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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 000071432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 71 432 (DÉCHÉANCE)
TIGER Coatings GmbH & Co. KG, Negrellistr. 36, 4600 Wels, Autriche (requérante), représentée par SONN Patentanwälte GmbH & Co KG, Riemergasse 14, 1010 Wien, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wuhan Twin Tigers Coatings Co., Ltd, No.1, Chemical 2nd Road, Chemical Industrial Zone, Wuhan, Hubei, Chine (titulaire de la MUE), représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 18/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 674 369 sont déchus dans leur intégralité à compter du 30/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 15 674 369 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 2: Gommes-résines.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision de déchéance n° C 71 432 page: 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 10/10/2018. La demande en déchéance a été déposée le 30/04/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 06/05/2025, la division de déchéance a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du Règlement d’exécution MUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 30/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du Règlement d’exécution MUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 71 432 page : 3 sur 3
La division d’annulation
Miriam SÁNCHEZ Joséphine MARCO Ana MUÑÍZ FUNÉS EXPÓSITO RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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