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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 003222960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222960 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 222 960
Disaronno Ingredients S.p.A., Via IV Novembre, 12, 36077 Altavilla Vicentina (Vicenza), Italie (opposante), représentée par Barzano’ & Zanardo S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sastela, D.O.O., Pristava 22A, 9240 Ljutomer, Slovénie (demanderesse), représentée par Odvetniška Družba Čeferin O.P., D.O.O., Taborska Cesta 13, 1290 Grosuplje, Slovénie (mandataire professionnel). Le 29/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 960 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 023 447 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 023 447 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
n° 18 451 086 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 960 Page 2 sur 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Blanc d’œufs ; Albumine à usage culinaire ; Boissons lactées, le lait prédominant ; Écorces de fruits ; Beurre de cacao à usage alimentaire ; Compote de canneberges ; Confitures ; Fruits conservés ; Garnitures à base de noix ; Desserts au yaourt ; Milk-shakes ; Fruits coupés en tranches ; Fruits cristallisés ; Fruits congelés ; Fruits, conservés ; Fruits, compotés ; Fruits cristallisés ; Baies ; Gélatine ; Gelées de fruits ; Amandes hachées ; Éclats de noix ; Miettes de noix ; Pistaches hachées ; Graisses comestibles pour la fabrication de crèmes glacées, de milk-shakes et de yaourts glacés ; Graisse de coco ; Ingrédients à base de fruits et légumes, de lait et de produits laitiers, de substituts du lait, d’œufs, d’huiles et graisses comestibles pour crèmes glacées et pâtisseries ; Amandes, moulues ; Marmelade ; Matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; Noisettes, préparées ; Noix préparées ; Crème [produits laitiers] ; Pulpe de fruits ; Préparations pour boissons lactées, le lait prédominant ; Préparations pour milk-shakes à base de lait ou en contenant principalement ; Préparations pour faire de la crème ; Produits laitiers ; Poudres ou pâtes de produits laitiers pour la fabrication de crèmes glacées, de milk-shakes et de yaourts glacés ; En-cas à base de fruits ; Jaune d’œufs ; Yaourt.
Classe 30 : Biscuits petit-beurre ; Arômes de café ; Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; Arômes de vanille à usage culinaire ; Arômes naturels pour crèmes glacées [autres que les essences éthérées ou les huiles essentielles] ; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons ; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux ; Bases pour la fabrication de milk-shakes [arômes] ; Bases pour la fabrication de crèmes glacées et de yaourts glacés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base de thé ; Préparations pour la fabrication de boissons au cacao, de boissons au café, de boissons au chocolat, de boissons au thé ; Choux à la crème ; Biscuits ; Biscuits [sucrés ou salés] ; Puddings ; Gaufres ; Chocolat ; Chocolat pour garnitures ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Confiserie ; Confiseries glacées ; Cornets pour crèmes glacées ; Crêpes ; Décorations comestibles pour gâteaux et crèmes glacées ; Décorations en chocolat pour tartes et crèmes glacées ; Croustilles [produits céréaliers] ; Crèmes glacées et produits semi-transformés pour la fabrication de crèmes glacées ; Gelées de fruits [confiserie] ; Glaçage pour gâteaux ; Muesli sucré, contenant principalement des flocons d’avoine et du sucre, ainsi que des raisins secs et des flocons de noix de coco ; Pâte à gâteau et pâte à gâteau glacé ; Pâte à biscotti ; Pâte à gâteau ; Ingrédients à base de cacao pour pâtisseries et crèmes glacées ; Agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires et de confiseries ; Liants organiques pour crèmes glacées ; Liants pour crèmes glacées ; Maltose ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Mélanges pour biscuits ; Mélanges pour cornets de crème glacée ; Mélanges pour sorbets ; Mélanges pour la fabrication de crèmes glacées, de sorbets, de yaourts glacés, de bases de milk-shakes [arômes] ; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie ; Mélanges pour crêpes salées ; Mélanges pour gâteaux ; Mousses de dessert [confiserie] ; Muesli ; Génoises ; Pâte d’amandes ; Pâte à biscuits ; Pâte à pâtisserie et pâte à crème glacée ; Pâtes ; Pâtisseries et préparations pour pâtisseries ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la fabrication de crèmes glacées, de sorbets, de yaourts glacés, de bases de poudre pour milk-shakes [arômes] ; Poudres pour la fabrication de crèmes glacées ; Mélanges instantanés pour crèmes glacées ; Préparations pour mousses [desserts] ; Préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes glacées, de yaourts glacés et de boissons, à l’exception des boissons lactées ; Préparations aromatiques pour la fabrication de crèmes glacées, de yaourts glacés et de sorbets ; Pâtisseries congelées ; produits à base de cacao compris dans cette classe ; Préparations pour raffermir la crème fouettée ; Profiteroles ; choux (fourrés) ; Sauces [condiments] pour confiseries, crèmes glacées, yaourts glacés, milk-shakes, yaourts, panna cotta ; Sauces pour crèmes glacées, sauces pour yaourts glacés et sauces pour sorbets ; Sorbets [glaces] ; Tartes ; Confiseries congelées
Decision on Opposition No B 3 222 960 Page 3 of 8
forme ; Gâteaux au yaourt glacé ; Gâteaux de crème glacée ; Yaourt glacé [glaces de confiserie] ; Yaourt glacé ; Décorations en sucre pour gâteaux ; Sucre.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 30 : Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; pain ; sucreries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums ; barres de céréales et barres énergétiques ; confiseries à base d’arachides ; baklava ; bavarois ; meringues ; viennoiseries ; gâteaux éponge glacés ; gâteaux éponge cuits à la vapeur (fagao) ; tartes aux myrtilles ; puddings de Noël ; tourtes sans viande ; brioches ; tartes à la citrouille ; churros ; crèmes brûlées ; biscuits au beurre danois ; éclairs ; pains d’épices ; pain d’épices ; produits de pâtisserie fourrés aux fruits ; tartes aux pommes ; gâteaux au thé au chocolat au lait ; pâtisseries au chocolat ; gaufrettes au chocolat ; gaufrettes au caramel au chocolat ; biscuits au chocolat ; brownies ; gâteaux aux fraises ; tartes aux œufs ; biscuits roulés aux œufs ; gaufrettes comestibles ; gâteaux confits de riz soufflé ; biscuits enrobés de chocolat ; biscuits pour le fromage ; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat ; tartes ; petits pains à la crème ; gâteau de petit-déjeuner ; cornets pour crème glacée ; coques de pâtisserie pour monaka ; biscuits de mer
[biscuits] ; tartes à la crème ; nougatine ; sablés avec un enrobage aromatisé au chocolat ; sablés avec un enrobage au chocolat ; sablés partiellement enrobés d’un enrobage aromatisé au chocolat ; sablés partiellement enrobés de chocolat ; beignets ; feuilles pour rouleaux de printemps ; pâte filo ; caissettes pour vol-au-vent ; muffins ; macarons [pâtisserie] ; pâtisserie aux graines de pavot ; biscuits aux amandes ; gâteau aux amandes ; gâteaux de lune ; tourtes à la viande ; tourtes à la viande
[préparées] ; mille-feuilles ; fonds de tarte ; gaufrettes ; pain d’épices hollandais (taai taai) ; gaufrettes pour fond de flan ; gâteaux d’avoine pour la consommation humaine ; biscuits d’avoine pour la consommation humaine ; crêpes ; gâteaux cuits à la vapeur de style japonais (mushi-gashi) ; pâtés en croûte ; vol-au-vents ; pâtisseries contenant des crèmes et des fruits ; gâteaux enrobés de chocolat ; pâte brisée ; pâte filo ; pâte feuilletée contenant du jambon ; madeleines ; pâtisseries contenant des crèmes ; pâtisserie à base d’orange ; pâtisseries contenant des fruits ; pâtisserie longue conservation ; barres de gâteau ; biscuits petit-beurre ; pâtisseries salées ; tourtes ; tourtes [sucrées ou salées] ; tartes à la crème ; tartes à la mélasse ; biscuits avec un glaçage ; biscuits avec un enrobage aromatisé au chocolat ; boudoirs [gâteaux] ; biscuits aromatisés aux fruits ; fortune cookies ; biscuits pour la consommation humaine à base de malt ; biscuits pour la consommation humaine à base de céréales ; biscuits contenant des fruits ; biscuits au chocolat à moitié recouverts ; biscottes ; bretzels enrobés de chocolat ; desserts préparés
[pâtisseries] ; profiteroles ; quiches ; biscuits gaufrettes enrobés de chocolat ; sachima ; gâteaux aux fruits glacés ; gâteaux aux fruits ; en-cas de gâteaux aux fruits ; coques de pâtisserie ; tartes [sucrées ou salées] ; cheesecakes ; fonds de tarte ; biscuits sucrés pour la consommation humaine ; gâteaux à la crème ; gâteaux au malt ; tartes salées ; petits fours [gâteaux] ; confiseries à base de farine ; plum-cakes ; tourtes fraîches ; pâtés frais ; gâteau au chocolat intense fait avec une génoise au chocolat ; pâte à pâtisserie ; feuilles [pâtisserie] pour rouleaux de printemps ; gâteau bonbon ; gâteaux glacés ; savarins ; tartes couvertes ; cake pops ; gaufrettes [aliments] ; gaufrettes fourrées à la pâte de haricots (monaka) ; cupcakes ; gâteaux congelés ; gâteaux au yaourt glacé ; pâtisseries congelées ; gaufrettes roulées
[biscuits] ; feuilles de pâte congelées ; pâtisserie congelée farcie de viande et de légumes ; pâtisserie congelée farcie de viande ; biscuits de pain ; muffins anglais ; pain sans gluten ; petits pains ; pain et petits pains ; gâteaux de thé ; scones ; barm cakes ; mélange de pain malté ; pain pita ; biscuits [sucrés ou salés] ; biscuits apéritifs ; biscuits à l’oignon ou au fromage ; pains aux fruits ; pain au malt ; pain de malt aux fruits ; petits pains ; génoises ; mélanges pour gâteaux ; biscuits salés ; petits pains fourrés ; viennoiserie ; mélanges pour pâtisserie ; biscuits ; préparations pour produits de boulangerie ; gâteaux de céréales pour la consommation humaine ; pâtisseries ; flapjacks ; gâteaux ; gâteaux de crème glacée ; gâteaux au chocolat ; préparations pour gâteaux ; pavlovas aux noisettes ; décorations en chocolat pour gâteaux ; glaçage pour gâteaux ; décorations en sucre pour gâteaux ; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes ; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes ; biscuits au malt ; biscotti
Décision sur opposition n° B 3 222 960 Page 4 sur 8
pâte ; pâte à biscotti surgelée ; biscuits de riz ; toasts [biscuits] ; biscuits à l’oignon ; mélanges pour cookies ; pâte à cookies ; biscuits salés ; biscuits au fromage ; biscuits de pâte frite ; gaufrettes salées ; biscuits à la guimauve enrobés de chocolat contenant du caramel mou ; produits de boulangerie ; petits pains à la confiture ; pâte à gâteau ; scones aux fruits ; gâteaux de millet lié au sucre ou de riz soufflé (okoshi).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Tous les produits contestés peuvent être désignés de manière générale comme des denrées alimentaires et peuvent être regroupés de manière générale dans les catégories suivantes :
- produits de boulangerie et de pâtisserie, confiserie, chocolat et desserts ;
- pain ;
- céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ;
- sucreries et glaçages et garnitures sucrés.
- crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ;
- plats préparés et amuse-gueules salés.
Ces catégories de produits appartiennent au secteur de marché des denrées alimentaires qui est le même que celui des biscuits [sucrés ou salés] ; confiserie ; confiserie glacée ; pâte à pâtisserie ; pâtisseries et préparations de pâtisserie ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies) de l’opposant. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – visent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la nature, la destination, le mode d’utilisation, la complémentarité, ou pourraient même être identiques (par exemple, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies) ; cornets pour crèmes glacées ; crêpes ; biscuits petit-beurre ; profiteroles ; pâtisseries surgelées ; biscuits [sucrés ou salés] sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes)), il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré visent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 960 Page 5 sur 8
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, en fonction des concepts donnés par l’élément verbal coïncident « STELLA », la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie italophone du public, pour laquelle « STELLA » signifie « étoile » et/ou est également reconnu comme un prénom féminin et, par conséquent, cette ou ces significations communes ont un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes.
L’élément verbal des signes « STELLA » sera compris par le public italophone avec les significations mentionnées ci-dessus. Étant donné qu’aucune de ces significations n’a de liens clairs et directs avec les produits pertinents, « STELLA » est distinctif par rapport à tous les produits pertinents.
L’expression de la marque antérieure « NATURALLY GOOD » (en anglais) située en position secondaire sera sans doute perçue par le public italophone comme une indication que les produits en cause (qui appartiennent globalement à la catégorie des denrées alimentaires) sont naturels et bons. Cela s’explique par le fait que l’élément verbal « naturally » ressemble étroitement à l’équivalent italien « naturale », et que « good » est un mot anglais de base (22/06/2022, T 602/21, good calories (fig.), EU:T:2022:382, § 33) qui signifie « bien », exprime la qualité. Cette expression est, au mieux, faiblement distinctive, car elle suggère la qualité des produits.
La représentation d’une étoile dans le signe contesté n’est pas particulièrement distinctive car elle n’est que suggestive de la qualité supérieure des produits en cause (07/07/2015, T521/13, A ASTER / A-STARS, EU:T:2015:474, § 45, 48 et la jurisprudence citée). En outre, elle confirme le concept d’étoile donné par l’élément verbal « STELLA ».
Décision sur opposition n° B 3 222 960 Page 6 sur 8
La stylisation des éléments verbaux des signes n’est pas de nature à rendre les mots illisibles ou à détourner l’attention de ceux-ci (22/04/2009, R 252/2008 1, THOMSON / THOMSON (FIG. MARK), § 35). Contrairement aux arguments du demandeur, cet aspect figuratif sera perçu par les consommateurs comme purement décoratif, et non comme indiquant l’origine commerciale des produits, et a un impact limité.
L’élément verbal de la marque antérieure « STELLA » est l’élément le plus dominant (visuellement – qui attire l’œil) du signe. Le signe contesté ne comporte aucun élément plus dominant que l’autre.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « STELLA » qui est le seul élément verbal du signe contesté et l’élément le plus dominant de la marque antérieure. Les signes diffèrent visuellement par les éléments verbaux de la marque antérieure « NATURALLY GOOD » qui sont secondaires car ils sont présentés dans une police plus petite et sont placés sous l’élément dominant du signe « STELLA ». La stylisation de l’élément verbal des signes « STELLA » est visuellement très similaire dans les deux marques. Les signes diffèrent en outre visuellement par la stylisation restante des signes et l’élément figuratif du signe contesté, tous étant d’un impact limité.
Quant à l’aspect phonétique, les consommateurs s’abstiendront de prononcer les éléments verbaux de la marque antérieure « NATURALLY GOOD ». Le Tribunal a établi que seule la partie dominante de la marque serait normalement prononcée par les consommateurs (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342,
§ 44 ; 30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55) et le consommateur pertinent aura tendance à raccourcir les signes longs (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44), en particulier lorsque les éléments secondaires ont un caractère distinctif limité ou sont non distinctifs, mais aussi parce que les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leur degré de caractère distinctif et de pertinence. Les deux signes seront associés au concept d’étoile (présente deux fois dans le signe contesté) et/ou d’un prénom féminin « STELLA », et la marque antérieure comporte également des concepts supplémentaires véhiculés par l’expression « NATURALLY GOOD », de caractère distinctif limité. Il s’ensuit que les signes sont conceptuellement très similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 222 960 Page 7 sur 8
doit être considérée comme normale, malgré la présence d’éléments, au mieux faiblement distinctifs, dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires à un faible degré et ils visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement identiques et conceptuellement très similaires, car ils coïncident dans le seul élément verbal des signes « STELLA », qui est également l’élément le plus dominant de la marque antérieure.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est incorporée en tout ou en partie dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas en l’espèce), cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254,
§ 26).
L’élément verbal dominant et le plus distinctif de la marque antérieure « STELLA » est entièrement inclus en tant que seul élément verbal du signe contesté et les différences résultant des éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure « NATURALLY GOOD » présentant, au mieux, un faible caractère distinctif, ainsi que des aspects figuratifs des signes à impact limité, sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes et exclure avec certitude un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, le signe contesté pourrait être perçu comme une nouvelle gamme de produits de l’opposant.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les signes, en particulier l’identité phonétique et la forte similitude conceptuelle, est clairement suffisant pour compenser le degré de similitude au moins faible entre certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 222 960 Page 8 sur 8
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 451 086 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Florica RUS Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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