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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 019055788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019055788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/07/2025
Pitagoras Arquitectura e Engeharia Integradas, Lda Elisabete Santos Travessa João de Oliveira Salgado, N° 176 P-4810-015 Guimarães PORTUGAL
Demande n°: 019055788 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Pitágoras – Arquitectura e Engenharia Integradas, Lda Travessa João de Oliveira Salgado, N° 176 – Costa P-4810-015 Guimarães PORTUGAL
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 18/12/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient (objection totale):
Classe 6 Structures et constructions transportables en métal.
Classe 37 Construction, bâtiment et démolition.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Services de conception.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une unité de soins de santé construite à partir de pièces fabriquées en usine puis combinées/assemblées.
• La signification susmentionnée des mots « HOSPITAL + HOSPITAL PLUS MODULAR PREFABRICATED HEALTH CARE UNIT », contenus dans la marque, était étayée par des références de dictionnaires (informations extraites le 18/12/2024) à l’adresse :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hospital https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plus https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/modular https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prefabricated https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/health-care https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unit
• Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents, à savoir les professionnels travaillant dans les hôpitaux, les cliniques, les organisations d’aide et les forces armées, ainsi que les fonctionnaires des ministères de la santé, percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits demandés dans la classe 6, à savoir les structures et les bâtiments transportables en métal, sont utilisés pour loger des hôpitaux. De même, pour les services demandés dans les classes 37 et 42, à savoir les services de construction, de bâtiment et de démolition, et les services de conception, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ceux-ci sont liés à des unités de soins de santé modulaires préfabriquées pour les hôpitaux.
• Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en les mots « HOSPITAL + HOSPITAL PLUS MODULAR PREFABRICATED HEALTH CARE UNIT », écrits en lettres capitales bleues et noires, dans une forme de lettre courante, et incluant le signe « H », qui est un signe reconnu pour les hôpitaux, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la destination des produits et l’objet des services. L’ajout de la croix noire n’est pas non plus suffisant pour rendre la marque distinctive, étant donné que ce symbole est lié aux services de santé, ce qui accentue le caractère descriptif du signe.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Après avoir obtenu une prolongation de deux mois, le demandeur a présenté ses observations le 29/04/2025, se limitant à demander une modification du logo et du nom de marque.
L’Office a répondu par lettre, expliquant que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une modification soit acceptée après le dépôt, et que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, rendant la modification demandée impossible.
Le demandeur n’a pas présenté d’autres observations.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Étant donné que le demandeur n’a pas présenté d’observations autres que la demande de modification de la représentation, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019055788- HOSPITAL + HOSPITAL PLUS MODULAR PREFABRICATED HEALTH CARE UNIT est par la présente rejetée, pour tous les produits et services demandés.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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