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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R1727/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1727/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 décembre 2023
Dans l’affaire R 1727/2023-1
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
Allemagne Opposante/requérante représentée par HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP, Alstertor 21, 20095 Hamburg
(Allemagne)
contre
Chen rong via gian Domenico Cassini 89 bis
10129 Turin Italie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 805 (demande de marque de l’Union européenne no 18 669 476)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C.
Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2023, R 1727/2023-1, TOMED ITALIA (fig.)/T et al.
2
Décision
1 Par une demande déposée le 10 mars 2022, Chen Rong (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
notamment pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Contenu enregistré; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité;
Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Équipement de plongée; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques.
2 La demande a été publiée le 29 mars 2022.
3 Le 29 juin 2022, Deutsche Telekom AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement allemand antérieur no 30 2015 044 707 de la marque verbale «T», demandée le 3 juillet 2015 et enregistrée le
28 septembre 2015, pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
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3 réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; équipements, appareils et instruments électriques d’ingénierie, à savoir, destinés aux domaines des télécommunications et des technologies de l’information; équipements, appareils et instruments électriques pour la transmission de commandes [compris dans la classe 9]; supports d’enregistrement magnétiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer; matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; supports de données enregistrés et non enregistrés en tous genres [compris dans la classe 9]; CD, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; programmes informatiques enregistrés; logiciels, y compris logiciels de jeux téléchargeables; données stockées électroniquement; publications électroniques téléchargeables; composants électroniques pour véhicules à moteur; logiciels pour appareils et instruments médicaux.
6 Par décision du 14 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 11 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 13 octobre 2023, l’opposante a retiré le recours.
9 Le 16 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La chambre prend acte du retrait du recours. Par conséquent, la procédure de recours doit être clôturée. La décision attaquée devient définitive.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 En ce qui concerne les procédures de recours et d’opposition, conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas
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4 désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Déclare la décision attaquée définitive.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
14/12/2023, R 1727/2023-1, TOMED ITALIA (fig.)/T et al.
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