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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2022, n° 003154737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 737
TDR D.o.o., Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, Croatie (opposante), représentée par Zivko Mijatovic suspens Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Souheil Hammoud, Speenkruid, 2408 Ll Alphen Aan Den Rijn, Pays-Bas (partie requérante).
Le 14/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 737 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 488 327 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 488 327 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque croate no
Z 2012 1 602 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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La demanderesse a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de l’ensemble des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu la preuve de l’usage par rapport à l’enregistrement de la marque croate no Z 2012 1 602 de l’opposante;
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 08/06/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Croatie du 08/06/2016 au 07/06/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 34: Filtre à cigarettes; tabac; accessoires pour fumeurs; allumettes.
Classe 35: Publicité et marketing, conduite d’opérations commerciales, administration commerciale; emplois de bureau.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 05/11/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 24/02/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 24/04/2022. Le 22/04/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
Pièce 1: Emballage Plusieurs photographies de l’emballage de cigarettes. La marque est représentée comme
suit:
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Les œuvres d’art comprennent sur le côté droit des informations complètes en anglais, notamment la date de création (2018, 2019) et le territoire (Croatie). Comme suit:
Pièce 2: Factures Des copies de factures émises par le prédécesseur en droit de l’opposante (Tvornica duhana Rovinj d.d.) à différents clients situés dans différentes localités en Croatie, telles que Zagreb, Plano, Opatija, Bilje, Omišalj, Posedarje, Veliki, Šumeće, Sevetski Kraljevec. Datées entre 2018 et 2021. Bien que les factures apparaissent en croate, l’opposante fournit un échantillon de leurs caractéristiques communes et de leur structure traduite en anglais. La devise est en HRK (kunas croates). La marque apparaît sous forme verbale parmi d’autres marques de cigarettes, comme suit:
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Pièce 3: Instruments deprix Les prix des différents produits du tabac sous différentes marques en Croatie. La devise mentionnée est en kunas croates. Les listes sont datées entre 2016 et 2022 et portent le cachet de l’opposante. La marque pertinente «WALTER WOLF» apparaît, parmi différentes marques, dans la colonne «nom du produit», comme suit:
Pièce 4: Enquête Copie des marques de l’enquête mondiale sur le tabac pour la jeunesse 2016. Les résultats concernent la Croatie 2016. Cette enquête montre que les produits marqués «WALTER WOLF» sont connus d’une partie significative du public. En ce qui concerne les marques de cigarettes, à la question «Au cours des 30 derniers jours, quelle marque de cigarettes avez- vous généralement fumé? (ne sélectionnez qu’une seule réponse)», les cigarettes «Walter Wolf -White» sont mentionnées comme seconde marque.
Pièce 5: Articlesde journaux Un article en ligne extrait de la page web www.tportal.hr en croate. Daté du 15/02/2016. Elle fait référence, selon la traduction de l’opposante en anglais, à l’éventuelle remarquage de plusieurs marques de tabac/cigarettes: «Les listes Evening ont publié la semaine dernière un texte indiquant que York serait rebaptisé Pall Mall, Ronhill devrait devenir Dunhill, tandis que Lucky Strike devrait remplacer Walter Wolf».
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Pièce 6: Document d’instruction Conseils/instructions datés de 2020 à l’intention du personnel commercial sur la façon d’afficher le produit dans l’espace prévu pour les cigarettes, conformément à la réglementation positive. La marque en cause est représentée comme suit:
• Pièce 8: Deschiffres d’affaires; Un graphique autoréalisé contenant les chiffres d’affaires nets en Croatie concernant des produits marqués «WALTER WOLF» pour les années 2018-2021 (chiffres totaux qui représentent un montant nettement élevé de milliers d’euros). La devise mentionnée est HRK (kunas croates).
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Lieu de l’usage
Les documents montrent que le lieu de l’usage est la Croatie. Cela peut être déduit de la langue des documents (croate), de la devise mentionnée (kunas croates) et de certaines adresses en Croatie. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Importance de l’usage
Les documents produits, à savoir les factures (pièce 2), les listes de prix (pièce 3), l’enquête (pièce 4) et les chiffres d’affaires (pièce 8), fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour certains des produits compris dans la classe 34 pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure;
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-
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catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour des cigarettes. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective du tabac, à savoir les cigarettes. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les cigarettes.
Il n’est fait aucune référence à l’usage de la marque de l’opposante, en tant que marque, pour les autres produits compris dans la classe 34 et pour les services compris dans la classe 35.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque croate no Z 2012 1 602 de l’opposante, pour laquelle l’usage a été examiné;
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: Charbon à houkah.
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; tubes à cigarettes; dispositifs pour éteindre les cigarettes, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés; dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; hookahs électroniques; pipes électroniques; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; supports pour cigarettes électroniques; hookahs; pipes mentholées; embouts pour tuyaux; bouts pour fume-cigarette; embouts de cigarettes; cure-pipes; filtres pour pipes; couteaux pour tuyaux; porte-pipes; porte-pipes
[articles pour fumeurs]; tiges de tuyaux; bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; bourrelets de tuyaux; appareils de poche à rouler les cigarettes; tubes à cigarettes confectionnés avec filtres; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour fumeurs non en métaux précieux; urnes à fumer; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; pierres à vapeur pour hookahs; bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; papier à boucher pour cigarettes; filtres pour tabac; broyeurs de tabac; cure-pipes à tabac; pipes; pipes en métaux précieux; pipes non en métaux précieux; blagues à tabac; produits du tabac destinés à être chauffés; allumettes; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; boîtes d’allumettes en métaux précieux; porte-allumettes; porte-allumettes non en métaux précieux; porte-allumettes en métaux précieux; boîtes à allumettes; allumettes de paraffine; allumettes de sécurité; allumettes au soufre; allumettes au phosphore blanc; allumettes au phosphore jaune; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux- ci; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; cigarettes électroniques; cigares électroniques; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; baignoires; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarillos; cigares; cigares en tant qu’alternative aux cigarettes composées de tabac; cigarettes filtrantes; cigarettes mentholées; petits cigares; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; arômes pour tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; tabac en vrac, à rouler et pour pipe; kretek à usage non médical; tabac traité; thé à fumer en tant que succédané du tabac; chiquiers (tabac à chiquer); tabac à
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cigarettes; tabac aromatisé; mélasse à base d’herbes [succédanés de tabac]; herbes à fumer; tabac à narguilé; Tabac japonais coupé [tabac kizami]; tabac à feuilles; tabac à pipe mentholé; tabac mentholé; MU assel; tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; tabac brut; tabac à rouler; tabac sans fumée; tabac à fumer; tabac à priser; tabac à priser; tabac à priser; snus; tabac à priser; tabac à priser; tabac; tabac et succédanés de tabac; pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; produits du tabac; succédanés du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; cendriers; briquets pour fumeurs; cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; cendriers en métaux précieux; sacs de cendres à cigarettes portables; allume-cigares; Porte-briquets pour cigarettes; Porte- briquets pour cigarettes en métaux précieux; Porte-briquets pour cigarettes, non en métaux précieux; briquets pour cigarettes; briquets non destinés aux véhicules terrestres; briquets pour cigarettes en métaux précieux; briquets pour cigarettes, non en métaux précieux; pierres à briquet; pierres à briquet pour fumeurs; réservoirs à gaz pour briquets; briquets non en métaux précieux [autres que pour automobiles]; briquets en métaux précieux; cylindres à gaz liquéfié pour briquets; briquets de poche non en métaux précieux; mèches conçues pour briquets à cigarettes; récipients et humidificateurs de tabac; étuis à cigarettes automatiques; sacs de pipes; étuis à pipes en métaux précieux; étuis non en métaux précieux pour pipes; boîtes à cigares; boîtes de cigares en métaux précieux; étuis à cigares; cigares; tubes de cigares; boîtes à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes non en métaux précieux; fume-cigarettes non en métaux précieux; boîtes à cigares humidifiées; humidificateurs de cigares; boîtes pour cigares; humidificateurs de tabac; humidificateurs; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; humidificateurs en métaux précieux; tabatières à beigner; tabatières; tabatières en métaux précieux; tabatières non en métaux précieux; distributeurs de tabac à priser; pots à tabac; boîtes à tabac en fer; papier absorbant pour tabac; papier absorbant pour la pipe; Gaines pour pipes à tabac longues asiatiques; Longues pipes asiatiques à tabac [kiseru]; cahiers de papier à cigarettes; coupe-cigares; filtres pour cigares; fume-cigare; fume-cigare en métaux précieux; Coupe-cigarettes; filtres pour cigarettes; fume-cigarettes; fume-cigarettes en métaux précieux; papier à cigarettes; bouts de cigarettes; narguilés; tabac pour narguilé; narguilés
[shisha]; embouts pour fume-cigarette.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment» utilisé dans la liste des produits de la requérante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 4
Le charbon à capuchoncontesté est un élément essentiel du processus de fumage hookah, qui peut avoir une incidence considérable sur la qualité des sessions de fumée. Les cocons sont le combustible pour le capot et sont ce qui fournit effectivement la chaleur lors d’une session à capuchon qui permet la production de ces nuages de fumée billows à partir du tabac
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aromatisé. Ils présentent un faible degré de similitude avec les cigarettes de l’opposante dans la mesure où ils sont tous deux des articles de l’industrie du tabac, et ils peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 34
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
—articles à utiliser avec le tabac
—récipients et humidificateurs de tabac
—cendriers
—briquets pour fumeurs
—allumettes
—vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci
—tabac et produits du tabac y compris les substituts
—cigarettes, cigares, cigarillos, et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi
Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché de l’industrie du tabac, qui est le même que celui des cigarettes de l’opposante. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents (par exemple, les articles contestés à utiliser avec le tabac, qui sont similaires aux cigarettes de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires), ou pourraient même être identiques (par exemple, lescigarettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits), il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
Dès lors, le degré d’attention peut varier de moyen (par exemple, lesallumettes comprises dans la classe 34) à élevé (par exemple, lescigarettes en classe 34).
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent percevra «WALTER» dans la marque antérieure comme un prénom masculin car il est très proche du nom équivalent «VALTER» en croate. Étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément commun «WOLF» n’ a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. Toutefois, dans la marque antérieure puisqu’elle suit un nom masculin, elle est susceptible d’être perçue comme un nom de famille étranger. En tout état de cause, distinctive.
La police de caractères de la marque antérieure est relativement standard et, par conséquent, purement décorative.
L’élément verbal «WOLF» du signe contesté est écrit dans une police de caractères standard, à l’exception de la lettre -O- qui est représentée sous la forme d’un simple cercle noir, à l’intérieur duquel figure un loup stylisé. La stylisation de cet élément verbal ne rend pas le mot illisible et n’attire pas l’attention sur celui-ci (22/04/2009, R 252/2008 1, THOMSON, § 35). En effet, les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si celle-ci est déformée (ou remplacée par un élément figuratif ou un symbole qui lui ressemble) étant donné que les marques déforment souvent des lettres ou les remplacent par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à celle d’une lettre, recherchant intentionnellement un effet ou un impact. Bien que la stylisation ne passera pas inaperçue aux yeux du consommateur pertinent, elle sera considérée comme étant principalement décorative.
L’élément figuratif à l’intérieur du cercle, à savoir la représentation stylisée d’un loup, n’a pas de lien direct avec les produits pertinents et est donc distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, §
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37]. Par conséquent, les différences de police de caractères et l’élément figuratif du signe contesté ont moins de poids que les mots eux-mêmes.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «WOLF». Ils diffèrent par le mot/son supplémentaire «WALTER» de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation des deux signes et par l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification différente, étant donné que la marque antérieure sera perçue comme le nom d’une personne étrangère et que le signe contesté évoque un concept à travers son élément figuratif, le loup.
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont, à tout le moins, similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
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Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique en raison de leur élément commun «WOLF», qui constitue le seul élément verbal du signe contesté et l’élément le plus impactant de la marque antérieure. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les différences entre les signes se limitent à des éléments qui auront moins d’impact sur les consommateurs. Les similitudes pertinentes entre les signes compensent clairement le faible degré de similitude entre certains des produits.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En effet, il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une variante de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même pour ceux qui peuvent être considérés comme similaires à un faible degré.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque croate no Z 2012 1 602 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 154 737 Page sur 14 14
De la division d’opposition
Sofía
Fernando AZCONA Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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