Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2022, n° R0234/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0234/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 septembre 2022
Dans l’affaire R 234/2022-4
Etablissements Nicolas, Société Anonyme 1 rue des Oliviers
94320 Thiais
Titulaire de l’enregistrement France international/requérante représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne)
contre
ST. Nicolaus a.s. Ul. 1. mája 113
031 28 Liptovský Mikuláš
Slovaquie Opposante/défenderesse représentée par G. Lehnert, s. r. o., Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava — mestská časieur Staré Mesto (Slovaquie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 102 910 (enregistrement international no 1 476 167 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
8/09/2022, R 234/2022-4, N NICOLAS (fig.)/NICOLAUS et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 mai 2019, Etablissements Nicolas (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 35 – Publicité; diffusion et distribution de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; services de gestion de stocks; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; hébergement d’événements dans des magasins de vente; agences d’import-export; assistance et soutien aux sociétés industrielles ou commerciales dans leurs activités commerciales; gestion de fichiers informatiques; compilation de données commerciales ou publicitaires dans une base de données; services fournis par un franchiseur, à savoir assistance pour la conduite ou la gestion d’entreprises commerciales au sein d’un réseau de magasins; services de conseil et d’assistance en matière de gestion et d’organisation commerciales dans le cadre d’un réseau de franchise et de concessions; conseils en gestion; conseils en stratégie publicitaire; conduite d’événements commerciaux au sein d’un réseau commercial; services de vente au détail de produits alimentaires fins, vins, champagnes, spiritueux, bières, cidres, boissons sans alcool; regrouper, pour le compte de tiers, des produits alimentaires fins, vins, champagnes, spiritueux, bières, cidres, boissons non alcooliques (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément par tout moyen, y compris dans un catalogue général de produits, par des entreprises de vente par correspondance ou sur un site Internet commercial; services commerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services par le biais de points de vente au détail, de points de vente en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (sites Internet, programmes de télévision à domicile); services de promotion des ventes via un service de fidélisation de la clientèle utilisant des cartes de fidélité, des cartes de réduction; distribution de cartes de fidélité, de cartes de réduction et de chèques-cadeaux (distribution de matériel publicitaire et de marketing); services de promotion des ventes via un service de fidélisation de la clientèle utilisant des cartes de fidélité, des cartes de réduction; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; abonnement à tous les supports d’information, de texte, de son et/ou d’images, et en particulier aux abonnements aux journaux et aux magazines, ainsi qu’aux publications, y compris les publications électroniques et numériques; services d’informations, à savoir services de recherche (pour le compte de tiers) d’informations dans des fichiers informatiques; services liés à l’activité de développement des entreprises sous toutes leurs formes, à savoir services de recommandation, parrainage, parrainage, opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle sur des produits et services dans le domaine de l’alimentation fine, vins, champagnes, spiritueux, bières, cidres, boissons sans alcool; les relations publiques.
2 Le 15 juillet 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3
3 Le 12 novembre 2019, St. Nicolaus a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour une partie des services, à savoir:
Classe 35 — Services de vente au détail de produits alimentaires fins, spiritueux; regroupement, pour le compte de tiers, de spiritueux alimentaires fins permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par tout moyen, y compris dans un catalogue général de produits, d’entreprises de vente par correspondance ou sur un site internet commercial; services commerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits et services par le biais de points de vente au détail, de vente en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (sites web, programmes de télévision à domicile).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque slovaque no 233 733 Nicolaus, déposée le 9 mai 2012 et enregistrée le 12 décembre 2012 pour des «Spirits» compris dans la classe 33.
6 Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 35 — Services de vente au détail de spiritueux; regroupement, pour le compte de tiers, de spiritueux (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par tout moyen, y compris dans un catalogue général de produits, d’entreprises de vente par correspondance ou sur un site internet commercial; services commerciaux permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par le biais de points de vente au détail, de vente en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par voie électronique (sites web, programmes de télévision à domicile);
au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 7 février 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’enregistrement international a été partiellement refusé. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 avril 2022.
8 Le 12 juillet 2022, à la suite d’une demande conjointe de suspension, l’opposante a retiré l’opposition.
9 Le 18 août 2022, la titulaire de l’enregistrement international a confirmé qu’elle était parvenue à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
4
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Sylviculture ·
- Phosphate ·
- Confusion ·
- Horticulture
- Enregistrement ·
- Système d'exploitation ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- International ·
- Distinctif ·
- Exploitation
- Test psychométrique ·
- Service ·
- Publication ·
- Formation ·
- Livre électronique ·
- Logiciel ·
- Education ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Test de personnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Annulation ·
- Bière ·
- Classes ·
- Capture ·
- Preuve ·
- Écran
- Communication ·
- Protection ·
- Service de sécurité ·
- Droits d'auteur ·
- Technologie ·
- Propriété industrielle ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Produit ·
- Propriété
- Filtre ·
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Filtrage ·
- Installation ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pomme de terre ·
- Produit ·
- Marque ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Semence ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Tromperie ·
- Céréale
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif
- Brevet ·
- Marque ·
- Technique ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Invention ·
- Béton ·
- Annulation ·
- Web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- For ·
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Détergent ·
- Distinctif
- Recours ·
- Cliniques ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Service ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pierre
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison ·
- Hongrie ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.