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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 003224115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 115
Union Detallistas Españoles S. Coop. Unide, U.A. Mercamadrid, calle 21, 28053 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo n° 373, 3° A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Youngjin Kim, 79, Gimhae-Daero 916Beon-gil, Hallim-myeon, 50850 Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Corée du Sud (demanderesse), représentée par Ákos Süle, Frankel Leo U. 84. 1/7, 1023 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel). Le 07/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 115 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 577 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 577 « UNIEDI » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque espagnole n° 1 795 078 « UNIDE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 1 795 078 de l’opposante.
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a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Classe 3 : Cosmétiques. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Crèmes anti-âge ; crèmes anti-âge [à usage cosmétique] ; hydratant anti-âge ; sérum anti-âge ; crème anti-âge ; crèmes anti-âge ; crèmes anti-âge [à usage cosmétique] ; cils artificiels ; préparations pour le soin de la barbe ; huile pour la barbe ; crèmes de beauté pour le soin du corps ; collagène à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour les cils ; préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour raffermir la peau ; préparations cosmétiques pour les cils ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour les cils ; mascara pour sourcils ; masques faciaux ; masques faciaux [cosmétiques] ; préparations pour le soin des cheveux, non à usage médical ; sérum capillaire ; sérums capillaires ; sérums capillaires ; préparations non médicamenteuses pour le traitement des cheveux à usage cosmétique ; baumes à lèvres non médicamenteux ; crèmes pour la peau [à usage cosmétique] ; crèmes pour la peau [non médicamenteuses]. Tous les produits contestés sont divers cosmétiques et produits de soin corporel et de beauté. Ceux-ci sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
UNIDE UNIEDI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux 'UNIDE’ (marque antérieure) et 'UNIEDI’ (signe contesté) n’ont pas de signification claire en espagnol et seront perçus comme des termes fantaisistes. Ils ont un degré de caractère distinctif normal par rapport aux produits pertinents (par exemple, cosmétiques, multiples produits de beauté et de soin corporel).
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le
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caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les lettres de la marque antérieure sont toutes incluses dans le signe contesté et les signes ont un début identique, « UNI ». Les lettres des signes placées en quatrième et cinquième position sont les mêmes, à savoir « D » et « E », et sont inversées, à savoir « DE » (marque antérieure) et « ED » (signe contesté). Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire « I » du signe contesté située à sa dernière position. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen. Sur le plan phonétique, les signes partagent la prononciation similaire de la première syllabe « U-NI ». Leurs sons finaux sont similaires bien que les lettres « D » et « E » soient présentes dans une position inversée et que la dernière lettre « I » du signe contesté soit une répétition de la lettre « I » déjà présente dans les deux signes. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public espagnol sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen, et conceptuellement neutres.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit plutôt se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique pertinente entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Florica RUS Fernando AZCONA MARTÍNEZ
DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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