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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2022, n° R0846/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0846/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2022
Dans l’affaire R 846/2022-4
Trois squirrels Inc. 8 Jiusheng Road
Hi-Tech Industrial Development Zone
Yijiang District
Province Wuhu Anhui
République populaire de Chine Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Ingenias, Av. Diagonal 514-1°, 08006 Barcelona (Espagne)
contre
Xueyong Xu Calle Embajadores 197, Local 2
28045 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 089 546 (enregistrement international no 1 468 715 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2022, R 846/2022-4, Trosquirrels (marque fig.)/Trosquirrels (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 février 2019, le prédécesseur en droit de trois squirrels Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans l’enregistrement international no 1 468 715 de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 29 — en-cas essentiellement à base de fruits ou de légumes; fruits à coque préparés; champignons séchés comestibles; fruits cristallisés; lait et produits laitiers; viande; légumes conservés; produits à base de tofu (produits à base de haricots); graisses comestibles; aliments à base de poisson;
Classe 30 — Gâteaux de riz; pâtisseries; bonbons; thé; miel; amidon à usage alimentaire; thé au lait ne prédominant pas le lait;
Classe 32 — Boissons à base d’acide lactique (produits à base de fruits, non lait); bières; boissons protéinées pour sportifs; boissons non alcoolisées; jus de fruits; boissons à base de plantes; eaux minérales [boissons]; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; préparations pour faire des boissons.
2 Le 22 juillet 2019, Xueyong Xu (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne no 18 005 005
3
déposée le 27 décembre 2018 et enregistrée le 1 mai 2019 pour les produits suivants:
Classe 29 — noix séchées; Fruits à coque comestibles; Pâtes à base de noix; Beurre à coque; Fruits à coque conservés; Mélanges de fruits secs; Fruits à coque écalés; Huiles de noix;
Garnitures de fruits à coque; Fruits à coque préparés; Fruits à coque aromatisés; Fruits à coque confits; Cacahuètes; Fruits à coque transformés; Noix épicées; Fruits à coque cuits; Noix grillées;
Fruits à coque salés; Fruits à coque assaisonnés; Fruits à coque découpés; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Mincemeat à base de fruits; Barres alimentaires à base de fruits
à coque et de légumes; Barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; En- cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; En-cas à base de fruits à coque;
Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Barres alimentaires à base de noix; Mélanges d’en-cas à base de fruits transformés et de fruits à coque transformés; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque; Substituts de repas sous forme de noix; En- cas à base de fruits; En-cas à base de pommes de terre; En-cas à base de fruits confits; En-cas à base d’algues comestibles; En-cas à base de fromage; En-cas à base de viande; En-cas à base de soja; Amuse-gueule congelés composés principalement de poulet; Amuse-gueule congelés composés principalement de fruits de mer; En-cas à base de fruits séchés; Chips de pommes de terre sous forme d’en-cas;
Classe 30 — Confiserie; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; Farines de fruits
à coque; Sauces contenant des fruits à coque; Sauces aromatisées aux fruits à coque; Fruits à coque enrobés de chocolat; Fruits à coque enrobés de chocolat; En-cas à base de flocons d’avoine et d’autres céréales, mélangés à des fruits à coque; En-cas à base de riz; En-cas à base de céréales; En-cas à base de pain croustillant; En-cas au maïs soufflé; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; En-cas à base de blé; En-cas extrudés contenant du maïs; Chips à base de céréales; En-cas à base de gâteaux de riz; En-cas à base de gâteaux de fruits; En-cas à base de maïs; En-cas à tortilla;
En-cas à base de blé complet; En-cas à base de céréales; En-cas à base de céréales; En-cas à base de céréales; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de riz; Snacks soufflés au fromage; Snacks soufflés au fromage; En-cas principalement à base de confiseries; En-cas salés à base de farine; En-cas à base de maïs; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas principalement à base de pain; En-cas à base de céréales; En-cas de céréales aromatisés au fromage; Snacks soufflés au fromage; Boules au fromage soufflé [en-cas au maïs]; En-cas à base de maïs et sous forme de houblons; En-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; En-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; En-cas à base de farine de céréales; Arômes pour en-cas [autres que les huiles essentielles];
Classe 31 — Nutes [fruits]; Fruits à coque non préparés; Fruits à coque frais; Fruits à coque bruts;
Fruits à coque comestibles non transformés;
4
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Cidre.
5 Par décision du 25 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international no 1 468 715 dans l’Union européenne pour une partie des produits contestés, à savoir pour les produits suivants:
«Classe 29 — tous les produits contestés compris dans cette classe;
Classe 30 — Tous les produits contestés compris dans cette classe;
Classe 32 — Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des boissons protéinées pour sportifs; eaux minérales [boissons]».
L’enregistrement international a été autorisé pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses frais.
6 Le 16 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juin 2022.
7 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international demandait, entre autres, à la chambre de recours de suspendre la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de nullité no 53 667 C contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
8 Le 3 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé, sous la forme d’un document distinct, que la chambre de recours suspenne la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de nullité no 53 667 C contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
9 Le 7 juin 2022, le greffe des chambres de recours a transmis une copie du mémoire exposant les motifs du recours à l’opposante et l’opposante a été invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification.
10 Le 7 juin 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la titulaire de l’enregistrement international avait déposé une demande de suspension de la présente procédure de recours et que l’opposante était invitée à présenter ses observations sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
11 L’opposante n’a pas présenté i) de commentaires sur la demande de suspension et ii) de réponse au mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti par l’Office (voir paragraphes 9 et 10 ci-dessus).
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Motifs
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
13 Une suspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend la procédure que dans les cas où elle l’estime justifiée (16/09/2004,342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46). Le simple fait qu’une partie demande une suspension de la procédure ne signifie pas automatiquement que la procédure devant la chambre de recours sera suspendue
(16/05/2011,145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 69).
14 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité et d’État de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit tenir compte de l’intérêt des deux parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011,145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
15 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’objectif de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE est d’accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours. Dans ce contexte, il convient de relever que, si la marque antérieure invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition perd sa validité au cours de la procédure, cette opposition devient sans objet.
16 En l’espèce, la marque antérieure est le seul droit antérieur sur lequel la décision attaquée est fondée.
17 Pour qu’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit accueillie, le droit antérieur sur lequel elle est fondée doit rester valide pendant la procédure. Il est évident que si le droit antérieur unique est déclaré nul, en tout ou en partie, cela peut objectivement avoir une incidence significative sur l’issue de la présente procédure de recours.
18 La chambre de recours a examiné le statut de la procédure de nullité no 53 667 C et a conclu que la demande en nullité de la marque antérieure avait été déposée par la titulaire de l’enregistrement international à l’encontre de tous les produits désignés par la marque antérieure le 25 mars2022 sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (à savoir les enregistrementsinternationaux no
1 183685, no 1 209 071, no 1 373 009 et no 1 372 929; tous désignant l’Allemagne, la France et l’Italie).
19 Le 29 juillet 2022 et le 17 août 2022, la titulaire de l’enregistrement international et l’opposante ont conjointement demandé la suspension de la procédure de nullité no 53 667.
20 Le 17 août 2022, la division d’annulation du département «Opérations» a informé les parties que, à la demande des deux parties, l’Office avait suspendu la procédure de nullité no 53 667 C en raison de négociations en cours en vue d’un
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règlement à l’amiable de la demande en nullité. La suspension de la procédure de nullité no 53 667 C a pris effet le 29 juillet 2022 et expirera le 29 janvier 2023.
21 Si la seule marque antérieure invoquée dans la procédure d’opposition perd sa validité au cours de la présente procédure en raison de la décision finale dans la procédure de nullité 53 667 C, la présente procédure d’opposition devient sans objet.
22 C’est essentiellement le cas en l’espèce, étant donné que la seule marque antérieure fait l’objet d’une demande en nullité fondée, entre autres, sur des motifs absolus [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE] avec effet ex tunc
(article 62, paragraphe 2, du RMUE). En outre, la chambre de recours tient également compte du fait que, dans la procédure de nullité 53 667 C, les parties négocient la possibilité d’un règlement amiable du litige.
23 L’opposante a eu l’occasion d’examiner la demande de suspension et de présenter ses observations, mais elle n’y a pas répondu (voir paragraphes 9 et 10 ci-dessus).
24 La chambre de recours estime qu’il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de suspendre la présente procédure de recours.
25 Par conséquent, mettant en balance les intérêts des deux parties en la matière et afin d’éviter des incohérences dans la procédure, la chambre de recours décide que la procédure de recours devrait être suspendue dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de nullité no 53 667 C, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours, étant donné que l’issue du présent recours, fondée sur un seul droit antérieur, est directement liée à l’issue de la procédure de nullité no 53 667 C.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité no 53 667 C contre la marque de l’Union européenne antérieure no 18 005 005.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik LE PRÉSIDENT
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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