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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003233263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 263
Teltronic, S.A., Polígono Malpica, C/F Oeste, Parcela 12, 50016 Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 – Bl. 1, Esc. 1, 5° B -, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Jiyuyun Technology Co., Ltd., 1405, No. 134, Huasheng Road, Langkou, Dalang Street, Longhua District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 233 263 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 101 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 101 « CumuNebula » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 2 913 184 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 233 263 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques d’enregistrement ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de l’information et ordinateurs ; extincteurs ; boîtes de distribution, interfaces, cartes magnétiques, émetteurs pour la communication, appareils téléphoniques, mâts d’antennes sans fil.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Écouteurs intra-auriculaires ; écouteurs ; étuis pour casques audio ; coussinets pour casques audio ; casques audio à réduction de bruit ; casques audio ; casques-micros ; appareils de réduction de bruit ; filtres anti-bruit ; appareils de suppression de bruit. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les écouteurs intra-auriculaires ; écouteurs ; casques audio à réduction de bruit ; casques audio ; casques-micros contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les appareils de transmission, de reproduction du son de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les appareils de réduction de bruit ; filtres anti-bruit ; appareils de suppression de bruit contestés sont des dispositifs électroniques conçus pour réduire ou éliminer, entre autres, les sons ambiants indésirables. S’ils ne sont pas identiques aux appareils de transmission, de reproduction du son de l’opposant parce que les produits contestés pourraient être considérés comme couverts par la catégorie large des produits de l’opposant, ces produits sont par ailleurs similaires car ils peuvent coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs. La catégorie large des appareils de transmission, de reproduction du son de l’opposant inclut les casques audio. Ces produits et les étuis pour casques audio ; coussinets pour casques audio contestés sont complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
Décision sur opposition n° B 3 233 263 Page 3 sur 6
varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon le prix ou la sophistication des produits achetés.
c) Les signes
CumuNebula
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Considérant que les signes en conflit comprennent des éléments/composants verbaux qui ont un sens en anglais et les similitudes conceptuelles qui en découlent du point de vue de ce public, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’examen des signes sur la partie anglophone du public. Lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, les consommateurs le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU: T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale ou un élément verbal même si un seul de ses composants leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Décision sur opposition n° B 3 233 263 Page 4 sur 6
Par conséquent, il est hautement probable que le public concerné décomposera l’élément « Nebula » du signe contesté ; ce mot a le sens de « nuage de poussière et de gaz dans l’espace » (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nebula). Comme il ne décrit ni n’évoque les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal restant du signe contesté, « Cumu », est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure est composé de trois lignes courbes et superposées qui forment un motif en spirale ou orbital, derrière l’élément verbal. Comme il ne décrit ni n’évoque les produits pertinents, il est distinctif. Néanmoins, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte pas d’élément qui pourrait être considéré comme clairement dominant (plus accrocheur) que les autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « NEBULA / Nebula » (et sa prononciation). Ils diffèrent par le premier élément verbal du signe contesté, « Cumu » (et sa prononciation).
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Les signes diffèrent en outre par l’élément figuratif de la marque antérieure qui a toutefois moins d’impact dans la comparaison pour les raisons expliquées précédemment.
Compte tenu de tous ces principes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept véhiculé par l’élément verbal « NEBULA / Nebula ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 233 263 Page 5 sur 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent visé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels avec un degré d’attention moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré élevé. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, en l’espèce, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, qui contient intégralement l’élément verbal de la marque antérieure, « NEBULA », comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Dès lors, les consommateurs pertinents peuvent considérer les produits contestés et les produits de l’opposant comme appartenant à différentes gammes de produits provenant de la même entreprise.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, ainsi que du principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents, la division d’opposition conclut que les signes sont suffisamment similaires pour engendrer un risque d’association de la part du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 913 184 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 233 263 Page 6 sur 6
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMC d’exécution, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHAVEZ Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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