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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2022, n° R1105/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1105/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 septembre 2022
Dans l’affaire R 1105/2022-4
ARTHUR Chryssafis 54 Bellevue Avenue
Doncaster East Victoria 3109
Titulaire de l’enregistrement Australie international/requérante représentée par Sciberras Debono, 81, Flat 1, Ivy, Triq Patri Pelagju Mifsud, Haz- Zebbug, ZBG3036 Haz-Zebbug (Malte)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 607 173 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/09/2022, R 1105/2022-4, quel est votre statut?
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 janvier 2021, M. Arthur Chryssafis (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
quel est votre statut?
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Applications logicielles téléchargeables; logiciels interactifs; logiciels enregistrés; logiciels de communication; logiciels; logiciels téléchargés sur l’internet; logiciels à usage commercial; logiciels d’applications; applications logicielles informatiques téléchargeables;
Classe 14 — bracelets de voitures; bracelets plaqués or; chaînes [bijoux] pour chevilles; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; colliers [bijouterie]; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour chevilles; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]; bracelets de poignets (charité, bijouterie); articles de bijouterie de mode; bijoux en or; bijoux en métaux précieux; bijoux avec perles; bijoux en or; bijoux en cristal plaqué de métaux précieux; bijoux en métaux précieux; bijoux d’ambre jaune; bijoux en argent sterling; coffrets à bijoux (écrins ou boîtes); joaillerie; bijoux en métaux semi-précieux; bijoux en matières plastiques; bijoux fabriqués en pierres semi-précieuses; bijoux pour ornements personnels; bijoux pour vêtements personnels; bijoux en métaux non précieux; bijoux sous forme de perles; bijoux avec diamants; bijoux contenant des pierres précieuses; articles de bijouterie; bijoux en argent; bijoux en bronze; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en métaux non précieux; bijoux en métaux précieux plaqués; bijoux en pierres précieuses; bijoux en matériaux semi-précieux; ornements de bijoux; bijoux plaqués en métaux précieux; articles de bijouterie; chaînes pour le cou [bijouterie]; bijoux personnels; joaillerie précieuse; pierres synthétiques [bijouterie-joaillerie]; articles de bijouterie fantaisie; bijoux personnalisés; articles décoratifs (breloques ou bijoux) à usage personnel; broches décoratives [bijouterie]; articles de bijouterie; articles de bijouterie; boîtes à bijoux; étuis
à bijoux; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers; bijoux plaqués en alliages de métaux précieux; bijoux plaqués en métaux précieux; bijoux contenant de l’or; bijoux en bronze; bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; bijoux fabriqués à partir de perles de culture; écrins à bijoux; bijoux fabriqués en métaux précieux; articles de bijouterie fantaisie; articles de bijouterie; chaînes [bijouterie]; pendentifs [bijouterie]; bracelets et montres combinés; bracelets
[bijouterie];
Classe 25 — tee-shirts imprimés; t-shirts; calottes;
Classe 35 — Administration en matière de marketing; collecte d’informations en matière d’études de marché; conception de matériel de marketing (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement); publicité directe sur le marché; marketing direct; campagnes de marketing; recherches de marché; études de marché pour la publicité; études de marchés; marketing; informations en matière de marketing; recherches de marché; marketing de produits; services de marketing promotionnel; marketing ciblé; collecte d’informations en matière d’analyse de marché; collecte d’informations en matière d’études de marché; organisation et conduite d’événements promotionnels et de marketing; réalisation d’études de marché; réalisation d’études de marketing; interprétation de données d’études de marché; prévisions de marché; marketing et développement commercial d’inventions; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; études de marché; préparation de plans de marketing; production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; production d’enregistrements vidéo à des fins de marketing; services d’informations en matière de marketing; services de conseils en marketing; parrainage
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(services de promotion et de marketing); profilage des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; conseils commerciaux en matière de marketing; marketing direct et vente par le biais d’un plan de fêtes résidentielles; services de collecte de données d’études de marché; services de récupération de données d’études de marché; études de marché; analyse d’études de marché; études de marché; analyse de marché; gestion de canaux de marketing et de distribution; planification de stratégies de marketing; services de planification d’études de marketing; préparation de rapports de marketing; promotion (publicité) d’affaires; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire; production de défilés de mode à des fins publicitaires ou promotionnelles; production de publicités radiophoniques; production de publicités radiophoniques et cinématographiques; production d’enregistrements sonores à des fins publicitaires; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production de matériel publicitaire visuel; production, organisation et présentation de défilés de mode à des fins publicitaires ou promotionnelles; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, en matière de publicité, de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale et de travaux de bureau; travaux de bureau;
Classe 45 — Services de rencontres informatiques; services de clubs de rencontres; services d’agences de rencontres; services de rencontres et d’introduction sociale fournis par le biais de publicités personnelles en ligne.
2 Le 13 août 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 8 octobre 2021, l’examinateur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international une notification de refus partielex officiode protection de l’enregistrement international, étant donné que l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour lesproduits et services suivants:
Classe 9 – Applications logicielles téléchargeables; logicielsinteractifs; logiciels enregistrés; logiciels de communication; logiciels; logiciels téléchargéssur l’ internet; logiciels à usage commercial; logiciels d’applications; applications logiciellesinformatiques téléchargeables;
Classe 14 -bracelets pour bébés; bracelets plaqués or; chaînes [bijoux] pour chevilles; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; colliers [bijouterie]; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour chevilles; bracelets en matières textilesbrodées [bijouterie]; bracelets de poignets
(charité, bijouterie); articles de bijouterie de mode; bijoux enor; bijoux en métaux précieux; bijoux avec perles; bijoux en or; bijoux en cristal plaqué de métaux précieux; bijoux en métaux précieux;
bijoux d’ambre jaune; bijoux en argent sterling; coffrets à bijoux (écrins ou boîtes); joaillerie;
bijoux en métaux semi-précieux; bijoux en matières plastiques; bijoux fabriqués à partir de pierres semi-précieuses; bijoux pour ornements personnels; bijoux pour vêtements personnels; bijoux en métaux non précieux; bijoux sous forme de perles; bijoux avec diamants; bijoux contenant des pierres précieuses; articles de bijouterie; bijoux en argent; bijoux en bronze; bijoux en cristal;
bijoux en verre; bijoux en métaux non précieux; bijoux en métaux précieux plaqués; bijoux en pierres précieuses; bijoux en matériaux semi-précieux; ornementsde bijoux; bijoux plaqués en métaux précieux; articles de bijouterie; chaînes pour le cou [bijouterie]; bijoux personnels; joaillerie précieuse; pierres synthétiques [bijouterie-joaillerie]; articles de bijouterie fantaisie;
bijoux personnalisés; articles décoratifs (breloques ou bijoux) à usage personnel; brochesdécoratives [bijouterie]; articles de bijouterie; articles de bijouterie; boîtes à bijoux; étuis à bijoux; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers; bijoux plaqués en alliages de métaux précieux; bijoux plaqués en métaux précieux; bijoux contenantde l’ or; joaillier façonné en bronze; bijoux fabriqués à partir de métaux nonprécieux; bijoux fabriqués à partir de perles de culture; écrins à bijoux; bijoux fabriqués en métaux précieux; articles de bijouterie fantaisie; articles de bijouterie; chaînes [bijouterie]; pendentifs [bijouterie]; bracelets et montres combinés; bracelets [bijouterie];
Classe 45 – Services de rencontresinformatiques; s e r v i c e s d e c l u b s d e r e n c o n t r e s ; s e r v i c e s d ' a g e n c e s d e r e n c o n t r e s ; s e r v i c e s d e
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r e n c o n t r e s e t d ' i n t r o d u c t i o n s o c i a l e f o u r n i s p a r l e b i a i s d e publicités personnelles en ligne.
Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Le consommateur pertinent percevra le signe comme une indication promotionnelle indiquant aux utilisateurs potentiels qu’ils peuvent voir et être conscients du statut en ligne d’autres utilisateurs.
Il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant qui lui permettrait de fonctionner comme un identifiant d’une origine commerciale unique et unique et, par conséquent, il ne seraitpas perçu comme une marque.
Les significations données par le dictionnaire aux mots «what’ s», «your» et «status» (votre position sociale ou professionnelle — dictionnaire Collins en ligne) sont claires et, dans le contexte des produits et services en cause, sont dépourvues de caractère distinctif pour certains des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Les produits et services restants pour lesquels aucune objection n’a été soulevée sont autorisés à l’enregistrement.
4 Le 7 décembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu aux objections de l’examinateur et a avancé les arguments suivants:
Le signe «quel est votre statut?» est un slogan et, conformément aux directives de l’Office, il peut être objecté lorsqu’il transmet immédiatement le type et la destination des produits et services. Toutefois, l’Office n’a émis qu’un refus partiel sur la base de l’article 7, paragraphe 1, pointb), et de l’ article 7, paragraphe2, du RMUE.
«Quel est votre statut?» est une plateforme de rencontre/médias sociaux qui permet d’introduire,d’ interaction, d’engagement etde communication et qui n’est pas, comme l’affirme l’examinateur, un message promotionnel.
D’autres slogans de nature similaire ont été acceptés à l’enregistrement.
Les mots qui composent la marque, «what’ s», «your» et «status» ne évoquent pas des produits tels que des «bijoux»; par conséquent, la marque demandée serait distinctive et non descriptive.
5 Le 31 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9 – Applications logicielles téléchargeables; l o g i c i e l s i n t e r a c t i f s ;
l o g i c i e l s e n r e g i s t r é s ; l o g i c i e l s d e c o m m u n i c a t i o n ; l o g i c i e l s ; logiciels téléchargés sur l’internet; logiciels à usage commercial; logiciels d’applications; applications logiciellesinformatiques téléchargeables;
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Classe 45 — Services de rencontres informatiques; services de clubs de rencontres; services d’agences de rencontres; servicesde rencontres etd’ introduction sociale fournis par le biaisde publicités personnelles en ligne.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Premièrement, l’Office n’a pas affirmé que le signe en cause véhicule l’espèce, la qualité,la destination ou d’autres caractéristiques des produits et services pour lesquels une objection a été soulevée; aucune objection n’a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Ensuite, l’Office ne conteste pas le fait que les slogans publicitaires sont contestables lorsque le public les perçoit uniquement comme de simples formules promotionnelles. Toutefois, rien ne prouve que le public percevrait ce slogan comme un indicateur d’une origine commerciale unique et unique.
Latitulaire de l’enregistrement international affirme que le consommateur ne percevra pas le signe comme un message promotionnel. Toutefois, la société d’aujourd’hui dépend de plus en plus des médias sociaux et des applications logicielles qui nous permettent de communiquer. Une importance particulière dans ces applications est le statut de l’utilisateur, qui est généralement exposé d’une manière ou d’une autre, afin de montrer si elles sont disponibles, indisponibles, indisponibles, rétrospectivement, lors d’une réunion ou d’une autre personne occupée. C’est la raison pour laquelle le signe ne serait perçu comme un simple messagepromotionnel dans ce contexte.
«Quel est votre statut?» est une question banale et banale, sans caractéristiques extraordinaire ou remarquables, quece soit sémantiquement ou syntaxiquement.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré pourquoi le signe serait considéré comme étant apparent ou original. En fait, de l’avis de l’Office, la marque est dépourvue à la fois d’humour et d’originalité.
Enfin, l’objection pour tous les produits compris dans la classe 14 a été levée et maintenue pour les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 45. En outre, pour les produits et services pour lesquels aucune objection n’a été soulevée, l’enregistrement international peut être effectué.
6 Le 23 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 45. Le mémoire exposant les motifs du recours
a également été reçu le 23 juin 2022.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
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«Quel est votre statut?» est un site web et/ou une application de la plate- formede rencontres et/ouune application qui permetd’ introduire,d’ interaction, d’engagement etde communication. Ils’ agit d’un logiciel, d’une plateforme de médias sociauxet d’une activité sur l’internet.
Un abonnement est payé par les acheteurs qui peuvent devenir des clients de «quel est votre statut?». Il s’agit de profils d’affectation et la plateforme permet aux invités d’interagir et de dialoguer avec d’autres. Elle invite en fait les invités à indiquer «quel est votre statut?». Elle vise également à vendre des produits et services à ses clients, tels que des tee-shirts et des bijoux.
La marque a été inventée pour être originale, différente, distinctive, reconnaissable et mémorisable. La marque est un terme simple composé de trois mots avec un point d’interrogation à la fin. Il est allusif, arbitraire, suggestif et fantaisiste.
«Quel est votre statut?» atteint avec succès l’objectif consistant à être suffisamment capable de distinguer les produits et services d’autres marques. Il n’est ni descriptif ni laudatif. Il s’agit simplement d’une question.
«Quel est votre statut?» est une dénomination sociale, une marque, une question rhétorique. Elle ne figure pas dans le dictionnaire et n’a pas de signification en soi. Il n’est pas bordant, bterrestre, banal ou banal et présente une identité qui peut se distinguer étant donné qu’il est différent, original et hétérogène.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 En l’espèce, un recours partiel a été formé contre la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé l’enregistrement international contesté pour les produits et services compris dans les classes 9 et 45.
11 La chambre de recours examinera donc si l’enregistrement international contesté remplit les conditions requises pour être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services désignés dans ces classes.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
13 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE précise qu’unminimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’ applique pas.
Public pertinent et niveau d’attention
14 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33;
21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43;
08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08
P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
15 En l’espèce, la protection est essentiellement sollicitée pour différents types de logiciels compris dans la classe 9 ainsi que pour des services de rencontre compris dans la classe 45. Les produits compris dans la classe 9 s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public. En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 45, ils sont principalement destinés au grand public.
16 Compte tenu de la nature et de la destination des produits et services en cause, le niveau d’attention du public pertinent peut être considéré comme élevé en ce qui concerne le public spécialisé, ou celui d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard du grand public [20/03/2018, T- 272/18, Dating Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 34].
17 Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels ou de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la
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signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
18 Enoutre, il convient de noter que, malgré son degré élevé de spécialisation, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public ciblé peut être relativement faible dans le cas d’allégations publicitaires, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de professionnels ou de consommateurs avisés (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée). Dans la mesure où le public pertinent pourrait ne pas être très attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29).
19 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne
(03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30, 21/12/2021, T-598/20, Arch fit, EU:T:2021:922, § 31-33).
Caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services en cause
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services contestés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Les marques visées par cette disposition ne sont pas aptes à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26,29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, § 15 et jurisprudence citée).
21 Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité,
EU:T:2013:303, § 25).
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22 S’agissant de signes verbaux composés, tels que celui en cause en l’espèce, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale de ces signes par le public pertinent (08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et jurisprudence citée). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque en cause. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT
DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 29 et jurisprudence citée).
23 Les significations suivantes du dictionnaire ont été identifiées par l’examinateur sur la base des informations extraites le 7 octobre 2021:
Qu’est-ce que «Qu'' s est la forme parlée habituelle de «ce qui est»» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whats
Votre orateur ou votre écrivain utilise votre nom pour indiquer que quelque chose appartient à quelque chose ou se rapporte à la ou aux personnes qu’il parle ou écrit». https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/your
Statut «Votre statut est votre poste social ou professionnel» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/status
24 Compte tenu de ces définitions, la combinaison des éléments susmentionnés a une signification claire pour le public pertinent, pour laquelle elle est dépourvue de signification ou de structure originale, mais a un sens parfait par rapport aux produits et services en cause, dans la mesure où elle transmet une enquête sur la qualité de l’utilisateur.
25 La combinaison de mots anglais courants dans un seul signe, qui est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, véhicule un message clair et non équivoque qui est immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (voir, à cet effet, 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41).
26 Comme l’examinatrice l’a indiqué àjuste titre, la société d’aujourd’hui est de plus en plus dépendante des réseaux sociaux et des applications logicielles qui nous permettent de communiquer. Une importance particulière dans ces applications est le statut de l’utilisateur, qui est généralement exposé d’une manière ou d’une autre, afin de montrer si elles sont désormais en ligne, indisponibles, récemment actives, bientôt, lors d’une réunion ou d’une autre personne occupée. La plupart des applications offrent également aux utilisateurs la possibilité de cacher leur statut en ligne auprès d’autres utilisateurs afin de garantir une plus grande confidentialité.
27 Ence qui concerne les produits compris dans la classe 9, le public comprendra le signe comme un simple message promotionnel, indiquant les utilisateurs
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potentiels potentiels des produits qu’il leur permettra de visualiser, de partager et de connaître le statut en ligne d’autres utilisateurs. Comme le reconnaît à juste titre la titulaire de l’enregistrement international, l’enregistrement international invite simplement les utilisateurs de la plateforme axée sur les logiciels à faire connaître leur statut. Il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant qui lui permettrait de fonctionner comme un identifiant d’une origine commerciale unique et unique et, par conséquent, il ne serait pas perçu comme une marque.
28 Il en va demême pour les services de rencontre compris dans la classe 45, pour lesquels la connaissance du statut d’un utilisateur particulier est fondamentale et essentielle au bon fonctionnement desdits services. Le signe indique simplement aux consommateurs pertinents qu’ils peuvent savoir quel est le statut d’un autre utilisateur ou permettre à d’autres utilisateurs de voir quel est leur statut. Dans ce contexte, le terme «statut» ne se limite pas nécessairement à la connectivité de l’utilisateur, mais peut aussi concerner un état civil ou des attentes dans les services de rencontre (tels qu’un seul et unique aspect, un aspect séparé, une rencontre décontractée, une relation commise, etc.). Comme l’a expliqué l’examinateur, lorsqu’une personne utilise une plate-forme de rencontres pour rencontrer une autre personne et établir une relation potentielle avec cette autre personne, son état civil ou social revêtirait une importance fondamentale, et non un simple point accessoire. Si, par exemple, l’un des interlocuteurs était unique, et l’autre marié, cela constituerait clairement une information importante pour les deux parties avant d’entamer une éventuelle relation.
29 Qui plus est, l’expression composant l’enregistrement international demandé est sans équivoque et ne présente pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services pertinents visés par cette marque (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO
I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 33 et jurisprudence citée).
30 Parconséquent, le public pertinent confronté à l’enregistrement international ne verra dans le signe aucune indication particulière de l’origine commerciale au- delà du contenu informatif et promotionnel véhiculé, qui sert simplement à souligner les caractéristiques pertinentes des produits et services en cause, à savoir qu’ils permettent de visualiser et de partager le statut des utilisateurs. Il va sans dire que ces informations sont très appréciées et pertinentes lors de l’utilisation des logiciels ou des services de rencontre.
31 Ilrésulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a aucune raison de prétendre que «quel est votre statut?» n’a pas de signification possible qui désigne une caractéristique attribuable aux produits et services qu’elle propose sous la marque demandée (20/11/2007, T-458/05, Tek, EU:T:2007:349, § 89-93 et jurisprudence citée). La chambre de recours considère que, lorsqu’il verra la marque en rapport avec les produits et services visés par la demande, le public pertinent la comprendra immédiatement et sans autre réflexion comme véhiculant l’information qu’il permet de visualiser ou de partager les informations sur l’état des utilisateurs.
32 Ilconvient de garder à l’esprit que ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est la manière dont le public percevra le
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signe en cause par rapport aux produits et services en cause. Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé, et d’autant plus le public professionnel pertinent, retiendra la combinaison des significations la plus appropriée lorsque le signe est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un quelconque exercice mental. En l’espèce, le contexte des produits et des services en cause est celui des logiciels et des services de rencontre. Pour eux, le concept véhiculé par l’enregistrement international apparaîtra avec une signification simple, qui sera clairement comprise et qui est étroitement liée aux produits et services en cause. De l’aveu même de la titulaire de l’enregistrement international, l’enregistrement international est une question simple. Dès lors, dans le contexte pertinent, le signe ne véhicule, en des termes simples, rien de plus qu’une fonctionnalité des produits et services en cause. Rien dans l’enregistrement international demandé ne constituerait un jeu de mots ou n’introduirait une intrigue conceptuelle.
33 En ce quiconcerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’expression «quel est votre statut?» est arbitraire et dépourvue de signification, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, il n’y a pas lieu de la rendre distinctive. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits. Ainsi, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou expressions promotionnelles qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» de manière abstraite (12/07/2012,
C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-
130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442;
08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-
524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08,
Passion for better food, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663).
34 Un terme ou une expression qui pourrait ne pas être clairement descriptif à l’égard des produits et services concernés, en ce sens qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, peut néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il ne fait que transmettre des informations sur la nature et les qualités des produits et services qu’il désigne et, par conséquent, est dépourvu de toute individualisation et de tout caractère distinctif. Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de la marque demandée transmet un message informatif et promotionnel informant le public pertinent des caractéristiques souhaitables des produits et services, à savoir qu’ils offrent la possibilité de voir ou de partager le statut d’un utilisateur.
35 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’enregistrement international contesté ne contient aucun élément qui le rendrait
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facilement mémorisable. Il n’y a rien de fantaisiste, inhabituel ou original. La séquence de mots «quel est votre statut?» correspond à l’ordre habituel de ces mots en anglais pour former une phrase d’interrogation. Le fait que l’expression «Wh’s state?», prise dans son ensemble, ne figure pas dans le dictionnaire n’empêche pas le public pertinent de la comprendre comme une suite de mots significative ayant une signification claire en anglais (26/10/2000, T-345/99,
Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37, 06/03/2015, T-513/13, SafeSet,
EU:T:2015:140, § 38).
36 En ce qui concerne la structure grammaticalede l’ enregistrement international demandé, le fait qu’il soit exprimésous la forme d’une question ne saurait, en l’espèce, contrebalancer la banalité de l’expression, compte tenu des produits et services en cause. Enoutre, s’agissant du caractère prétendument rhétorique et ouvert de la question qui est inhérente à l’expression en cause, il suffit de relever que le fait qu’il puisse y avoir de nombreuses réponses, voire aucune réponse à cette question est sans incidence sur la compréhension qu’en a le consommateur
(29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, § 37, 39 et jurisprudence citée).
37 Lefait d’accoler les éléments banals et banals sans aucune modification graphique, sémantique ou syntaxique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe, considéré dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246,
§ 37; 14/07/2016, R 2498/2015-5, SAFESEAL, § 39).
38 La marque contestée ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou n’exigera aucun effort d’interprétation de sa part pour ne constituer qu’une indication des caractéristiques des produits et services et un simple soulignement publicitaire indiquant qu’ils offrent la possibilité de voir ou de partager le statut de l’utilisateur. L’enregistrement international demandé apprécie en termes banaux les mérites des produits et services, dans la mesure où il incite le consommateur à informer les autres sur son statut ou à informer les consommateurs sur la possibilité de voir le statut d’autres utilisateurs.
39 Enoutre, dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international fait référence à sa stratégie de marketing, il y a lieude considérerque l’appréciation du caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être effectuée dans le cadre d’unexamen a priori et sans référence à une quelconque utilisation effective ou future du signe.
40 Dès lors, le public pertinent perçoit la marque en cause comme une référence à la nature et aux qualités des produits et services qu’elle désigne et non comme indiquant leur origine commerciale (08/05/2008, C-304/06 P, EUROHYPO,
EU:C:2008:261, § 69; 25/04/2013, T-145/12, ECO Pro, EU:T:2013:220, § 32;
29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22; 13/10/2021, T-523/20, blockchain island island, EU:T:2021:691, § 58).
41 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours considère que les affirmations de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquelles l’enregistrement
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international n’est pas descriptif, trompeur, ne contient pas de nom géographique ou ne crée pas de conflit ou de confusion avec une autre marque de l’Union européenne sont inopérantes dans la mesure où elles vont bien au-delà de la portée de l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
42 La chambre de recours conclut que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté l’enregistrement international demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne tous les produits et services visés par le présent recours.
43 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik J. Jiménez Llorente
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