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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° R1967/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1967/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 novembre 2025
Dans l’affaire R 1967/2024-1
Salesforce, Inc.
Salesforce Tower 415
Mission Street, 3 rd Floor 94105 San Francisco
États-Unis Titulaire de la marque/requérante représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältenen und Rechtsanwä lte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne
contre
claimsforce GmbH
Hegestraße 34-40
20251 Hambourg Allemagne Partie requérante/défenderesse représentée par LUTHER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Gänsemarkt 45, 20354 Hambourg,
Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 52448 (marque de l’Union européenne no 13497813)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par E. Fink en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier en exercice: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
18/11/2025, R 1967/2024-1, SALESFORCE
2
Décision
Les faits
1. Le 5 janvier 2022, Claimsforce GmbH (ci-après la «demanderesse») a formé une demande en déchéance, conformémentà l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, contre la marque de l’Union européenne no 13497813
SALESFORCE
demandée le 26 novembre 2014 et enregistrée le 4 septembre 2015 en faveur de Salesforce, Inc. («la titulaire de la marque») pour des produits et services dans lesklas 9, 35, 38, 41,
42 et 45.
2. Par décision du 9 août 2024, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque, avec effet au 5 janvier 2022, pour une partie des produits et des services enregistrés dans les classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45, a rejeté la demande en déchéance pour le surplus et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
3. Le 8 octobre 2024, la titulaire de la marque a formé un recours, qu’elle a formé le 9 octobre 2024. Décembre 2024 motivé. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’adopter la décision attaquéedans la mesure où le titulaire de la marque a été partielle ment déchu de ses droits et de rejeter la demande en déchéance également sur ce point.
4. Par son mémoire en réponse du 7 mars 2025, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté avec condamnation aux dépens.
5. Par acte séparé du même jour, la demanderesse a également forméun recours incident et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci avait rejeté la demande en déchéance.
6. Compte tenu des négociations d’un accord en cours, la titulaire de la marque a demandé à plusieurs reprises de prolonger le délai pour présenter des observations sur le recours incident, chaque fois avec l’accord de la demanderesse en nullité.
7. Le 6 novembre 2025, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance.
Considérants
8. Le retrait de la demande en déchéance fait disparaître le fondement des procédures d’annulation et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être classées. Ladécision de la division d’annulation ne devient pas définitive.
9. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure parle retrait de la demande en déchéance supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours peut, pour des raisons d’équité, décider d’une répartition différente des dépens. Si les parties adoptent une règle différente en matière de frais, la chambre en prend acte, conformément à l’artic le 109, paragraphe 6, du RMUE.
18/11/2025, R 1967/2024-1, SALESFORCE
3
10. Selon les parties, le retrait de la demande en déchéance est le résultat d’un accord extraofficiel. Aucune convention financière n’a été présentée. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres dépens afférents à laprocédure d’annulation et au recours.
18/11/2025, R 1967/2024-1, SALESFORCE
4
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’annulation et de recours sont closes en raison du retraitde la demande en déchéance.
2. Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure d’annulation et aurecours.
Signé
E. Fink
Greffier en exercice:
Signé
P.o. Nafz
18/11/2025, R 1967/2024-1, SALESFORCE
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