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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2022, n° 003157560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 560
Ladbrokes International Plc, 57/63 Line Wall Road, Gibraltar (opposante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dazn Limited, Hanover House, Plane Tree Crescent, Tw13 7bz Feltham, Royaume-Uni (requérante), représentée par Bird télétravail Bird Llp, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 10/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 560 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 494 826 BetDAZN (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 003 051 BETDAQ (marque verbale) et sur un autre signe, BETDAQ, utilisé dans la vie des affaires et protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation en Irlande. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels de jeux d’argent et de paris.
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Classe 36: Services financiers comprenant des services de crédit et de paiement destinés à faciliter l’activité de paris et la fourniture de services de crédit.
Classe 41: Services de jeux d’argent, de paris et de jeux d’argent; services de jeux d’argent et de hasard en ligne et par téléphone; services de divertissement et sportifs fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; articles pour livres de sport; services de loterie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour les jeux de paris, les jeux de hasard et les jeux d’argent et de hasard et la gestion de bases de données; jeux informatiques interactifs électroniques; logiciels et programmes informatiques destinés à être distribués aux utilisateurs d’un service de jeux et de paris et à être utilisés par ceux-ci; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; applications logicielles informatiques téléchargeables; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; appareils de traitement de données; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; logiciels pour le cryptage et le déchiffrement de fichiers numériques, y compris des fichiers audio, vidéo, textuels, binaires, images fixes, graphiques et fichiers multimédias; fichier multimédia téléchargeable contenant des œuvres d’art, des textes, des sons, des vidéos, des jeux et des liens internet liés au sport; films et programmes télévisés téléchargeables proposant du contenu sportif fournis par un service de vidéo à la demande; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables et ordinateurs portables, à savoir logiciels pour la diffusion en flux, la diffusion et la transmission de contenus audiovisuels dans le domaine du sport; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; podcasts téléchargeables dans le domaine du sport; appareils pour la diffusion, l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; programmes de jeux informatiques téléchargeables via l’internet; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, magazines et bulletins d’information dans le domaine du sport; logiciels téléchargeables d’applications mobiles pour jouer à des jeux de sport imaginaires sur la base de statistiques et de classements; outils de développement de logiciels; logiciels d’applications mobiles permettant l’enregistrement, la transmission, la présentation, le téléchargement, la création, l’affichage, l’édition, l’affichage, le partage, le streaming, l’examen et la commentation des programmes cinématographiques et télévisés, des programmes audio et audiovisuels et des programmes sportifs; logiciels pour la création de jeux informatiques; podcasts d’actualités multimédias téléchargeables; applications pour téléphones portables sous forme de jeux sportifs téléchargeables; spectacles de télévision et films cinématographiques téléchargeables.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de traitement de données en ligne; organisation,
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gestion, gestion et supervision de programmes de fidélisation/primes; services d’organisation et d’administration liés à la fourniture d’avantages pour des programmes de fidélisation/stimulation; promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation/stimulation (pour des tiers); compétitions commerciales et commerciales; location d’espaces publicitaires en ligne à des tiers; location de temps publicitaire dans des moyens de communication; diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques, des applications mobiles et la télédiffusion; promotion de produits et services de tiers par le biais de réseaux de communications électroniques, d’applications mobiles et de télédiffusion; promotion de produits et services de tiers par le biais de jeux promotionnels et de jeux de questions-réponses; publicité, y compris promotion et commercialisation de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence; compilation, gestion, mise à jour et maintenance de bases de données; systématisation de données dans des bases de données informatiques; compilation et analyse de données statistiques commerciales; services d’abonnement à des offres groupées de supports de sport d’accès restreint pour des tiers; services d’abonnement à des services de diffusion sportive d’accès restreint et de diffusion en flux continu pour des tiers; services d’abonnement à des contenus audiovisuels à accès restreint, contenu multimédia, programmes télévisés, enregistrements vidéo, enregistrements audiovisuels, films cinématographiques, musique, publications, magazines, textes, informations et données, pour des tiers; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités; tous les services précités étant fournis par le biais de réseaux de communication, réseaux informatiques mondiaux, câble, satellite, y compris fournis en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, d’Internet, de sites web, de médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, d’applications numériques, de dispositifs sans fil, de dispositifs mobiles, de consoles de jeux, de blogs ou d’autres canaux de communication.
Classe 36: Services financiers; services financiers liés aux jeux de paris, aux jeux d’argent, aux jeux de hasard, aux loteries ou à la fabrication de livres; fourniture d’informations financières en matière de paris, de jeux d’argent, de jeux d’argent, de loteries ou de services de rédaction de livres; informations, conseils et assistance relatifs aux services précités; émission de bons ou de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation/stimulation.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux et de paris sur l’internet, sur d’autres réseaux mondiaux ou par téléphonie (y compris les téléphones portables); transmission de programmes radiophoniques ou télévisés; services de diffusion en flux de données; diffusion en flux de la télévision et de la radio en direct; services vidéo en ligne, proposant la diffusion en direct de manifestations culturelles, de divertissement et sportives; fourniture de services de salons de discussion sur Internet; services de transmission et de communication; transmission de sons et/ou d’images; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de courrier électronique; services de télécommunication liés à Internet ou par telephony telephony y compris téléphones portables; télécommunications d’informations (y compris pages web); fourniture de liens de télécommunication vers des bases de données informatiques et des sites web sur l’internet ou par téléphonie, y compris des téléphones portables, sur l’internet ou par telephony, y compris les téléphones portables; informations en
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matière de télécommunications; services d’informations factuelles en matière de télécommunications; télédiffusion par câble; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion; transmission de vidéos à la demande; communication sans fil; services de diffusion sans fil; transmission de données sur flux; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; transmission électronique et diffusion en flux continu de contenus multimédias numériques pour le compte de tiers via des réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de transmission de vidéos à la demande; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet; services de diffusion et fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande via l’internet; services de télécommunications, à savoir transmission de voix, de données, de graphismes, d’images, audio et vidéo par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communications sans fil et d’Internet; services de télécommunications, à savoir transmission de podcasts; diffusion en flux continu de sons et de vidéos via l’internet contenant de la musique, des films, des actualités et des sports; diffusion en flux de spectacles télévisés et de films sur l’internet; télédiffusion par abonnement.
Classe 41: Services de divertissement; services de paris, de jeux d’argent et de jeux d’argent; services de paris, de loterie ou de prise de paris; services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; organisation et conduite de loteries; services électroniques de paris, de jeux d’argent et de loterie fournis par le biais d’Internet, d’un réseau informatique mondial, ou en ligne à partir d’une base de données de réseau informatique, ou par telephony, y compris téléphones portables, ou par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision; jeux de compétences interactifs et jeux, y compris des formats de jeux de joueurs uniques et multiples; présentation et production de compétitions, tournois, jeux et jeux sportifs; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation et conduite de compétitions dans cette classe; services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; organisation de jeux; services de jeux proposés en ligne; exploitation de jeux d’adresse informatisés; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement; organisation de compétitions sportives; production d’émissions radiophoniques et télévisées; location de films cinématographiques; divertissement télévisé; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de divertissement, à savoir production et distribution de programmes télévisés et de télévision interactive distribués via la télévision par câble, la télévision par satellite et des sites Web; fourniture de films et de programmes télévisés non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; organisation de compétitions sportives; services de divertissement et d’éducation sous forme de compétitions en ligne dans le domaine du divertissement, de l’éducation, de la culture, du sport et d’autres domaines non commerciaux et non commerciaux; divertissement sous forme de fourniture d’un site web d’information et de divertissement dans le domaine du divertissement, du sport et de la remise en forme; services de divertissement sous forme de ligues sportives virtuelles; organisation de
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compétitions sportives; fourniture d’un site web contenant des informations en matière de divertissement dans le domaine du sport; mise à disposition d’informations en matière d’événements sportifs et sportifs; services de divertissement, à savoir mise à disposition de podcasts vidéo dans le domaine du sport; services de divertissement, à savoir un programme multimédia continu proposant des sports distribués par diverses plates-formes sur des supports de transmission multiples; services de divertissement sous forme de services de développement, de création, de production et de post-production de contenus de divertissement multimédia; services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; publications électroniques non téléchargeables sous forme de livres, magazines et bulletins d’information dans le domaine du sport; services de divertissement, à savoir production et distribution de programmes télévisés continus dans le domaine du sport; exploitation d’un site web qui offre la diffusion en flux continu de sons et de vidéos, tels que la musique, les films, les émissions télévisées, les vidéos musicales, les actualités et les logiciels sportifs; services de divertissement sous forme de spectacles télévisés et films non téléchargeables transmis par l’internet; divertissement sous forme de spectacles télévisés.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte des produits et services.
c) Les signes
BETDAQ BetDAZN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques sont des marques verbales.
En ce qui concerne la marque antérieure, bien qu’elle soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, les consommateurs verront la marque contenant un terme anglais BET et une abréviation DAQ. Il convient de noter que, dans les domaines de l’informatique, des jeux et des domaines connexes, l’anglais est la langue prédominante dans l’ensemble de l’Union et il est raisonnable de supposer que le public pertinent comprend l’anglais.
La marque contestée combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), cet élément doit être pris en considération étant donné que l’utilisation d’une majuscule irrégulière serait remarquée par le public pertinent et pourrait justifier la décomposition d’un seul mot en composants. En l’espèce, la marque est perçue comme contenant les éléments «Bet» et «DAZN».
Dans les deux marques, le mot BET fait référence aux paris ou aux jeux d’argent. Étant donné que les produits et services sont tous liés à ces activités, le mot est considéré comme faible. Ce terme est également reconnu en combinaison avec d’autres termes, comme cela a déjà été établi par le Tribunal (06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 31-32).
L’élément DAQ est un terme largement utilisé en informatique comme acronyme de «acquisition de données» — La collecte de données sources pour l’introduction de données dans l’ordinateur (https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/DAQ), l’échantillonnage du monde réel pour générer des données pouvant être manipulées par un ordinateur (https://en.wikipedia.org/wiki/DAQ). Compte tenu des produits et services, qui peuvent tous être liés aux domaines informatiques, le terme possède un caractère distinctif faible pour le public qui le perçoit, tout en restant distinctif pour le reste du public.
Le terme DAZN dans le signe contesté est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments BET et la séquence de lettres DA. Les marques diffèrent par les lettres Q et ZN. Les marques diffèrent également par leur longueur, avec respectivement six et sept lettres.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes BET et par les premières lettres DA de leurs deuxièmes syllabes. Toutefois, les marques diffèrent par les lettres Q/ZN de leur deuxième syllabe. Les marques ont une longueur différente et un rythme différent.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments, comme indiqué ci-dessus, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en ce qui concerne l’élément BET, qui a été jugé faiblement distinctif. Les autres éléments sont également faibles ou dépourvus de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause pour le public pertinent, qui perçoit ces termes anglais. Cette marque présente un caractère distinctif normal pour le reste du public sur le territoire pertinent, pour lequel elle ne revêt aucune signification en ce qui concerne les produits et services en cause;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Les similitudes et les différences entre les signes ont été établies. Le caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que celui des éléments composant les marques en conflit ont été établis.
Bien que les signes ne puissent être décomposés artificiellement, il convient de tenir compte du fait que lorsqu’un signe contient des séquences de lettres qui constituent un mot, un préfixe ou un suffixe connu du public, il est probable qu’il décomposera mentalement la marque en les termes reconnus ou les éléments familiers qui la composent (par exemple, des préfixes ou suffixes).
Comptetenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’élément BET dans les deux marques doit être considéré comme possédant un caractère distinctif faible au regard des produits et services pertinents. En outre, l’élément restant DAQ est également considéré comme faiblement distinctif pour une partie du public.
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Étant donné que les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents et sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
Les marques dans leur ensemble ne sont que vaguement similaires en raison des nettes différences, en particulier de la différence de longueur, et de la présence d’éléments verbaux différents. L’élément «DAZN» de la marque contestée n’a pas de signification et est considéré comme distinctif. Les différences entre les marques sont suffisamment importantes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait. Bien que le début d’une marque ait normalement un effet plus important (20/11/2017, T-403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 31), une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). L’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs présument que les produits et services étiquetés avec la marque antérieure et les produits et services désignés par le signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque
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contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 22/11/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 27/03/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 157 560 Page sur 10 10
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 22/11/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 27/03/2022.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Erkki Münter Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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