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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2020, n° R1353/2018-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1353/2018-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 février 2020
Dans l’affaire R 1353/2018-5
Albir Hills Resort, SAU Verderol 5
03581 playaya del Albir (Alicante)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Padima, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
contre
S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. SPA Monopole N.V. en abrégé S.A. Spa Monopole N.V.
Rue Laporte, 34
4900 Spa Opposante/défenderesse Belgique représentée par CALYSTA NV, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 435 058 (demande de marque de l’Union européenne no 13 145 719)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann (président faisant droit), C. Govers (rapporteur) et V. Melgar (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
04/02/2020, R 1353/2018-5, Sha/Spa
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 août 2014, Albir Hills Resort, SAU (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SHA
pour la liste de produits suivants:
Classe 5 — Compléments nutritionnels et alimentaires;
Classe 30 — Café artificielle;
Classe 32 — Juices.
2 La demande a été publiée le 14 août 2014.
3 Le 7 novembre 2014, S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé
S.A. Spa Monopole N.V. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (5) et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 389 230, «SPA» déposée le 21 février 1983 et enregistrée le 1 novembre 1983 pour les produits suivants:
Classe 32 — Eaux minérales et gazeuses et autres préparations sans alcool, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
6 Par décision du 23 mai 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– L’opposante a revendiqué la renommée au Benelux pour les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons en classe 32.
– La demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
– L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Comme l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, les éléments de preuve sont décrits en termes généraux sans divulguer de
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telles informations. Le 29 juin 2017 et le 30 juin 2017, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
• Extraits de la publication «LE GUIDE DU Buveur D’EAU» de Emmanuelle Evina, revue édition 1997 faisant référence à plus de 90 eaux minérales et de source et citant à la page 241 jusqu’à 245 la marque SPA, mentionnant la renommée internationale de la marque à la page
241 ainsi que la haute pureté de la eau minérale SPA REINE.
• Des extraits du magazine belge Echos de SPA Theux — édition 26 août 1998 intitulé: «Bons buczers de Spa: SPA Monopole en cartes Postales», faisant référence au fait que la société Spa Monopole n’est pas seulement une société connue dans le monde entier mais est également devenu un véritable aimant pour les touristes de cette région à environ 40 000 visiteurs sur une base annuelle en citant la marque verbale «SPA» dans le dernier paragraphe.
• Copie d’un extrait du magazine belge «La Meuse Verviers» — édition 7 décembre 1999, intitulé: Les «LES artistes en prison» relatifs à l’ouverture du 35e harnais de Spa Monopole, et mentionnent que l’entreprise produit 500 000.000 litres par an.
• Copies d’un extrait du livre intitulé: «THE ORIGINAL SPA WATERS OF BELGIUM» (L’article 1989, les articles 9, 10, 11, 65, 66, 67, 72, 75, 88, 96, 99, 103, Aux pages 66 et 67, l’extrait montre une gamme d’étiquettes de la marque verbale «SPA» depuis 1921;
• Un extrait d’une publication intitulée: «THE GOOD WATER WATER GUIDE» par Maureen & Timothy Green — THE WORLD RING BEST
BOTTLED WATERS Revised édition 1994, page 88, montrant une étiquette portant la marque verbale «SPA».
• Copie d’un extrait de la publication «THE FAMOUS BRANDS» par Theo Visser & Robert-Jan Heijning, Editions Markgrad-1985, page 122, qui renvoie à l’eau minérale «SPA».
• Copie d’un extrait d’un complément au journal «La Derniere Heure» du 10 juin 1994, «SPECIAL NATURE L’EAU», pages 4 et 8.
• Copie d’un extrait du «Eco Soir» — «Le Soir» du 1 septembre 2000».
• Des informations concernant les événements parrainés par l’opposante, un extrait de sites sur l’internet comprenant un dépliant concernant le parrainage de» 20 KM de Bruxelles, édition 2000, lorsque les participants portent un numéro montrant la marque verbale «SPA»;
• Copie d’une déclaration de M. Marc du Bois, directeur général de S.A. Spa Monopole N.V., concernant les chiffres de ventes et le budget publicitaire global pour des produits vendus par S.A. Spa Monopole
N.V., sous la marque «SPA» dans les pays du Benelux (eaux minérales
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naturelles, eaux minérales gazeuses, boissons gazeuses et autres boissons non alcooliques) pour la période de 1990 à 2014.
• 1 CD concernant les rapports annuels pour la période 1989 à 1999 avec un résumé en anglais montrant la structure du groupe Spadel et la relation entre Spadel S.A. et l’opposante. Les rapports font également état de différentes publicités de la marque «SPA» et de l’importance de l’usage.
• 1 DA concernant l’opposante, qui contient un ancien court film intitulé: «SPA RICHESSE NATIONALE» (ressource nationale espagnole), qui montre l’étendue de l’activité de la société Spa Monopole durant les premières années et qui comprend également une compilation de publicités et de spots publicitaires de la marque «SPA» au cours des années 1923, 1960, 1975, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996,
1998 et 2000.
• 1 CD concernant différentes publicités de la marque «SPA».
• Des extraits de «Trends Magazine Top 5000» no 51-52 du 23 décembre 1999, no 51 du 21 décembre 2000, no 50 du 11 décembre 2003, du, citant les «TOP 5000 principales entreprises en Belgique», montrant le chiffre d’affaires de Spa Monopole pour les années 1997-1998, 1998- 1999, 2001 et 2002; Il ressort des extraits que l’opposante se classe la troisième des deux premières listes et la troisième de ce pays en ce qui concerne les brasseries et brasseries.
• Extraits du magazine intitulé: «bottledwaterworld», mai-juin 2001.
• Extraits de la publication intitulés: «Le grand livre de l’eau, Histoire, traditions, environnement, art de Vivre» de Jacques Mercier, La Renaissance du Livre 2000, citant l’opposante en page 112 et numérant diverses marques du marché belge des eaux minérales en Belgique, mentionnant que «SPA» est le leader avec 23,6 % du marché» en page
117.
• Extrait de «La libre entreprise» du 22 juillet 2000, intitulé: «Que d’EAUX, que d’EAUX».
• Copie de 3 étiquettes apposées sur les produits de l’opposante montrant que l’eau minérale «SPA» est reconnue par l’Académie royale de Médecine en Belgique comme étant hautement bénéfique pour la santé et montrant également un usage sur les étiquettes de la marque verbale
«SPA».
• Des extraits de la décision ESTEE Lauder Cosmetics (Cour d’appel de recours Bruxelles 31/03/1983).
• Copie d’extraits de la publication «Trends Tendances» no 30-31 du 25 juillet 2002, intitulée: «Nestle Waters/Spadel — Des Eaux forteés».
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• Extrait de «London Baby Book 2002/03» de Kate Calvert;
• Extraits de rapports annuels relatifs à des publicités faites par l’opposante montrant l’image de pureté de l’eau minérale «SPA» au cours des années 1991, 1993 et 1997;
• Une copie d’une brochure relative au prix biennel de la fondation Spa «The Original Spa Water» en 2003;
• Copie d’un article de presse «La Libre Belgique» du 20 décembre 2005 citant la marque «SPA» comme la 7e marque belge la plus importante.
• Une copie d’une enquête indépendante, à savoir le «Reader’s Digest Europe EU Tapsted brands», citant «SPA» comme la 7e plus grande marque de confiance pour les boissons gazeuses en Belgique et aux
Pays-Bas pour les années 2003, 2004 et 2005.
• Copie d’un article de presse de «L’Echo», du 17 janvier 2003 citant Spadel comme chef de file du marché des eaux.
• Copie d’extraits des articles de presse quant à la renommée de la marque «SPA» pour des eaux minérales: des articles de «Het Laatste Nieuws»
(13/03/2003), «La Dernière Heure» (13/03/2003), «De Financieel-
Economische Tijd» (17/03/2003).
• Copie d’un article de presse «SPA curonnée meilleure eau d’Europe» (journal belge «La Dernière Heure — Les Sports» du 30 janvier 2009) et traduction anglaise. Ce prix est décerné en nommant le «Centre européen de Recherche et Eaux minérales», «le Centre européen de recherche dans les eaux minérales». Ce prix est basé sur une étude scientifique basée sur quatre critères: les caractéristiques intrinsèques des produits, la politique de la société en matière de protection des ressources naturelles, la recherche, le développement et la commercialisation des produits. Ce prix a été décerné pour la première fois à «SPA», «une eau belge, qui a franchi une étape dans l’histoire des eaux minérales naturelles et qui est aujourd’hui encore reconnue pour sa pureté originelle et sa qualité constante». Une copie est jointe au communiqué de presse des CERAM
(Centre Européen de Recherche et Eaux minérales), daté du 29 janvier 2009 et à un extrait de l’article de presse belge «Le Soir» du 30 janvier 2009.
• Extraits tirés du site web www.wherebrandsbecomestars.com/The- Brand-Rankings.aspx, imprimés le 29 avril 2010, montrant la marque
«SPA» en 22e position parmi les 100 marques les plus performantes dans les supermarchés néerlandais pour les années 2008 et 2009, dans le secteur des «aliments et boissons».
• Extrait d’un catalogue du supermarché «Colruyt», daté du 19 mai 2010 et daté du 1 juin 2010, montrant une campagne de 30 ans de prix rouges et notamment l’eau minérale «SPA», qui a déjà été commercialisée en
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1980, et l’étiquette utilisée en 1980 par rapport à l’étiquette utilisée en 2010;
• Copie d’extraits de la publication belge «Bizz» — juin 2010 «La cure de jouvence d’une eau multicentenaire».
• Des extraits des rapports annuels des années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et une traduction anglaise montrant l’activité de l’opposante en rapport avec les eaux minérales et gazeuses commercialisées sous la marque «SPA» et quelques chiffres de vente relatifs à la marque «SPA».
• Copie d’un article de «Entreprendre Today» concernant un sondage d’opinion réalisé par la société indépendante «akkanto» qui montre que Spadel (marques «SPA» et «BRU») est la société belge dont la réputation est la seconde entreprise belge parmi les dix entreprises belges. Le sondage a été mené auprès de 14.000 personnes belges entre janvier et février 2012 (copie d’articles de presse datée du 25 avril 2012).
• Des copies d’extraits du magazine Trendstop 2012 (supplément «Trends Tendances», no 49 du 8 décembre 2011) et du «Trendstop» 2013
(complément de «Trends Tendances» no 49 du 6 décembre 2012); Ces extraits se rapportent au classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers de 2009, 2010 et
2011 et à montrer des monopoles de Spa à la 3ème position dans son secteur (boissons, avec ou sans alcool).
• Extraits des extraits de communiqués de presse pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011.
• Des copies d’extraits du magazine Trendstop 2014 (compléments «Trends-Tendances» no 49 du 5 décembre 2013); Ces extraits se rapportent au classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de
Belgique selon les résultats financiers de 2011 et 2012 et retient Spa
Monopole à 3ème position dans son secteur (boissons, avec ou sans alcool).
• Des copies d’extraits du magazine Trendstop 2015 (compléments «Trends-Tendances» no 50 du 11 décembre 2014); Ces extraits se rapportent au classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de
Belgique selon les résultats financiers de 2012 et 2013 et retient Spa
Monopole à 3ème position dans son secteur (boissons, avec ou sans alcool).
• Des copies d’extraits du magazine Trendstop 2016 (compléments «Trends-Tendances» no 50 du 10 décembre 2015); Ces extraits se rapportent au classement des TOP 5000 plus grandes entreprises de
Belgique selon les résultats financiers de 2013 et 2014 et retient Spa
Monopole à 3ème position dans son secteur (boissons, avec ou sans alcool).
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• Une copie d’un article du journal belge «La Libre Belgique» daté du 30 novembre 2016, intitulé: «Les eaux SPA visent l’Horeca néonal» (les eaux de l’hôtel néerlandais Horeca) mentionnant la part de marché de Spadel aux Pays-Bas et en Belgique.
• Une copie de la décision rendue par la Cour de commerce de Bruxelles, le 19 décembre 2003, dans l’affaire «SPA» contre «ART OF SPA», avec un résumé en anglais (Ingénieur Conseil No 4, 2003, PG 359 jusqu’au
378), prononçant la nullité de la marque Benelux «ART OF SPA» en classe 3.
• L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 4 septembre 2007 statuant sur les affaires R.G.: 2004/AR/1447 et 2007/AR/105, et sa traduction, confirmant le jugement de la Cour de Commerce de Bruxelles du 19 décembre 2003 dans l’affaire «ART OF SPA».
• Copie de la décision rendue par la cour d’appel de Liege (Belgique) du 8 mars 2010 confirmant la renommée, entre autres, de la marque «SPA» dans la classe 32 au Benelux et traduction en anglais d’extraits (21 pages). Une copie de la publication de la présente décision, ainsi qu’un résumé en anglais (ICIP — Ingénieur Conseil no 1/2010, pages 59, 60,
61, 62) (3 pages). Donc, une traduction intégrale en anglais de la décision rendue en français par la Cour d’Appel de Liège.
• Copie de la décision rendue par la Cour de Commerce de Bruxelles du 3 février 2011 et la traduction anglaise de certains extraits, de «SPA
MONOPOLE» et de «The Body Shop International» («SPA WISDOM»).
• Copie de la décision rendue par la Cour d’Appel de Bruxelles le 16 septembre 2016 confirmant le jugement de la Cour de Commerce et de Bruxelles du 3 février 2011 dans l’affaire Spa Monopole/The Body Shop International («SPA WISDOM»).
– Les éléments de preuve se rapportent à la période pertinente et montrent que, en raison de l’intensité et de la durée de l’usage ainsi que de la valeur associée à la marque, une partie significative du public pertinent reconnaît la marque «SPA» et connaît les produits (au moins une partie de ceux-ci) commercialisés sous ce signe. La marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue dans le secteur des eaux minérales pour lesquelles elle occupe une position prépondérante sur le marché Benelux et représente la plus grande partie du marché belge dans le secteur des eaux minérales en bouteille (voir notamment «Le Grand Livre de l’Eau, Histoire, traditions, Environnement, Art de Vivre»). Cette attestation est également attestée par diverses sources indépendantes, des chiffres impressionnants, comme «SPA», représentant un leader avec 23,6 % du marché et une production annuelle de 500 000 000 millions, des publications dans des livres et des magazines, des communiqués de presse, des décisions des tribunaux nationaux; De plus, les campagnes publicitaires et promotionnelles continues depuis 1923 sont particulièrement significatives.
Un extrait montre également que la marque «SPA» est classée en 7ème
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position de la marque belge la plus précieuse et d’extraits de «Trends Magazine Top 5000» montrant que l’opposante arrive en troisième position en ce qui concerne les brasseries et les poteaux.
– En particulier, les chiffres de vente et le budget publicitaire global portant sur la marque antérieure, au cours de la période allant de 1990 à 2014 (qui, pour des raisons de confidentialité et sur demande de l’opposante, ne peuvent pas être révélés dans la présente décision) sont très impressionnants. Bien que ces chiffres ne soient pas fournis par un tiers indépendant, étant donné qu’ils figurent dans la déclaration signée par M. Marc du Bois, directeur général de
S.A. Spa Monopole N.V., conjointement avec les autres preuves, ils permettent de conclure que la marque «SPA» est largement reconnue par les consommateurs du Benelux comme une marque notoirement connue pour de l’eau minérale et gazeuses comprises dans la classe 32.
– Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il peut être conclu que la renommée «SPA» est incontestable. L’opposante a apporté des preuves confortables et incontestables que la marque en question a fait l’objet d’un usage intensif. Les preuves démontrent qu’elle a vendu des quantités considérables de bouteilles d’eau. Il est dès lors raisonnable que la marque en question ait dû attirer l’attention d’un grand nombre de consommateurs du Bénélux, d’autant plus que l’opposante a également fourni autant de preuves de la marque «SPA». Elle montre sans équivoque que la marque présente un degré de reconnaissance élevé parmi le public pertinent.
– La division d’opposition, ainsi que l’opposante dans ses observations, renvoie à des arrêts du Tribunal qui reconnaissent une grande renommée de la marque «SPA» pour des eaux minérales (voir l’arrêt du 25/05/2005, T- 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179; 12/11/2009, T-438/07, SpagO, EU:T:2009:434; MINERAL Spa. Dans l’affaire «Mineral Spa», le Tribunal a déclaré que «[…] la renommée de la marque antérieure au Benelux pour les eaux minérales est, à tout le moins, très importante» et renvoie à plusieurs autres décisions des chambres de recours (décision du 02/03/1999, R
1231/2005-4 et R 1250/2005-4, WINE SPA, § 34; 26/04/2012, R 264/2011-
4, «SPA SERENITY», § 51; 26/10/2012, R 2157/2011-4, «VICHY SPA», §
36).
– En outre, la renommée de la marque antérieure «SPA» pour des produits compris dans la classe 32 a également été confirmée plus récemment par le
Tribunal dans son arrêt du 05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL,
EU:T:2015:257, § 44, et par les chambres de recours dans les décisions de la décision du 29/04/2013, R 1594/2012-4, «ARETE SPA», point 36;
14/02/2013, R 2186/2010-2, «SENSORI SPA», § 38; 06/07/2015, R
2334/2013-4, «OLIOSPA», § 37). Dans l’affaire «OLIOSPA», la chambre de recours a déclaré: «Au vu des documents soumis par l’opposante, la marque antérieure bénéficie d’une renommée au Benelux au regard des «eaux minérales et gazeuses». … Les chiffres d’affaires, les dépenses de marketing et la part de marché ainsi que les diverses références dans la presse au succès de la marque constituent autant de circonstances établissant sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public
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pertinent en général au Benelux pour de l’eau minérale et des eaux gazeuses.»
– À partir des éléments de preuve présentés à la chambre de recours, ainsi que des décisions des tribunaux nationaux susmentionnés, du Tribunal et des chambres de recours, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché. La division d’opposition n’est pas d’accord avec la demanderesse, dans ses observations du 19 septembre 2017, dans lesquelles elle souligne que l’opposante n’a pas prouvé à suffisance de droit que les consommateurs avaient connaissance sur les produits de la classe 32 et que les éléments de preuve ne permettent pas d’affirmer que la marque antérieure jouissait d’une renommée ou d’une renommée.
– Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et des éléments de preuve considérés dans leur ensemble, il est conclu que la marque antérieure «SPA» a obtenu une renommée forte au Benelux pour l’eau minérale et les eaux gazeuses comprises dans la classe 32.
– Les territoires pertinents sont constitués par les pays du Benelux.
– La marque antérieure «SPA» se réfère au nom d’une ville belge célèbre pour ses sources minérales et thermales, le circuit automobile belge de Spa- Francorchamps et peut également dénoter une référence à l’hydrothérapie de type hammams ou saunas, et elle est un terme générique pour désigner des centres de santé et de bien-être fournissant des services de traitement pour le corps à base d’hydrothérapie (12/11/2009, T-438/07, SpagO, EU:T:2009:434, § 28; 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, §
31; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 44; 25/03/2009, T-
109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81; 25/03/2009, T-21/07, Spaline,
EU:T:2009:80; 02/03/2009, R 1231/2005-4 et R 1250/2005-4, WINE SPA,
§ 36; 03/11/2008, R 219/2005-4, BULLE SPA, § 24). L’utilisation du mot «SPA» s’est largement répandue dans le monde entier au cours des dernières décennies, grâce au développement du tourisme et de son intérêt pour le bien-être y compris au Benelux. Le mot «SPA» possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits compris dans la classe 32, mais, comme expliqué ci-dessus, il est devenu renommée pour de l’eau minérale et gazeuse.
– Le signe contesté «SHA» n’a pas de signification pour la majorité du public et revêt un caractère distinctif au regard des produits en cause. Selon la demanderesse, le mot «SHA» est perçu comme faisant référence à un titre transporté par les emprunteurs iraniens ou persiens. Toutefois, ce mot est écrit comme suit: «Shah» et non pas car il est écrit dans le signe contesté;
– Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, phonétiquement faiblement similaires (selon le public) et, sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires et la marque antérieure «SPA» a, en outre, un caractère distinctif élevé en raison de sa forte renommée pour les eaux minérales et gazeuses en classe 32.
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– Les produits pour lesquels la renommée a été reconnue à la marque antérieure sont les suivants:
Classe 32 — Eaux minérales et gazeuses.
– Compte tenu des coïncidences entre les marques et du fait que la marque antérieure dans son ensemble, à l’exception d’une seule lettre, est reprise dans le signe contesté, à savoir le même nombre de lettres existant, et compte tenu de la similitude visuelle et phonétique, du haut niveau de connaissance de la marque antérieure et de la proximité des secteurs économiques concernés, le public établira un lien entre les signes pour tous les produits contestés.
– Il existe un certain lien entre les produits contestés compris dans la classe 5 et les produits compris dans la classe 32 pour lesquels la marque est renommée.
Tous ces produits sont destinés à la consommation humaine qui peuvent être utilisés pour des raisons de santé pour créer un bon de vie et peuvent même être achetés dans le même type de points de vente. Certains produits contestés pourraient inclure des boissons diététiques, mais tous sont destinés
à des soins de santé, et dont la destination pourrait, dès lors, être la même que celle des eaux minérales et des eaux gazeuses (c’est-à-dire des eaux gazeuses et des eaux saines). La seule différence concernerait les médicaments compris dans la classe 5, tandis que ceux compris dans la classe 32 sont destinés à la consommation générale, mais ces produits sont aussi souvent utilisés de manière conjointe, étant donné que l’eau minérale est un élément clé de l’alimentation, pour laquelle les compléments alimentaires peuvent également être utilisés. En outre, l’eau minérale «SPA» est également couverte de la reconnaissance médicale et est recommandée aux mères, bébés et enfants en raison de leur teneur réduite en minéraux et en sel et de leurs caractéristiques curatives. Il s’agit d’un régime alimentaire sain et d’un grand nombre d’implications médicales. Ces produits peuvent même être utilisés dans la production des produits contestés. ils sont liés aux eaux minérales puisqu’il s’agit de boissons, qu’ils peuvent être utilisés avec des eaux minérales pour le traitement sanitaire, ainsi que pour préparer des aliments pour bébés ou pour compléter une alimentation pour bébés. Comme le montrent les documents officiels et les publicités annexées au mémoire exposant les motifs du recours, les eaux «SPA» sont connues au Benelux pour leurs qualités curatives élevées. Dans la mesure où dans les pays concernés, les articles pour les soins du corps et de beauté sont proposés à la vente dans les pharmacies, il est probable que, compte tenu du lien étroit entre les produits de soins de santé et la renommée de l’eau SPA pour ses caractéristiques médicinales, le consommateur supposera que les produits de la demanderesse compris dans la classe 5 sont commercialisés par l’opposante ou sont sous le contrôle de celui-ci.
– En outre, il existe également un lien entre les produits contestés compris dans la classe 30, à savoir les succédanés du café, et les produits de l’opposante compris dans la classe 32 pour lesquels la marque est renommée. Ces produits sont concurrents, sont destinés aux mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes
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1 fabricants. En ce qui concerne les autres produits contestés dans la classe 32,
à savoir les jus, ils ont même un lien plus clair avec les produits antérieurs renommés, puisqu’il s’agit de toutes les boissons non alcooliques, ayant une nature et un but similaires d’étanchement de la soif, en concurrence, partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et peuvent provenir des mêmes entreprises.
– Compte tenu et compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce, et en particulier de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les signes et du lien étroit entre les produits en conflit, lorsqu’ils sont confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). Le consommateur pertinent établira un lien entre les signes pour tous les produits contestés compris dans les classes 5, 30 et 32.
– La demanderesse affirme que le SHA est une entreprise connue qui cherche une meilleure qualité de vie et d’un style de vie spécifique avec la base d’une nutrition naturelle et de bien-être. La société souhaite faire en sorte que cette marque de l’UE, en particulier la classe 32, puisse vendre des jus naturels et sains. Elle souligne également que les produits seront vendus au centre de celle-ci. Cependant, la comparaison des produits et services ou un éventuel lien entre eux doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services respectives. Aucune utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits/services n’est pertinente pour la comparaison ou tout lien éventuel, puisque cette comparaison ou ce lien s’inscrit dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion ou de l’établissement d’un lien en ce qui concerne les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de la contrefaçon réelles.
– L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif de cette dernière.
– La marque antérieure a acquis une grande renommée auprès du public pertinent en ce qui concerne les eaux minérales et gazeuses comprises dans la classe 32. Il est devenu une marque attrayante et puissante sur le marché du Benelux. Comme il ressort des éléments de preuve fournis par l’opposante, la marque «SPA» est associée à une image de santé, de beauté, de pureté, de richesse en minéraux et de caractéristiques curatives. L’image reflète le prestige acquis par la marque SPA et remplit une des fonctions de celle-ci, la fonction de publicité, qui consiste à associer certaines qualités à une marque.
– Compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits en conflit appartiennent à des
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2 marchés liés, il y a lieu de conclure que le public pertinent établira un lien entre les marques, une association qui produit un avantage commercial pour la demanderesse. Il est très probable que l’usage de la marque demandée pourrait conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait un profit indu de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer un profit indu de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, à savoir que ses produits ont des caractéristiques identiques à celles de l’opposante, puisqu’ils sont «sains, beaux, simples, riches en minéraux et dotés de caractéristiques curatives». L’usage de la marque demandée pourrait également conduire à ce que la demanderesse soit associée ou détenue à l’opposante et, partant, pourrait faciliter la commercialisation des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
– L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel l’opposition était fondée.
7 Le 13 juillet 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 24 septembre 2018.
8 Dans sa réponse reçue le 26 novembre 2018, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer la renommée de la marque antérieure se composent de 44 pièces, dont 24 datant d’avant 2005 (9 ans avant la date pertinente); 7 ont entre 2005 et 2010 (au moins quatre ans avant la date pertinente), et 2 ne comportent aucune date.
– La demanderesse n’est pas d’accord avec le fait que les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent un usage intensif et de longue date de la marque antérieure pour une partie au moins pour une partie des produits pertinents, étant donné que la plupart des éléments de preuve renvoient à plus de 10 ans avant la date pertinente et que les autres éléments de preuve ne suffisent pas pour conclure qu’une utilisation aussi intense ait été maintenue au cours des années précédant la date pertinente.
– La division d’opposition fonde sa conclusion quant à la renommée du fait que la renommée de la marque antérieure «SPA» pour des produits de la classe 32 a été confirmée plus récemment par l’arrêt du 05/05/2015, T-
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131/12, SPARITUAL, EU:T:2015:257 § 44. Cependant, la valeur probante d’une telle décision aurait dû être appréciée sur la base de son contenu afin de permettre à la demanderesse d’exercer correctement ses droits de la défense.
– En ce qui concerne l’ensemble des décisions antérieures mentionnées dans le cadre de la procédure d’opposition à l’appui de la prétendue renommée de la marque SPA, la reconnaissance de la renommée d’une marque antérieure ne saurait dépendre de la connaissance de ce caractère dans le cadre d’une procédure distincte concernant les parties ainsi que de différents éléments de fait et de droit. Il appartient donc à toute partie qui en invoquant de prétendre, dans le contexte circonscrit de chaque procédure dans laquelle elle est partie et sur la base des faits qu’elle considère comme la plus appropriée, que cette marque a acquis une renommée; il ne suffit pas qu’il puisse prétendre à apporter ces éléments de preuve en l’espèce, y compris pour une même marque, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire distincte (23/10/2015, T-597/13, dadida/CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-
45).
– La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Plus un signe est bref, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent La décision attaquée mentionne ce principe, mais ne tient pas compte de ce principe.
– Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. L’usage étendu du mot «SPA» comme terme générique aurait dû être pris en compte, premièrement, lors de l’examen des éléments de preuve produits par l’opposante quant à la prétendue renommée de la marque «SPA», dans la mesure où cette situation factuelle réduit considérablement le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque de l’opposante et, en conséquence, le «seuil minimum» normalement requis pour prouver la renommée devraient être plus élevés en l’espèce que pour les marques qui possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal. Cet usage étendu aurait d’ailleurs dû être pris en considération lors de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les signes en cause.
– La demanderesse conteste l’analyse effectuée dans la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des produits.
Profit indu de la renommée de la marque antérieure
– L’existence possible d’un profit indu n’a pas été prouvée tout au long de la procédure et n’a donc pas été correctement appréciée par la division d’opposition.
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Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure
– Aucun lien ne sera établi dans l’esprit des consommateurs entre la marque antérieure et le signe contesté, et aucun préjudice porté à la prétendue renommée de la marque antérieure ne pourra être produit.
– Même si les chambres de recours ont conclu que l’opposante avait dûment prouvé la renommée de sa marque, le préjudice porté à cette renommée ne saurait être une conséquence obligatoire découlant automatiquement de l’usage de la marque contestée même.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La renommée de «SPA» au Benelux pour des eaux minérales en commun fait référence au fait que par les résultats de nombreuses étuis à différentes instances de l’Union européenne et que les mêmes preuves — mises à jour en temps utile — ont été présentées, analysées et acceptées pour reconnaître la forte renommée de la marque «SPA» au Benelux pour des eaux minérales.
– À tort, la demanderesse prétend que «les éléments de preuve dont la date est inférieure sont proches de 2014, moins il s’agit de preuves pertinentes». Les éléments de preuve relatifs à la renommée ne sont pas considérés comme la preuve de l’usage. La demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure, de sorte que les éléments de preuve soumis ne devaient pas faire référence strictement à une période de 5 ans.
– La renommée est construite au fil des années et ne peut être activée et off.. par conséquent, les nombreux documents présentés servent à montrer que
«SPA MONOPOLE» a investi des sommes considérables en matière de construction de la renommée des eaux SPA au fil des ans et ne peut être simplement rejeté. En effet, la longévité de SPA pour les eaux minérales et gazeuses constitue une preuve en soi de la renommée de la marque antérieure.
– La demanderesse tente de soutenir que nous ne pouvons pas réduire la notoriété de la marque «SPA» dans les documents où figure la dénomination sociale Spa Monopole et non la marque «SPA». Toutefois, sur la base des éléments de preuve produits, et en particulier des rapports annuels, nous ne pouvons voir que Spa Monopole est l’entité exploitant et commercialisant les eaux «SPA». Par conséquent, tous les chiffres de vente mentionnés dans les extraits du magazine TrendsTop tels que liés à SPA MONOPOLE concernent effectivement les eaux et les boissons non alcooliques «SPA».
– Les décisions nationales citées par l’opposante peuvent ne pas être contraignantes pour l’Office mais, en substance, refléter la perception du public du Benelux, pertinente en l’espèce. Les preuves produites étaient les mêmes que dans la présente opposition par les mises à jour.
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– Dans les affaires 8/10/2018, R 132/2018-4, spa ST Time (marque fig.)/SPA et al., § 42-44 , la chambre a refusé l’enregistrement international «spa time» (marque figurative) (publié dans l’Union européenne le 4 novembre 2013) compris dans les classes 1, 3 et 5 sur la base du possible profit indûment tiré et du préjudice porté à la renommée et à l’image de pureté de la marque antérieure SPA en classe 32 au Benelux.
– Comme l’a confirmé la chambre de recours, les eaux minérales de renommée SPA jouissent d’une image de qualité exceptionnelle, de pureté et de santé, bien que les produits antérieurs n’englobent pas les boissons médicinales. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, l’image de SPA doit être prise en compte pour les dispositions de l’article 8, paragraphe 5 du
RMUE.
– Dans l’affaire 8/11/2018, B 2 734 682, la division d’opposition a refusé la marque de l’Union européenne no 15 313 679, SPA 360 (marque fig.) pour les services de vente au détail de combustibles dans la classe 35, et a confirmé la renommée élevée de «SPA».
– Il est peu probable que le public pertinent perçoive comme signifiant «un titre de l’ancien monarche de l’Iran», compte tenu notamment du fait que «SHA» n’a aucune signification pour les produits concernés, pas même en anglais.
– Bien que les signes en conflit soient courts, leur degré de similitude est moyen. En effet, les signes coïncident au niveau de leur première et dernière lettre, et diffèrent uniquement de ceux de la lettre du milieu, ayant ainsi le même rythme et la même intonation. Compte tenu du principe du souvenir imparfait et du fait que les produits contestés présentent une forte similitude ou une proximité avec les produits antérieurs, il est probable que le public pertinent du Benelux fasse une association mentale au sein du «SHA» pour les produits contestés avec la marque antérieure renommée «SPA» dans la classe 32.
– Le caractère distinctif de SPA pour des eaux minérales est très élevé du fait de son usage long et intensif et de sa grande renommée au Benelux, même si son caractère distinctif intrinsèque pour les produits de la classe 32 est également élevé.
– L’éventuel «caractère générique» de SPA pour certains services compris dans la classe 44 ne saurait être transféré à d’autres produits et services. Ceci a également été confirmé par:
• 12/05/2010, R 392/2009-1, SPADERM (marque fig.)/SPA, § 8;
• 08/10/2018, R0132/2018-4, spa st Time (fig.)/SPA et al., § 31-35.
– Le signe contesté est composé à parts égales de trois lettres dont la première lettre «S» est identique et de la dernière lettre identique «A» qui confère un degré moyen de similitude visuelle et phonétique au signe. Les signes ont en commun la prononciation des lettres «fortes» «S» et «A», et la seule
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6 différence est représentée dans la lettre du milieu inférieur. Comme généralement admis, l’aspect phonétique a une plus grande importance au regard des eaux minérales puisqu’il est commandé ou proposé oralement dans des restaurants ou des cafétérias. Par conséquent, les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique;
– Contrairement aux allégations de la demanderesse, un lien sera évident entre les signes. La même analyse a été confirmée par la décision du 08/10/2018,
R132/2018, Spa 4, spa ST (fig.)/SPA et al., § 46-47, 51-53, 57.
– Le fait que les produits compris dans la classe 5 possèdent une classe différente de celle des produits compris dans la classe 32 n’exclut pas la similitude des produits au titre de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE.
– L’analyse de la Division d’Opposition en ce qui concerne la proximité des produits est correcte et doit être confirmée.
– Et 21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 35, si les signes concernés sont des marques verbales courtes sans aucun élément figuratif susceptible de provoquer des différences visuelles.
– Les consommateurs du Benelux, lorsqu’ils sont confrontés au premier argument SPA, aux eaux minérales et gazeuses renommées; Une marque telle que «SHA», avec une seule lettre de différence pour des produits similaires, porterait donc immédiatement à l’esprit du public du Benelux la marque renommée «SPA».
– La demanderesse affirme que le caractère distinctif de la marque antérieure a été réduit. Le caractère distinctif de SPA est très élevé au Benelux et sa renommée pour les eaux minérales et gazeuses est considérée comme un motif courant.
– Le fait que SPA puisse avoir plusieurs significations ne change rien au fait que pour les produits contestés, la première signification qui viendra au public du Benelux est celle de la marque renommée antérieure. (voir
30/11/2016, R 2477/2015-2, DOT SPA COSMETICS, § 107; 8/10/2018, R
132/2018-4, spa ST Time (fig.)/SPA et al., § 45, 55.
– Les signes sont similaires à un degré moyen. Il existe une certaine similitude entre les produits contestés compris dans la classe 5 et un degré élevé de similitude entre les produits contestés compris dans les classes 30 et 32 avec les produits antérieurs compris dans la classe 32 et la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru au Benelux et bénéficie donc d’une protection plus large. Dès lors, il existe un risque de confusion, au moins pour les produits compris dans les classes 30 et 32, dans l’esprit du public du Benelux.
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Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. il est recevable.
13 L’opposante a fondé son opposition sur la marque Benelux antérieure no 389 230 pour le mot «SPA» pour des produits compris dans la classe 32, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
14 Cet article dispose que:
1. «… sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de [l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement], la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure ou similaire à celle-ci et est destinée à être enregistrée pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et lorsque l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice».
15 Il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, la marque antérieure doit être identique ou similaire à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque contestée puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice; et quatrièmement, la marque contestée serait utilisée sans juste motif. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
16 En outre, l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 implique que les trois types d’atteintes visées, lorsqu’ils se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (14/12/2012, T-357/11, GRUPO BIMBO (fig.)/BIMBO, EU:T:2012:696, § 29). L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est dès lors une condition préalable essentielle à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (25/05/2005, T-67/04, Spa-
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Finders, EU:T:2005:179, § 41; 11/12/2014, T-480/12, MASTER,
EU:T:2014:1062, § 26).
17 Les marques servent non seulement à indiquer l’origine d’un produit, mais également à transmettre un certain message ou une certaine image au consommateur, qui est incorporé dans le signe principalement par l’usage et qui, une fois acquis, fait partie de son caractère distinctif et de sa renommée. Dans la plupart des cas de renommée, ces caractéristiques de la marque seront particulièrement développées, le succès commercial d’une marque étant généralement basé sur la qualité du produit, une promotion réussie, ou les deux et, pour cette raison, cela sera particulièrement précieux pour le titulaire de la marque. Cette valeur ajoutée apportée à une marque renommée est précisément ce que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE entend protéger contre le préjudice ou le profit indu indûment tiré.
Comparaison des marques
SPA SHA
Marque antérieure Signe contesté
18 Les signes à comparer sont:
19 D’ abord, il convient de rappeler que, pour satisfaire à la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, les signes en conflit doivent être identiques ou similaires, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces deux marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles. À cet égard, plus la similitude entre les marques en cause est importante, plus il est vraisemblable que la marque demandée évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure ( 0 9/03/2012, T-32/10, Ella Valley
Vineyards, EU:T:2012:118, § 37 et jurisprudence citée; 16/03/2016, T-201/14,
SPA WISDOM/SPA et al., EU:T:2016:148, § 26).
20 La marque antérieure est une marque verbale composée du mot «SPA». Le signe contesté est également une marque verbale comportant l’élément verbal «SHA». Pour les deux marques, le fait qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou en lettres minuscules est dénué de pertinence.
21 l’élément «SPA» est connu du consommateur moyen du Benelux comme le nom d’une ville de la partie orientale de la Belgique, réputée pour ses eaux minérales et thermales, comme marque renommée pour de l’eau minérale (voir paragraphes 26 à 54 ci-après) et qui est embouteillé dans cette ville, comme le circuit belge
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9 automobile de Spa-Francorchamps et à titre générique pour des centres de santé et de bien-être, fourniture de services de traitement corporel faisant appel à l’hydrothérapie (voir, entre autres, 02/03/2009, R 1231/2005-4 et R 1250/2005-4, WINE SPA/SPA, § 36; 03/11/2008, R 219/2005-4, BULLE SPA/SPA, SPA, §
24; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 44; 12/11/2009, T-
438/07, SpagO, EU:T:2009:434, § 28; 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa,
EU:T:2008:215, § 31; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 28;
25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 31; 16/03/2016, T-201/14, SPA
WISDOM/SPA, EU:T:2016:148, § 36).
22 Le signe contesté «SHA» n’a pas de signification pour la majorité du public et revêt un caractère distinctif au regard des produits en cause. Selon la demanderesse, le mot «SHA» est perçu comme faisant référence à un titre transporté par les emprunteurs iraniens ou persiens. Toutefois, le présent mot est écrit comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée: «Shah» et non pas car il est écrit dans le signe contesté;
23 Sur le plan visuel, les deux marques sont des marques verbales composées uniquement de trois lettres. Puisque les deux signes sont constitués de trois lettres seulement, il s’agit de signes courts, pour lesquels le public peut aisément percevoir les éléments individuels. Ils coïncident par les lettres initiales et finales
«S» et «A» et diffèrent par la lettre du milieu «P» et la lettre «H». La marque demandée contient deux des trois lettres de la marque antérieure. Ce fait indique déjà une certaine similitude entre les deux marques, auquel cas la brièveté des signes ne suffit pas, à lui seul, à écarter une certaine similitude. La chambre de recours estime que la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes ne présentent qu’une faible similitude visuelle est correcte.
24 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes consiste uniquement en une syllabe et coïncident par le son des lettres/S- * -A/, présentes à l’identique dans les deux marques. Les marques diffèrent par le son de la lettre centrale «P» de la marque antérieure contre «H» pour le signe contesté.
Cette différence ne peut être jugée facilement. Toutefois, pour la partie du public qui prononcera la marque antérieure/SPA/et le signe contesté comme/SA/, avec la lettre/H/étant muette, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et pour une autre partie du public qui prononcera/SPA/SHA/, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
25 Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification de la marque antérieure, l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire pour la majorité du public. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Renommée de la marque Benelux antérieure no 389 230 pour le mot «SPA» et pour les produits de la classe 32
26 L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure no 389 230 désignant le mot «SPA» jouissait d’une renommée pour les produits compris dans la classe 32 au
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0 Benelux. Pour étayer cette allégation, l’opposante a présenté les éléments de preuve énumérés au paragraphe 6.
27 L’ opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Comme l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la chambre de recours ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
28 La division d’opposition a considéré que la marque antérieure jouit d’une grande renommée au Benelux pour l’eau minérale.
29 La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 5 août 2014. L’opposante était donc tenue de prouver que la renommée avait été acquise sur le territoire du Benelux avant la date de dépôt, pour des produits pour lesquels une renommée était revendiquée (23/09/2015, T-400/13, AINHOA, EU:T:2015:670 §
56).
30 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque nationale antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (voir, par analogie,
14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 31; 13/12/2004, T-8/03,
Emilio Pucci, EU:T:2004:358 , § 67 ).
31 La demanderesse en déduit que la documentation présentée par l’opposante n’étaye pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée pour ces produits. En particulier, la demanderesse, en analysant chaque document individuel présenté, fait valoir qu’aucune renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a été prouvée.
32 À titre préliminaire, la chambre de recours souligne que, telle quelle, l’approche de la demanderesse critiquant chaque document individuel présentée par l’opposante entraîne une dénaturation des preuves. Même si certains éléments de preuve peuvent ne pas suffire pour démontrer la renommée, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer [08/11/2017, T-754/16, CC (fig.)/O (fig.), EU:T:2017:786, § 103 et jurisprudence citée]. Ainsi, selon l’argumentation de l’opposante et la jurisprudence constante, les éléments de preuve doivent être examinés dans leur ensemble au moyen d’une appréciation globale des informations contenues dans la documentation fournie. De plus, il convient de tenir compte du fait que les éléments de preuve ne peuvent pas être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés en tenant compte de toutes les circonstances spécifiques de l’espèce.
33 La demanderesse fait valoir que la plupart des éléments de preuve se rapportent à plus de 10 ans avant la date pertinente et que les autres éléments de preuve ne suffisent pas pour conclure qu’une utilisation aussi intense a été maintenue au fil des années précédant la date pertinente.
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34 À cet égard, la chambre de recours souligne que plus la marque a été utilisée sur le marché, plus le nombre important de consommateurs est probable et plus il est probable que ces consommateurs se sont rencontrés plus d’une fois la marque. Une présence sur le marché de longue date est considérée comme une indication de la renommée. En l’espèce, les preuves produites présentent une durée d’utilisation particulièrement impressionnante de plus de 20 ans. L’élément déterminant est de savoir si la marque antérieure jouissait d’une renommée au moment du dépôt de la demande contestée, c’est-à-dire le 5 août 2014. La question de savoir si cette renommée existait également à un moment ou près à un moment est dénuée de pertinence sur le plan juridique. Par conséquent, la preuve de l’usage continu jusqu’à la date de dépôt de la demande sera un indicateur positif de la renommée.
35 Comme la division d’opposition l’a longuement exposé et correctement raisonnement par la division d’opposition aux pages 2 à 8 de la décision attaquée, les preuves montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent et qu’elle jouit d’une renommée au Benelux pour les «eaux minérales et gazeuses» (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399; § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
36 De l’avis de la Chambre, les preuves montrent que la marque «SPA» jouit d’une renommée et d’une image de qualité, pureté, et santé qui lui sont attribuées en ce qui concerne les produits «eaux minérales», comme il sera démontré ci-après, en analysant les documents les plus pertinents parmi les nombreux éléments de preuve produits par l’opposante.
37 L’extrait de la publication «LE GUIDE DU Buveur D’EAU» de Emmanuelle Evina, revue édition 1997, fait référence à la grande pureté de l’eau minérale SPA et mentionne la renommée internationale de la marque à la page 241.
38 L’extrait du journal belge «la Dernière Heure» du 30 janvier 2009 «Spa curonnelle meilleure meilleure eau d’Europe» — atteste du rôle remarquable de l’opposante dans l’histoire de l’eau minérale naturelle et fait référence au fait que la qualité de l’eau a produit, dans le monde entier, sa célébrité au niveau mondial de la dénomination «SPA» pour de l’eau minérale. Les articles de presse datés des 29 et 30 janvier 2009 indiquant que le CERAM («Centre Européen de Recherche en Eaux minérales», traduit en anglais comme: «Centre européen de recherche dans les eaux minérales»), une attribution de qualité pour l’opposante concernant la qualité de l’eau minérale «SPA» attribuée à ce produit et qui a attribué à ce produit une «pureté originale et une qualité exceptionnelle et constante» «SPA» célèbre dans le monde entier».
39 Dans l’extrait de la publication intitulée «THE GOOD WATER WATER GUIDE» de 1994 faisant référence à «SPA» comme signifiant «parmi les meilleures eaux minérales éclairantes au monde, une table inoffenance, voire celle d’un régime sans sel». Il est fait référence à la production de 476 millions de litres en 1993 et aux exportations vers 41 pays, y compris les Pays-Bas, où le produit est leader du marché. En effet, il est peu probable qu’un quelconque usage du terme «SPA» échapperait à l’attention du public au Benelux dans lequel l’eau
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2 minérale provient d’eaux minérales et où l’opposante a été placée sous le no 1 sur le marché de l’eau minérale et des boissons.
40 La déclaration sous serment de Marc du Bois, directrice de l’opposante depuis le du 23 mars 2015, confirme les chiffres de ventes et le budget publicitaire global pour des produits vendus par l’opposante sous la marque «SPA» au cours de la période 1990-2014 et dont le chiffre de vente est compris entre 129 et 190 millions d’EUR par an et les budgets publicitaires entre 6 et 15 millions d’EUR par an.
41 En outre, l’extrait de la publication «Le Grand Livre de l’eau, Histoire, traditions, Environnement, arts de vivre», Jacques Mercier, 2000, renvoie au «SPA» portant
23,6 % du marché belge pour les eaux minérales et l’article de «L’EEcho» du 17 janvier 2003 «Une croitre ulation solides» renvoie à l’opposante en 1 avec 20,63 % de part de marché dans le secteur concerné.
42 Les extraits du magazine «Trendstop», datant de 2014, 2015 et 2016, montrent que SPA Monopole est évalué en 3ème position des plus grandes entreprises du secteur des brasseries et des boissons sans alcool en Belgique.
43 Au vu des documents soumis par l’opposante, la marque antérieure bénéficie d’une renommée au Benelux au regard des «eaux minérales et gazeuses». En effet, il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché. Les chiffres de ventes, les dépenses de marketing et la part de marché ainsi que les diverses références dans la presse au succès de la marque constituent autant de circonstances établissant sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent en général au Benelux pour de l’eau minérale et gazeuse.
44 En particulier, les chiffres de vente et le budget publicitaire global portant sur la marque antérieure au cours de la période 1990-2014 sont remarquables. Bien que ces chiffres apparaissent dans une déclaration qui a une force probante relative ne provenant pas de source indépendante, ces chiffres sont corroborés par d’autres éléments de preuve tels que, par exemple, l’extrait du site web www.wherebrandsbecomestars.com, daté du 29 octobre 2010 et publiant le
«Dutch Brand Top 100» réalisé par la société indépendante «IRI» (prestataire mondial d’informations, solutions et services de marché dans les domaines des «FMCG», du commerce de détail, des drogueries et de l’essence) montrant les revenus des plus grandes marques néerlandaises dans les grandes surfaces néerlandaises. En 2008, «SPA» arrivait en 22e position avec des recettes de 88.3 millions d’euros.
45 Tous les éléments de preuve examinés permettent à la chambre de recours de conclure que la marque «SPA» est largement reconnue par les consommateurs du
Benelux en tant que marque notoirement connue pour des eaux minérales et gazeuses en classe 32.
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3 46 La marque antérieure a fait l’objet d’un usage continu au Benelux depuis plusieurs années; Des eaux SPA sont disponibles sur tout le territoire du Benelux avec une forte présence dans la grande et la petite distribution; et Spa Monopole est le leader du marché des eaux minérales avec une part de marché de 23,6 % et a fait d’importants investissements dans la publicité; et plusieurs événements sportifs sont sponsorisés par des sponsors. Ces faits démontrent la renommée de la marque antérieure qui est, à tout le moins, très importante au Benelux pour l’eau minérale.
47 La chambre souligne que la grande renommée de la marque Benelux «SPA» pour des eaux minérales a également été confirmée dans de nombreuses décisions antérieures des chambres de recours et du Tribunal, telles qu’elles sont également mentionnées par l’opposante:
11/09/2015, R 1954/2013-4, SPA VILLAGE/SPA et al., § 125;
08/06/2015, R 814/2014-4, DR. Spafish (fig.)/SPA et al., § 33;
02/03/2009, R 1231/2005-4 & R 1250/2005-4, vin SPA/SPA, § 34;
26/04/2012, R 264/2011-4, SPA SERENITY/SPA, § 51;
26/10/2012, R 2157/2011-4, VICHY SPA/SPA, § 36;
29/04/2013, R 1594/2012-4, ARETÉ SPA/SPA, § 36;
14/02/2013, R 2186/2010-2, SENSORI SPA/SPA, § 38;
25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 35;
12/11/2009, T-438/07, SpagO, EU:T:2009:434, § 19;
22/08/2012, R 2056/2010-2, Pinospa/SPA et al., § 68;
25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 22;
16/03/2014, T-201/14, SPA WISDOM/SPA, EU:T:2016:148, § 24;
28/02/2013, R 2498/2011-4, CONTEMPO SPA/SPA et al., § 48;
10/05/2012, R 2299/2010-2, NATIVA SPA O BOTICÁRIO/SPA et al., § 19;
22/02/2012, R 2208/2010-4, SPIN SPA/SPA et al., § 50.
48 La renommée de la marque verbale «SPA» visant des produits relevant de la classe 32 a également été reconnue par le Tribunal dans l’arrêt 19/06/2008, T- 93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 34, dans lequel le Tribunal a estimé que cette marque avait une renommée et était très importante au Benelux pour l’eau minérale: la marque a fait l’objet d’usage continu au Benelux depuis plusieurs années; l’arboriculture des eaux minérales avec le signe a été distribuée sur l’ensemble du territoire du Benelux avec une forte présence à la fois dans le masset et dans la distribution artisanale; ce dernier était en tête du marché, avec une part de marché de 23,6 %; ainsi que des événements sportifs parrainés, dont des événements sportifs parrainés.
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49 De plus, dans son arrêt plus récent entre les marques SPARITUAL et SPA
(05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL, EU:T:2015:257), le Tribunal déclare au paragraphe 44:
2. «Au demeurant, la renommée de la marque verbale SPA visant des produits relevant de la classe 32 a, également, été reconnue par le Tribunal, comme le fait observer à juste titre la requérante, dans l’arrêt du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI — Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:215, point 34). Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que ladite marque était utilisée au Benelux de façon continue depuis plusieurs années, était diffusée sur tout le territoire du Benelux avec une forte présence dans la grande et la petite distribution, était le leader du marché des eaux minérales avec une part de marché de 23,6 % et avait fait l’objet d’importants investissements publicitaires et d’activités de parrainage de plusieurs événements sportifs, et que ces éléments démontraient la renommée, à tout le moins très grande, de cette marque au Benelux pour les eaux minérales. Il ressort donc du point 34 de l’arrêt MINERAL SPA, précité (EU:T:2008:215), que, contrairement à ce que soutiennent l’OHMI et l’intervenante, le Tribunal ne s’est pas toujours contenté de constater que la renommée de la marque en question n’était pas contestée, mais il est parvenu lui-même à une telle conclusion pour les motifs exposés audit point».
50 Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition a conclu à bon droit que les éléments de preuve, dans leur ensemble, établissaient que l’opposante était en mesure de démontrer qu’elle avait entrepris des démarches pour construire une image de marque et pour accroître la notoriété de la marque auprès du public par rapport à l’eau minérale.
51 Ce fait a déjà été reconnu à la fois dans l’EUIPO et dans les décisions et jugements de la Cour de commerce de Bruxelles et de la Cour d’appel de Bruxelles, présentés par l’opposante.
52 La chambre de recours fait observer que, bien que ces décisions et arrêts ne lient pas la chambre, ils sont d’une valeur convaincante et constituent une indication supplémentaire que la marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance parmi les consommateurs du Benelux. Cette notoriété et cette reconnaissance sont compatibles avec la notion de renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et le préjudice porté à celle-ci
53 Il ressort de la jurisprudence que l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 ne vise pas à empêcher l’enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou présentant une similitude avec celle-ci. L’objectif de cette disposition est, notamment, de permettre au titulaire d’une marque nationale antérieure renommée de s’opposer à l’enregistrement de marques susceptibles soit de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque
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5 antérieure, soit de tirer indûment profit de cette renommée ou de ce caractère distinctif (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 40).
54 L’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition essentielle pour appliquer l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Les atteintes visées par cette disposition, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles -ci, même s’il ne les confond pas (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41 et jurisprudence citée; 12/11/2009, T-438/07, SpagO, EU:T:2009:434, § 15; Voir également, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30 et la jurisprudence citée).
55 L’existence, dans l’esprit du public concerné, d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ( 0 9/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 20).
56 La Cour a précisé quels facteurs peuvent être pertinents dans l’appréciation globale visant à établir l’existence dudit lien entre les signes en conflit. La Cour a ainsi mentionné, tout d’abord, le degré de similitude entre les marques en conflit; deuxièmement, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en cause sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; troisièmement, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; quatrièmement, le degré du caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; Et, cinquièmement, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (0 9/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 21 et la jurisprudence citée).
57 En l’espèce, s’agissant des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale visant à déterminer s’il existe un lien entre les signes en cause, il y a lieu, dans un premier temps, de relever que le public pertinent se compose du grand public dans les pays du Benelux. En second lieu, il importe de garder à l’esprit que, comme il a été dit ci-dessus, les signes en conflit présentent une certaine similitude. En troisième lieu, il convient de souligner que, comme il a été dit ci- dessus, la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour l’eau minérale.
58 Dès lors, il s’agit d’apprécier la nature et le degré de proximité entre les produits visés par les signes en conflit afin de déterminer si le public concerné effectue un rapprochement entre ces signes.
59 A cet égard, à cet égard, en premier lieu, il importe de souligner que le degré de proximité entre les produits visés par les signes en cause requis par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’implique pas que les produits en question doivent être identiques ou similaires. Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel les produits visés par les signes en conflit ne sont pas similaires ne s’oppose pas à une certaine proximité entre ces produits.
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60 En particulier, il existe un certain degré de proximité entre les produits en cause.
Premièrement, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, la chambre de recours approuve la décision attaquée en ce qu’ils sont destinés à la consommation humaine et à créer un mode de vie sain. En outre, comme le souligne la décision attaquée, l’eau minérale «SPA» a également reçu une reconnaissance médicale, est essentielle pour un régime alimentaire sain et a de nombreuses implications médicales. Comme le montrent les documents officiels et les publicités annexées au mémoire exposant les motifs du recours, les eaux
«SPA» sont connues au Benelux pour leurs qualités curatives élevées.
Deuxièmement, en ce qui concerne les produits contestés «succédanés du café» compris dans la classe 30, ces produits sont concurrents, sont destinés aux mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et peuvent être produits par les mêmes fabricants. Enfin, le lien est encore plus évident en ce qui concerne les «jus» contestés compris dans la classe 32, qu’ils sont en concurrence, ils ont la même finalité d’étanchement de la soif, ils ont la même nature, ciblent le même public et peuvent être fabriqués par la même entreprise.
61 En raison de ces liens, l’affirmation de l’opposante selon laquelle l’usage du «SHA» pour des produits compris dans les classes 5, 30 et 32 est susceptible de tirer profit de la renommée de la marque est plausible. Il ne sera pas nécessaire à la demanderesse d’investir beaucoup dans la promotion d’une marque dont l’élément distinctif, c’est-à-dire le SPA, est déjà connu de (c’est-à-dire renommé) le public belge.
62 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la division d’opposition n’a commis aucune erreur en concluant à l’existence d’un certain lien entre les produits visés par les signes en conflit.
63 En ce qui concerne l’intensité de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours confirme qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance. La chambre de recours réaffirme les considérations formulées plus haut afin d’éviter les répétitions inutiles.
64 Par conséquent, au vu du public cible en ce qui concerne les signes en cause, à savoir le grand public dans les pays du Benelux, le degré moyen de similitude entre ces signes, la proximité entre les produits couverts par les signes en cause établie et la grande renommée de la marque antérieure, la Division d’Opposition n’a pas commis d’erreur en concluant que le public pertinent était susceptible d’établir un lien entre les signes en cause.
65 Il convient dès lors de déterminer si, à la lumière de ce lien, il existe un risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
66 À cet égard, il importe de rappeler que la notion de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure, dénommée «parasitisme», ne se rapporte pas au préjudice causé à cette marque antérieure, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage sans juste motif du signe similaire ou identique à cette marque. Il couvre, en particulier, les cas dans lesquels, en raison d’un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés
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7 par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée ( 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa,
EU:T:2008:215, § 40 et jurisprudence citée; Voir également, par analogie,
22/09/2011, C-323/09, Interflora, EU:C:2011:604, § 74).
67 Il importe de rappeler que l’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais qu’elle doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.
Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques découlant d’une analyse de la probabilité de ce préjudice et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, § 53 et la jurisprudence citée).
68 En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour qu’un tel préjudice se produise afin d’être en mesure d’interdire l’usage de la marque contestée. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 38).
69 La division d’opposition a conclu que l’usage de la marque contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
70 La demanderesse conteste cette conclusion et fait valoir qu’en plus de la marque antérieure dépourvue de renommée, il n’existe aucun risque de profit indûment tiré par la requérante, compte tenu des différences entre les signes et de la distance entre les produits.
71 En l’espèce, les éléments de preuve versés au dossier montrent que, depuis le début des années 1900, l’opposante a investi des millions d’euros dans la promotion de la marque «SPA» au Benelux. Les investissements réalisés par l’opposante impliquent la forte visibilité de sa marque et les prix reçus montrent qu’elle a acquis une image de qualité et de santé, de beauté, de pureté et de richesse pour les minéraux au regard de l’ «eau minérale».
72 L’image particulière de santé, de beauté, de pureté et de richesse des minéraux au regard de l’eau minérale visée par la marque antérieure a été confirmée, non seulement par de nombreuses décisions antérieures de l’Office et des chambres de recours citées par l’opposante, mais également par le Tribunal dans ses arrêts du 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 43; 25/03/2009, T-21/07,
Spaline, EU:T:2009:80, § 40; 16/03/2016, T-201/14, SPA WISDOM/SPA,
EU:T:2016:148, § 59.
73 Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure consiste dans le fait que l’image de la marque renommée ou les
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8 caractéristiques qu’elle projette (qualité, santé, pureté et richesse) seront transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE,
EU:T:2012:348, § 48).
74 Dans ces circonstances, la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la demanderesse tirerait dès lors directement profit de l’image de santé, de la beauté, de la pureté et de la richesse dans les minéraux véhiculés par la marque antérieure. L’introduction de la marque de la demanderesse sur le marché serait ainsi facilitée par rapport à une marque totalement inconnue.
75 Dès lors, c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré qu’elle autoriserait la demanderesse à tirer indûment profit de la renommée établie de la marque antérieure et des investissements entrepris par l’opposante pour atteindre cette renommée. En imitant la marque antérieure, la demanderesse bénéficiera du pouvoir d’attraction, de la renommée et du prestige de la marque antérieure, jouissant d’un prestige, et pourra contourner ou réduire substantiellement le besoin d’investir dans sa propre marque et de le développer. Le parasitisme par transfert de l’image et/ou des caractéristiques de la marque antérieure facilitera la commercialisation de ses propres produits et améliorera artificiellement la position du demandeur sur le marché. La récompense pour les coûts de promotion, de maintenance et de développement de la marque antérieure devrait exclusivement être récompensée par l’opposante.
76 Ainsi, l’image de la marque renommée et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure déjà renommée (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
Juste motif
77 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE soumet une opposition fondée sur une marque antérieure jouissant d’une renommée à la condition d’une absence de juste motif pour l’utilisation de la marque demandée. La mention d’un «juste motif» signifie que le demandeur est autorisé à fait usage de la marque demandée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré de la marque de l’opposant, dans des circonstances montrant que le demandeur ne pourrait raisonnablement être intimé de s’abstenir de cet usage.
78 En l’espèce, la demanderesse n’a présenté aucune observation et il n’y a donc pas non plus d’argument concernant l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée.
Conclusion
79 Il s’ ensuit que toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC sont satisfaites et que l’opposition contre les produits contestés compris dans les
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9 classes 5, 30 et 32 est accueillie sur la base des motifs de cette disposition. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition et les autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée. Le recours doit être rejeté.
Coûts
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
81 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
3 0 Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les dépens de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann C. Govers V. Melgar
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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