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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2023, n° 003181704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181704 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 704
Valve Corporation, 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 98004 Bellevue, États-Unis (opposante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Haikeli Electronic Technology Co., Ltd., 802, Bldg.B01, Shangnianjiu Vil., Shangcun Community, Gongming St., Guangming New Dist., 518000 Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 31/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 704 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 736 164 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 736 164 «steamhof» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 310 629 «STEAM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur six marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 310 629 «STEAM» de l’opposante (marque verbale);
Décision sur l’opposition no B 3 181 704 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels pour la gestion, la transmission, le stockage et le partage de programmes de jeux informatiques et d’informations stockées électroniquement sur les réseaux informatiques à des utilisateurs, pour le téléchargement et l’utilisation de jeux par les utilisateurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Adaptateurs électriques; chargeurs de batteries; câbles électriques; chargeurs de batteries; batteries électriques; Chargeurs USB; rechargeurs d’accumulateurs électriques; banques d’électricité; prises électriques; convertisseurs de prises électriques; casques pour jeux de réalité virtuelle; cartes d’extension de mémoire; câbles et fils; connecteurs de câbles; connecteurs de câbles électriques; sonnettes [dispositifs avertisseurs]; sonnettes de porte électriques; batteries rechargeables; Alimentations AC/DC.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chargeurs de batteries contestés; chargeurs de batteries; batteries électriques; Chargeurs USB; rechargeurs d’accumulateurs électriques; banques d’électricité; batteries rechargeables; Les alimentations AC/DC sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments d’accumulation du courant électrique de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesadaptateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de contrôle de l’électricité de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les casques contestés pour jeux de réalité virtuelle sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sonnettes contestées [dispositifs d’avertissement]; les sonnettes de porte électriques sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments de signalisation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Câbles électriques contestés; prises électriques; convertisseurs de prises électriques; câbles et fils; connecteurs de câbles; les connecteurs de câbles électriques
Décision sur l’opposition no B 3 181 704 Page sur 3 6
appartiennent à la catégorie générale des composants électriques et électroniques et, en tant que tels, ils sont au moins similaires aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le réglage ou la commande de l’électricité de l’opposante. Ces produits peuvent au moins coïncider par leur destination, étant donné qu’ils sont tous liés aux domaines électriques et électroniques et qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les cartes d’extension de mémoire contestéessont au moins similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante. Ces produits peuvent au moins coïncider au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme ceux relevant du domaine informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature et des conditions spécifiques des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
VAPEUR steamhof Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en majuscules ou en minuscules d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire.
Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM,
Décision sur l’opposition no B 3 181 704 Page sur 4 6
EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «STEAM» et «STEAMHOF» pourraient être perçus par au moins une grande majorité du public des pays dans lesquels l’anglais n’est pas compris comme des termes dépourvus de signification. Pour cette raison, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public pertinent; Ces termes sont donc distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «STEAM». Cela signifie également que la marque antérieure dans son ensemble est incluse au début du signe contesté, non seulement en formant la plus grande partie de celui-ci, mais également en ce qui concerne les deux premières syllabes. Toutefois, les signes diffèrent visuellement par la suite de lettres «HOF» (et le son «OF» car, en espagnol, le «H» est muet) placé à la fin.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche ou au-dessus du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le fait que les cinq premières lettres des signes (sur les huit lettres sur le plan visuel et sur sept sur le plan phonétique) coïncident est pertinent aux fins de la comparaison.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 181 704 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et leur comparaison conceptuelle est neutre.
En outre, il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 310 629 «STEAM» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, s.l., EU:T:2004:268).
En outre, la requérante n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a nullement remis en cause la similitude entre les marques ou les produits, ni l’existence d’un risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 181 704 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN Riel Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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