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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° R2445/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2445/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 8 mai 2024
Dans l’affaire R 2445/2023-5
NRG Sistemas De Energias Renováveis, LDA
Rua José Augusto Frutuoso, Lote 8 no 6, 3025-029 Coimbra
Portugal Opposante/requérante représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio
Panoramis, 03003 Alicante (Espagne).
contre
M Group Holding s.r.o.
Za zámečkem 746/5a 15800 Prague 5
République tchèque Demanderesse/défenderesse représentée par Petr Žižka, Sedláčkova 209/16, 30100 Plzeň (République tchèque).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 462 (demande de marque de l’Union européenne no 18 700 415)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2022, M Group Holding s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Cellules photovoltaïques; Modules photovoltaïques; Modules solaires photovoltaïques; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Panneaux solaires; Modules solaires; Panneaux solaires pour la production d’électricité.
Classe 37: Installation et entretien d’installations photovoltaïques; Installation de cellules et modules photovoltaïques; Entretien, réparation et remise en état d’appareils et d’installations photovoltaïques; Construction d’installations solaires grand public; Installation de systèmes de chauffage solaire; Entretien et réparation d’installations de chauffage solaire; Entretien et réparation d’installations d’énergie solaire; Installation et entretien d’installations thermosolaires; Entretien et réparation d’installations thermosolaires; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; Installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels.
Classe 42: Conception et développement de systèmes photovoltaïques; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’environnement; Conception et conseils en ingénierie; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie.
2 La demande a été publiée le 3 juin 2022.
3 Le 24 août 2022, NRG Sistemas de Energias Renováveis, Lda (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 894 932
déposée le 3 mai 2018, enregistrée le 7 septembre 2018 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Cellules photovoltaïques; Panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils de production d’énergie renouvelable.
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Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’appareils pour la production d’énergie renouvelable, en particulier panneaux solaires.
Classe 37: Services d’installation et de réparation d’appareils d’énergie renouvelable, en particulier panneaux solaires.
4 Par décision du 16 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
5 En ce qui concerne le signe contesté, la division d’opposition a notamment indiqué ce qui suit:
− Le signe contesté contient les mots anglais «sun» et «Energy», bien que séparés par un point. Le point n’a aucune signification en tant que marque, étant donné qu’il sera perçu comme un simple signe de ponctuation qui sert à séparer le signe contesté en deux éléments, à savoir «sun» et «energy».
− «Sun» peut être considéré comme un mot anglais de base [11/01/2023, R 422/2022- 5, SunProtect (fig.)/SunPro Tec (fig.), § 39; 12/10/2022, R 48/2022 4, SUNRACE
(fig.)/SUNRA (fig.) et al., § 46). En ce qui concerne les produits et services pertinents (et compte tenu du fait que l’élément verbal suivant est «Energy»), ce mot sera compris comme faisant allusion aux produits et services pertinents en rapport avec l’énergie solaire. En outre, le concept de «soleil» est renforcé par les éléments figuratifs des deux signes représentant un soleil. A cet égard, le mot «sun» possède un caractère distinctif faible.
− «Energy» est également un mot anglais largement utilisé sur les marchés pertinents sur le territoire pertinent pour désigner des produits et services provenant de l’industrie énergétique, tels que les produits et services pertinents compris dans les classes 9, 37 et 42. En outre, ce terme anglais a des équivalents très similaires dans de nombreuses langues de l’Union européenne, par exemple energie en tchèque, en néerlandais et en roumain, ENERGI en danois et suédois, energia en finnois, en italien, en polonais et en portugais, énergie en français, energie en allemand, enerhomogénéité ija en letton, energija en lituanien et en energía en espagnol. Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services pertinents, le consommateur moyen comprendra le terme anglais «energy» comme faisant référence à une source d’énergie, telle que l’électricité. Étant donné que cet élément verbal fait référence aux caractéristiques des produits et services pertinents, ou à leur objet (par exemple, conception ou développement d’appareils et d’installations de production d’électricité), il doit être considéré comme distinctif à un faible degré tout au plus.
− Par conséquent, le public pertinent percevra les composants du signe contesté «Sun.Energy» comme faisant allusion au concept d’énergie solaire, à savoir «énergie qui utilise la puissance du soleil pour produire de l’électricité» (Cambridge English Dictionary). Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services pertinents, leur degré de caractère distinctif est très faible.
− Derrière l’élément verbal «SUN» du signe contesté est un élément figuratif représentant un cercle noir, qui pourrait être perçu comme une référence au soleil, en
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particulier en ce qui concerne les produits et services pertinents, bien qu’en tout état de cause, il s’agit simplement d’une simple forme géométrique dépourvue de caractère distinctif.
− La stylisation des éléments verbaux du signe, à savoir les polices de caractères légèrement stylisées et l’utilisation de couleurs différentes, sont purement décoratives et ne peuvent être considérées comme possédant un caractère distinctif intrinsèque.
6 Le 12 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2024.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 avril 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Avant d’examiner le recours, la chambre de recours estime qu’il convient de soulever la question du caractère enregistrable du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services visés par la demande.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
11 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
12 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03,
Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, §
71).
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13 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits et services énumérés dans la demande de MUE.
15 En l’espèce, la chambre de recours a de très sérieux doutes quant au caractère enregistrable du signe contesté.
pour les produits et services visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
16 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population de l’Union européenne suffit, par conséquent, à rejeter la demande de marque. En l’espèce, pour les raisons qui suivent, il pourrait être tenu compte des consommateurs italiens, portugais et espagnols.
18 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition ne
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permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022, T-261/21, Steaker,
EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK,
EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 indirects c-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13; 23/01/2023, T-
320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40;
18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20,
FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
20 En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, T-
598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
21 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en-compte
(02/03/2022, 86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, T-423/18, Vita,
EU:T:2019:291, § 42).
22 Le choix du législateur de l’Union d’utiliser le terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T- 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques
[02/03/2022, T-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, off- white (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
23 Il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que celle-ci puisse, dans la perception du public pertinent, être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne relève pas encore du stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene,
EU:T:2014:891, § 22).
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24 Bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.),
EU:T:2020:293, § 37].
25 Pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-20/09/2023, T 210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
26 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
16 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/22,-151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 03/05/2018, T-463/17, Raise, EU:T:2018:249, § 37; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 Le public pertinent pour les produits et services revendiqués compris dans les classes 9,
37 et 42 se compose à la fois du grand public et de clients professionnels. Bien que les produits puissent s’adresser, par exemple, à des professionnels du secteur de l’énergie photovoltaïque et solaire, il n’est pas exclu que les clients privés puissent également acheter de tels produits ou acquérir les services, par exemple des propriétaires d’immeubles. Le niveau d’attention sera plus élevé pour les deux groupes. En raison de l’achat peu fréquent de ces produits et services, de leur segment de prix plus élevé et de leur nature technique complexe, leur niveau d’attention sera relativement élevé (28/04/2016, T-267/14, comfortherm, EU:T:2016:252, § 39, 45; 24/09/2015,-195/14,
Prima Klima, EU:T:2015:681, § 23).
18 Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné est considérée comme composée d’individus particulièrement avisés tels que des ingénieurs dans le domaine de l’énergie solaire, leur degré d’attention accru ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un
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signe est descriptif ou non distinctif en vertu des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, §
39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14). La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le fait que le public pertinent, à savoir des professionnels et faisant preuve d’un degré d’attention accru, aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou de l’absence de caractère distinctif (23/11/2011, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25;
10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35).
19 Le signe contesté étant composé de mots anglais, à savoir «SUN» et «ENERGY», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18, LITECRAFT-, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
20 Toutefois, tant «SUN» que «ENERGY» sont des mots anglais plutôt basiques et sont également utilisés dans le domaine concerné. Le signe contesté peut avoir une signification non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi, à tout le moins, pour un public d’autres États membres ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (14/09/2022,-T 498/21, Black Ireland,
EU:T:2022:543, § 19; 22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). En outre, le signe peut être présumé compris au moins par les professionnels du secteur de l’énergie solaire.
Signification du signe contesté et lien suffisant entre le signe et les produits et services
21 S’agissant de marques constituées de plusieurs éléments verbaux, le caractère descriptif ou non de celles-ci peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être apprécié également pour l’ensemble qu’ils composent. Une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport aux produits ou aux services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications découlant de ces éléments. Dès lors, dans la mesure où le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de la marque dans son ensemble, et non des différents éléments de cette marque considérés séparément, qui importe (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 21).
22 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe,
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du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
23 Les produits et services contestés couvrent des cellules photovoltaïques (solaires), des modules, installations, appareils et panneaux et modules pour la production d’énergie (classe 9), l’ installation et l’entretien de ces produits, ainsi que des installations solaires (chaleur, énergie, thermique) (classe 37) ainsi que la conception et le développement de systèmes photovoltaïques; ingénierie, y compris dans les domaines de la technologie de l’environnement et de la technologie énergétique (classe 42).
24 Les matériaux et dispositifs photovoltaïques convertissent la lumière solaire en énergie électrique. L’énergie solaire ou solaire est l’énergie solaire convertie en énergie thermique ou électrique.
25 Le signe contesté se compose des mots anglais «SUN» et «ENERGY», séparés par un point, du mot «SUN» écrit en caractères blancs plutôt standard et gras, placés sur un cercle noir et du mot «ENERGY» en noir, également en caractères plutôt standard.
26 Le mot «SUN» fait référence à la «boule d’incendie dans le ciel que traverse la Terre, et qui nous donne chaleur et lumière» (Collins English Dictionary).
27 Le mot «ENERGY» signifie, entre autres, «la puissance de sources telles que l’électricité et le charbon qui fabrique des machines ou fournit de la chaleur» (Collins English Dictionary) ou «the power from quelque chose comme l’électricité ou le pétrole qui peut fonctionner, comme la fourniture de lumière et de chaleur. L’énergie solaire est la conversion de l’énergie solaire en chaleur et électricité» (Cambridge English Dictionary).
28 La stylisation des mots dans deux polices de caractères différentes et contrastes
(noir/blanc) est purement décorative alors que le cercle noir sur lequel est inscrit le mot «SUN» ne fait que renforcer ce mot.
29 Un signe figuratif reste descriptif si ses éléments graphiques ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les mots, ne modifient pas la signification de ces mots par rapport aux produits ou services concernés, ou s’ils renforcent ou accentuent la signification de ces mots par rapport aux produits ou services (17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 13/09/2016, T-563-15, Apotheke,
EU:T:2016:467, § 47; 15/05/2014, T-366/12, yoghourt Gums, EU:T:2014:256, § 29-33;
14/01/2015, T-69/14, Melt Water Original, EU:T:2015:8, § 36; 11/07/2012, T-559/10,
Natural beauty, EU:T:2012:362, § 25-27).
30 Par conséquent, compte tenu de la signification combinée des éléments verbaux «SUN» et «ENERGY», ainsi que des éléments figuratifs, y compris le point après le terme
«SUN», le signe contesté « », lorsqu’il est lu en combinaison avec les produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42, peut être directement compris par une partie significative du public pertinent en ce sens qu’il s’agit de produits et services liés à l’énergie photovoltaïque ou solaire.
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31 Le signe semble donc décrire directement les caractéristiques, et notamment l’espèce et la destination, de tous les produits et services revendiqués, à savoir les cellules photovoltaïques (solaires), les modules, installations, appareils et panneaux et modules pour la production d’énergie (classe 9), l’ installation et l’entretien de ces produits, ainsi que les installations solaires (chauffage, énergie, thermique) (classe 37) et la conception et le développement de systèmes photovoltaïques; ingénierie, y compris dans les domaines de la technologie de l’environnement et de la technologie énergétique (classe
42).
Conclusion sur le caractère descriptif
27 De l’avis de la chambre de recours, pour une partie significative du public pertinent, le signe contesté en cause, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, semble offrir un lien avec les produits et services en cause dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
29 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
30 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique.
31 Indépendamment de la question de savoir si le signe contesté tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours estime qu’il peut également être dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif
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d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
33 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
34 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à l’égard du public pertinent, de son niveau d’attention et de sa perception du signe contesté.
35 La chambre de recours considère qu’une partie importante du public pertinent pourrait percevoir le signe comme véhiculant un message informatif et promotionnel dans le contexte des produits et services en cause, à savoir qu’ils servent à produire de l’énergie
à partir de la lumière du soleil, ce qui est une caractéristique positive et soucieuse, étant donné que l’énergie solaire réduit l’utilisation de ressources non renouvelables, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et réduit le changement climatique; elle réduit la facture électrique et rend l’énergie publique pertinente indépendante, ce qui entraîne également des économies à long terme.
36 Il n’apparaît pas qu’une partie significative du public pertinent percevra le signe contesté au-delà de son caractère informatif et promotionnel comme un indicateur de l’origine commerciale des produits et services en cause.
37 Dès lors, le signe contesté peut également être dépourvu de caractère distinctif et peut en outre tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services en cause.
Conclusion
32 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services revendiqués dans les classes 9, 37 et 42.
38 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
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Frais
39 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 700 415;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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