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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2022, n° 003109387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109387 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 387
Félix Safran De Laet, Grote Herstraat 5, 1653 Dworp, Belgique (opposante), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles/Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aérodrome Ltd, 71-75 Shelton Street, WC2H 9JQ London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Sheridans, Seventy Six Wardour Street, W1F 0UR London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 22/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 387 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, pulls, sweat-shirts, pantalons, tenues de jogging, jeans, shorts, shorts de sport, maillots de bain, vêtements de bain, bikinis, costumes de bain, sous-vêtements, lingerie, shorts de boxer, caleçons, slips, cache-corset, chemises, déshydratées, vêtements de nuit, pyjamas, costumes, survêtements, gigots, manteaux, gilets, manteaux, manteaux, caleçons, jantes, Vêtements, à savoir bandeaux et bandeaux pour la tête, jupes, wirs, chemisiers, robes, sweat-shirts, bavoirs, bavoirs, cravates, châles, blazers, bandeaux pour la tête et bandeaux pour la tête, blouses, pulls chauffants, pulls molletonnés, robes, robes, blazers, chemisiers, pantalons, gilets, chaussettes et chaussures de sport, chaussons, chaussures de course, chaussures, chaussures, foulards, chaussures, chaussures de course, chaussures, foulards, chapellerie, à savoir bandeaux pour la tête, chapeaux, casquettes, bérets, couvre-oreilles, bonnets, visières, casquettes de baseball, bandeaux pour la tête, bandeaux pour la tête; maillots de bain et costumes; costumes de fête; vêtements, chaussures et chapellerie imperméables.
Classe 38: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 45: Services de réseaux sociaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 126 767 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les autres produits et services, à savoir pour:
Classe 25: Semelles de chaussures.
Classe 43: Tous les services compris dans cette classe.
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Classe 45: Exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur par le biais de l’octroi de licences; Services juridiques en matière d’exploitation de droits connexes en matière de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 126 767 «LOST» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 975 644 «LOST frequencies» (marque verbale; la marque antérieure no 1);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 645 956 «LOST RADIO SHOW» (marque verbale; ci-après la marque antérieure 2),
L’enregistrement de la MUE no 14 276 539 (marque figurative),
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 408 751 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures susmentionnées et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les enregistrements de marques de l’Union européenne nos 13 975 644, 14 276 539 et 15 408 751.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs
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relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures et, en outre, l’opposante n’a produit aucune preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée dans le délai d’opposition ni dans le délai d’opposition.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs pour les enregistrements de marques de l’Union européenne no 13 975 644, 14 276 539 et 15 408 751 susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 13 975 644 et 14 645 956 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 975 644 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques (autres qu’à usage médical), appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, lunettes (optiques); Montures de lunettes; Accessoires de lunettes (étuis, chaînes, cordons et boîtes à lunettes), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports pour l’enregistrement du son, des images, des données (CD, cédéroms, DVD, DVD, disquettes souples, clés USB, disques audio et vidéo et cassettes); Ordinateurs et périphériques; Écouteurs; Écouteurs; Appareils pour le traitement de l’information; Logiciels (programmes enregistrés); Logiciels de jeux informatiques; Terminaux de télécommunications, disques interactifs; Casques pour la conduite de véhicules à deux roues, casques de protection pour le sport; Housses et sacs pour la protection et le transport d’ordinateurs et de matériel
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informatique; Téléphones portables et accessoires de téléphones portables, à savoir boîtes et étuis pour téléphones portables, écouteurs pour téléphones portables; Aimants décoratifs; Bouées de sauvetage; Lecteurs et enregistreurs de disques et de CD; Mélangeurs audio; Décors de disques, décalcomanies DJ, haut-parleurs; Tourne-disques; Amplificateurs; Effets sonores et vidéo; Microphones et mixeurs de microphones; Périphériques d’ordinateurs (mémoires, processeurs de données); Supports audio; Téléviseurs et moniteurs; Combinaisons de plongée; Housses pour disques, CD et DVD.
Classe 25: Vêtements, sous-vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, bretelles, gants (habillement), protections pour col, foulards, écharpes, ceintures (habillement), tabliers, manchons (vêtements), maillots de bain, robes de chambre, robes de ski, vêtements de ski, tenues de sport et de gymnastique, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes, flacons, manchons, bandanas, chapeaux, bandeaux, visières.
Classe 41: Divertissement; Édition de livres, journaux, magazines, revues, CD-ROM, partitions musicales; Édition musicale et de livres et supports audiovisuels de tout genre; Montage et production d’œuvres audiovisuelles ou musicales sur des supports de données audio, vidéo et numériques; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Cours; Divertissement radiophonique, audiovisuel et télévisé; Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la musique ou pour le divertissement; Services de DJ, organisation d’expositions et compétitions à buts culturels, récréatifs ou éducatifs dans le domaine de la musique; Organisation de spectacles, organisation de fêtes (divertissement); Production de spectacles de danse et de tendances; Représentation de spectacles en direct; Services de discothèques; Réservation de places de spectacles; Agences pour artistes; Services de studios d’enregistrement de musique, de cinéma, de télévision et de radio; Location d’équipements photographiques, cinématographiques et sonores; Montage de bandes vidéo; Reportages photographiques; Photographie; Production de films, de programmes radiophoniques ou télévisés, location de films, d’enregistrements musicaux.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 645 956 (marque antérieure no 2)
Classe 25: Vêtements, sous-vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, bretelles, gants (habillement), protections pour col, foulards, écharpes, ceintures (habillement), tabliers, manchons (vêtements), maillots de bain, robes de chambre, robes de ski, vêtements de ski, tenues de sport et de gymnastique, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes, flacons, manchons, bandanas, chapeaux, bandeaux, visières.
Classe 38: Télécommunications; Radiodiffusion et télédiffusion; Télédiffusion et radiodiffusion; Services de communications utilisant tous les moyens électroniques et numériques; Transmission d’informations, de données et de programmes par le biais d’Internet ou d’un réseau intranet; services de messagerie vocale; Communications par ordinateurs et réseaux, par transmission numérique ou analogique; Communications par terminaux d’ordinateurs, communications radiotéléphoniques, télétéléphone et transmission d’informations par voie télématique; Transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; Transmission d’informations par transmission de données; Services de transmission de données en ligne et hors ligne; Transmission et diffusion d’images, de messages et d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, supports de transmission de données et par tout autre moyen de télécommunication; Transmission d’informations via des serveurs centraux; Transmission électronique d’informations accessibles par code d’accès, mot de passe ou nom de domaine; Agences de presse et d’information.
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Classe 41: Divertissement; Édition de livres, journaux, magazines, revues, CD-ROM, partitions musicales; Édition musicale et de livres et supports audiovisuels de tout genre; Montage et production d’œuvres audiovisuelles ou musicales sur des supports de données audio, vidéo et numériques; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
Cours; Divertissement radiophonique, audiovisuel et télévisé; Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la musique ou pour le divertissement; Services de DJ, organisation d’expositions et compétitions à buts culturels, récréatifs ou éducatifs dans le domaine de la musique; Organisation de spectacles, organisation de fêtes (divertissement); Production de spectacles de danse et de tendances; Représentation de spectacles en direct; Services de discothèques; Réservation de places de spectacles; Agences pour artistes; Services de studios d’enregistrement de musique, de cinéma, de télévision et de radio; Location d’équipements photographiques, cinématographiques et sonores; Montage de bandes vidéo; Reportages photographiques; Photographie; Production de films, de programmes radiophoniques ou télévisés, location de films, d’enregistrements musicaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Enregistrements sonores; enregistrements musicaux; enregistrements vidéo; rubans; cassettes; Disques compacts; disques compacts; films; cassettes vidéo; magnétoscopes; CD ROMS; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux; logiciels; caméras vidéo; appareils photo; appareils et instruments photographiques et cinématographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; batteries; cartes magnétiques codées, cartes magnétiques d’identification, cartes de crédit, cartes de débit; lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil; jeux vidéo; tapis de souris; économiseurs d’écran; publications sous forme électronique, généralement fournies en ligne à partir de bases de données ou d’installations fournies sur l’internet; écouteurs; écouteurs stéréo; haut-parleurs; hologrammes, cartes de crédit hologrammes; musique numérique (téléchargeable); musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo musicaux; enregistrements sonores musicaux téléchargeables; enregistrements musicaux sous forme de disques; musique numérique téléchargeable à partir de sites Web MP3; informations physiques numériques téléchargeables à partir de l’internet; enregistrements sonores téléchargeables; vidéos retransmises; publications téléchargeables. logiciels d’applications; enregistrements musicaux téléchargeables; vidéos téléchargeables; logiciels pour la fourniture d’émoticônes; tonalités pour téléphones; jeux vidéo; lunettes de soleil; housses et étuis pour téléphones portables; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; applications mobiles; jeux informatiques.
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, pulls, sweat-shirts, pantalons, tenues de jogging, jeans, shorts, shorts de sport, maillots de bain, vêtements de bain, bikinis, costumes de bain, sous-vêtements, lingerie, shorts de boxer, caleçons, slips, cache-corset, chemises, déshydratées, vêtements de nuit, pyjamas, costumes, survêtements, gigots, manteaux, gilets, manteaux, manteaux, caleçons, jantes, Vêtements, à savoir bandeaux et bandeaux pour la tête, jupes, wirs, chemisiers, robes, sweat-shirts, bavoirs, bavoirs, cravates, châles, blazers, bandeaux pour la tête et bandeaux pour la tête, blouses, haltères, hauts molletonnés, pulls, robes, blazers, chemisiers, chemisiers, costumes, gilets, chaussettes et chaussures de chaussettes, chaussons, chaussures, chaussures, foulards, chaussures, chaussures, chaussures de plage, de plage, chapellerie, à savoir bandeaux pour la tête, chapeaux, casquettes, bérets, couvre-oreilles, bonnets, visières, casquettes de baseball, bandeaux pour la tête, bandeaux pour la tête; maillots de bain et costumes; costumes de fête; vêtements, chaussures et chapellerie imperméables.
Classe 38: Diffusion; diffusion de données en flux; diffusion en ligne d’événements; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; télécommunications, en particulier fourniture
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d’accès à un réseau informatique mondial; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; fourniture d’accès à des plates-formes via Internet; fourniture d’accès à des portails par Internet; transmission de sons et/ou d’images; services de diffusion, à savoir mise en ligne, affichage, affichage, affichage, affichage, blogage, partage ou autre fourniture de supports électroniques ou d’informations par le biais de l’internet ou d’un autre réseau de communication; services d’agences de presse; services de diffusion sur le Web; fourniture de diffusion de programmes numériques d’émissions audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos à des fins de divertissement et d’éducation; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via des réseaux électroniques et de communications ainsi que par un réseau informatique mondial; services de courrier électronique; fourniture d’accès à des salons de discussion et tableaux d’affichage en ligne; télécommunications d’informations, y compris pages Web, programmes informatiques, textes et toute autre donnée; transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs via des forums en ligne, des forums de discussion, des revues, des blogs et des serveurs de liste; fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ou sur d’autres réseaux informatiques; services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; transmission de données, d’informations et de données audiovisuelles par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques; transmission de communications écrites et numériques; exploitation de salles de discussion; mise à disposition de forums en ligne; services de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 41: Services de divertissement; services de divertissement expérimenté; production de films; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; fourniture d’informations sur le divertissement par le biais de pod cast; représentations vidéo; services de divertissement fournis par des blogs; services de divertissement fournis par des blogs; divertissements radiophoniques et par télévision; services de divertissement par production de scène et cabaret; présentation, production et réalisation de spectacles, de spectacles musicaux, de concerts, de vidéos, de vidéos multimédias et de programmes radiophoniques et télévisés; fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; des enregistrements sonores (non téléchargeables) fournis à partir d’Internet; services d’enregistrements vidéo (non téléchargeables) fournis sur Internet; enregistrements sonores fournis par des flux en ligne; enregistrements vidéo fournis par des flux en ligne; services de divertissement fournis par des flux en ligne; organisation et présentation de spectacles de divertissement en rapport avec le sport; éducation; organisation et conduite de manifestations éducatives de formation, organisation et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires et symposiums à buts culturels et éducatifs; organisation de concours, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours sportifs, organisation et conduite d’ateliers de formation; publication de livres et de textes autres que textes publicitaires; publication de manuels; production de films, de films sur bandes vidéo, location d’enregistrements sonores et de bandes vidéo; revues d’édition; services de comperes; services de motivation à des fins récréatives et éducatives; divertissement sous forme d’apparences personnelles; publication en ligne de livres et revues électroniques; programmation télévisée; fourniture d’informations et d’actualités par le biais d’un réseau informatique et/ou d’Internet; Services de formation; services de divertissement; services de divertissement liés aux services de mannequins; concerts, représentations musicales et vidéo; fourniture de contenus non téléchargeables, à savoir mise à disposition d’un site web proposant des cours, séminaires, webinaires, ateliers non téléchargeables; fourniture de contenus non téléchargeables, à savoir mise à disposition d’un site web proposant des blogues dans le domaine du divertissement, du sport et de l’éducation; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; services de mannequins pour artistes; services d’enseignement sportif; services de studios d’enregistrement, de cinéma,
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vidéo et de télévision; services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé; édition; services d’édition musicale; services d’enregistrement, de production et de distribution de films et de vidéos; organisation et conduite de séminaires, conférences et expositions; publication de livres, de magazines et d’autres textes; organisation et présentation de spectacles de divertissement liés à des événements sportifs et sportifs; organisation et présentation de spectacles de divertissement en matière de films; organisation et présentation d’affichages de divertissement liés à la télévision; services de billetterie (divertissement); services de billetterie et de réservation d’évènements.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restaurants, de cafés, de bars et de traiteurs; services hôteliers; services de conseils en matière de cafés, de restaurants, de bars, de traiteurs et d’hôtellerie; conseils dans le domaine de la sélection, de la préparation et du service d’aliments et de boissons dans le cadre de la fourniture d’aliments et de boissons; conseils dans le domaine de la restauration, du café, du bar et de la restauration; services de restaurants en libre-service; services de paris, de cafés, de cafétérias, de cantine, de café et de snack-bars; services de restauration rapide; services de bars à vins; services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services d’informations concernant les bars et les restaurants; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services d’information pour tous les services précités.
Classe 45: Exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur par le biais de l’octroi de licences; Services juridiques en matière d’exploitation de droits connexes en matière de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services de réseaux sociaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la requérante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lorsqu’il n’y est pas fait référence explicitement autrement, la partie suivante de la comparaison des produits et services compare principalement les produits et services contestés aux produits et services enregistrés pour la marque antérieure 1.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Écouteurs; aimants décoratifs; lunettes; les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les écouteurs stéréo contestés sont inclus dans la catégorie générale des casques à écouteurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les locuteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les lunettes de soleil (listées deux fois) contestées sont incluses dans la catégorie générale des lunettes (optiques) de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les étuis à lunettes contestés sont inclus dans la catégorie générale des accessoires de lunettes de l’opposante (étuis, chaînes, cordons et boîtes à lunettes). Dès lors, ils sont identiques.
Les housses et étuis pour téléphones portables contestés sont inclus dans la vaste catégorie des téléphones portables et accessoires de téléphones portables et accessoires de téléphones portables de l’opposante, à savoir des boîtes et étuis pour téléphones portables, ou du moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les aimants pour réfrigérateurs contestés se chevauchent avec les aimants décoratifs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils photo vidéo contestés; appareils photo; les appareils et instruments photographiques et cinématographiques sont inclus dans les vastes catégories des appareils et instruments photographiques et cinématographiques de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «logiciels pour jeux vidéo» contestés; logiciels de jeux; logiciels; économiseurs d’écran; jeux vidéo; logiciels d’applications; logiciels pour la fourniture d’émoticônes; jeux vidéo; applications mobiles; les jeux d’ordinateur sont identiques aux logiciels informatiques de l’opposante (programmes enregistrés); les logiciels de jeux pour ordinateurs, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les batteries contestées sont similaires aux appareils et instruments photographiques, cinématographiques et photographiques de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les marques magnétiques codées, cartes magnétiques d’identification, cartes de crédit, cartes de débit; les cartes de crédit hologrammes sont au moins similaires aux supports d’enregistrement du son, des images, des données (CD, CD-ROM, DVD, DVD, DVD, disquettes souples, clés USB, disques audio et vidéo et cassettes) de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les enregistrements sonores contestés; enregistrements musicaux; enregistrements vidéo; Disques compacts; disques compacts; films; magnétoscopes; CD ROMS; publications sous forme électronique, généralement fournies en ligne à partir de bases de données ou
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d’installations fournies sur l’internet; musiquenumérique (téléchargeable); musique numérique téléchargeable à partir d’Internet; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo musicaux; enregistrements sonores musicaux téléchargeables; enregistrements musicaux sous forme de disques; musique numérique téléchargeable à partir de sites Web MP3; informations physiques numériques téléchargeables à partir de l’internet; enregistrements sonores téléchargeables; vidéos retransmises; publications téléchargeables. enregistrements musicaux téléchargeables; les vidéos téléchargeables sont un exemple spécifique de contenu (électronique) enregistré. Ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec les logiciels informatiques (programmes enregistrés) de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, au moins certaines d’entre elles sont complémentaires.
Bandes contestées; cassettes; les cassettes vidéo sont similaires aux cours de l’opposante compris dans la classe 41 dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être complémentaires ou concurrents.
Les sonneries téléphoniques contestées sont similaires à un faible degré aux logiciels informatiques (programmes enregistrés) de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les hologrammes contestés sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels informatiques (programmes enregistrés) de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les tapis de souris contestés présentent un faible degré de similitude avec les ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Lesbandeaux (listés quatre fois), tabliers, sous-vêtements, maillots de bain (listés deux fois), chaussettes, bottes, chaussons, chaussures de plage, chaussures, chapeaux, casquettes, couvre-oreilles sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vêtements contestés, à savoir chemises, tee-shirts, capuchons, sweat-shirts, pantalons, tenues de jogging, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de plage, maillots de bain, maillots de bain, lingerie, caleçons, caleçons, caleçons, cache-corset, chemises, négligées, vêtements de nuit, robes, pyjamas, costumes, costumes de dessus, vêtements de dessus, gigots, gigots, gilets, pulls et carafs-volants; vêtements, à savoir bracelets de montres (listés deux fois), jupes, wraps, jerseys, chemisiers, robes, sweat-shirts, bavoirs, bas, cravates, châles, blazers, blouses, haltères, hauts molletonnés, hauts de culture, robes, blazers, chemisiers, sunettes, costumes, gilets, bonneterie, bas; costumes; costumes de fête; les vêtements imperméables sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures, à savoir les chaussures, sandales, tresses, bottines, chaussures de travail et chaussures de course contestées sont incluses dans la catégorie plus large des chaussures de l’opposante (à l’exception des chaussures orthopédiques). Dès lors, ils sont identiques.
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La chapellerie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les chapeaux de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
La chapellerie contestée, à savoir les bérets, visières, casquettes de base-ball, beanies sont incluses dans la catégorie générale des visières de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les articles de chapellerie contestés, à savoir les hauts-de-forme, sont à tout le moins similaires aux articles de chapellerie contenant des visières de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et ont le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
La semelle pour chaussures est définie comme la partie inférieure d’une chaussure, en d’autres termes, elle fait partie d’une chaussure, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont des produits finis. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61); cette similitude constitue plutôt une exception. Cette exception reposerait sur le fait que les pièces et accessoires étaient souvent fabriqués et/ou vendus par la même entreprise qui fabriquait le produit final et s’adressaient au même public d’achat que dans le cas des pièces détachées ou de rechange. Par conséquent, les semelles pour chaussures contestées sont considérées comme différentes de tous les produits et services de l’opposante. En effet, ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ciblent des publics différents, ont des canaux de distribution différents et ne sont généralement pas produits par le même type d’entreprises.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe, tels qu’énumérés ci-dessus, sont inclus dans les télécommunications de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de billetterie contestés (divertissement); les services de billetterie et de réservation d’évènements sont inclus dans la catégorie générale des réservations de places de spectacles de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La publication de livres et de textes, autres que textes publicitaires, contestés; publication de manuels; revues d’édition; publication en ligne de livres et revues électroniques; édition; services d’édition musicale; la publication de livres, de magazines et d’autres textes est identique à l’ édition de livres, journaux, magazines, revues, CD-ROM, scores musicaux de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, ou du moins les chevauchent.
Les services d’ éducation contestés; organisation et conduite de manifestations éducatives de formation, organisation et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires et symposiums à buts culturels et éducatifs; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d’ateliers de formation; services de formation; fourniture de contenus non téléchargeables, à savoir mise à disposition d’un site web proposant des cours, séminaires, webinaires, ateliers non téléchargeables; services d’enseignement sportif; organisation et conduite de séminaires, conférences et expositions sont identiques
Décision sur l’opposition no B 3 109 387 Page sur 11 18
aux cours de l’opposante; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la musique ou du divertissement, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou au moins les chevauchent.
La location d’enregistrements sonores et de bandes vidéo contestée coïncide avec la location de films, d’enregistrements musicaux et de films de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Compère représente une personne qui présente les artistes interprètes ou les concurrents dans un spectacle variétale. Par conséquent, les services de compere contestés sont inclus dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de fourniture d’informations et d’actualités via un réseau informatique et/ou Internet sont inclus dans la vaste catégorie de l’ édition de livres, journaux, magazines, revues, revues, CD-ROM, CD-ROM, partitions musicales de l’opposante, ou au moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La motivation à des fins récréatives et éducatives contestée est incluse dans la catégorie générale des cours de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture contestée de contenus non téléchargeables, à savoir la mise à disposition d’un site web proposant des blogues dans le domaine du divertissement, du sport et de l’éducation, est similaire aux cours de l’opposante étant donné qu’ils ont les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Enoutre, ils sont complémentaires.
Les services de modélisation pour artistes contestés sont inclus dans la catégorie générale des cours de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés «organisation de concours, organisation de concours sportifs» sont similaires aux divertissements de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les autres services contestés compris dans cette classe sont tous identiques au divertissement de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou au moins les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 43
Tous les services contestés compris dans cette classe, tels qu’énumérés ci-dessus, sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils diffèrent également par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de réseaux sociaux de médias sociaux contestés sont des services liés à la mise à disposition de moyens de communication et, en tant que tels, ils ont la même finalité mondiale de relier des personnes aux télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38 désignés par la marque antérieure no 2. En outre, ces services sont
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complémentaires dans la mesure où l’un est indispensable pour l’autre — à savoir la fourniture de plateformes sociales — la fourniture des services de communication respectifs dépendra, par exemple, de la transmission de messages et de la fourniture de forums de discussion en ligne, de forums ou de plateformes couverts par la catégorie plus large des services de l’opposante. Ces services coïncideront également par leurs canaux de distribution, leur public et leurs fournisseurs. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
L’ exploitation contestée de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur par l’octroi de licences; Les services juridiques liés à l’exploitation de droits accessoires liés à des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales sont différents des produits et services de l’opposante car ils ne présentent pas suffisamment de facteurs communs pour établir un quelconque degré de similitude. Les services contestés diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution de ceux des produits et services de l’opposante. Les services contestés requièrent des connaissances et une qualification spécifiques, ce qui rend peu probable qu’ils soient fournis par les mêmes entités fournissant les produits et services de l’opposante. En outre, les services contestés ne sont ni concurrents ni complémentaires des produits et services de l’opposante. Bien que certains d’entre eux puissent coïncider au niveau du public pertinent, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
marque antérieure no 1: FRÉQUENCES PERDUES
PERTE marque antérieure no 2: SPECTACLES RADIOPHONIQUES PERDUS
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, comme l’Irlande et Malte. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
Ence qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de ces lettres est dénué de pertinence. Enraison de leur nature verbale, aucun des signes ne contient d’élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le signe contesté est la marque verbale «LOST», qui sera comprise comme un adjectif signifiant «introuvable». Lesmarquesantérieures ont en commun le mot «LOST» et comprennent le mot «frequencies» (qui sera perçu comme la forme plurielle de «fréquence» et fait référence à une vague sonore ou au nombre de fois où quelque chose se produit au cours d’une période donnée) –marque antérieure no 1 et l’expression «RADIO SHOW» (signifiant «programme radiophonique, généralement proposant un divertissement ou de la musique populaire») — marque antérieure 2.
Les mots «frequencies»/«RADIO SHOW» sont dépourvus de caractère distinctif ou fortement allusifs et, tout au plus, faibles pour certains des produits et services liés aux fréquences, à la radio et/ou à la radio, puisqu’ils indiquent la nature de ces produits et services, tels que les terminaux de télécommunications; amplificateurs; effets sonores et vidéo; microphones et mixeurs de microphones; télécommunications; radiodiffusion et télédiffusion; communications par ordinateurs et réseaux, par transmission numérique ou analogique; communications radiophoniques, téléphoniques et transmission d’informations par transmission de données; divertissement; divertissement radiophonique, audiovisuel et télévisé; production de films, de programmes radiophoniques ou télévisés en classes 9, 38 et 41, alors qu’ils n’ont pas de lien évident avec les autres produits et services, tels que les aimants décoratifs; vêtements; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chapellerie; services de photographie compris dans les classes 9, 25 et 41 et sont, dès lors, considérés comme distinctifs à leur égard. Le mot «LOST» est dépourvu de tout lien clair avec tous les produits et services et est donc distinctif pour tous ces produits et services.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «LOST», qui constitue un élément indépendant des marques antérieures et représente l’intégralité du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments indépendants supplémentaires des marques antérieures «frequencies» et «RADIO SHOW»,
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respectivement, qui sont dépourvus de caractère distinctif ou tout au plus faibles pour certains des produits et services, pour les raisons exposées ci-dessus (et normalement distinctifs pour d’autres produits et services). Toutefois, étant donné que les signes partagent entièrement la séquence initiale de lettres/sons dans un ordre identique, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Malgré la différence conceptuelle entre les éléments «frequencies» et «RADIO SHOW», respectivement, des marques antérieures, qui sont toutefois dépourvues de caractère distinctif ou, tout au plus, faiblement distinctives pour certains produits et services (et normalement distinctives pour d’autres produits et services), étant donné que tous les signes seront associés au concept véhiculé par le mot «LOST» et qu’ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure no 2 présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Toutefois, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure no 1 jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les éléments des marques antérieures ont la signification indiquée ci-dessus, mais les marques antérieures n’ont, dans l’ensemble, aucune signification claire pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou tout au plus faibles dans les marques pour certains des produits et services, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits et services pertinents ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison des lettres/sons communs «LOST» et de la signification sémantique de ce mot pour le public pertinent pris en considération. Les marques diffèrent par les autres éléments verbaux des marques antérieures que le public pertinent est susceptible de percevoir, mais, malgré des différences, le public pertinent percevra un lien entre ces marques (voir ci-dessous). Enoutre, ces éléments supplémentaires sont dépourvus de caractère distinctif ou tout au plus semaine pour certains des produits et services, comme indiqué ci-dessus (et normalement distinctifs pour d’autres produits et services). Ces éléments supplémentaires, même considérés conjointement avec la différence de longueur globale des signes, ne sont pas en mesure de contrebalancer les points communs entre les marques découlant de l’aspect conceptuel susmentionné et du fait que le signe contesté ne
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comporte aucun élément de différenciation par rapport à la partie initiale indépendante et distinctive des marques antérieures.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est possible que le consommateur pertinent perçoive la marque demandée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne. Il est donc possible que le public ciblé considère les produits et services désignés par la marque demandée comme appartenant à plusieurs gammes de produits et de services provenant, néanmoins, de la même entreprise.
À l’appui de ses arguments, la requérante renvoie à des décisions antérieures de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’ «Office»). Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
En l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par la demanderesse n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure étant donné qu’elle a été rendue dans un pays tiers et que, par conséquent, son issue repose sur des dispositions juridiques matérielles et procédurales différentes de celles de l’Office.
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il est considéré que, même si les consommateurs moyens et les professionnels étaient capables de détecter certaines différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit, les similitudes entre eux sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 13 975 644 et no 14 645 956 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du
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RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, pour lesquelles l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été revendiqué:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 276 539 (marque figurative) pour les produits et services suivants:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, photographiques, lunettes (optiques); Montures de lunettes; Accessoires de lunettes (étuis, chaînes, cordons et boîtes à lunettes), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports pour l’enregistrement du son, des images, des données (CD, cédéroms, DVD, DVD, disquettes souples, clés USB, disques audio et vidéo et cassettes); Ordinateurs et leurs périphériques; Écouteurs; Écouteurs; Appareils pour le traitement de l’information; Logiciels (programmes enregistrés); Logiciels de jeux informatiques; Terminaux de télécommunications, disques interactifs; Casques pour la conduite de véhicules à deux roues, casques de protection pour le sport; Housses et sacs pour la protection et le transport d’ordinateurs et de matériel informatique; Téléphones portables et accessoires de téléphones portables, à savoir boîtes et étuis pour téléphones portables, écouteurs pour téléphones portables; Aimants décoratifs; Bouées de sauvetage; Lecteurs et enregistreurs de disques et de CD; Mélangeurs audio; Décors de disques, décalcomanies DJ, haut- parleurs; Tourne-disques; Amplificateurs; Effets sonores et vidéo; Microphones et mixeurs de microphones; Périphériques d’ordinateurs (mémoires, processeurs de données); Supports audio; Téléviseurs et moniteurs; Combinaisons de plongée; Housses pour disques, CD et DVD.
Classe 25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, bretelles, gants (habillement), protections pour colliers, foulards, foulards, ceintures (habillement), tabliers, manchons (vêtements), maillots de bain, robes de chambre, robes de ski, vêtements de ski, tenues de sport et de gymnastique, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes, flacons, couvre-oreilles, bandanas, chapeaux, bonnières.
Classe 41 Divertissement; Édition de livres, journaux, magazines, revues, CD-ROM, partitions musicales; Édition musicale et de livres et supports audiovisuels de tout genre; Montage et production d’œuvres audiovisuelles ou musicales sur des supports de données audio, vidéo et numériques; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Cours; Divertissement radiophonique, audiovisuel et télévisé; Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la musique ou pour le divertissement; Services de DJ, organisation d’expositions et compétitions à buts culturels, récréatifs ou éducatifs dans le domaine de la musique; Organisation de spectacles, organisation de fêtes (divertissement); Production de spectacles de danse et de tendances; Représentation de spectacles en direct; Services de discothèques; Réservation de places de spectacles; Agences pour artistes; Services de studios d’enregistrement de musique, de cinéma, de télévision et de radio; Location d’équipements photographiques, cinématographiques et sonores; Montage de bandes vidéo; Reportages photographiques; Photographie; Production de films, de programmes radiophoniques ou télévisés, location de films, d’enregistrements musicaux.
Décision sur l’opposition no B 3 109 387 Page sur 17 18
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 408 751 (marque figurative) pour les produits et services suivants:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, photographiques, lunettes (optiques); Montures de lunettes; Accessoires de lunettes (étuis, chaînes, cordons et boîtes à lunettes), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports pour l’enregistrement du son, des images, des données (CD, cédéroms, DVD, DVD, disquettes souples, clés USB, disques audio et vidéo et cassettes); Ordinateurs et leurs périphériques; Écouteurs; Écouteurs; Appareils pour le traitement de données; Logiciels (programmes enregistrés); Logiciels de jeux informatiques; Terminaux de télécommunications, disques interactifs; Casques pour la conduite de véhicules à deux roues, casques de protection pour le sport; Housses et sacs pour la protection et le transport d’ordinateurs et de matériel informatique; Téléphones portables et accessoires de téléphones portables, à savoir boîtes et étuis pour téléphones portables, écouteurs pour téléphones portables; Aimants décoratifs; Bouées de sauvetage; Lecteurs et enregistreurs de disques et de CD; Mélangeurs audio; Décors de disques, décalcomanies DJ, haut- parleurs; Tourne-disques; Amplificateurs; Effets sonores et vidéo; Microphones et mixeurs de microphones; Périphériques d’ordinateurs (mémoires, processeurs de données); Supports audio; Téléviseurs et moniteurs; Combinaisons de plongée; Housses pour disques, CD et DVD.
Classe 25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, bretelles, gants (habillement), protections pour colliers, foulards, foulards, ceintures (habillement), tabliers, manchons (vêtements), maillots de bain, robes de chambre, robes de ski, vêtements de ski, tenues de sport et de gymnastique, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes, flacons, couvre-oreilles, bandanas, chapeaux, bonnières.
Classe 41 Divertissement; Édition de livres, journaux, magazines, revues, CD-ROM, partitions musicales; Édition musicale et de livres et supports audiovisuels de tout genre; Montage et production d’œuvres audiovisuelles ou musicales sur des supports de données audio, vidéo et numériques; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Cours; Divertissement radiophonique, audiovisuel et télévisé; Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la musique ou pour le divertissement; Services de DJ, organisation d’expositions et compétitions à buts culturels, récréatifs ou éducatifs dans le domaine de la musique; Organisation de spectacles, organisation de fêtes (divertissement); Production de spectacles de danse et de tendances; Représentation de spectacles en direct; Services de discothèques; Réservation de places de spectacles; Agences pour artistes; Services de studios d’enregistrement de musique, de cinéma, de télévision et de radio; Location d’équipements photographiques, cinématographiques et sonores; Montage de bandes vidéo; Reportages photographiques; Photographie; Production de films, de programmes radiophoniques ou télévisés, location de films, d’enregistrements musicaux.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent au moins d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme identique ou plus étroite des produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui
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concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Jiří JIRSA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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