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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° W01881722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01881722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 26/02/2026
Marks & Clerk LLP 44 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg LUXEMBURGO Luxembourg
Numéro d’enregistrement international: 1881722 Votre référence: A0162577 99219061 0000000 Marque: REVOLUTIONIZING DISINFECTION THROUGH THE POWER OF LIGHT Titulaire: Uviquity, Inc. 1017 Main Campus Drive, Suite 2342 Raleigh NC 27606 United States
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 03/12/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 09 Appareils émettant de la lumière ultraviolette (UV); appareils émettant de la lumière ultraviolette (UV) pour la désinfection; appareils émettant de la lumière ultraviolette (UV) pour des applications de détection; appareils émettant de la lumière ultraviolette (UV) pour une utilisation dans la photolyse directe ou la dégradation photochimique de contaminants; puces semi-conductrices; puces semi-conductrices générant de la lumière ultraviolette (UV); puces semi-conductrices générant de la lumière ultraviolette (UV) pour la désinfection; puces semi-conductrices générant de la lumière ultraviolette (UV) pour des applications de détection; puces semi-conductrices générant de la lumière ultraviolette (UV) pour une utilisation dans la photolyse directe ou la dégradation photochimique de contaminants.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: innover la manière dont nous désinfectons en utilisant la lumière au lieu des méthodes chimiques traditionnelles.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le public pertinent percevrait simplement le signe «REVOLUTIONIZING DISINFECTION THROUGH THE POWER OF LIGHT» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils constituent une nouvelle approche en matière de désinfection et de contrôle de la contamination. Au lieu de s’appuyer sur des produits chimiques, il utilise la lumière ultraviolette (UV) émise par des dispositifs ou des puces semi-conductrices pour tuer ou désactiver les micro-organismes ou dégrader les contaminants. Ces dispositifs et puces semi-conductrices UV transforment la façon dont nous nettoyons, surveillons et purifions en utilisant la lumière UV au lieu des méthodes chimiques ou mécaniques traditionnelles.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
I. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
II. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire concernant les motifs absolus de refus, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° W01881722 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julia TESCH
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