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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 003236650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 650
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Plaza San Nicolas, 4, 48005 Bilbao- Vizcaya, Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P., Plaza de Colón, 2, 28046 Madrid, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Slua Ventures Ltd, 13 Adelaide Road, Dublin, D02p950 Dublin, Irlande (demanderesse). Le 05/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 236 650 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 346 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 346 « Spark Private » (marque verbale. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 172 939
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 236 650 Page 2 sur 5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; affaires immobilières
Les services contestés sont les suivants :
Classe 36 : Placements financiers.
Les placements financiers sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Les services jugés identiques s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que de tels services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, point 21).
c) Les signes
Spark Private
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 236 650 Page 3 sur 5
L’élément verbal «BBVA» de la marque antérieure est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’élément commun «Spark» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’élément verbal «Private» du signe contesté sera compris en raison de sa proximité avec l’équivalent espagnol – privado. Comme il fait allusion aux caractéristiques des services, par exemple l’investissement privé ou la banque privée, il est au mieux faible.
La couleur bleue des éléments verbaux de la marque antérieure est courante dans le secteur financier, évoquant la stabilité et la sécurité, et est donc décorative.
L’élément «BBVA» est l’élément dominant de la marque antérieure. Visuellement, les signes coïncident dans l’élément «Spark», qui est l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément «BBVA» et les couleurs de la marque antérieure, ainsi que par l’élément «Private» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres «Spark», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres «BBVA» de la marque antérieure, ainsi que dans le son des lettres «Private» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de «privé» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification au mieux faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et jouit d’une renommée. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»). Par conséquent, l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 236 650 Page 4 sur 5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22). Les services sont identiques et ils visent le public général et professionnel, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement non similaires. La différence conceptuelle, cependant, découle d’un élément qui est au mieux faible. Il existe des similitudes suffisantes entre les signes, résidant dans la présence de l’élément commun « Spark ». Même s’il occupe une position secondaire au sein de la marque antérieure, il reste facilement perceptible. De plus, il n’en demeure pas moins qu’il occupe également une première position dans le signe contesté et qu’il est également le seul élément distinctif du signe contesté. La différence conceptuelle résidant dans l’élément « Private » du signe contesté n’est pas suffisante pour exclure le risque de confusion, car elle se réfère à un élément au mieux faible.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole n° 4 172 939 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 236 650 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Iva DZHAMBAZOVA Loreto URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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