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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2022, n° R0532/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0532/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 15 mars 2022
Dans l’affaire R 532/2021-2
PEETERS ΑΤΚÈNES ΑARABE ΑSSEMENT SITUER ΝΥΜAFFILIÉ ΙΟΜCHEVAL ΑΙΚΙΚΚΑΙ ΕΠΜΟΙΚAFFILIÉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥANNONCÉE ΟΥFID Α
34600 PRIMA ΕΑ
ΑΡΤΑΚΕΥAUXΟΙΑUNICUMS UMS Opposante/requérante
UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS
UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS
UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS
UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS
UMS UMS UMS UMS UMS UMS UMS
UMS Grèce représentée par Venieris-Alexandropoulou Law Firm, 58 Patriarchou Ioakeim Street, 10676 Athènes (Grèce)
contre
Évaluateurs εόδjusticiable ρος quarante ουκίδς ς Αγίας énonciations ιλοdeçà
spécijusticiable ς
15237 engendrés engendrés Demanderesse/défenderesse Grèce représentée par Tsibanoulis indirects Synetairoi, Omirou 18, 10672 Athina (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 095 929 (demande de marque de l’Union européenne no 18 038 830)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Langue de procédure: Anglais
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Greffier: H. Dijkema
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 mars 2019, convoqué εόδaffilié ρος quarante ουκίδης (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 10 juin 2019 après un refus partiel sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et g), du RMUE pour des produits et services compris dans les classes 30 et 40:
Classe 30 — Boissons aromatisées au chocolat; Thé à base de racines de bardane (Wooungcha);
Sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; Préparations pour la production de boissons aromatisées au chocolat; Chocolat en poudre; Chocolats au lait; Chocolat sans alcool; Chocolats; Boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à l’orange; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées aux fruits à coque; Boissons chocolatées à la banane, boissons chocolatées à la menthe; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées au toffee; Boissons aromatisées au chocolat, boissons alcoolisées à base de chocolat, préparations à base d’herbes pour boissons, extraits de chocolat pour la fabrication de boissons; Extraits de chocolat, chocolat au lait
[boisson];
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;
Classe 40 — Améliorer les aliments, conservation des aliments, transformation du lait; Location de machines et d’appareils pour la transformation des aliments.
2 La demande a été publiée le 16 septembre 2019.
3 Le 25 septembre 2019, PRIMA ΑΤΚtionnel Αprière Εprière Αincomplets Ανενυμprière ΙΟΜcheval ΑΚΙΚκαι ΕΠΜΟΡΙΚonnels Εταιρεια (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, et à
l’article 8,paragraphe3, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Un signe utilisé dans la vie des affaires en Grèce et à Chypre, à savoir le nom
commercial , pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, utilisé pour les produits et services suivants:
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; Filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; Feuilles de thé; Sachets de thé au jasmin à usage non médicinal; Sachets de thé non médicinaux; Dosettes de thé; Dosettes de café; Succédanés du thé; Succédanés du café à base de chicorée; Succédanés du café à base de légumes; Succédanés du café
[succédanés du café ou préparations végétales utilisées comme café]; Succédanés du café à base de céréales ou de chicorée; Succédanés du café; Thé sans théine édulcoré; Thé sans théine; Thés aux fruits; Thé Oolong; Thé soluble; Thé non médicinal vendu en vrac; Thé glacé; Thé au gingembre; Thé acthopanax [Ogapicha]; Thé à la menthe poivrée; Thé au ginseng rouge; Thé au citron; Thé aromatisé à l’orange à usage non médicinal; Thé au citron vert; Thé aromatisé à la pomme [à usage non médicinal]; Thés non médicinaux aromatisés au citron; Thé asiatique à l’abricot (maesilcha); Thés aromatisés aux fruits [autres que médicinaux]; Thés non médicinaux contenant du citron; Thé non médicinal de feuilles de canneberge; Thé non médicinal aux extraits de canneberge; Cacao instantané en poudre; Thé soluble [autre qu’à usage médicinal]; Café instantané; Concentrés de café; Thé en sachet à usage non médicinal; Thé au linge; Thé au ginseng [insamcha]; Thé; Thé lapsong souchong; Thé au tilleul; Tisanes autres qu’à usage médicinal; Thé au romarin; Thé en poudre de kelp salty [kombu-cha]; Thé au riz marron grillé; Thé d’orge grillé [mugicha]; Tisane; Thé d’orge perlé à husk [mugi-cha]; Thé au ginseng; Tisanes; Thé aux feuilles d’orge; Thé à la camomille; Thé au chrysanthème (Gukhwacha); Thé à infusions; Thé au jasmin; Mate [thé];
Préparations pour boissons au chocolat aromatisées au moka; Préparations végétales remplaçant le café; Boissons à base de cacao; Boissons à base de thé; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Boissons (au café); Boissons à base de café contenant du lait;
Boissons aromatisées au chocolat; Boissons chocolatées à base de lait; Frappes; Thé vert;
Thé à base de racines de bardane (Wooungcha); Boissons à base de camomille; Boissons à base de café contenant de la crème glacée [affogato]; Boissons à base de succédanés du café;
Boissons à base de chocolat; Sachets de café; Sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; Préparations pour faire des boissons aromatisées au chocolat;
Chocolat; Chocolat en poudre; Chocolats au lait; Chocolat sans alcool; Chocolats; Boissons chocolatées n’étant ni à base de produits laitiers ni à base de légumes; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à l’orange; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées aux fruits à coque; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la banane; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées à la menthe; Préparations pour boissons au chocolat aromatisées au toffee; Préparations pour boissons au chocolat;
Préparations en poudre à base de cacao pour boissons; Préparations pour boissons à base de café; Préparations pour boissons à base de thé; Préparations pour boissons à base de chocolat; Préparations à base de cacao; Préparations de cacao pour boissons; Préparations pour boissons à base de cacao; Préparations de chicorée utilisées comme succédanés du café; Préparations à base d’herbes pour faire des boissons; Café glacé; Thé glacé (non médicinal); Poudres pour mélanges de thé; Mélanges de café et de chicorée; Mélanges de café et de malt;
Mélanges de café; Mélanges de thés; Mélanges de chicorée utilisés comme succédanés du café; Mélanges d’essences et d’extraits de café; Mélanges de cacao; Mélanges de café malté et de cacao; Mélanges de café malté et de café; Mélanges d’extraits de café malté et de café; Poudres mélangées à base de thé glacé; Thé noir [thé anglais]; Thé earl grey; Thé noir; Thé de lotus blanc (Baengnyeoncha); Thé blanc; Café sous forme de grains entiers; Thé roooibos;
Orge à utiliser comme succédané du café; Kombucha; Chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés du café; Chicorée utilisée comme succédané du café;
Chicorée [succédané du café]; Thé à la baie de lycie chinois (Gugijacha); Café décaféiné; Café lyophilisé; Café au chocolat; Café aromatisé; Café malté; Café vert; Café [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; Capsules de café; Cappuccino; Cacao en poudre; Boissons
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en poudre contenant du cacao; Cacao pour la préparation de boissons; Pâte de cacao à boire;
Cacao [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; Produits dérivés du cacao; Cacao;
Grains de café torréfiés; Orge et malt grillés utilisés comme succédanés du café; Raci [thé];
Chocolat chaud; Thé darjeeling; Expresso; Extraits de thé non médicinaux; Extraits de thé;
Extraits de chocolat pour la préparation de boissons; Extraits de chocolat; Extraits de chicorée utilisés comme succédanés du café; Café préparé et boissons à base de café; Café sous forme de filtres; Boissons préparées à base de café; Cacao et boissons préparées à base de cacao; Extraits de café utilisés comme succédanés du café; Extraits de café pour aromatiser les aliments; Extraits de café pour aromatiser des boissons; Extraits de café de malt; Extraits de café; Extraits de cacao pour aromatiser les boissons; Extraits de cacao pour l’alimentation humaine; Thé vert japonais; Yerba mate; Nappages à base de café; Chocolat au lait; Boissons à base de café avec du lait; Boissons à base de cacao et de lait; Infusions non médicinales; Infusions à base de plantes; Préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales; Préparations aromatisantes pour infusions non médicinales; Thés aromatiques [à usage non médicinal]; Essences de café; Essences de thé; Yuja-cha (thé coréen au miel citron); Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; Boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; Grains de café moulus; Café moulu; Arômes de café; Café;
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;
Classe 40 — Traitement d’aliments et de boissons; Moulage du café; Broyage d’aliments; Services de distillerie pour spiritueux; Conservation des aliments; Conservation des aliments et des boissons; Conservation des boissons; Traitement des aliments; Transformation du lait; Location de machines et d’appareils pour la transformation des aliments; Location de machines et d’appareils pour la transformation des boissons.
b) Une marque non enregistrée en Grèce et à Chypre pour divers produits et services compris dans les classes 30, 35 et 40 [ceux mentionnés au point a) ci-dessus], pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, affirmant que la demanderesse était l’agent ou le représentant de l’opposante et qu’elle avait demandé l’enregistrement de la marque de l’opposante sans son consentement.
6 Le 19 mai 2020, l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition, demandant que celle-ci reste confidentielle.
7 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
8 Par décision du 28 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services comme non fondée au titre tant de l’article 8, paragraphe 4, que de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposante a produit à cette fin les pièces suivantes:
• Annexe 1: Une traduction en anglais du recours formé le 10 mai 2019 par l’opposante devant le Tribunal de première instance d’Athènes à l’encontre de la requérante. Dans les déclarations, l’opposante définit la demanderesse comme un «représentant indirect» pour l’enregistrement de la marque nationale «Premium Quality Buon Gusto Café ESTD 1965»
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et des autres marques énumérées qui ont été déposées au nom de la demanderesse. L’opposante prétend avoir exploité elle-même ces marques sur le marché par le biais de la publicité et de l’activité commerciale et que la demanderesse a agi pour son compte. L’opposante demande que les marques en cause soient transférées à son nom, en plus d’une amende financière imposée à la demanderesse. Le recours fait également référence à la base juridique des dispositions grecques relatives aux agents de commission (articles 713, 719, 211 à 212 CC et 949 PCC), ainsi qu’à la jurisprudence nationale relative aux relations entre agents;
• Annexe 2: Une déclaration sur l’honneur d’un employé de l’opposante;
• Annexes 3-5: Extraits de TMView des marques grecque no 235 786 «Buon GUSTO CAFÉ», no 236 615 «Buon GUSTO CAFE Espresso
Slim Coffe in Capsules» et no 233 771 «Buon GUSTO CAFÉ»;
• Annexe 6: Une copie d’une lettre de l’EUIPO reconnaissant le dépôt électronique de la demande de MUE no 13 624 345;
• Annexes 7-11: Des extraits de courriers électroniques échangés entre le président de la société de l’opposante, son représentant légal et la demanderesse;
• Annexes 12-14: Des copies des factures adressées à Nutco, S.A. attestant de certains investissements dans la publicité, la publicité et les dépliants;
• Annexes 15-16: Une copie de deux factures de Nutco, S.A. à deux supermarchés en Grèce;
• Annexe 17: Des extraits d’un dépliant non daté d’un supermarché de la section «groceries», y compris l’offre de capsules de café détaillées sous la rubrique «Buon GUSTO Espresso Capsules 50 g»;
• Annexe 18: Des informations détaillées sur l’enregistrement de la société «Natko S.A. Industrial and Trade Société Anonyme» et du nom commercial «Natko S.A.», le 7 novembre 2017, montrant que le président du 1 juillet 2013 au 30 juin 2018 était Kalatheris Stefanos
Konstantinos, extrait du site https://www.businessregistry.gr/publicity/show/46546222000.
– Les documents produits montrent que le lieu de l’usage est la Grèce.
– La majorité des éléments de preuve ne font pas directement référence à l’importance de l’usage du droit antérieur allégué, mais à la relation entre les parties. La déclaration est rédigée par un employé de la société de l’opposante et ne contient que des déclarations générales concernant les activités commerciales. Il ne contient aucun chiffre de vente ou de publicité détaillé ni aucune autre donnée susceptible de montrer l’importance et l’usage du signe.
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– Bien qu’il y ait trois factures faisant état d’investissements publicitaires réalisés par l’opposante, elles ne précisent pas quel nom commercial a été utilisé dans les publicités et sur les produits eux-mêmes. Le seul élément de preuve montrant l’étiquette du produit probablement utilisé sur le marché est une publicité non datée dans un catalogue de supermarchés. L’étiquette est jointe à la correspondance échangée par l’opposante avec la demanderesse, qui ne peut toutefois prouver que des produits arborant cette étiquette ont été vendus au public du territoire pertinent. Il est impossible de confirmer que le signe a été utilisé sous quelque forme que ce soit sur le marché pertinent en
Grèce ou à Chypre avant la date de dépôt du signe contesté.
– Il n’y a pas d’autres détails sur la portée réelle des publicités télévisées, du «film publicitaire» ou du catalogue. Ces éléments de preuve ne démontrent ni l’importance de la distribution, ni le nombre de ventes ou de contrats réalisés pour les produits sous le signe en cause. L’existence de publicités ne fait tout au plus que rendre probable ou crédible le fait que les produits faisant l’objet de la publicité sous le signe ont été vendus ou, à tout le moins, proposés à la vente sur le territoire pertinent.
– Les deux factures relatives à la vente de produits peuvent difficilement être considérées comme des preuves corroborantes. La deuxième facture est datée après la date de dépôt du signe contesté. Bien que les factures mentionnent le nom «Buon Gusto Cafe», rien n’indique comment ces produits ont été étiquetés et, en particulier, s’ils arboraient le signe invoqué par l’opposante.
– Les éléments de preuve ne concernent que le café. Les quantités indiquées dans les deux factures sont très faibles et ne suffisent manifestement pas à démontrer que l’usage du droit antérieur dans la vie des affaires a une portée qui n’est pas seulement locale. Les éléments de preuve produits ne fournissent pas suffisamment d’informations sur l’usage effectif du signe sur le territoire pertinent. L’opposante n’a produit aucune preuve de la reconnaissance du signe par les consommateurs ou des relations commerciales. L’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est rejetée comme non fondée.
– L’opposante n’a fait référence à aucune disposition du droit national grec ou chypriote établissant la protection des marques non enregistrées, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans la justification de l’opposition.
– Les documents produits ne contiennent que quelques références au droit national dans le recours introduit le 10 mai 2019 par Nutco, S.A. devant le Tribunal de première instance d’Athènes à l’encontre de la requérante (annexe 1), concernant la «relation agent» et les conséquences d’un éventuel comportement non autorisé de l’agent. Ces dispositions légales ne font pas référence aux droits de l’opposante de devenir titulaire d’une marque non enregistrée.
– L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des conditions à remplir pour qu’elle soit reconnue comme titulaire de la marque non enregistrée en Grèce ou à Chypre, avant la date de dépôt de la demande
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contestée. L’opposante n’a pas prouvé qu’elle était la titulaire de la marque antérieure non enregistrée invoquée dans le cadre de la présente opposition. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE n’est pas accueillie.
– L’opposition a été formée pour le compte de l’entité juridique appelée SKY ΑΤΚcliquer Αprière Εnon-divulgation ΑGF indirects νυμjusticiable situer ΙΟΜΧΑΚΙΚκαι και ΕMIE ΜΟΙΚpareils ΕΤΑΙΙIE IE, tandis que la majorité des éléments de preuve produits à l’appui de demandes fondées sur l’article 8, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE font référence à une société dénommée «NUTCO S.A.», dont la forme juridique est différente.
9 Le 24 mars 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mai 2021.
10 Le 2 septembre 2019, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure, au motif qu’il existait une procédure pendante devant les juridictions grecques concernant la marque contestée. Le 14 mai 2019, l’opposante a formé un recours devant le tribunal civil de première instance à plusieurs reprises d’Athènes concernant, entre autres, la marque de l’Union européenne contestée. Le présent recours a été formé après la procédure qui était déjà pendante. Le tribunal civil de première instance multiMembre d’Athènes a rendu la décision numéro 3111/2020, estimant qu’il n’était pas la juridiction compétente pour statuer sur le recours. L’affaire a été transférée à la Magistrates Court, où l’audience est toujours pendante. Il y a une cause de litispendance dans la mesure où le procès est adressé par l’opposante à la demanderesse, tout comme le recours et a le même objet, à savoir la marque de l’Union européenne no 18 038 830,
Buon GUSTO CAFE PREMIUM QUALITY ESTD 1965, demandant que la marque soit transférée à l’opposante. Dans le même temps, le recours/opposition demande le rejet de la même MUE. Il existe donc un risque de décisions contradictoires.
11 Le 10 septembre 2021, l’opposante s’est opposée à la demande de suspension de la demanderesse et a affirmé que les conditions nécessaires à l’application de l’article 71 et de l’article 44 du RDMUE ne sont pas remplies. Il existe différents moyens juridiques et demandes juridiques différentes entre le présent pourvoi et la procédure devant la Cour grecque. Le recours fait référence au rejet de l’enregistrement de la marque. Au contraire, le recours formé devant le tribunal grec repose sur la demande de condamnation de la demanderesse et, partant, de transférer à l’opposant les droits sur la MUE. Le recours est fondé sur l’application du code civil grec et du code de procédure civile grec et la demande est complètement différente. L’acceptation du procès n’entraîne pas le rejet de la marque contestée. Au contraire, l’enregistrement sera valable après acceptation du procès. Le demandeur sera uniquement tenu de transférer à l’opposant les droits sur la MUE contestée. En outre, la procédure devant les juridictions grecques n’est pas rapide, étant donné que l’on pouvait s’attendre à ce que la décision du Tribunal de première instance soit rendue en 2022, alors que, dans le cas d’un
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recours devant le Tribunal grec, la décision définitive ne serait pas rendue avant
2024.
12 Dans ses observations en réponse reçues le 14 octobre 2021, le demandeur a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas apprécié les éléments de preuve produits conjointement et conformément aux normes appliquées par l’Office. Les éléments de preuve produits ont été examinés de manière superficielle. Elle a considéré à tort que les éléments de preuve produits, montrant des investissements dans la publicité de l’opposante, ne précisaient pas quel nom commercial était utilisé dans les publicités et sur les produits eux-mêmes. La division d’opposition n’a pas tenu compte du recours formé par l’opposante devant le Tribunal de première instance d’Athènes contre la demanderesse. L’opposante a produit des documents juridiques concernant la loi grecque applicable sur la relation d’agent et les conséquences du comportement non autorisé de l’agent. La même disposition juridique s’applique au dépôt non autorisé d’une marque par l’agent, comportement qui consiste en l’action du demandeur.
– L’article 4, section 3, sous a) et b), de la loi grecque sur les marques, loi no 2239/1994, telle que modifiée et en vigueur, est libellé comme suit: «Une marque de fabrique ou de commerce est refusée à l’enregistrement: a) s’il est en conflit avec un droit sur une marque non enregistrée ou une autre marque ou signe distinctif qui est utilisé dans la vie des affaires et fournit au bénéficiaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure dans la condition d’un droit antérieur avant la date de dépôt du signe spécifique et après prise en compte des droits antérieurs; b) si elles sont en conflit avec un droit de la personnalité antérieur d’un tiers ou si elles sont en conflit avec des droits de propriété intellectuelle ou industrielle antérieurs régis par la présente loi» et «article 17, paragraphe 1: La marque est déclarée nulle, en tout ou en partie, sur décision du comité des marques ou des juridictions compétentes dans les cas suivants: […] e) si elles sont enregistrées contrairement aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi […] (5)
Une demande en nullité peut être présentée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime».
– L’article 13, paragraphe 1, de la loi 146/1914 sur la concurrence déloyale est libellé comme suit: «Toute personne qui, au cours de transactions, utilise le nom d’une personne, la marque ou la marque intrinsèquement distinctive d’un magasin ou d’une entreprise industrielle ou les produits de l’imprimerie d’une personne, d’une manière susceptible de créer une confusion quant à l’origine du nom ou de la marque intrinsèquement distinctive, peut être obligée par cette dernière de mettre un terme à l’usage. À cet égard, l’auteur
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de la faute est tenu de réparer le préjudice subi, s’il savait ou aurait dû savoir qu’une confusion quant à l’origine était possible à partir de cet abus».
– L’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires, notamment des factures adressées à divers supermarchés en Grèce; des notes de débit émises par un distributeur chypriote des produits de l’opposante, une déclaration de ventes totales de café réalisées par l’opposante sous le signe Buon GUSTO CAFÉ, par client sur le marché Chyen, de octobre 2016 à janvier 2017, des photographies montrant que les produits de l’opposante étaient utilisés dans la vie des affaires avant que la demanderesse ne dépose la marque contestée, une facture adressée à l’opposante par une société de vente de café le 21 juillet 2016 et adressée à l’opposante à partir d’une station d’information pour la publicité des produits portant la marque contestée.
– L’opposante a également présenté le contenu de l’article 4, section 3, de la loi grecque sur les marques, la loi grecque no 2239/1994 telle que modifiée et en vigueur aujourd’hui, le contenu de l’article 17, des articles 1 et 5 de la loi grecque sur les marques, la loi no 2239/1994 telle que modifiée et en vigueur aujourd’hui, et le contenu de l’article 13, paragraphe 1, de la loi grecque sur la concurrence déloyale.
14 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a examiné de manière exhaustive et approfondie les éléments de preuve produits l’un par l’autre et conjointement les uns avec les autres et a appliqué les normes et la jurisprudence de l’Office dans son appréciation. Les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que le signe antérieur était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en rapport avec les produits et services/activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée, avant la date pertinente et sur le territoire pertinent. La demanderesse souscrit aux conclusions de la division d’opposition.
– Les documents produits par l’opposante lors du recours sont tardifs et ne doivent pas être pris en considération. L’opposante n’a fourni aucune justification pour ne pas avoir apporté cette preuve plus tôt.
– Toutes les marques nationales invoquées par l’opposante sont toutes déposées et enregistrées au nom de la demanderesse et sont toujours valables.
– La loi 2239/1994 invoquée par l’opposante est abolie depuis le 11 avril 2012 par la loi grecque sur les marques 4072/2012, également abolie par la nouvelle loi sur les marques en Grèce no 2679/2020, en vigueur depuis le 20 mars 2020.
– L’opposante n’a pas fourni à l’Office les dispositions juridiques de la législation nationale grecque requises par l’article 8, paragraphe 3, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La division d’opposition a correctement conclu que l’opposante n’a pas fait référence aux dispositions juridiques sur lesquelles repose le prétendu droit antérieur non enregistré. L’opposante n’a
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invoqué aucune disposition du droit chypriote, pas plus qu’elle n’en a apporté la preuve. Tous les documents relatifs à un droit allégué à Chypre doivent être rejetés.
– L’opposante invoque la traduction anglaise du recours qu’elle a formé contre la demanderesse. L’action en justice est fondée sur le fait que la demanderesse «est obligée […] de transférer» à l’opposante, la marque de l’Union européenne en cause. D’une part, l’opposante considère que la demande a été déposée illégalement et demande que l’enregistrement lui soit refusé et, d’autre part, elle demande qu’elle lui soit transférée pour les mêmes raisons que celles invoquées dans la présente procédure. Cette contradiction est confirmée par les observations de l’opposante elles-mêmes concernant la demande de suspension de la procédure présentée par la demanderesse. Aux termes de l’article 29 du règlement (CE) no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, «[…] lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. […] 3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se déclare incompétente en faveur de cette juridiction. À l’heure actuelle, la juridiction saisie en premier lieu est le tribunal de première instance multimembre d’Athènes et il existe un risque évident de décisions contradictoires». Le requérant a présenté la décision no 3111/2020 avec sa traduction partielle en anglais, qui a été rendue par le tribunal civil de première instance à plusieurs reprises d’Athènes.
– En vertu du droit grec, de la jurisprudence et de la doctrine, un droit non enregistré n’est pas né au moment où il commence à être utilisé, mais plus tard, lorsqu’il a été utilisé de manière longue et systématique au niveau national. Le signe doit posséder un minimum de caractère distinctif qui permet, par son usage, de distinguer un produit donné comme provenant d’une entreprise déterminée. En vertu de la législation grecque, les signes distinctifs de produits ou de services sont protégés lorsqu’ils ne sont pas enregistrés en tant que marques uniquement dans la mesure où ils sont largement utilisés et établis dans les milieux commerciaux pertinents à l’échelle des culottes. Le prétendu droit de l’opposante ne serait pas né en mars 2016, mais bien après un usage long et systématique. Quand exactement ce droit est né, il n’est indiqué ni dans l’opposition ni dans les observations de l’opposition, ni dans le mémoire exposant les motifs du recours ni dans le mémoire exposant les motifs du recours. En tout état de cause, un tel droit aurait été postérieur aux marques grecques enregistrées de la demanderesse, étant donné que, selon les allégations de l’opposante, il n’a fait l’objet d’aucun usage avant mars 2016, date à laquelle les marques grecque de la demanderesse 233771/14.09.2015 et 235786/20.01.2016 avaient déjà été déposées et ne pouvaient être opposées à aucune marque enregistrée ultérieurement.
15/03/2022, R 532/2021-2, Buon GUSTO CAFE PREMIUM QUALITY ESTD 1965 (marque fig.)/BUON GUSTO CAFE PREMIUM QUALITY ESTD 1965 (marque fig.) et al.
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– En ce qui concerne la prétendue agence/représentation, la demanderesse n’a jamais été l’agent de l’opposante et il n’y a jamais eu d’instruction de l’opposante à déposer une quelconque marque et moins encore de déposer les marques grecques qui se trouvent au nom de la demanderesse. Il s’agit simplement d’une fabrication visant à remédier au fait évident que la demanderesse était et est la titulaire enregistrée de la marque grecque 235786/20.01.2016. L’opposante ne fournit aucun détail concernant cette prétendue «commande» (quand, où, comment elle a été donnée?) et ne fournit aucune preuve de quelque nature que ce soit. Aucune preuve de l’existence d’une allégation n’est produite par l’opposante.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
17 Le pouvoir d’appréciation dont disposent les chambres de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
18 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par une partie devant elle.
19 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la MUE est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
20 Comme indiqué ci-dessus, le 2 septembre 2019, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure. Le 14 mai 2019, l’opposante a formé un recours contre la demanderesse devant le Tribunal de première instance d’Athènes dans le cadre de la nouvelle procédure ordinaire multiMembre. Le rapport de cette action a été présenté par l’opposante devant la division d’opposition le 19 mai 2020. Le présent recours a été formé le 24 mars 2021, à savoir après le dépôt de la procédure qui était déjà pendante. Par cette action, l’opposante demande qu’il soit ordonné à la demanderesse de lui transférer quatre marques nationales ainsi que la demande de marque de l’Union européenne no 18 038 830 (ci-après la «marque
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contestée»). Par conséquent, la marque contestée dans la présente procédure fait également l’objet de la procédure devant le tribunal grec.
21 Le requérant a informé la chambre de recours que le Tribunal civil de première instance multiMembre d’Athènes a rendu la décision no 3111/2020, qui a été publiée le 4 septembre 2020, dans laquelle il a été décidé qu’il n’était pas la juridiction compétente pour statuer sur le recours. L’affaire a été transférée à la Magistrates Court of Athènes, où l’audience, selon les parties, est toujours pendante.
22 Il s’ensuit que le recours est adressé par l’opposante à la demanderesse, tout comme le présent recours. En outre, elle a le même objet, à savoir la MUE no
18 038 830 «Buon GUSTO CAFE PREMIUM QUALITY ESTD 1965» (marque figurative), demandant qu’elle soit transférée à l’opposante. Dans le même temps, l’opposante, par son opposition et son recours ultérieur, demande que la même marque de l’Union européenne (la marque contestée) soit rejetée.
23 La chambre de recours conclut que, si la Magistrates Court of Athènes ordonne le transfert de la demande de MUE contestée de la demanderesse à l’opposante, la procédure de recours serait sans objet étant donné que la marque contestée appartient à l’opposante.
24 La chambre de recours observe, comme la demanderesse l’a également souligné, que l’opposante elle-même révèle, sans l’admettre, la contradiction entre les deux procédures, à savoir la procédure devant le tribunal grec et celle devant la chambre de recours; En effet, elle affirme que le présent recours fait référence au rejet de la marque contestée, tandis que le recours, formé devant le tribunal grec, demande que la demanderesse soit condamnée à transférer à l’opposant les droits sur la marque contestée. Il est clair que si l’opposante obtient gain de cause devant le tribunal grec, il n’y aura aucune raison de poursuivre la procédure d’opposition devant l’Office, étant donné qu’elle sera déjà devenue titulaire de la marque contestée.
25 L’allégation de l’opposante selon laquelle la procédure devant les juridictions grecques n’est pas rapide et qu’une décision définitive pourrait être rendue en 2024 n’a été étayée par aucun élément de preuve ou information pertinente et ne peut donc être prise en considération.
26 En tout état de cause, la suspension de la procédure est également favorable à l’opposante, étant donné que l’adoption de décisions contradictoires est ainsi évitée. En outre, si la chambre de recours décidait de poursuivre l’opposition et de rejeter la demande de MUE, cela cesserait d’exister dès le départ. Il s’ensuit que, dans ce cas, l’opposante aurait perdu toute revendication sur ce droit. Par la suite, son recours devant le tribunal grec aurait été rendu, dans cette mesure, non fondé en fait et en droit.
27 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de
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recours dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire introduite en Grèce contre la demanderesse, qui concerne également la marque contestée (16/07/2021,
R 2381/2020-2, Herrmann/Dominances cerebrales Herrmann et al., § 17).
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive, selon la procédure nationale grecque, concernant la revendication de propriété concernant la marque de l’Union européenne no 18 038 830.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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