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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2022, n° 003142774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 774
The Insights Group Limited, Terra Nova 3 Explorer Road, DD2 1EG Dundee, Scotland, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, 2 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Team Insights, S.L., Pellaires 30-38 NAU B, 08019 Barcelona (Espagne), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1,-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 08/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 774 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; soutien administratif et services de traitement de données; aide à la gestion; aide à la direction des entreprises commerciales; traitement, systématisation et gestion de données; services administratifs en matière de marketing; gestion de dossiers commerciaux; services d’évaluation de marques; services de communication d’entreprise; compilation de statistiques; compilation de statistiques; compilation d’informations statistiques; rédaction d’informations statistiques commerciales; analyse de statistiques commerciales; évaluations statistiques de données de marché; analyse de statistiques d’études de marché; collecte de données; traitement de données; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services d’analyse de données commerciales; fourniture de données commerciales; traitement de données automatisé; services de gestion de données; recherches et enquêtes en affaires; services de bureau pour le traitement des demandes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 327 702 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 327
702 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 527 178
Décision sur l’opposition no 3 142 774 page: 2 de 7
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 527 178 de l’
opposante (marque figurative);
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Publications électroniques; matériel de cours éducatif téléchargeable; logiciels dans le domaine du développement individuel, d’équipe et d’organisation et conseils en matière de RH; des programmes et plateformes informatiques pour la création et la mise à disposition d’un apprentissage électronique en ligne, tous dans le domaine du développement individuel, d’une équipe et d’une organisation, ainsi que le conseil en matière de RH; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques. Classe 35: Conseils en affaires; organisation commerciale; conseils commerciaux; services de conseils en personnel; services de conseils en matière de personnel dans le domaine de la gestion des conflits et du stress, du recrutement et de l’évaluation du personnel par le biais de tests psychologiques, notamment réalisés sur la base de la théorie du type psychologique et de tests psychométriques; gestion stratégique; conseils en organisation commerciale; tests psychométriques pour la sélection, le développement professionnel et le conseil sur le personnel ou le personnel; tests par type psychologique pour la sélection, le développement professionnel et la fourniture de conseils sur le personnel ou le personnel; services de conseil dans le domaine de la gestion stratégique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; soutien administratif et services de traitement de données; aide à la gestion; aide à la direction des entreprises commerciales; traitement, systématisation et gestion de données; services administratifs en matière de marketing; gestion de dossiers commerciaux;
Décision sur l’opposition no 3 142 774 page: 3 de 7
services d’évaluation de marques; services de communication d’entreprise; compilation de statistiques; compilation de statistiques; compilation d’informations statistiques; rédaction d’informations statistiques commerciales; analyse de statistiques commerciales; évaluations statistiques de données de marché; analyse de statistiques d’études de marché; collecte de données; traitement de données; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services d’analyse de données commerciales; fourniture de données commerciales; traitement de données automatisé; services de gestion de données; recherches et enquêtes en affaires; services de bureau pour le traitement des demandes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante, conseils en affaires; organisation commerciale; les conseils commerciaux compris dans la classe 35 sont destinés à aider activement d’autres entreprises à mener leurs procédures commerciales. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction et à l’administration d’une entreprise, comme des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
Sur la base de ce qui précède, les services d’aide commerciale, de gestion et d’administration contestés; soutien administratif et services de traitement de données; aide à la gestion; aide à la direction des entreprises commerciales; traitement, systématisation et gestion de données; services administratifs en matière de marketing; gestion de dossiers commerciaux; services d’évaluation de marques; services de communication d’entreprise; compilation de statistiques; compilation de statistiques; compilation d’informations statistiques; rédaction d’informations statistiques commerciales; analyse de statistiques commerciales; évaluations statistiques de données de marché; analyse de statistiques d’études de marché; collecte de données; traitement de données; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services d’analyse de données commerciales; fourniture de données commerciales; traitement de données automatisé; services de gestion de données; recherches et enquêtes en affaires; les services de bureau pour le traitement des demandes sont soit identiques, parce qu’ils chevauchent les services de l’opposante (par exemple, assistance aux entreprises, services de gestion), soit à tout le moins similaires, parce qu’ils ciblent le même public, partagent la même destination et sont fournis par les mêmes entreprises. En outre, dans certains cas, ils partagent les mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no 3 142 774 page: 4 de 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au public professionnel des entreprises.
Le niveau d’attention est considéré comme élevé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes comparés sont des marques figuratives. La marque antérieure comprend l’élément verbal «insights», précédé d’un élément figuratif circulaire. Le signe contesté se compose de l’élément verbal «TEAM INSIGHTS» précédé d’un élément figuratif carré coloré. Bien que ces éléments figuratifs soient distinctifs à un degré normal, leur incidence sur l’impression d’ensemble produite par les marques est inférieure à celle des éléments verbaux. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. L’élément verbal commun «INSIGHTS» des signes est dépourvu de signification pour, à tout le moins, les consommateurs francophones du territoire pertinent. La partie anglophone du public percevra cet élément comme signifiant «pouvoir percevoir clairement ou profondément». Par conséquent, à tout le moins en ce qui concerne la plupart des services pertinents compris dans la classe 35, il pourrait être compris comme signifiant «capacité à comprendre ses propres processus ou comportement mentaux ou son comportement». Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif faible. Toutefois, pour le public francophone, cet élément verbal est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public francophone;
Décision sur l’opposition no 3 142 774 page: 5 de 7
Le public pertinent examiné percevra l’élément «TEAM» de la marque contestée comme signifiant «deux personnes ou plus qui travaillent ensemble» parce que l’expression «team building» figure dans le dictionnaire français Larousse français (informations extraites du dictionnaire français Larousse Online le E05/07/2022 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/team_building/76935). Compte tenu du fait que tous les services pertinents peuvent être fournis par une équipe, cet élément est faible pour tous les services.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «insights», présente à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent toutefois par l’élément «TEAM» du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, est faible. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs stylisations qui, comme expliqué ci-dessus, ont un impact limité (voire nul) sur les consommateurs pertinents.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la séquence de lettres «insights». La prononciation diffère par le son de l’élément «TEAM» du signe contesté.
Étant donné que les signes coïncident par deux syllabes sur trois et que l’élément «TEAM» du signe contesté est faible, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «TEAM» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les services contestés sont soit identiques soit à tout le moins similaires aux services de l’opposante et s’adressent à un public spécialisé dont le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale.
Comme expliqué à la section c) de la présente décision, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté. Leurs éléments figuratifs ont une incidence moindre sur la comparaison, tout comme l’élément «TEAM» du signe contesté, qui est faible. La similitude entre les signes ne saurait être neutralisée par le composant supplémentaire du signe contesté et les éléments figuratifs différents des signes. Par conséquent, il est probable que les consommateurs croiront que les services identiques ou, à tout le moins, similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. En effet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible, étant donné que de nombreuses marques comprennent l’élément verbal «INSIGHTS» en relation avec des services compris dans la classe 35. À l’appui de son argument, la demanderesse a fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément verbal «INSIGHTS» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour au moins une partie significative du public francophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 527 178 de l’ opposante (marque figurative). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no 3 142 774 page: 7 de 7
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 527 178 (marque figurative), entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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