Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2021, n° R0585/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0585/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 3 Décembre 2021
Dans l’affaire R 585/2021-1
Black Friday GmbH Wattgasse 48/26
1170 Vienne
Autriche Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18201095
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/12/2021, R 585/2021-1, Black Friday
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 février 2020, Black Friday GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Black Friday
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 21 septembre 2020:
Classe 2 — Colorants, colorants, pigments et encres; Diluants et épaississants pour les peintures, les teintures et les encres; Peintures; Résines naturelles à l’état brut.
Classe 3 — Produits de soins corporels; Produits de soins pour animaux; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations pour nettoyer et parfumer; Abrasifs; Cire de tailleur et de cire.
Classe 4 — Combustibles et fluorescents; Lubrifiants, graisses industrielles, cires et fluides.
Classe 5 — Préparations diététiques et compléments alimentaires; Préparations et produits dentaires et dentifrices à usage médical; Préparations et articles hygiéniques.
Classe 6 — Matériaux et éléments métalliques de construction; Matériaux métalliques non adaptés à un usage spécifique, non transformés et partiellement transformés; Petits produits ferreux; Portes, portails, fenêtres et couvre-fenêtres métalliques; Constructions métalliques transportables; Statues et œuvres d’art en métaux communs; Conteneurs et articles de transport et d’emballage en métal.
Classe 7 — Équipements mécaniques pour l’agriculture, le terrassement, les travaux de construction, les travaux de pétrole et d’extraction de gaz ainsi que les travaux miniers; Pompes, compresseurs et ventilateurs; Robots industriels; Générateurs électriques; Équipements de déménagement et de transport; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Machines de distribution; Machines et machines-outils d’urgence et de sauvetage; Machines à balayer, nettoyer et lave-linge.
Classe 8 — Appareils de soins corporels et de beauté actionnés manuellement pour les êtres humains et les animaux; Les armes tranchantes et tronquées; Couverts et outils pour la préparation de denrées alimentaires sous forme de couteaux de cuisine, d’appareils de découpe, de mouture et d’abrasifs; Matériel et outillage à commande manuelle pour le traitement des matériaux, la construction, la réparation et l’entretien; Outils d’intervention d’urgence et de sauvetage; Outils de levage.
Classe 9 — Données enregistrées; Équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Aimants, dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; Équipements scientifiques et de laboratoire pour les réactions physiques par l’électricité; Appareils, instruments et câbles électriques; Les appareils et équipements optiques, les renforts et les correcteurs;
Équipements et équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipements de plongée; Appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de traçage et de cartographie; Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Instruments et appareils de surveillance.
Classe 10 — Appareils de thérapie physique; Protecteurs auditifs; Les aides à l’alimentation et les essuie-glaces; Aides sexuelles; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Meubles
3
médicaux et articles de literie, équipements de transfert de patients; Vêtements de protection à usage médical; Prothèses et implants artificiels; Aides orthopédiques, équipements de mobilité.
Classe 11 — Appareils de bronzage; Installations sanitaires, installations d’approvisionnement en eau; Brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Appareils pour la cuisson, le chauffage, le refroidissement et la conservation des denrées alimentaires et des boissons; Cheminées; Filtres industriels et ménagers; Appareils individuels de chauffage et de séchage; Installations sèches; Équipements de réfrigération et de congélation; Appareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air; Allumeurs.
Classe 12 — Véhicules et moyens de transport.
Classe 14 — pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations; Joaillerie, bijouterie; Appareils de mesure du temps; Statues et personnages fabriqués ou revêtus de métaux précieux ou semi-précieux ou d’imitations; Les décorations obtenues ou revêtues de métaux précieux ou semi-précieux ou d’imitations; Récipients de bijouterie et d’horlogerie; Les anneaux et chaînes-clés, ainsi que leurs remorques.
Classe 16 — œuvres d’art et personnages en papier ou en carton ainsi que modèles architecturaux; Matériel et moyens de décoration et d’artiste; Matériaux filtrants en papier; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, en papier, en carton ou en matières plastiques; Papeterie et matériel didactique; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Produits de l’imprimerie; Papier et carton; Détenteur de billets.
Classe 18 — Parapluies et parasols; Cannes; Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux; Sacs pour documents en cuir; Étuis de cartes en cuir; Étuis cartographiques en imitations du cuir; Épeautre d’art; Articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux.
Classe 19 — Matériaux et éléments de construction non métalliques; Constructions non métalliques et constructions transportables; Bois et imitations de bois; Statues et œuvres d’art en matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, compris dans cette classe.
Classe 20 — Serrures et clés non métalliques; Ferrures de portes, de portes et de fenêtres, non métalliques; Vannes non métalliques; Matériel de fixation non métallique; Statues, personnages et œuvres d’art, décorations et décorations en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou la matière plastique, compris dans cette classe; Meubles et articles d’ameublement; Logements et lits pour animaux; Réservoirs et dispositifs de fermeture et leurs supports, non métalliques; Échelles et escaliers mobiles non métalliques; Dispositifs d’affichage, supports et signalisation, non métalliques.
Classe 21 — statues, personnages, panneaux et œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre, compris dans cette classe; Objets en verre non transformés et partiellement transformés, non adaptés à un usage particulier; Récipients pour fleurs et graines; Récipients utilisés pour le bouchage des végétaux; Appareils d’arrosage; Porte-fleurs et porte- greffes; Seringues de fleurs et de plantes; Boîtes à fleurs; Paniers de fleurs; Coquilles de fleurs; Vases florales; Tuyères pour tuyaux flexibles; Les interventions pour les palais de saat; Gants de jardin; Seringues de jardin; Conteneurs de compost à usage domestique; Brosses à gazon; Explosifs à rase; Terroirs d’intérieur; Sous-position de têtes de fleurs; Articles de nettoyage ménager, brosses et matériaux de brosserie; Vaisselle, vaisselle de cuisine et réservoirs; Les ustensiles de toilette et de toilette; Aquariums; Les donneurs d’aliments destinés à l’élevage;
Aquariums et vivaries; Les objets destinés à la lutte contre les ennemis des cultures et les ravageurs; Articles ménagers pour l’entretien de vêtements et de chaussures.
Classe 22 — fibres textiles brutes et leurs substituts; Boucles et rubans; Sacs et sacs d’emballage, de stockage et de transport; Bâches, stores d’extérieur, tentes et couvertures non adaptées; Voile; Cordes et ficelles; Les réseaux; Matériaux de rembourrage et de remplissage.
Classe 24 — Substances; Produits textiles et substituts textiles; Matériaux filtrants fabriqués à partir de textiles.
4
Classe 25 — Coiffures; Vêtements; Chaussures; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 26 — Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Bijouterie pour cheveux, enrouleurs, articles de fixation des cheveux et faux cheveux; Fruits, fleurs et légumes artificiels; Remorques, sauf pour bijoux, anneaux ou remorques pour clés; Aiguilles et pins d’insectes.
Classe 27 — Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; Revêtements muraux et plafonds.
Classe 28 — Articles et équipements de sport; Bijouterie fixe et arbres de Noël artificiels; Les appareils pour foires et aires de jeux; Jouets, jeux, jouets et curiosités.
Classe 29 — Huiles et graisses comestibles; Fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] et les champignons transformés; Soupes, potages et bouillons, extraits de viande.
Classe 30 — plats préparés et en-cas piquants à base de céréales; Plats préparés et en-cas piquants
à base de riz; Plats préparés et en-cas piquants à base de maïs; Plats préparés et en-cas piquants composés principalement de pâtes alimentaires; Plats préparés et en-cas piquants sous forme de pizzas; Sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons; Pain; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Confiseries [bonbons], barres de chocolat et gommes à mâcher; Barres de muesli et barres énergétiques; Sucre, édulcorants naturels, glaçures sucrées et garnitures et produits apicoles destinés à la consommation humaine; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Café, thé, cacao et leurs substituts; Céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et produits dérivés, préparations de boulangerie et levures.
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles; Aliments pour animaux et aliments pour animaux; Matériaux de litière et de litière pour animaux.
Classe 32 — Bière et produits de brasserie; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33 — Préparations alcooliques pour faire des boissons; Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière.
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion; Assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; Services d’analyse économique, de recherche et d’information; Les services d’enchères; Location de distributeurs automatiques; Fournir aux consommateurs des conseils et des informations sur les services après-vente, la gestion des produits et les prix sur les sites web d’achat en ligne; La mise à disposition d’une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services; L’organisation d’enchères en ligne sur l’internet; L’organisation d’enchères en ligne, l’annonce publique par le vendeur des articles à mettre aux enchères et la soumission d’offres par voie électronique sur l’internet; L’organisation d’enchères en ligne; La soumission d’une offre à des tiers lors d’enchères en ligne; La fourniture d’abonnements à des publications en ligne de tiers; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; Les services en ligne d’un commerce de détail de vêtements; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de produits de beauté; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services d’achat pour le compte de tiers
[achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Fournir des informations (informations) et des conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale [conseils aux consommateurs]; gestion commerciale de l’octroi de licences de biens et de services à des tiers; conseils organisationnels; Services de comparaison des prix; Le télémarketing; Location de stands de vente; Fourniture d’abonnements à des services de télécommunications à des tiers; L’intermédiation d’adresses à des fins publicitaires; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers, y compris dans le cadre d’e-commerce; La négociation de contrats pour le compte de tiers, l’achat et la vente de biens; La négociation de contrats pour le compte de tiers, pour la prestation de services; Fourniture d’abonnements à des journaux [pour le compte de tiers]; services de traitement administratif de commandes. Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, de teintures, de colorants, de pigments et d’encres, de diluants et
5
d’épaississants pour les peintures et les teintures, ainsi que pour les encres, les peintures, les résines naturelles à l’état brut, les produits de toilette, les produits de soins pour animaux, les huiles essentielles et les extraits aromatiques, les préparations de nettoyage et de parfum, les abrasifs, les cires de tailleur et de saucisse, les combustibles et les matières lumineuses; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, dans les domaines des lubrifiants, des graisses, cires et fluides industriels, des préparations diététiques et des compléments alimentaires, des préparations et produits dentaires, ainsi que des dentifrices à usage médical, des préparations et articles d’hygiène; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, de matériaux de construction métalliques non transformés et partiellement transformés, non adaptés à un usage spécifique, non transformés et partiellement transformés, de portes, de portails, de fenêtres et de couvre-fenêtres métalliques, de constructions et de constructions transportables métalliques, de statues et d’œuvres d’art en métaux communs; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, dans les secteurs des conteneurs, des articles de transport et d’emballage en métal, des équipements mécaniques pour l’agriculture, des travaux de terrassement, des travaux de construction, de l’extraction de pétrole et de gaz, des travaux miniers, des pompes, des compresseurs et des ventilateurs, des robots industriels, des générateurs électriques, des équipements de déménagement et de transport; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, dans les domaines des machines et machines-outils de traitement des matériaux et de production, des machines de distribution, des machines et machines-outils d’urgence et de sauvetage, des machines à balayer, nettoyer et lave-linge, des appareils manuels de soins corporels et de beauté pour les personnes et les animaux, des armes tranchantes et tronquées; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, de couverts et d’outils pour la préparation de denrées alimentaires sous forme de couteaux de cuisine, d’appareils de découpe, de mouture et de meulure, d’appareils manuels et d’outils pour le traitement des matériaux, de construction, de réparation et d’entretien, d’outils d’intervention d’urgence et de secours; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, dans les domaines des outils de levage, des données enregistrées, des équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques, des aimants, des dispositifs de magnétisation et de démagnétisation, des appareils scientifiques et de laboratoire pour réactions physiques au moyen d’électricité, d’appareils, d’instruments et de câbles électriques; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, dans les domaines des appareils et équipements optiques, des renforts et correcteurs, des équipements et équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation, des équipements de plongée, des appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de suivi et de cartographie, des instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, dans les domaines des instruments et appareils de surveillance, des appareils de thérapie physique, des protecteurs auditifs, des aides à l’absorption alimentaire et des tabliers, des aides sexuelles, des appareils et instruments médicaux et vétérinaires, des meubles médicaux et des articles de literie, des équipements de transfert de patients; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, dans les domaines des vêtements médicaux, prothèses et implants artificiels, des aides orthopédiques, des équipements de mobilité, des appareils de bronzage, des installations et équipements sanitaires, des installations d’approvisionnement en eau, des brûleurs, des chaudières et des appareils de chauffage, de l’éclairage et des réflecteurs de lumière, des appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation des aliments et des boissons; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, dans les secteurs des cheminées, des filtres industriels et ménagers, des appareils individuels de chauffage et de séchage, des installations de séchage, des équipements de réfrigération et de congélation, des appareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air, des allumeurs, des véhicules et des moyens de transport, des pierres précieuses, des perles et des métaux précieux et leurs imitations; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, d’articles de joaillerie, de bijouterie, d’appareils de mesure de la chronologie, de statues et de personnages en métaux précieux ou en métaux semi-précieux ou en pierres semi-précieuses, ou d’imitations en métaux précieux ou en métaux ou en pierres semi-précieuses, ou revêtus de ces éléments; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, de récipients pour bijoux et d’horlogerie, d’anneaux et chaînes de clés et de leurs remorques, d’œuvres d’art et de personnages en papier ou en carton, ainsi que de modèles d’architecture, de matériel décoratif et artistique, de matériel filtrant en papier, sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de classement en papier; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, de carton ou de plastique, de papeterie et de papeterie et de matériel didactique, adhésifs pour la papeterie ou le
6
ménage, produits de l’imprimerie, papier et carton, détenteurs de billets, parapluies, parasols, cannes, bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants, cuir et imitations du cuir; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, dans les domaines du cuir et des imitations du cuir, des fourrures et peaux d’animaux, des sacs pour documents en cuir, des étuis à cartes en cuir, des étuis de cartes en imitation du cuir, des pelleteries d’art, des articles de sellerie, des fouets et des vêtements pour animaux, des matériaux de construction et des éléments de construction, non métalliques, non métalliques, bois et imitates de bois, statues et œuvres d’art en matériaux tels que pierre, béton et marbres, serrures et clés non métalliques; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, de ferrures de portes, de portes et de fenêtres, non métalliques, de vannes, non métalliques, de fixations, non métalliques, de statues, de personnages et d’œuvres d’art, ainsi que les décorations et décorations en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, les meubles et les articles d’ameublement; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, dans les domaines de la maison et des lits pour animaux, des conteneurs et des supports pour animaux, autres qu’en métal, échelles et escaliers mobiles, non métalliques, d’écrans, de stands et de signalisation, à l’exclusion des métaux, des statues, des personnages, des panneaux et des œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, d’articles en verre non transformés et partiellement transformés, non adaptés à un usage particulier, d’articles de jardinage, d’articles de nettoyage ménager, de brosses et matériaux de brosserie, de vaisselle, de vaisselle, de vaisselle et de récipients; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, dans les domaines des ustensiles cosmétiques et des ustensiles de toilette, des aquariums, des distributeurs d’aliments pour l’élevage, des aquariums et des vivaries, des articles de lutte contre les parasites et les ravageurs, des articles ménagers pour l’entretien des vêtements et des chaussures, des fibres textiles brutes et de leurs substituts; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, dans les domaines des boucles et bandes, des sachets et sacs d’emballage, de stockage et de transport, des bâches, des stores, des tentes et des couvertures non adaptées, des voiles, cordes et ficelles, des filets, des matériaux de rembourrage et de rembourrage, des tissus, des produits textiles et des substituts textiles, des matériaux filtrants en textiles, des chapellerie, des vêtements, des chaussures; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris sur l’internet, de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie, d’accessoires de vêtements, d’articles de couture et d’articles textiles décoratifs, de bijouterie pour cheveux, de bijouterie, d’articles de fixation capillaires et de faux cheveux, fruits artificiels, fleurs et légumes, remorques, sauf pour bijoux; Services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, dans les domaines des anneaux clés ou de leurs porte-clés, des épingles et pinceaux d’insectes, des revêtements de sol artificiels et de sols, des revêtements de sols muraux et plafonds, des articles et équipements de sport, des bijoux et des arbres de Noël artificiels, des appareils pour foires et aires de jeux, des jouets, des jeux, des jouets et des curios; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris les huiles et graisses comestibles, les fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] ainsi que les champignons, soupes et bouillons transformés, les extraits de viande, les plats préparés et les en-cas piquants, le sel alimentaire, les condiments, les épices, les arômes pour boissons, le pain, les gâteaux, les gâteaux et biscuits, les confiseries, les barres et les gommes à mâcher; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, de barres de muesli et de barres énergétiques, de sucre, d’édulcorants naturels, de vernis et de fourrages doux et de produits apicoles destinés à la consommation humaine, de glace, de crème glacée, de yaourt congelé, de sorbet, de café, de thé, de cacao et de leurs substituts, de céréales et d’amidons transformés pour denrées alimentaires et de produits dérivés; Les services de vente au détail et de vente en gros, y compris par l’internet, dans les domaines des préparations de boulangerie et des levures, des produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles, des aliments pour animaux et des aliments pour animaux, des litières et litières pour animaux, de la bière et des produits de brasserie, des boissons non alcooliques, des préparations sans alcool pour faire des boissons, des préparations alcooliques pour faire des boissons, des boissons alcooliques autres que la bière; Services de vente au détail d’envois de téléachat dans les domaines des teintures, des colorants, des pigments et des encres, des diluants et des épaississants pour les peintures, les teintures et les encres, les peintures, les résines naturelles à l’état brut, les produits de soins corporels, les produits de soin pour animaux, les huiles essentielles et les extraits aromatiques, les préparations de nettoyage et de parfum, les abrasifs, les cires de tailleur et de cire, les combustibles et les fluorescents; Services de vente au détail d’envois de téléachat dans les secteurs des lubrifiants, des graisses industrielles, cires et fluides, des préparations diététiques et des compléments alimentaires, des préparations et produits dentaires, ainsi que des dentifrices à
7
usage médical, des préparations et articles d’hygiène; Services de vente au détail au moyen d’envois de téléachat dans les domaines des matériaux de construction et des éléments de construction métalliques, des matériaux métalliques non transformés et partiellement transformés, non transformés et partiellement transformés, des portes, portails, fenêtres et couvre-fenêtres métalliques, des constructions et constructions transportables métalliques, des statues et des œuvres d’art en métaux communs; Services de vente au détail au moyen d’envois de téléachat dans les secteurs des conteneurs, des articles de transport et d’emballage en métal, du matériel mécanique pour l’agriculture, des travaux de terrassement, de travaux de construction, d’extraction de pétrole et de gaz ainsi que de travaux miniers, de pompes, de compresseurs et de soufflantes, de robots industriels, d’électrogénérateurs, d’équipements de déménagement et de transport; Services de vente au détail au moyen d’envois de téléachat dans les secteurs des machines et machines-outils de traitement des matériaux et de production, des machines de distribution, des machines et machines-outils d’urgence et de sauvetage, des machines à balayer, nettoyer et lave-linge, des appareils manuels de soins corporels et de beauté pour les personnes et les animaux, des armes tranchantes et tronquées; Services de vente au détail d’envois de téléachat dans les domaines des couverts alimentaires et des outils pour la préparation de denrées alimentaires sous forme de couteaux de cuisine, d’appareils de découpe, de mouture et de meulure, d’appareils manuels et d’outils pour le traitement des matériaux, de construction, de réparation et d’entretien, d’outils d’intervention d’urgence et de secours; Services de vente au détail par téléachat d’outils de levage, de données enregistrées, de technologies de l’information, d’équipements audiovisuels, multimédias et photographiques, d’aimants, de dispositifs de magnétisation et de démagnétisation, d’appareils scientifiques et de laboratoire pour réactions physiques au moyen d’électricité, d’appareils, d’instruments et de câbles électriques; Services de vente au détail par téléachat- 9/26Appareils optiques et équipements optiques, renforts et correcteurs, appareils et équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation, équipements de plongée, appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de suivi et de cartographie, instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Services de vente au détail par téléachat d’instruments et d’appareils de surveillance, d’appareils de thérapie physique, d’appareils de protection auditive, d’aide à l’absorption alimentaire et d’aide alimentaire, d’aides sexuelles, d’appareils et d’instruments médicaux et vétérinaires, de meubles médicaux et de literie, d’équipements de transfert de patients; Services de vente au détail par téléachat dans les domaines des vêtements médicaux, prothèses et implants artificiels, des aides orthopédiques, des équipements de mobilité, des appareils de bronzage, des installations et équipements sanitaires, des installations d’approvisionnement en eau, des brûleurs, des chaudières et des appareils de chauffage, de l’éclairage et des réflecteurs de lumière, des appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation des aliments et des boissons; Services de vente au détail au moyen d’envois de téléachat dans les secteurs des cheminées, des filtres industriels et ménagers, des appareils individuels de chauffage et de séchage, des installations de séchage, des équipements de réfrigération et de congélation, des appareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air, des allumeurs, des véhicules et des moyens de transport, des pierres précieuses, des perles et des métaux précieux, ainsi que leurs imitations; Services de vente au détail par téléachat d’articles de joaillerie, de bijouterie ou de bijouterie, d’appareils de mesure de la chronologie, de statues et de personnages en métaux précieux ou en métaux semi-précieux ou en pierres semi-précieuses, ou d’imitations de métaux précieux ou semi-précieux, ou revêtus de ces éléments; Services de vente au détail au moyen de programmes de téléachat dans les secteurs des récipients pour bijoux et montres, des anneaux et chaînes à clés et leurs remorques, des œuvres d’art et des personnages en papier ou en carton, ainsi que des modèles architecturaux, matériels et matériels de décoration et d’artiste, matériaux filtrants en papier, sacs, sachets et articles pour l’emballage, l’emballage et le rangement en papier; Services de vente au détail de courriers de téléachat dans les secteurs du carton ou du plastique, de la papeterie et du matériel didactique, des adhésifs pour la papeterie ou le ménage, des produits de l’imprimerie, du papier et du carton, des détenteurs de billets, des parapluies, des parasols, des cannes, des bagages, des sacs, des portefeuilles et autres contenants, du cuir et des imitations du cuir; Services de vente au détail au moyen d’envois de téléachat dans les secteurs du cuir et de l’imitation du cuir, des fourrures et peaux d’animaux, des sacs-documents en cuir, des étuis de cartes en cuir, des étuis de cartes en imitation du cuir, des épingles d’art, des articles de sellerie, des fouets et des vêtements pour animaux, matériaux de construction et éléments de construction, non métalliques, non métalliques, bois et imitates en bois, statues et œuvres d’art en matériaux tels que pierre, béton et marbres, serrures et clés non métalliques; Services de vente au détail au moyen d’envois de téléachat dans les domaines de la ferrure de portes, de portes et de
8
fenêtres, non métalliques, des vannes, non métalliques, des matériaux de fixation, des métaux, des statues, des personnages et des œuvres d’art, ainsi que des décorations et décorations en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, les meubles et les articles d’ ameublement; Services de vente au détail d’envois de téléachat dans les domaines de la maison et des lits pour animaux, des conteneurs et leurs supports, autres qu’en métal, échelles et escaliers mobiles, non métalliques, d’écrans, de stands et de signalisation, à l’exclusion des métaux, des statues, des personnages, des panneaux et des œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre; Services de vente au détail au moyen d’envois de téléachat d’objets en verre non transformés ou partiellement transformés, non adaptés à un usage particulier, d’articles de jardinage, d’articles de nettoyage ménager, de brosses et de matériaux de brosserie, de vaisselle, de vaisselle de cuisine et de récipients; Services de vente au détail d’articles de téléachat dans les domaines des ustensiles de cosmétiques et de toilettes, des aquariums, des distributeurs d’aliments pour l’élevage, des aquariums et des vivaries, des articles de lutte contre les parasites et les ravageurs, des articles ménagers pour l’entretien des vêtements et des chaussures, des fibres textiles brutes et de leurs substituts; Services de vente au détail au moyen d’envois de téléachat dans les domaines des boucles et bandes, des sachets et sacs d’emballage, de stockage et de transport, des bâches, des stores, des tentes et des couvertures non adaptées, des voiles, cordes et ficelles, des filets, des matériaux de rembourrage et de rembourrage, des tissus, des produits textiles et des substituts de textiles, des matériaux filtrants en textiles, des chapellerie, des vêtements, des chaussures; Services de vente au détail par téléachat de parties de vêtements, chaussures et chapellerie, accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs, bijouterie pour cheveux, bijouterie à cheveux, articles de fixation capillaires et faux cheveux, fruits artificiels, fleurs et légumes, remorques autres que pour bijouterie; Services de vente au détail sous forme de programmes de téléachat dans les domaines des anneaux ou porte- clés, des épingles et pinceaux d’insectes, des revêtements de sol artificiels et de sols, des revêtements de sols muraux et plafonds, des articles et équipements de sport, de la bijouterie et des arbres de Noël artificiels, des appareils pour foires et aires de jeux, des articles de jeu, des jeux, des jouets et des curiosités; Services de vente au détail par téléachat d’huiles et graisses comestibles, de fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] et de champignons, soupes et bouillons transformés, d’extraits de viande, de plats préparés et de snacks piquants, de sel alimentaire, d’épices, d’épices, d’arômes pour boissons, de pain, de gâteaux, de gâteaux et de biscuits, de confiseries, de plats préparés et de gommes à mâcher; Services de vente au détail par téléachat de barres de muesli et de barres énergétiques, de sucre, d’édulcorants naturels, de vernis et de fourrages doux, de produits apicoles destinés à la consommation humaine, de glace, de crème glacée, de yaourt congelé, de sorbet, de café, de thé, de cacao et de leurs substituts, de céréales et d’amidons transformés pour denrées alimentaires et de produits dérivés; Services de vente au détail par téléachat dans les secteurs des préparations de boulangerie et de levure, des produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles, des aliments pour animaux et des aliments pour animaux, des litières et litières pour animaux, de la bière et des produits de brasserie, des boissons non alcooliques, des préparations sans alcool pour faire des boissons, des préparations alcooliques pour faire des boissons, des boissons alcooliques autres que la bière; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de teintures, de colorants, de pigments et d’encres, de diluants et d’épaississants pour peintures, teintures, résines naturelles à l’état brut, produits de toilette, produits de soin pour animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations pour nettoyer et parfumer, abrasifs, cires de tailleur et de saucisse, combustibles et fluorescents; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de lubrifiants, de graisses industrielles, de cires et de fluides, de préparations diététiques et de compléments alimentaires, de préparations et produits dentaires, ainsi que de dentifrices à usage médical, de préparations et d’articles d’hygiène; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de matériaux et éléments de construction métalliques, de matériaux métalliques non transformés et partiellement transformés, de portes, de portails, de fenêtres et de couvre-fenêtres métalliques, de constructions et de constructions transportables métalliques, de statues et d’œuvres d’art en métaux communs; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de conteneurs, d’articles de transport et d’emballage métalliques, d’équipements mécaniques pour l’agriculture, de terrassement, de travaux de construction, d’extraction de pétrole et de gaz, d’extraction minière, de pompes, de compresseurs et de soufflantes, de robots industriels, d’électrogénérateurs, d’équipements de déménagement et de transport; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de machines-outils pour le traitement et la production de matériaux, machines de distribution, machines et machines-outils d’urgence et de secours, machines à balayer, nettoyer et
9
lave-linge, appareils manuels de soins corporels et de beauté pour les personnes et les animaux, armes tranchantes et boutures; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de couverts et d’ outils pour la préparation de denrées alimentaires sous forme de couteaux de cuisine, d’appareils de découpe, de mouture et de meulure, d’appareils manuels et d’outils de traitement des matériaux, de construction, de réparation et d’entretien, d’outils d’intervention d’urgence et de secours; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue d’outils de levage, de données enregistrées, de technologies de l’information, d’équipements audiovisuels, multimédias et photographiques, d’aimants, de dispositifs de magnétisation et de démagnétisation, d’appareils scientifiques et de laboratoire pour réactions physiques au moyen d’électricité, d’appareils, d’instruments et de câbles électriques; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue d’appareils et d’équipements optiques, de renforts et de correcteurs, d’équipements et d’équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation, d’équipements de plongée, d’équipements de navigation, d’orientation, de localisation, de suivi et de cartographie, d’instruments, de dispositifs et de régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues d’instruments et d’appareils de surveillance, d’appareils de thérapie physique, d’appareils de protection auditive, d’aide à l’absorption alimentaire et d’aide à l’alimentation, d’aides sexuelles, d’appareils et d’instruments médicaux et vétérinaires, de meubles médicaux et de literie, d’équipements de transfert de patients; Les services de vente par correspondance en ligne ou catalogue de vêtements médicaux, prothèses et implants artificiels, d’aide orthopédique, d’équipements de mobilité, d’appareils de bronzage, d’installations et d’équipements sanitaires, d’approvisionnement en eau, de brûleurs, de chaudières et de chauffage, d’éclairage et de réflecteurs d’éclairage, d’appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation des aliments et des boissons; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans les secteurs des cheminées, des filtres industriels et ménagers, des appareils individuels de chauffage et de séchage, des installations de séchage, des équipements de réfrigération et de congélation, des appareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air, des véhicules et des moyens de transport, des pierres précieuses, des perles et des métaux précieux, ainsi que leurs imitations; Services de vente par correspondance en ligne ou dans le catalogue d’articles de joaillerie, de bijouterie, d’appareils de mesure de la chronologie, de statues et de personnages en métaux précieux ou en métaux semi-précieux ou en pierres semi- précieuses, ou d’imitations de métaux précieux, de métaux semi-précieux ou d’imitations; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de contenants de bijouterie et d’horlogerie, d’anneaux et chaînes de clés et de leurs remorques, d’œuvres d’art et de personnages en papier ou en carton, de modèles d’architecture, de matériel décoratif et artistique, de matériel filtrant en papier, sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement en papier; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de produits en carton ou en plastique, de papeterie et de papeterie et de matériel didactique, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, produits de l’imprimerie, papier et carton, détenteurs de billets, parapluies et parasols, cannes, bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants, cuir et imitations du cuir; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues dans les domaines du cuir et de l’imitation du cuir, des fourrures et peaux d’animaux, des étuis pour documents en cuir, des étuis de cartes en cuir, des étuis de cartes en imitation du cuir, des pelleteries, sellerie, fouets et vêtements pour animaux, matériaux de construction et éléments de construction non métalliques, non métalliques, bois et imitates en bois, statues et œuvres d’art en matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, les serrures et clés non métalliques; Services de vente par correspondance en ligne ou catalogue de ferrures de portes, de portes et de fenêtres, non métalliques, non métalliques, de fixations, autres qu’en métaux, statues, personnages et œuvres d’art, décorations et décorations en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou les matières plastiques, meubles et articles d’ameublement; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de logements et lits pour animaux, de conteneurs et de supports pour animaux, autres qu’en métal, échelles et escaliers mobiles, non métalliques, d’écrans, de stands et de signalisation, à l’exclusion des métaux, des statuettes, des personnages, des panneaux et des œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues d’articles en verre non transformés et partiellement transformés, non adaptés à un usage spécifique, articles de jardinage, articles de nettoyage ménager, brosses et matériaux de brosserie, vaisselle, vaisselle, vaisselle et récipients; Services de vente par correspondance en ligne ou en catalogue dans les domaines des ustensiles de toilette et de cosmétique, des aquariums, des distributeurs d’aliments pour animaux, des aquariums et des vivaries, des articles de lutte contre les parasites et les ravageurs, des articles ménagers pour
10
l’entretien des vêtements et des chaussures, des fibres textiles brutes et de leurs substituts; Services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans les domaines des boucles et bandes, sachets et sacs pour l’emballage, le stockage et le transport, bâches, stores, tentes et couvertures non adaptées, voiles, cordes et ficelles, filets, rembourrages et rembourrages, tissus, produits textiles et substituts de textiles, matériaux de filtrage en textiles, chapellerie, vêtements, chaussures; Services de vente par correspondance en ligne ou dans des catalogues de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie, d’accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs, bijouterie pour cheveux, bijouterie à chaussettes, articles de fixation des cheveux et faux cheveux, fruits artificiels, fleurs et légumes, remorques autres que pour bijouterie; Services de vente par correspondance en ligne ou en catalogue dans les domaines des anneaux ou porte-clés, des épingles et pinceaux d’insectes, des revêtements de sol artificiels et de sols, des revêtements de sols muraux et plafonds, des articles et équipements de sport, de la bijouterie et des arbres de Noël artificiels, des appareils pour foires et aires de jeux, des jouets, des jeux, des jouets et des curiosités; Les services de vente par correspondance en ligne ou catalogue d’huiles et graisses comestibles, de fruits et légumes transformés [y compris les fruits à coque, les légumineuses] ainsi que les champignons, soupes et bouillons transformés, les extraits de viande, les plats préparés et les en-cas piquants, le sel alimentaire, les condiments, les épices, les arômes pour boissons, le pain, la pâtisserie, les gâteaux, les gâteaux et les biscuits, les confiseries, les barres de chocore et les gommes à mâcher; Les services de vente par correspondance en ligne ou catalogue de barres de muesli et barres énergétiques, de sucre, d’édulcorants naturels, de glaçons et de fourrages doux et de produits apicoles destinés à la consommation humaine, de glace, de crème glacée, de yaourt congelé, de sorbet, de café, de thé, de cacao et de leurs substituts, de céréales et d’amidons transformés pour denrées alimentaires et de produits dérivés; Les services de vente par correspondance en ligne ou catalogue de produits de boulangerie et de levure, de produits agricoles, horticoles, sylvicoles et d’aquaculture, d’aliments pour animaux et d’aliments pour animaux, de litières et de litières pour animaux, de bière et de produits de brasserie, de boissons non alcooliques, de préparations sans alcool pour faire des boissons, de préparations alcooliques pour faire des boissons, de boissons alcooliques autres que la bière; Services d’une agence de publicité; Publicité télévisée; Publication de textes publicitaires; La commercialisation; Publicité en ligne sur un réseau informatique; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; Conseils en organisation des affaires; Publicité pour affiches; Planification d’activités de promotion; Démonstrations et présentations de produits; Présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet et d’autres médias; Présentation de produits dans les médias de communication, pour le commerce de détail; Présentation de produits et de services à des fins publicitaires; Présentation de biens et de services à des fins de vente [pour des tiers]; L’organisation et l’organisation de présentations de biens et de services; L’organisation de présentations à des fins promotionnelles; L’organisation et l’organisation de présentations à des fins publicitaires, commerciales, commerciales et commerciales; Planifier et organiser des foires, des expositions et des présentations à des fins économiques ou web; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Verkäufen [für Dritte], jeweils auch über das Internet, in den Bereichen Färbemittel, Farbstoffe, Pigmente und Tinten, Verdünnungs- und Verdickungsmittel für Anstrich- und Färbemittel sowie für Tinten, Anstrichmittel, Naturharze im Rohzustand, Körperpflegemittel, Tierpflegemittel, ätherische Öle und aromatische Extrakte, Reinigungs- und Duftpräparate,
Schleifstoffe, Schneider- und Schusterwachs, Brennstoffe und Leuchtstoffe, Schmiermittel sowie industrielle Fette, Wachse und Fluide, diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel, zahnmedizinische Präparate und Erzeugnisse sowie medizinische Zahnputzmittel, Hygienepräparate und -artikel, Baumaterialien und Bauelemente aus Metall, nicht für einen bestimmten Verwendungszweck angepasste, unverarbeitete und teilweise verarbeitete Materialien aus Metall, Kleineisenwaren, Türen, Tore, Fenster und Fensterabdeckungen aus Metall, Bauten und transportable Bauten aus Metall, Statuen und Kunstwerke aus unedlen Metallen, Container sowie Transport- und Verpackungsgegenstände aus Metall, maschinelle Ausrüstung für die
Landwirtschaft, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeiten sowie Bergbauarbeiten, Pumpen, Kompressoren und Gebläse, Industrieroboter, Elektrogeneratoren,
Umzugs- und Transportgeräte, Maschinen und Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung und Produktion, Abgabemaschinen, Notfall- und Rettungsmaschinen sowie -werkzeugmaschinen,
Kehr-, Reinigungs- und Waschmaschinen, handbetätigte Geräte zur Körper- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere, scharfe und stumpfe Hieb- und Stichwaffen, Essbestecke und
Werkzeuge für die Zubereitung von Lebensmitteln in Form von Küchenmessern, Schneide-, Mahl- und Schleifgeräten, handbetätigte Geräte und Werkzeuge zur Materialbearbeitung sowie für Bau-, Reparatur und Instandhaltungsarbeiten, Notfall- und Rettungshandwerkzeuge,
11
Hebewerkzeuge, aufgezeichnete Daten, informationstechnologische, audiovisuelle, multimediale und fotografische Geräte, Magnete, Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsvorrichtungen, wissenschaftliche Geräte und Laborgeräte für physikalische Reaktionen mittels Elektrizität,
Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität, optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren, Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie – ausrüstung, Tauchausrüstung, Navigations-, Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgeräte, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, – vorrichtungen sowie -regler, Überwachungsinstrumente und -apparate, Geräte für physikalische Therapie, Gehörschutzgeräte, Hilfen zur Nahrungsaufnahme und Schnuller, Sexhilfen, medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente, medizinische Möbel und Bettwaren, Ausrüstung zum Umlagern von Patienten, Schutzbekleidung für medizinische Zwecke,
Prothesen und künstliche Implantate, orthopädische Hilfen, Mobilitätshilfen, Bräunungsapparate, sanitäre Installationen und Einrichtungen, Wasserversorgungsanlagen, Brenner, Boiler und
Heizgeräte, Beleuchtung und Lichtreflektoren, Geräte zum Kochen, Erhitzen, Kühlen und Konservieren von Nahrungsmitteln und Getränken, Kamine, Filter für Industrie und Haushalt, persönliche Heiz- und Trockengeräte, Trockenanlagen, Kühl- und Gefrierausrüstung, Heizungs-, Ventilations-, Klima- und Luftreinigungsgeräte und -anlagen, Anzünder, Fahrzeuge und
Beförderungsmittel, Edelsteine, Perlen und Edelmetalle sowie Imitationen hiervon, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Zeitmessgeräte, aus Edelmetallen oder Halbedelmetallen oder – steinen oder Imitaten hiervon hergestellte oder damit beschichtete Statuen und Figuren, aus Edelmetallen oder Halbedelmetallen oder -steinen oder Imitaten hiervon hergestellte oder damit beschichtete Verzierungen, Schmuck- und Uhrenbehältnisse, Schlüsselringe und Schlüsselketten sowie Anhänger hierfür, Kunstwerke und Figuren aus Papier oder Pappe sowie
Architekturmodelle, Dekorations- und Künstlerbedarfsmaterialien und -mittel, Filtermaterial aus Papier, Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier,
Pappe oder Kunststoff, Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Druckereierzeugnisse, Papier und Pappe,
Banknotenhalter, Regen- und Sonnenschirme, Spazierstöcke, Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse, Leder und Lederimitationen, Pelze und Tierhäute, Dokumententaschen aus Leder, Kartenetuis aus Leder, Kartenetuis aus Lederimitationen, Kunstpelze, Sattlerwaren, Peitschen und Bekleidung für Tiere, Baumaterialien und Bauelemente, nicht aus Metall, Bauten und transportable Bauten, nicht aus Metall, Holz und Holzimitate, Statuen und Kunstwerke aus Materialien wie Stein, Beton und Marmor, Schlösser und Schlüssel, nicht aus Metall, Tür-, Tor- und Fensterbeschläge, nicht aus Metall, Ventile, nicht aus Metall, Befestigungsmaterial, nicht aus Metall, Statuen, Figuren und Kunstwerke sowie Verzierungen und Dekorationen aus Materialien wie Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Behausungen und Betten für Tiere, Behälter sowie Verschlüsse und Halter hierfür, nicht aus Metall, Leitern und mobile Treppen, nicht aus Metall, Displays, Ständer und Beschilderung, nicht aus Metall, Statuen, Figuren, Schilder und Kunstwerke aus Materialien wie Porzellan, Keramik, Steingut und Glas, unverarbeitete und teilweise verarbeitete Glaswaren, nicht für einen bestimmten Verwendungszweck angepasst, Behälter für Blumen und Saaten, Behälter zum Umtopfen von
Pflanzen, Beregnungsgeräte, Blumen- und Pflanzenhalter [Blumengestecke], Blumen- und Pflanzenspritzen, Blumenkästen, Blumenkörbe, Blumenschalen, Blumenvasen, Düsen für
Schlauchleitungen, Einsätze für Saatschalen, Gartenhandschuhe, Gartenspritzen, Kompostbehälter für Haushaltszwecke, Rasenbürsten, Rasensprenger, Zimmerterrarien, Untersetzer für
Blumentöpfe, Haushaltsreinigungsgegenstände, Bürsten und Bürstenmachermaterialien, Geschirr, Kochgeschirr und Behälter, Kosmetik- und Toilettenutensilien, Aquarien, Futterspender für die
Tierhaltung, Aquarien und Vivarien, Gegenstände zur Schädlings- und Ungezieferabwehr, Haushaltsgegenstände für die Pflege von Bekleidung und Schuhwaren, rohe textile Fasern und deren Ersatzstoffe, Schlingen und Bänder, Beutel und Säcke für Verpackung, Lagerung und Transport, Planen, Markisen, Zelte und nicht angepasste Abdeckungen, Segel, Seile und
Bindfäden, Netze, Polster- und Füllmaterialien, Stoffe, Textilwaren und Textilersatzstoffe, Filtermaterialien aus Textilien, Kopfbedeckungen, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Teile von
Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, Accessoires für Bekleidung, Nähartikel und schmückende textile Artikel, Haarschmuck, Lockenwickler, Haarbefestigungsartikel und falsche Haare, künstliche Früchte, Blumen und Gemüse, Anhänger, ausgenommen für Schmuck, Schlüsselringe oder Schlüsselanhänger, Insektennadeln und -pins, Fußbodenbeläge und künstliche
Bodenbeläge, Wand- und Deckenverkleidungen, Sportartikel und -ausrüstungen, Festschmuck und künstliche Weihnachtsbäume, Geräte für Jahrmärkte und Spielplätze, Spielwaren, Spiele,
Spielzeug und Kuriositäten, Speiseöle und -fette, verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich
12
Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze, Suppen und Brühen, Fleischextrakte,
Fertiggerichte und pikante Snacks, Speisesalz, Würzmittel, Gewürze, Aromastoffe für Getränke, Brot, Gebäck, Kuchen, Torten und Kekse, Süßwaren [Bonbons], Schokoriegel und Kaugummi,
Müsliriegel und Energieriegel, Zucker, natürliche Süßungsmittel, süße Glasuren und Füllungen sowie Bienenprodukte zu Speisezwecken, Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets, Kaffee, Tee,
Kakao und Ersatzstoffe hierfür, verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus, Backzubereitungen und Hefe, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur, Futtermittel und Tiernahrung, Streu- und Einstreumaterialien für Tiere, Bier und Brauereiprodukte, alkoholfreie Getränke, alkoholfreie Präparate für die
Zubereitung von Getränken, alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; L’organisation, l’organisation et l’organisation d’événements de promotion et de promotion; Publicité radiophonique; La diffusion d’annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Location d’espaces publicitaires sur l’internet; La commercialisation d’affiliates; Promotion [Sales promotion] pour le compte de tiers; Les services de promotion et de publicité; Conseils en matière d’événements promotionnels et promotionnels; L’assemblage d’articles pour le compte de tiers à des fins de présentation; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Verkaufszwecken in den
Bereichen Färbemittel, Farbstoffe, Pigmente und Tinten, Verdünnungs- und Verdickungsmittel für Anstrich- und Färbemittel sowie für Tinten, Anstrichmittel, Naturharze im Rohzustand,
Körperpflegemittel, Tierpflegemittel, ätherische Öle und aromatische Extrakte, 16 /26Reinigungs- und Duftpräparate, Schleifstoffe, Schneider- und Schusterwachs, Brennstoffe und Leuchtstoffe,
Schmiermittel sowie industrielle Fette, Wachse und Fluide, diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel, zahnmedizinische Präparate und Erzeugnisse sowie medizinische
Zahnputzmittel, Hygienepräparate und -artikel, Baumaterialien und Bauelemente aus Metall, nicht für einen bestimmten Verwendungszweck angepasste, unverarbeitete und teilweise verarbeitete
Materialien aus Metall, Kleineisenwaren, Türen, Tore, Fenster und Fensterabdeckungen aus Metall, Bauten und transportable Bauten aus Metall, Statuen und Kunstwerke aus unedlen
Metallen, Container sowie Transport- und Verpackungsgegenstände aus Metall, maschinelle Ausrüstung für die Landwirtschaft, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeiten sowie Bergbauarbeiten, Pumpen, Kompressoren und Gebläse, Industrieroboter, Elektrogeneratoren, Umzugs- und Transportgeräte, Maschinen und Werkzeugmaschinen für
Materialbearbeitung und Produktion, Abgabemaschinen, Notfall- und Rettungsmaschinen sowie – werkzeugmaschinen, Kehr-, Reinigungs- und Waschmaschinen, handbetätigte Geräte zur Körper- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere, scharfe und stumpfe Hieb- und Stichwaffen, Essbestecke und Werkzeuge für die Zubereitung von Lebensmitteln in Form von Küchenmessern,
Schneide-, Mahl- und Schleifgeräten, handbetätigte Geräte und Werkzeuge zur Materialbearbeitung sowie für Bau-, Reparatur und Instandhaltungsarbeiten, Notfall- und
Rettungshandwerkzeuge, Hebewerkzeuge, aufgezeichnete Daten, informationstechnologische, audiovisuelle, multimediale und fotografische Geräte, Magnete, Magnetisierungs- und
Entmagnetisierungsvorrichtungen, wissenschaftliche Geräte und Laborgeräte für physikalische Reaktionen mittels Elektrizität, Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität, optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren, Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung, Tauchausrüstung, Navigations-, Orientierungs-,
Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgeräte, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler, Überwachungsinstrumente und – apparate, Geräte für physikalische Therapie, Gehörschutzgeräte, Hilfen zur Nahrungsaufnahme und Schnuller, Sexhilfen, medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente, medizinische Möbel und Bettwaren, Ausrüstung zum Umlagern von Patienten, Schutzbekleidung für medizinische Zwecke, Prothesen und künstliche Implantate, orthopädische Hilfen,
Mobilitätshilfen, Bräunungsapparate, sanitäre Installationen und Einrichtungen, Wasserversorgungsanlagen, Brenner, Boiler und Heizgeräte, Beleuchtung und Lichtreflektoren,
Geräte zum Kochen, Erhitzen, Kühlen und Konservieren von Nahrungsmitteln und Getränken, Kamine, Filter für Industrie und Haushalt, persönliche Heiz- und Trockengeräte, Trockenanlagen,
Kühl- und Gefrierausrüstung, Heizungs-, Ventilations-, Klima- und Luftreinigungsgeräte und – anlagen, Anzünder, Fahrzeuge und Beförderungsmittel, Edelsteine, Perlen und Edelmetalle sowie
Imitationen hiervon, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Zeitmessgeräte, aus Edelmetallen oder Halbedelmetallen oder -steinen oder Imitaten hiervon hergestellte oder damit beschichtete Statuen und Figuren, aus Edelmetallen oder Halbedelmetallen oder -steinen oder Imitaten hiervon hergestellte oder damit beschichtete Verzierungen, Schmuck- und Uhrenbehältnisse,
Schlüsselringe und Schlüsselketten sowie Anhänger hierfür, Kunstwerke und Figuren aus Papier
13
oder Pappe sowie Architekturmodelle, Dekorations- und Künstlerbedarfsmaterialien und -mittel,
Filtermaterial aus Papier, Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier, Pappe oder Kunststoff, Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und
Unterrichtsmittel, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Druckereierzeugnisse, Papier und Pappe, Banknotenhalter, Regen- und Sonnenschirme,
Spazierstöcke, Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse, Leder und Lederimitationen, Pelze und Tierhäute, Dokumententaschen aus Leder, Kartenetuis aus Leder,
Kartenetuis aus Lederimitationen, Kunstpelze, Sattlerwaren, Peitschen und Bekleidung für Tiere, Baumaterialien und Bauelemente, nicht aus Metall, Bauten und transportable Bauten, nicht aus
Metall, Holz und Holzimitate, Statuen und Kunstwerke aus Materialien wie Stein, Beton und Marmor, Schlösser und Schlüssel, nicht aus Metall, Tür-, Tor- und Fensterbeschläge, nicht aus
Metall, Ventile, nicht aus Metall, Befestigungsmaterial, nicht aus Metall, Statuen, Figuren und Kunstwerke sowie Verzierungen und Dekorationen aus Materialien wie Holz, Wachs, Gips oder
Kunststoff, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Behausungen und Betten für Tiere, Behälter sowie Verschlüsse und Halter hierfür, nicht aus Metall, Leitern und mobile Treppen, nicht aus
Metall, Displays, Ständer und Beschilderung, nicht aus Metall, Statuen, Figuren, Schilder und Kunstwerke aus Materialien wie Porzellan, Keramik, Steingut und Glas, unverarbeitete und teilweise verarbeitete Glaswaren, nicht für einen bestimmten Verwendungszweck angepasst, Behälter für Blumen und Saaten, Behälter zum Umtopfen von Pflanzen, Beregnungsgeräte,
Blumen- und Pflanzenhalter [Blumengestecke], Blumen- und Pflanzenspritzen, Blumenkästen, Blumenkörbe, Blumenschalen, Blumenvasen, Düsen für Schlauchleitungen, Einsätze für
Saatschalen, Gartenhandschuhe, Gartenspritzen, Kompostbehälter für Haushaltszwecke, Rasenbürsten, Rasensprenger, Zimmerterrarien, Untersetzer für Blumentöpfe,
Haushaltsreinigungsgegenstände, Bürsten und Bürstenmachermaterialien, Geschirr, Kochgeschirr und Behälter, Kosmetik- und Toilettenutensilien, Aquarien, Futterspender für die Tierhaltung,
Aquarien und Vivarien, Gegenstände zur Schädlings- und Ungezieferabwehr, Haushaltsgegenstände für die Pflege von Bekleidung und Schuhwaren, rohe textile Fasern und deren Ersatzstoffe, Schlingen und Bänder, Beutel und Säcke für Verpackung, Lagerung und Transport, Planen, Markisen, Zelte und nicht angepasste Abdeckungen, Segel, Seile und
Bindfäden, Netze, Polster- und Füllmaterialien, Stoffe, Textilwaren und Textilersatzstoffe, Filtermaterialien aus Textilien, Kopfbedeckungen, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Teile von
Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, Accessoires für Bekleidung, Nähartikel und schmückende textile Artikel, Haarschmuck, Lockenwickler, Haarbefestigungsartikel und falsche Haare, künstliche Früchte, Blumen und Gemüse, Anhänger, ausgenommen für Schmuck, Schlüsselringe oder Schlüsselanhänger, Insektennadeln und -pins, Fußbodenbeläge und künstliche
Bodenbeläge, Wand- und Deckenverkleidungen, Sportartikel und -ausrüstungen, Festschmuck und künstliche Weihnachtsbäume, Geräte für Jahrmärkte und Spielplätze, Spielwaren, Spiele,
Spielzeug und Kuriositäten, Speiseöle und -fette, verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze, Suppen und Brühen, Fleischextrakte,
Fertiggerichte und pikante Snacks, Speisesalz, Würzmittel, Gewürze, Aromastoffe für Getränke, Brot, Gebäck, Kuchen, Torten und Kekse, Süßwaren [Bonbons], Schokoriegel und Kaugummi,
Müsliriegel und Energieriegel, Zucker, natürliche Süßungsmittel, süße Glasuren und Füllungen sowie Bienenprodukte zu Speisezwecken, Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets, Kaffee, Tee,
Kakao und Ersatzstoffe hierfür, verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus, Backzubereitungen und Hefe, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Erzeugnisse der Aquakultur, Futtermittel und Tiernahrung, Streu- und Einstreumaterialien für Tiere, Bier und Brauereiprodukte, alkoholfreie Getränke, alkoholfreie Präparate für die
Zubereitung von Getränken, alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; Location de matériel promotionnel; Location de temps de publicité dans les médias de communication; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers, y compris par l’internet; L’intermédiation de contrats de publicité pour le compte de tiers; Publicité par correspondance; Distribution de matériel promotionnel [feuilles, dépliants, imprimés, échantillons de marchandises]; Distribution de matériel promotionnel; Reproduction de documents; Démonstration de biens à des fins publicitaires; Publicité; Publicité sur l’Internet pour le compte de tiers; Compilation de données dans des bases de données informatiques.
Classe 39 — Distribution par canalisations et câbles; Transports; Services de transport; Emballage et stockage de marchandises; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Stationnement et stationnement des véhicules; Services d’information, de conseil et de réservation concernant les services de transport.
14
Classe 40 — Services de fabrication et de fabrication spécifiques à des clients, à savoir confection de pain sur mesure, impression 3D pour le compte de tiers, adaptation de fourrures sur mesure, confection de vêtements sur mesure; Le traitement et la transformation des matériaux, à savoir le textile, le cuir et la fourrure, le recyclage et le traitement des déchets; Impression et développement photographique et cinématographique; Reproduction d’enregistrements audio et vidéo.
Classe 41 — Édition et rapports; Éducation, divertissement et sport; Traduction et interprétation.
Classe 43 — Hébergement temporaire d’hôtes; Pensions d’animaux; Location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Services de restauration.
Classe 44 — Soins de santé pour l’homme; Soins d’hygiène et de beauté pour l’homme.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Le 18 juin 2020 et le 17 septembre 2020, l’Office a reçu des observations de tiers.
4 L’Office a contesté la demande le 20 avril 2020, le 29 juillet 2020, après avoir reçu des observations de tiers et, une nouvelle fois, le 6 novembre 2020, après avoir reçu d’autres observations de tiers, en invoquant son absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Par décision du 16 février 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– En l’espèce, ce qui importe, c’est le grand public de l’Union européenne qui, avec le signe, rencontre avec les produits et services. Ce public comprend, en tout état de cause, le public anglophone de l’Union européenne. En outre, dans le dernier avis d’opposition, des exemples de consommateurs dans la région linguistique allemande et en Espagne ont été communiqués à la demanderesse.
– En l’espèce, les produits visés par la marque demandée sont ceux qui s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé.
– En l’espèce, le degré d’attention du public doit être qualifié de moyen. Dans le cas d’un public spécialisé, il peut y avoir une attention accrue. Selon la jurisprudence, le degré d’attention à l’égard des messages publicitaires peut être relativement faible.
– Nous renvoyons aux nombreuses sources du terme «Black Friday», qui ont notamment été transmises à la demanderesse par décision du 6 novembre 2020. De nombreux exemples d’utilisation du terme Black Friday ressortent en outre des différentes observations formulées par des tiers.
– Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que le terme «Black Friday» est largement utilisé dans le commerce pour une
15
opération de rabais en novembre. De nombreux consommateurs européens connaissent actuellement ce terme et le connaissaient en tout état de cause le 25 février 2020, date de dépôt. Il est vrai qu’il s’agit à l’origine d’une opération de rabais en provenance des États-Unis. La situation exacte aux
États-Unis n’est pas déterminante pour la décision, bien qu’une partie du public puisse également connaître le terme d’entreprises américaines qui, par exemple, font la promotion de leurs offres en Europe par l’internet.
– L’élément central de l’objection est que Black Friday est perçue par le public comme un peu de faveur, une action de rabais récurrente chaque année. Il s’agit d’un vendredi de novembre (ou tout le week-end, voire toute la semaine de novembre). Ce jour-là est un jour de remise particulier.
– Tous les biens et services peuvent faire l’objet de rabais. Par conséquent, le motif absolu de refus s’applique à l’ensemble de la liste revendiquée.
– En raison de son caractère quotidien, la demande est banale et promotionnelle. En outre, l’examinateur n’a pas allégué l’existence d’un lien descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, l’argumentation n’est pas pertinente.
– Il est constant que «Black Friday» signifie «vendredi noir». L’argumentation de la demanderesse selon laquelle les significations exposées par l’Office sont éloignées est donc erronée. Le public est bombardé d’actions «Black Friday» pendant des années. Chaque année, en novembre, il y a de nouvelles offres. Par décision du 6 novembre 2020, de nombreuses offres de ce type ont été documentées.
– Dans le cas de «Black Friday», on peut parler d’une chasse à la traîne, de rabais Black Friday ou d’offres de Black Friday. Il s’agit d’expressions synonymes.
– L’objection tirée de l’ambiguïté du signe au sens de «jour fortuit», «Pechtag», «vendredi malheureux, marqué par un échec commercial» ou
«New Yorker Börsecrash de 1929» ne respecte toutefois pas le contexte du droit des marques. En l’espèce, la question n’est pas aussi importante que l’interprétation générale du signe. Il s’agit au contraire d’une appréciation pratique du signe. Il n’y a donc pas lieu d’ignorer le contexte économique. En outre, l’existence d’une ambiguïté ne sauve pas le signe lorsqu’il existe une signification dans laquelle le signe est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif.
– L’examinateur partage certes l’avis de la demanderesse selon lequel les opérations de remise peuvent avoir lieu tout au long de l’année. Toutefois, il ne faut pas oublier que, dans de nombreux pays de l’UE, voire partout, des offres Black Friday sont proposées en novembre.
– La division d’examen maintient que la présente demande est dépourvue de tout caractère distinctif. Un large public connaît désormais cette opération de rabais. Les déclarations de Black Friday invoquées par l’Office sont toutes synonymes.
16
– Il est vrai que le terme «noir» a les significations indiquées par la demanderesse. Toutefois, le fait que le terme «noir» désigne une couleur et soit au sens symbolique de l’obscurité, de la mort et de la tristesse ne s’écarte pas d’une indication dépourvue de caractère distinctif.
– Le signe demandé est utilisé de manière non distinctive sur le marché depuis des années. L’expression est rédigée dans la langue usuelle. «Friday» désigne un jour de la semaine, «black» la couleur la plus foncée. Il n’y a donc pas d’aliénation et le public connaît le signe par des années de promotion d’actions de rabais en novembre.
– En tout état de cause, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis. La question de savoir si elle devrait en outre être qualifiée de descriptive peut rester ouverte.
– Le public connaît l’expression Black Friday issue de la publicité. Celui-ci est utilisé en permanence pour des remises, des chasses à la traîne, etc.
– Au moment de l’examen, l’indication Black Friday était connue du grand public pour les rabais du mois de novembre.
– Dans la mesure où la demanderesse affirme qu’une modalité de distribution ne serait pas une caractéristique, cette question peut rester ouverte. Les arguments avancés par la division d’examen au sujet de l’absence de caractère distinctif de la demande démontrent que les consommateurs associent quelque chose de positif à Black Friday, une date de remise particulière (voir ci-dessus). Par conséquent, le public, qui est déjà habitué à cette action de rabais récurrente chaque année, ne verra pas dans le signe demandé une indication d’origine.
– Des remises sont accordées à Black Friday. C’est la raison pour laquelle de nombreux clients ont une forte marge d’achat et se rendent dans un magasin à proximité ou se rendent dans les centres commerciaux au cours de la période en question en novembre, commandent des biens ou bénéficient de services à Black Friday, qui bénéficient d’une réduction de prix et sont donc proposés à des tarifs préférentiels.
– Le marché et la publicité se sont développés en Europe. Par exemple, l’indication «vente d’été» ne serait pas non plus une marque pour des produits. Il convient également de procéder par analogie en l’espèce, l’existence d’un impératif de disponibilité doit être admise.
– Comme le montrent les nombreux développements, le signe est dépourvu du minimum de caractère distinctif requis par la jurisprudence pour tous les produits et services refusés. La demande d’enregistrement ne doit donc pas être qualifiée de «signe évocateur», mais plutôt d’indication banale et promotionnelle.
– En application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus susmentionnés n’existent que dans une partie de l’Union, à savoir dans les parties où la langue anglaise est parlée et comprise. En outre, le motif de
17
refus d’enregistrement s’applique à l’Espagne et à la région linguistique allemande (voir décision d’opposition du 6 novembre 2020).
– Sur la base des motifs exposés ci-dessus et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18201095 Black Friday est rejetée pour tous les produits et services.
6 Le 30 mars 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 14 juin 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans aucune de ses significations possibles, le signe demandé «Black Friday» n’est directement descriptif des produits et services revendiqués, mais au contraire distinctif.
– L’Office n’a pas examiné la signification de la marque demandée. La signification que l’Office entend attribuer au signe n’est pas claire. L’Office a omis d’indiquer une signification bien définie du terme dans son ensemble.
– Une offre ou un rabais ne décrit ni un produit ni un service. Une «réduction» ne décrit pas les caractéristiques ou propriétés des produits d’hygiène corporelle, des colorants, des lave-linge ou des revêtements de sol. Il ne décrit pas non plus les caractéristiques ou propriétés des services de vente au détail dans le domaine des abrasifs, des appareils de bronzage ou des œuvres d’art en porcelaine, des services d’agence de publicité ou des services tels que la traduction et l’interprétation. Il ne décrit, au contraire, aucune caractéristique ou caractéristique des produits et services revendiqués.
– L’Office n’explique pas davantage en quoi la marque est censée décrire la nature des services. L’Office constate à tort que cela n’est pas nécessaire, étant donné que le signe dans son ensemble peut être descriptif à de nombreux égards, par exemple en ce qui concerne la nature et le moment de la prestation des services ou les différentes caractéristiques des produits ou des services.
– L’hypothèse selon laquelle la marque demandée est générique pour l’un des services revendiqués est absurde.
– Si l’Office se fonde sur le moment de la prestation du service, cela n’est d’ailleurs pas convaincant, car la marque demandée ne désigne précisément ni une date ni un moment précis. Par conséquent, même pour la prétendue réduction, le signe ne contient pas d’indication précise dans le temps. En l’espèce, il s’agit de certains services commerciaux et publicitaires auxquels l’Office entend refuser l’enregistrement. Or, en règle générale, les services de publicité et de vente ne sont pas fournis aux consommateurs.
18
– La marque demandée n’est pas non plus descriptive du fait que les produits et services sont très favorables, comme c’est le cas du «Black Freitag». Certes, le motif de refus vise la valeur du produit, mais pas le prix, car celui-ci ne décrit aucune caractéristique ou caractéristique d’un produit. A fortiori, la réduction temporaire du prix d’un produit ou d’un service, présumée par l’Office, n’est pas révélatrice des caractéristiques de ceux-ci.
– L’Office a refusé l’enregistrement du signe pour des services commerciaux et publicitaires. Or, le public ne s’attend pas à ce que ces services, qui, pour la plupart, ne s’adressent pas au consommateur, soient proposés de manière avantageuse.
– Un rabais ou une offre ne fournissent pas d’indications sur la valeur des rabais, mais tout au plus sur le rapport avec le prix proposé, qui n’est toutefois qu’une simple modalité générale de distribution. La marque demandée ne décrit pas elle-même, dans le sens d’un rabais ou d’une offre, les caractéristiques ou les qualités des services revendiqués, mais suscite tout au plus des associations avec une modalité générale de distribution qui n’est qu’indirectement liée.
– Différentes significations sont attribuées au signe; toutefois, ils se rattachent tous à l’image du noir (de l’obscurité, de la mort, de la tristesse) qui est entourée d’une atteinte négative. En revanche, la compréhension supposée par l’Office de l’information sur les rabais ou les offres spéciales ne résulte ni du sens direct ni du sens transféré.
– Le terme «Black Friday» en tant que soi-disant synonyme de «remise» est un terme purement fantaisiste qui n’existe dans aucune langue européenne, étant donné que cette compréhension ne résulte ni du sens littéral («vendredi noir») ni d’un sens transféré. Toutefois, les dénominations de fantaisie ont toujours un caractère distinctif. Par ailleurs, les significations supposées par l’Office sont tout au plus négatives, extrêmement fantaisistes, surprenantes et inattendues, compte tenu également du fait que la dénomination en elle- même, dans son sens littéral («Weed noir») et également dans son sens transféré (en s’appuyant sur le sens de «noir» pour l’obscurité, la mort, la mort, la tristesse, etc.), est tout au plus accompagnée de connotations négatives, extrêmement fantaisistes, surprenantes et inattendues, ce qui plaide également en faveur du caractère distinctif. En revanche, l’interprétation retenue par l’Office de «journée de remise», de «remises» ou encore de «chambres» ne résulte ni du sens du terme ni d’un sens transféré. En outre, le fait que l’Office ne se fixe finalement pas sur une signification pour la marque demandée, mais se borne à décrire de prétendues associations possibles, plaide en faveur du caractère distinctif. Toutefois, une association déclenchée par un terme n’est pas de nature à décrire le sens de ce terme.
– Il est interdit de se fonder uniquement sur une prétendue association qui pourrait être déclenchée par l’un de ces contenus sémantiques différents pour les différentes significations de la dénomination et de dénier tout caractère distinctif à la dénomination sur la seule base de cette association.
19
– Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, il est très douteux que le public allemand l’associe. En Allemagne, la signification du «Black Friday» aux États-Unis en tant que journée de pont entre un jour férié de l’État et le week- end suivant n’est précisément pas transposable. Pour le transport européen, il semble peu probable de voir dans ce terme une journée d’escalade assortie de rabais spéciaux.
– Le signe est ambigu (par exemple, vendredi noir, jour d’accident, pechtag, jour d’accident historique du crash de la Bourse de New York de 1929 à l’origine de la crise économique mondiale; Le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis; dernier vendredi de novembre; Partie d’un week-end familial américain; Début de la saison de Noël; La date d’échéance des remises; Chasse à la traîne; Rappel d’actions de remises et d’offres organisées régulièrement une fois par an le vendredi précédant le 1er Fin du week-end de l’Avent; etc.), ce qui nécessite un processus cognitif ou un effort d’interprétation dans le cadre de l’interprétation du signe dans le sens de «jour où le distributeur accorde des remises particulières», de «certaines offres» ou encore de «chasses». Au contraire, l’ambiguïté plaide précisément en faveur du caractère distinctif du signe. En tout état de cause, la dénomination «Black Friday» est manifestement dépourvue d’une signification ou d’un sens clairement défini.
– Il est évident que ni le «Vendredi noir», «Pechtag», «Jour d’un jour», «Börsencrash», «Jour après le hanksgiving des États-Unis» ou «ponctuation de remises» ou encore «chasse en remorquage» ne décrit directement les produits et services revendiqués.
– Les références de la dénomination «Black Friday» ou les exemples d’utilisation de la dénomination «Black Friday» cités par l’Office n’indiquent pas non plus, dans la très grande majorité des cas, la compréhension par le public de la dénomination «Black Friday». Le fait qu’une dénomination soit utilisée n’indique pas comment elle est comprise. Dans la mesure où et dans la mesure où les références de l’Office ou des objections de tiers se penchent dans un cas particulier sur la compréhension du public, celle-ci s’écarte précisément de la compréhension qu’en donne l’Office.
– À l’appui de son point de vue juridique, la demanderesse renvoie aux arrêts suivants du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), dans lesquels le
Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a reconnu à la dénomination en cause le caractère distinctif en raison de l’ambiguïté.
Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), ordonnance
«Link economy» (BGH, GRUR 2012, 270, point 18 — Link economy);
Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), ordonnance «Partner with the Best» (BGH, GRUR 2000, 323, 324 — Partner with the Best), a déclaré à ce sujet:
Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), ordonnance «Bonus»
(Bundesgerichtshof, GRUR 2002, 816, 817 — Bonus II).
20
– En outre, l’Office a méconnu le fait que la jurisprudence européenne dans laquelle le caractère distinctif d’une marque a été refusé au motif que le public la percevrait exclusivement comme un éloge publicitaire, et non comme une indication de l’origine, s’est uniquement fondée sur le fait que l’éloge publicitaire décrivait des caractéristiques de qualité et, partant, des caractéristiques des produits et services revendiqués. Il en va toutefois différemment en l’espèce: L’octroi de rabais ou d’avantages ne décrit pas les caractéristiques ou caractéristiques des produits ou des services revendiqués, mais désigne simplement des modalités de commercialisation distinctes du produit ou du service. À cela s’ajoute que «Black Friday» (même d’après l’Office) ne peut pas être attribué à un contenu conceptuel clairement déterminable. Par exemple, la signification de «vendredi noir», de «jour d’un malheureux» ou encore de «jour après Thanksgiving aux États-Unis» ne constitue même pas une modalité de distribution, et encore moins un éloge publicitaire.
– À l’appui de sa conception juridique, la demanderesse attire l’attention sur les arrêts suivants du Tribunal concernant les éloges promotionnels ou élogieux, dans lesquels le Tribunal a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif en raison de l’indication de caractéristiques de qualité exclusives ou d’une qualité supérieure ou d’un avantage de qualité par rapport à des produits et services concurrents, ce qui, selon la demanderesse, n’est précisément pas le cas dans le cas de modalités de distribution pures:
15/10/2019, T-434/18, Ultrarange, EU:T:2019:746, § 31-35, 49;
28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 19, 21-22, 24;
17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 20-22;
21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16.
– Enfin, la décision de l’Office est également contraire à la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) et de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle la simple possibilité qu’une des formes d’utilisation importantes ou probables en pratique ne soit pas distinctive ne justifie pas le refus de la protection d’une marque demandée. Toutes les possibilités d’utilisation envisageables d’un signe demandé ne doivent pas nécessairement avoir la forme d’une marque (voir Bundesgerichtshof, GRUR 2020, p. 411, point 15 — #darferdas? II;
12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 33).
– Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’utilisation intensive du signe «Black Friday» dans la publicité/le commerce en rapport avec des produits et services les plus divers n’est absolument pas pertinente.
– Ilrésulte de tout ce qui précède que l’Office n’aurait pas dû refuser le caractère distinctif du signe «Black Friday» ne serait-ce qu’en raison de son besoin d’interprétation et de son ambiguïté, étant donné que le public ne
21
comprend en aucun cas la dénomination «Black Friday» d’emblée et sans ambiguïté que comme une «indication banale et promotionnelle». Même si la signification de la dénomination «Black Friday» retenue par l’Office était clairement prédominante, elle n’est en tout état de cause pas non plus descriptive, de sorte que l’ambiguïté et le besoin d’interprétation justifient déjà le caractère distinctif du signe.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’a pas été accueilli sur le fond.
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience a été positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
12 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan
22
publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
14 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-
22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
15 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui est perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-
583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14,
RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
16 Ce qui est déterminant pour apprécier le caractère distinctif est, d’une part, les produits et services revendiqués et, d’autre part, la perception du public concerné
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen der Be Sonderdere einfach,
EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), en se fondant sur la perception du commerce et/ou de celle du consommateur ou de l’utilisateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la demanderesse, l’organisme de contrôle a violé l’article 7, paragraphe
1, point b), du RMUE en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
Public pertinent — Degré d’attention
18 À titre liminaire, il convient de relever que la demanderesse ne conteste pas que les produits et services revendiqués sont destinés au grand public ainsi qu’au public spécialisé, comme l’a constaté à juste titre l’organisme de contrôle. L’organisme de contrôle a également constaté que l’attention du public ciblé varie de moyenne à supérieure à la moyenne en fonction de la nature des produits et services. Cette constatation doit être approuvée, étant donné que les produits et services revendiqués sont à la fois des produits de consommation de masse et des produits et services spécifiques.
19 En tout état de cause, lorsqu’une partie du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public spécialisé, estime qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR,
23
EU:T:2015:858, § 22. Il n’est donc pas nécessaire que tant le grand public que le public spécialisé considèrent la marque demandée comme une indication descriptive ou non distinctive pour conclure à l’existence d’un motif de refus.
20 À cet égard, il importe de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé.
21 En outre, il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, ce niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard de messages publicitaires qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20;
15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28. Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un simple message publicitaire (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33;
25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T- 609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27;
15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28.
22 La demanderesse ne conteste pas non plus la constatation de l’examinateur selon laquelle le public pertinent est le public anglophone de l’Union européenne. Étant donné que le signe «Black Friday» est composé d’éléments verbaux d’origine anglophone, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se référer en priorité au public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre les pays de l’UE dont la langue officielle est l’anglais, à savoir l’Irlande et Malte, la signification du signe dans son ensemble sera également perçue dans d’autres territoires de l’Union européenne où la connaissance de l’anglais est largement répandue, dont le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50). En outre, dans la décision d’objection du 6 novembre 2020, l’organisme de contrôle a correctement démontré, à l’aide d’un grand nombre d’exemples d’utilisation, que l’expression anglaise Black Friday est également comprise en tant que telle dans d’autres régions de l’Union, dont l’Allemagne et l’Espagne, comme une formule promotionnelle indiquant des remises ou des remises dans pratiquement tous les magasins et domaines, allant des billets d’avion aux produits cosmétiques.
23 Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE), il n’est pas nécessaire de trancher si le terme est également inapte à la protection dans d’autres zones linguistiques.
24
Absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Ensuite, il y a lieu de vérifier si l’organisme de contrôle a correctement apprécié la signification de la marque demandée pour justifier la conclusion selon laquelle celle-ci est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services visés, dès lors qu’elle constitue un message promotionnel selon lequel les produits peuvent être achetés à des prix particulièrement avantageux dans le cadre d’une opération de rabais.
25 Le signe se compose du terme «Black Friday». Le terme «Black Friday» est une désignation connue et usuelle d’une journée de vente particulière destinée à attirer les clients avec de nombreuses offres spéciales. La demanderesse est certes d’accord avec le fait que cette tradition trouve son origine aux États-Unis. Toutefois, ces dernières années, cette tradition a également gagné en notoriété dans les pays européens, avec pour conséquence que la dénomination «Black Friday» est désormais comprise comme une indication d’une opération de remise, ainsi que l’organisme de contrôle l’a démontré à l’aide d’un grand nombre de sources (voir également 11/04/2019, R 1798/2018-1, Cyber Monday). Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que le public percevra directement cette notion comme désignant un jour particulier, un week-end ou une semaine comportant des remises, des baisses de prix et des offres spéciales, même s’il ne connaît pas l’évolution historique de la Black Friday. Par ailleurs, le fait que cette utilisation provient des États-Unis est dénué de pertinence, étant donné que l’achat de produits et la conclusion d’une transaction juridique à des prix ou conditions particulièrement avantageux sont clairement au premier plan pour le public pertinent (26/10/2021, R 153/2021-1, Summer Black Friday).
26 EU égard à la signification claire et compréhensible de l’expression «Black Friday» et à sa notoriété en tant qu’indication matérielle d’une action de remise ou d’un événement de shoppinger, l’objection de la demanderesse selon laquelle le syntagme en cause n’est pas compris en tant que tel et donc perçu comme une simple dénomination de fantaisie est manifestement inopérante.
27 Afin de prouver l’utilisation effective du signe «Black Friday» pour promouvoir une large gamme de produits et de services et la compréhension de celui-ci par le public en tant que mot clé d’une date d’action en matière de remise, l’organisme de contrôle a produit de nombreuses pièces justificatives et pages Internet, qui ont été transmises à la demanderesse par décision du 6 novembre 2020. De nombreux exemples d’utilisation de ce terme figurent en outre dans les différentes observations formulées par des tiers.
28 Dans ce contexte, la chambre de recours constate que les exemples d’utilisation communiqués à la demanderesse, tirés de sites Internet de différentes entreprises connues, telles que Media Markt, Amazon, BrandAlley, Hillary, etc., ne sont plus disponibles, en grande partie en raison d’une limitation dans le temps. Toutefois, étant donné que l’opération de remise a lieu chaque année en novembre sous le mot-clé «Black Friday», la chambre a pu, après vérification des sites internet suivants, confirmer l’exactitude des références produites par l’examinateur le 23 novembre 2021.
25
Black Friday 2021 Mediamarkt ă hasta -69 % ́Compra Ahora! · Marché média;
26
Mediamarkt»/«Ya estamos de Black Friday! Ă Mediamarkt, leading to Media mark Brochures containing Black Friday Offers Media Markt
Prospect Sample
Black
27
Friday 2020 — Hillarys
28
BrandAlley Black Friday 2021 Deal ă Up to 80 % off Designer Brands
— BrandAlley
Black Friday 2021 — Opérations de premier plan auprès
d’Amazon.de
29
29 En résumé, les références ci-dessus et les autres références produites par l’examinateur démontrent que «Black Friday» est une expression usuelle dans le langage publicitaire du domaine pertinent. Les références prouvent clairement, en fonction de leur contexte conceptuel et factuel, un usage de la dénomination en cause et non en tant que marque, alors que son utilisation par différentes entreprises plaide clairement en faveur de cette utilisation. Ces preuves, considérées dans leur ensemble, permettent de conclure de manière fiable que
«Black Friday» est compris par le consommateur moyen pertinent comme un mot clé d’une action de remise. En effet, au vu de l’ensemble des éléments de preuve, il apparaît que l’ensemble du syntagme «Black Friday» est connu de larges pans du public, dont l’Espagne et l’Allemagne, dans le contexte d’opérations de vente et de rabais spécifiques, et qu’il est utilisé pour promouvoir un large éventail de produits et de services. En tout état de cause, rien n’indique le contraire.
30 Ilrésulte de ce qui précède que les preuves, prises dans leur ensemble, sont de nature à caractériser la compréhension par le public de la dénomination «Black Friday» dans le sens d’un slogan publicitaire ou d’action. En effet, il s’agit de campagnes publicitaires et/ou d’actions de rabais d’une ampleur et d’une portée suffisantes qui pouvaient également être prises en considération par des parties pertinentes du public concerné. En outre, les campagnes correspondantes ont été menées en utilisant explicitement le terme «Black Friday», de sorte que le public pouvait sans aucun doute prendre connaissance du terme en cause en tant que mot clé d’une opération de remise. Enfin, le rapport entre les produits et services en cause est compréhensible, étant donné que les produits et services concrets faisaient l’objet des campagnes «Black Friday», de sorte que les constatations relatives à la compréhension du public pertinent dans le contexte des produits et services en cause pouvaient être correctement établies par l’examinateur.
31 On peut donc retenir que le syntagme demandé est directement compris comme une invitation générale à bénéficier de conditions spéciales, de rabais et de réductions de prix ce jour-là. Il s’agit d’un simple message publicitaire qui n’indique pas une origine commerciale déterminée.
32 En ce qui concerne l’ensemble des parties revendiquées
Produits compris dans les classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
30
le signe «Black Friday» transmet uniquement le message promotionnel selon lequel ces produits sont proposés dans le cadre d’actions de remise à des prix particulièrement avantageux ou à un prix spécial. Les rabais se sont établis sous la dénomination «Black Friday» pour tous les produits possibles, de sorte que cette expression est comprise comme un simple mot-clé d’une action de rabais sans rapport avec l’origine du public. En particulier, Black Friday est utilisée comme slogan dans la publicité et le marketing pour promouvoir les ventes et augmenter le chiffre d’affaires.
33 En ce qui concerne les
Services de vente au détail et en gros dans la classe 35
cette déclaration promotionnelle est-elle évidente: Il est promis aux clients que les produits couverts par ces services seront disponibles à un prix spécial. Il en va de même pour les services de vente aux enchères, de vente aux enchères et de courtage d’abonnements (26/10/2021, R 153/2021-1, Summer Black Friday).
34 Sur les
Services de publicité et de commerce (comme la publicité, le marketing et la promotion; Assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; Services d’analyse économique, de recherche et d’information; Conseil et information des consommateurs sur les services après-vente)' dans la classe 35
si le signe demandé présente également un rapport suffisamment clair et spécifique. La suite de mots «Black Friday» n’est comprise par le public que comme un slogan ou un slogan publicitaire ou élogieux pour une action de remise visant à promouvoir et à promouvoir ces services (voir également, à cet égard,
26/10/2021, R 153/2021-1, Summer Black Friday), sans pouvoir en déduire une indication de l’origine commerciale.
35 Pour les mêmes raisons, le signe «Black Friday» est également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les autres services compris dans les classes
39, 40, 41, 43 et 44.
36 Dans la mesure où la demanderesse invoque l’ambiguïté du terme «Black Friday», il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe verbal est refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il est dépourvu de caractère distinctif parce qu’il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause qui, sans être précise, résulte d’un message promotionnel ou publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés (14/03/2017, T-21/16, LIKE IT, EU:T:2017:187, § 34; 03/09/2020, C-214/19, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 36.
37 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été relevé, l’une des significations que le public pertinent peut attribuer à la suite de mots «black Friday» est une invitation à acheter les produits au cours d’une action de rabais. La question de savoir si le consommateur normalement informé associe la notion de «vendredi noir» au
31
krach boursier au début de la crise économique mondiale de 1929 ou, de manière générale, un «jour d’accident», etc., n’est donc pas pertinente. Même si le signe «Black Friday» peut avoir d’autres significations moins usuelles en anglais, celles-ci n’ont aucun sens dans un contexte commercial, car elles véhiculent des connotations négatives qui sont clairement en contradiction avec la fonction publicitaire d’une marque et qui, de ce fait, seraient moins comprises dans l’ensemble de l’UE. Il est donc très improbable que le public visé crée ces associations négatives. L’argumentation de la demanderesse est donc manifestement inopérante.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, compte tenu du fait que l’examen doit se concentrer sur les produits et les services couverts par la demande d’enregistrement, les arguments relatifs à d’autres significations possibles du ou des mots composant la marque demandée (qui ne sont pas liés aux produits/services concernés) sont dénués de pertinence. Si la marque demandée est une marque verbale complexe, c’est de la même manière, aux fins de l’examen, la signification (le cas échéant) qui est associée au signe dans son ensembleet non les significations possibles de ses éléments pris séparément
(08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).
39 À la lumière de cette considération et compte tenu du fait que la signification de
«Black Friday» en tant que terme fixe est clairement compréhensible et largement répandue entre-temps en tant que mot-clé d’actions de remises, il est peu probable que le public pertinent filtrera la dénomination de couleur «Black» (en allemand «noir») de l’ensemble de la suite de mots, l’analyse séparément et l’association à la mort ou à la tristesse, etc. (voir également 26/10/2021, R 153/2021-1, Summer
Black Friday).
40 L’argument de la demanderesse selon lequel d’autres significations peuvent être attribuées au signe «Black Friday» ou à l’élément «Black» doit donc être rejeté comme dénué de pertinence.
41 En outre, la demanderesse part du postulat erroné selon lequel le caractère usuel d’une dénomination ne justifie pas l’absence de caractère distinctif. Certes, la demanderesse est d’accord avec le fait qu’il existe un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et celui de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se distingue de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car il couvre tous les cas dans lesquels un signe n’est pas apte à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 19 et la jurisprudence citée).
Sur cette base, les marques verbales sont dépourvues de caractère distinctif lorsque, au moment de la demande d’enregistrement du signe, le public pertinent ne leur attribue qu’un contenu conceptuel descriptif à l’avant-garde (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86) ou lorsqu’ils sont composés de mots ou d’expressions usuels qui, par exemple en raison d’une utilisation correspondante dans la publicité ou dans les médias, ne sont toujours compris que comme tels et non comme des moyens distinctifs, même s’ils ne sont pas corrects d’un point de vue grammatical (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220,
§ 27). En d’autres termes, les mots ou les signes composés sont dépourvus de caractère distinctif lorsqu’ils sont utilisés à une fréquence telle qu’ils ont perdu
32
toute aptitude à distinguer des produits et des services, ce qui est le cas en l’espèce.
42 Le signe ne présente ni une certaine originalité ni une certaine prégnance qui, selon la jurisprudence, exigeraient un minimum d’effort d’interprétation ou déclencheraient un processus cognitif auprès du public pertinent (11/09/2018, T-
715/17, Feeling home, EU:T:2018:578, § 34) pour que le consommateur puisse servir d’indication de l’origine commerciale des produits en cause. Par conséquent, il convient également de rejeter comme non fondés l’argument de la demanderesse visant à démontrer que le signe demandé présente une certaine imprécision ou quelque chose nécessitant une interprétation.
43 La suite de mots elle-même — sans aucune modification graphique ou conceptuelle — ne présente aucune caractéristique supplémentaire susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits litigieux de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 44).
44 Dans la mesure où la demanderesse fait constamment observer que le signe demandé n’est pas descriptif et exprime le point de vue juridique selon lequel il est distinctif pour cette raison, la chambre de recours constate qu’un caractère distinctif ne résulte pas déjà de l’absence de caractère descriptif d’un signe.
45 À cet égard, il suffit de constater que, dans la décision attaquée, l’organisme d’examen a rejeté le caractère enregistrable de la marque sur le fondement de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 07/10/2015, T-292/14, XAĂOYMI, EU:T:2015:752, § 74; 07/10/2015, T-293/14, HALLOUMI, EU:T:2015:752, § 74). Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’examiner si le signe est également une indication descriptive et si le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pourrait donc exister.
46 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse relatif à un prétendu minimum de caractère distinctif du signe contesté, la chambre de recours constate que, tant qu’un signe a été rejeté pour défaut de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la ligne de démarcation éventuelle entre la notion d’absence de caractère distinctif et celle du minimum de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
47 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’examen des motifs de refus d’enregistrement ne doit pas être limité au minimum, mais doit être strict et complet — bien que la chambre de recours interprète «strictement» dans le sens de «sévérer» — afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
48 Les références faites par la demanderesse aux arrêts du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne ne justifient pas non plus une autre appréciation.
33
49 En effet, selon la chambre de recours, s’agissant de la question de l’aptitude à la protection, les considérations relatives au type d’utilisation du signe sur le produit s’opposent en l’espèce. Contrairement à ce qui est le cas pour le signe «#darferdas?», qui, sous une forme abrégée, mentionne un thème de discussion ou contient une invitation à une discussion dont on ne peut déduire ni un contenu descriptif ni un lien descriptif étroit avec les produits revendiqués compris dans la classe 25, le signe en cause en l’espèce est un slogan publicitaire ou un éloge promotionnel ou un message positif généralement compréhensible et dépourvu de caractère distinctif.
50 Voir les autres décisions citées par la demanderesse (15/10/2019, T-434/18,
Ultrarange, EU:T:2019:746, § 31-35, 49; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 19, 21-22, 24; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium
XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 20-22; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16), la chambre de recours ne voit pas en quoi celles-ci seraient de nature à remettre en cause les constatations faites en l’espèce. Au contraire, celles-ci confirment précisément l’absence de caractère distinctif du signe «Black Friday» et donc les connaissances acquises en l’espèce. À l’instar des marques ULTRARANGE, EXTRA, PremiumXL, Executive edition, la demande d’enregistrement «Black Friday» n’est qu’un slogan promotionnel ou élogieux pour une action de rabais qui ne contient aucun élément susceptible de permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services.
51 Le renvoi de la demanderesse à certaines décisions du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) ne saurait davantage remettre en cause l’appréciation qui précède. Aucune des décisions du Bundesgerichtshof citées par la demanderesse ne porte sur la même marque ou une marque similaire, de sorte que les marques ne sont absolument pas comparables. En outre, la chambre a déjà considéré que la marque «Black Friday» n’était pas enregistrable (26/10/2021, R 153/2021-1, Summer Black Friday). EU égard aux nombreux éléments de preuve de l’absence de caractère distinctif du signe, la chambre de recours estime qu’il convient de l’accueillir en l’espèce.
52 Il résulte de ce qui précède que le signe est dépourvu du caractère distinctif requis pour être enregistré.
53 Pour cette raison, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
54 Il convient donc de rejeter le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier:
Signés
H.Dijkema
34
LA CHAMBRE
Signés Signés
Ph. von Kapff A. Kralik
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Soins de santé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Classes ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Mer caspienne ·
- Caviar ·
- Similitude ·
- Public ·
- Risque ·
- Consommateur
- Matière plastique ·
- Emballage ·
- Marque ·
- Sac ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Film ·
- Stockage ·
- Union européenne ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Management ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Plastique ·
- Phonétique ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Confiserie ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Crème glacée ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Plat surgelé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque ·
- Université ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Usage ·
- Éléments de preuve ·
- Royaume-uni ·
- Caractère
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- International ·
- Pièces ·
- Sac ·
- Déchéance ·
- Cuir ·
- Usage ·
- Annulation
- Déchéance ·
- Marque ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Hambourg ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Partie
- Lentille ·
- Verre ·
- Lunette ·
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.