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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2025, n° 000067275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 67 275 (NULLITÉ)
Antony Mccallum, 33 Hyndland Road, G12 9UY Glasgow, Royaume-Uni (demandeur), représenté par Pauline Desjours, 34, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (représentante professionnelle)
c o n t r e
Hooten & Young LLC, 330 Cooper Palms Pkwy, Suite B, 32703 Apopka FL, États-Unis (titulaire de l’enregistrement international), représentée par D Young
& Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich, Allemagne (représentant professionnel). Le 10/03/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. L’enregistrement international de la marque n° 1 749 714 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 13/08/2024, le demandeur a déposé une demande en nullité contre l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 749 714 « WARRIOR PROOF » (marque verbale) (l’enregistrement international) (EI). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international. La demande se fonde sur l’enregistrement de
marque de l’Union européenne n° 17 963 637 (marque figurative). Le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur explique le contexte de l’affaire et notamment l’opposition formulée par le demandeur sur la base de sa marque britannique à l’encontre de l’enregistrement international contesté désignant le Royaume-Uni. Il affirme également qu’il existe un risque de confusion étant donné l’identité et la similarité des produits et la similarité des signes. Il considère que les signes sont
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visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires du fait de l’élément commun « WARRIOR » qui est l’élément principal des signes.
Il a soumis les documents suivants.
Copie certifiée du certificat d’enregistrement de la marque antérieure.
Extrait du registre des demandes et enregistrements de marques de l’Union européenne se rapportant à la marque antérieure.
Extrait de la base de données de l’Office britannique se rapportant à l’enregistrement de la marque britannique No 917 963 637
.
Extrait de la base de données Madrid Monitor se rapportant à l’enregistrement international contesté « WARRIOR PROOF ».
Déclaration d’octroi de protection de l’EI contesté dans l’Union européenne après un refus provisoire, datée du 24/01/2024. La protection est accordée pour les produits suivants: spiritueux, à savoir whisky et boissons spiritueuses à base d’agave « Tequila (IGP) ».
Notification de refus provisoire total de l’EI contesté désignant le Royaume-Uni suite à une opposition déposée par le demandeur (Antony McCallum), datée du 28/03/2024 et documents se référant à cette opposition.
Confirmation du refus provisoire total de protection de l’EI contesté désignant le Royaume-Uni du 16/07/2024.
Copie de la jurisprudence citée dans les observations du demandeur à l’appui du risque de confusion.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 33: Whisky écossais.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Spiritueux, à savoir whisky et boissons spiritueuses à base d’agave « Tequila » (IGP).
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir » utilisé dans la liste de produits de la titulaire de l’enregistrement international pour indiquer la relation entre les produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Le whisky contesté couvre, en tant que catégorie plus large, le whisky écossais du demandeur. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits du demandeur.
Les boissons spiritueuses à base d’agave « Tequila » (IGP) contestées sont similaires au whisky écossais de la marque antérieure. Même si ces produits n’ont pas les mêmes méthodes de production et ne sont pas élaborés avec les mêmes ingrédients, ils sont de même nature (spiritueux) et ils ont la même utilisation et destination (ils sont consommés lors d’événements festifs, de célébrations ou lors d’un moment de détente). En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution et points de vente, qu’il s’agisse des magasins spécialisés ou des mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils ont un caractère concurrent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
WARRIOR PROOF
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Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Le mot anglais « WARRIOR », présent dans les deux signes, a une signification pour le public anglophone. En effet, il signifie « guerrier » (voir dictionnaire bilingue Larousse anglais-français https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais- francais/warrior/623312). Etant donné que cette signification n’a pas de lien direct en relation avec les produits pertinents, l’élément « WARRIOR » est distinctif à un degré normal. Pour la partie du public qui parle anglais, ce concept commun contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure est une marque figurative représentée en lettres majuscules grasses légèrement stylisées. La stylisation relativement standard est de nature purement décorative et elle est par conséquent dépourvue de caractère distinctif. La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
L’élément verbal « Mc » (dont la lettre « c » est placée en exposant et soulignée par un tiret), qui constitue le début de la marque antérieure, sera compris comme une abréviation de « Mac », qui désigne le « fils de » dans les noms de famille d’origine gaélique écossaise ou irlandaise (information extraite du dictionnaire anglais Collins le 24/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mac). Etant donné que sa signification est sans lien direct avec les produits pertinents, il est distinctif à un degré normal.
Dans son ensemble, la marque antérieure est susceptible d’être perçue comme la simple juxtaposition de deux mots (Mc et WARRIOR) ou comme une unité conceptuelle signifiant « fils de guerrier » ou comme se référant éventuellement à un nom de famille, même si « WARRIOR » n’est pas un nom de famille habituel.
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Le signe contesté est une marque verbale composée des termes « WARRIOR PROOF ».
Le terme « WARRIOR » a la même signification ainsi que le même degré de distinctivité que dans la marque antérieure.
En relation avec les produits qui sont des boissons alcoolisées, le terme « PROOF » est susceptible d’être perçu par une partie du public comme se référant à la teneur en alcool des spiritueux distillés (définition issue du dictionnaire Collins le 24/02/2025 à l’adresse suivante https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/proof). Par conséquent, étant donné qu’il se réfère aux caractéristiques essentielles des produits, son caractère distinctif est faible. Dans son ensemble, la marque contestée est susceptible d’être perçue par une partie du public comme « warrior-proof », à savoir « à l’épreuve des guerriers » (voir dictionnaire bilingue Larousse anglais- français https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/-proof/604430).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément distinctif « WARRIOR ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de l’élément « Mc » de la marque antérieure et « PROOF » de la marque contestée ainsi que de la stylisation de la marque antérieure. Etant donné les précédentes considérations relatives au caractère distinctif des éléments composant les signes, ils sont considérés comme visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément « WARRIOR » présent de manière identique dans les deux signes et placé au début de la marque contestée. La prononciation diffère par les éléments additionnels des signes, à savoir /mac/ dans la marque antérieure et /proof/ dans la marque contestée. En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Même si les marques dans leur ensemble sont susceptibles de véhiculer des concepts particuliers (« fils de guerrier », nom de famille contre « à l’épreuve des guerriers »), il n’en demeure pas moins que le concept de « guerrier » n’est pas altéré et est présent dans les deux signes de façon identique. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Le demandeur en nullité fait valoir que la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en soi parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque n’aura pas un caractère distinctif plus élevé du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). La pratique de l’Office est de considérer, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), que son caractère distinctif intrinsèque est tout au plus normal. Un caractère distinctif plus élevé ne peut être établi que
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si sont présentés des éléments de preuve démontrant son acquisition par l’usage fait de la marque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils ciblent le grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen. Etant donné l’élément commun distinctif « WARRIOR », la division d’annulation considère que les éléments additionnels des signes ne sont pas suffisants pour les distinguer.
En outre, les produits concernés sont des boissons et celles-ci sont fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques). Par conséquent, la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery (fig.) / Mixery, EU:T:2003:7, § 48). En l’espèce, l’élément commun « WARRIOR » est particulièrement audible, étant donné qu’il est placé au début du signe contesté et que dans la marque antérieure il n’est précédé que de l’élément « Mc » prononcé en une syllabe.
En outre, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Conclusion
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
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La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 963 637 du demandeur. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Saida CRABBE Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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