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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° R0875/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0875/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 juillet 2022
Dans l’affaire R 875/2022-5
Futura Medical Developments Limited Surrey Technology Centre 40 Occam Rd
The Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YG
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par Briffa, First Floor Classic House, 11-13 Washington Street, T12 NHP1 Cork (Irlande)
contre
Mera Pharma GmbH Mülibach 3
8852 Altendorf
Suisse Demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par IP.DESIGN Kanzlei indirects Patentbüro, Marc-Timo Loschonsky, Forststrasse 45, 89447 Zöschingen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 46 906 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 252 657)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/07/2022, R 875/2022-5, EROXON
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juillet 2003, Futura Medical Developments
Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EROXON
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques sous forme de gels et de crèmes utilisés en rapport avec des dysfonctionnements sexuels.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2004 et la marque a été enregistrée le 16 février 2005.
3 Le 22 octobre 2020, Mera Pharma GmbH (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits précités, sur la base des motifs énoncés à l’article 58, paragraphe
1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 22 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque contestée à compter du 22 octobre 2020 pour tous les produits contestés.
5 Le 18 mai 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Le 18 juillet 2022, la demanderesse en déchéance a retiré sa demande en déchéance au motif que les parties étaient parvenues à un accord incluant également un accord sur les frais.
7 Le 19 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
8 Le 20 juillet 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé que les parties renonçaient à une décision sur les frais.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
3
10 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande en déchéance et, par conséquent, de la clôture des procédures de recours et de déchéance.
11 Comptetenu du retrait de la demande en déchéance et, par conséquent, de son objet, la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
12 La chambre de recours prend également acte de l’accord des parties sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE et, en conséquence, elles ne requièrent pas de décision sur les frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et prononce la clôture des procédures de recours et de déchéance;
2. Dit que la décision attaquée ne prend pas effet.
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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