en raison de la présence du même élément verbal distinctif «SECRET SOAP», qui se trouve au début de la marque antérieure et est entièrement reproduit dans le signe contesté. En outre, les signes produisent la même impression d’ensemble en raison de leur élément
Décision sur l’opposition no 3 144 265 page: 7 de 8
figuratif similaire, à savoir un motif floral stylisé en forme de cœur, qui renforce le même concept dans les deux signes.
Les différences entre les signes se limitent à des éléments qui ont une incidence moindre sur les consommateurs, en raison de leur degré de caractère distinctif et/ou de leur position, comme expliqué en détail ci-dessus. Par conséquent, ces différences ne suffisent pas à exclure l’existence d’un risque de confusion.
En ce qui concerne les éléments verbaux et figuratifs communs, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé peuvent penser que la marque contestée est une nouvelle gamme de marques ou une évolution récente sous la marque de l’opposante, compte tenu également du fait qu’elle sera appliquée à des produits et services identiques à ceux commercialisés sous la marque antérieure.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no 340 421 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no 3 144 265 page: 8 de 8
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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