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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2026, n° 003244000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244000 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION n° B 3 244 000
OTCF S.A., ul. Saska 25C, 30-720 Kraków, Pologne (opposante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Brenderup AB, Box 128, 551 13 Jönköping, Suède (demanderesse), représentée par Awa Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, Suède (mandataire professionnel).
Le 06/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 244 000 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 38: Télécommunications; services de télécommunications; services de transmission numérique; transmission de données, de messages et d’informations, communications informatiques et accès à l’internet; services de communications informatiques pour la transmission d’informations; transmission d’informations entre ordinateurs et postes de travail; transmission d’informations par communications de données pour l’aide à la prise de décision; accès à des contenus, des sites web et des portails; fourniture d’accès utilisateur à des moteurs de recherche, des portails et des informations sur l’internet; fourniture de messages électroniques contenant la vérification de la location de véhicules et la transmission d’informations via des réseaux de communications électroniques; fourniture de messages électroniques sous forme de codes d’accès via des réseaux de communications électroniques; fourniture de messages électroniques sous forme de codes de verrouillage via des réseaux de communications électroniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 518 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition nº B 3 244 000 Page 2 sur
MOTIFS
Le 15/07/2025, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services visés par
la demande de marque de l’Union européenne nº 19 169 518 (marque figurative), à savoir l’ensemble des produits et services des classes 12, 35, 38 et 39. Le 04/09/2025, le demandeur a limité la liste des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne contestée en supprimant l’ensemble des produits et services des classes 12 et 35. En conséquence, l’opposition ne vise actuellement que l’ensemble des services restants des classes 38 et 39. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes :
1. enregistrement de marque de l’Union européenne nº 11 715 513 (marque figurative),
2. enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 592 874 (marque figurative),
3. enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 572 758 (marque figurative),
4. enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 726 559 (marque figurative).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure 1 (enregistrement de marque de l’Union européenne nº 11 715 513)
Classe 1 : Compositions pour la réparation de chambres à air de pneumatiques [pneus] ; compositions pour la réparation de chambres à air de pneumatiques [pneus] ; compositions pour la réparation de pneumatiques ; compositions pour la réparation de pneumatiques ; compositions pour la réparation de pneumatiques ; produits chimiques pour l’imprégnation du cuir ; produits chimiques pour l’imprégnation du cuir ; produits chimiques pour l’imperméabilisation du cuir ; préparations pour la vulcanisation ; produits chimiques pour l’azurage des textiles.
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Classe 3: Anti-transpirants [produits de toilette]; lotions stimulantes non médicales pour la peau; lotions hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions écran solaire; lotions après-soleil; lotions auto-bronzantes (cosmétiques); baumes autres qu’à usage médical; préparations de nettoyage; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; déodorants à usage personnel sous forme de bâtons; déodorants à bille
[produits de toilette]; savons déodorants; savons pour la transpiration des pieds; savons à usage domestique; savons désinfectants; savons anti-transpirants; savons anti-transpirants; savons déodorants; savons pour les mains; savons; savons antibactériens; savons déodorants; savons désinfectants; savons à raser; préparations pour le rasage; préparations cosmétiques pour le bain; eau de Cologne; eau de Cologne; produits pour la conservation du cuir [cirages]; cosmétiques; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; trousses de cosmétiques; cosmétiques pour le bronzage de la peau; écrans solaires (cosmétiques); cosmétiques, crèmes solaires; baumes pour la peau (cosmétiques); gels après-soleil (cosmétiques); cosmétiques sous forme de gels; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles de bronzage [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; laits démaquillants à usage de toilette; laits démaquillants à usage de toilette; liquides détergents à usage cosmétique; pains de savon; savons médicamenteux; cirages; parfums; préparations pour la lessive; shampooings secs; shampooings; shampooings pour les cheveux; produits de toilette; astringents à usage cosmétique; rouges à lèvres; eaux de toilette; eaux de toilette; préparations pour le bronzage [cosmétiques]; huiles de bronzage; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; eaux parfumées; eaux parfumées; détachants; trousses de cosmétiques; préparations pour la protection solaire.
Classe 4: Graisse pour bottes; graisse pour bottes; lubrifiants en aérosol.
Classe 9: Étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de natation; lunettes de glacier; casques de protection pour le sport; casques d’équitation; casques d’équitation; casques de protection pour le sport; casques de protection pour cyclistes; combinaisons de plongée; protège-dents; masques de plongée; masques de protection; masques de natation; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de cyclistes; lunettes de natation; lunettes de protection pour la plongée; lunettes polarisantes; lunettes de sport; montures de lunettes; baladeurs; housses pour ordinateurs portables; appareils de contrôle de vitesse pour véhicules; lecteurs multimédia portables; sacs adaptés pour ordinateurs portables; dragonnes pour téléphones portables; indicateurs de vitesse; sacs de sport adaptés (façonnés) pour casques de protection; combinaisons de plongée; gants de plongée.
Classe 10: Bandages de soutien; pulsomètres.
Classe 11: Projecteurs de poche; projecteurs; projecteurs de poche; chauffe-pieds, électriques ou non électriques; manchons chauffe-pieds, chauffés électriquement; éclairages de bicyclettes.
Classe 12: Kits de réparation pour chambres à air; chambres à air [pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes]; chambres à air pour bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes, cycles; rustines en caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air; pneus pour bicyclettes, cycles; pneus sans chambre à air pour cycles; pneus sans chambre à air [pneus] pour bicyclettes, cycles; cycles; sonnettes de cycles; pneus pour bicyclettes, cycles; pédales de cycles; sonnettes de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pompes pour cycles; rayons de cycles; béquilles de bicyclettes; pneus sans chambre à air [pneus] pour bicyclettes, cycles; roues pour bicyclettes, cycles; moteurs pour cycles; chaînes de cycles; cadres de cycles; selles de cycles; garde-boue; freins de cycles; porte-bagages pour bicyclettes; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; porte-roues; filets à bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sonnettes de cycles; freins de cycles; indicateurs de direction pour bicyclettes; manivelles de cycles; paniers adaptés pour cycles; sacoches adaptées pour cycles; pneus pour bicyclettes, cycles; pneus pour bicyclettes, cycles; moyeux de cycles; housses de selles pour bicyclettes ou motocycles; vitesses pour cycles; remorques [véhicules]; remorques de bicyclettes
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(riyakah) ; protège-robes pour bicyclettes, cycles ; selles de bicyclettes, cycles ou motocycles ; béquilles de bicyclettes ; diables ; diables ; voiturettes de golf ; chariots de supermarché [caddies (am)] ; chariots de manutention ; porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes.
Classe 18 : Housses (sacs) pour équipements de sport ; étuis à clés ; bâtons de randonnée ; nécessaires de voyage
[maroquinerie] ; sacs de voyage ; malles de voyage ; malles [bagages] ; sangles pour patins ; sacs de plage ; sacs de plage ; parasols de plage ; sacs à dos ; sacs à dos ; sacs pour campeurs ; porte-monnaie ; bourses en cotte de mailles ; cartables ; cartables ; cartables ; cartables ; cartables ; sacs à livres d’écoliers ; serviettes [porte-documents] ; pochettes, en cuir, pour l’emballage ; sacs de voyage ; housses à vêtements pour le voyage ; housses à vêtements pour le voyage ; filets à provisions ; sacs de voyage ; sacs à provisions ; sacs ; sacs de sport ; sacs banane ; sacs à bandoulière ; valises ; poignées de valises ; étuis, en cuir ou en carton-cuir ; filets à provisions ; filets à provisions ; sacs à chaussures ; bâtons de marche ; valises ; malles et sacs de voyage ; porte-documents ; porte-documents ; serviettes [porte-documents] ; musettes ; musettes ; sacs à bandoulière pour porter les bébés ; porte-bébés en forme de pochette ; bandes de cuir ; pochettes, en cuir, pour l’emballage ; sacs à provisions à roulettes ; sacs pour alpinistes ; sacs pour campeurs ; sacs de sport polyvalents ; sacs de sport polyvalents ; bagages à main ; sacs pour randonneurs ; sacs à dos pour alpinistes ; portefeuilles ; baleines de parapluies ou parasols ; parasols ; sacs à main ; valises.
Classe 20 : Matelas pneumatiques, non à usage médical ; oreillers pneumatiques, non à usage médical ; piquets de tente, non métalliques ; sacs de couchage pour le camping ; sacs de couchage ; sacs pour sacs de couchage (spécialement adaptés).
Classe 21 : Gourdes ; bouteilles isothermes ; gourdes ; gourdes ; boîtes à déjeuner ; récipients isothermes pour aliments ; récipients isothermes pour boissons ; récipients isothermes pour boissons.
Classe 22 : Tentes ; hamacs.
Classe 24 : Tissus de lingerie ; linge de bain, à l’exception des vêtements ; linge de table ; serviettes en matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; sacs de couchage [draps] ; matières tissées élastiques ; tissus ; matières plastiques [succédanés de tissus].
Classe 25 : Combinaisons de plongée pour le ski nautique ; dossards de ski ; combinaisons de ski de compétition ; combinaisons de snowboard ; chauffe-poignets ; chauffe-chevilles ; chaussures de randonnée ; chaussures de plage ; vêtements de plage ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; sous-vêtements anti-transpiration ; dispositifs antidérapants pour chaussures ; dispositifs antidérapants pour chaussures ; bandanas
[foulards] ; soutiens-gorge ; blouses ; pulls de sport ; sweat-shirts à capuche ; maillots de football ; hauts de survêtements ; bottes ; chaussures ; chaussures de ski ; chaussures de football ; chaussures de ski ; crampons pour chaussures de football ; bottes à lacets ; bottes de sport ; bottes de snowboard ; empeignes de chaussures ; tiges de bottes ; bonnets de bain ; bonnets de bain ; visières de casquettes ; visières [chapellerie] ; couvre-chefs à visière ; sabots ; tricots
[vêtements] ; guêtres ; galoches ; chapeaux ; chapeaux de pluie ; slips de bain ; poches de vêtements ; blouses ; maillots de bain ; crampons pour chaussures de football ; chemises ; chemises à manches courtes ; chemises décontractées ; chemises décontractées ; débardeurs ; débardeurs ; vestes [vêtements] ; parkas ; vestes imperméables ; vestes de ski ; manteaux matelassés ; cagoules ; vestes rembourrées (vêtements) ; vestes de sport ; coupe-vent ; jambières ; pantalons ; pantalons pour bébés
[vêtements] ; chaussures de gymnastique ; chaussures de football ; chaussures ; chaussures de gymnastique ; chaussures de sport ; chaussures de sport ; chaussures de ville ; baskets [chaussures] ; manchons [vêtements] ; gants [vêtements] ; ceintures [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ; cache-oreilles [vêtements] ; capuches [vêtements] ; vêtements pour automobilistes ; bandeaux
[vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements de gymnastique ; vêtements en imitations
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en cuir; ceintures porte-monnaie [vêtements]; vêtements imperméables; vêtements de dessus; vêtements pour cyclistes; chemises de nuit; hauts de jogging (vêtements); survêtements de jogging (vêtements); ensembles de jogging [vêtements]; vêtements en jean; articles de sport (habillement); vêtements de gymnastique; manchons pour les pieds, non chauffés électriquement; pardessus; pardessus; chaussons de bain; pantoufles; pèlerines; peignoirs de bain; semelles de chaussures; tee-shirts; gilets; premières de propreté; demi-bottes; gants de ski; moufles; sandales de bain; sandales; chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes absorbant la transpiration; caleçons; slips de bain; pantalons; pantalons imperméables; pantalons de survêtement; pantalons de jogging; pantalons de cyclisme; bavettes de ski en tissu; pantalons de sport; jupes; jupes-culottes; camisoles; maillots de bain; vêtements de plage; robes; robes de tennis; pulls; châles; écharpes; combinaisons [sous-vêtements]; tee-shirts; vêtements d’intérieur; articles d’habillement décontractés; vêtements pour bébés; vêtements pour cyclistes; chaussures; casquettes [chapellerie]; coiffures; bandeaux anti-transpiration; bandeaux contre la transpiration; bandeaux [vêtements].
Classe 27: Tapis de gymnastique; tapis de gymnastique; tapis.
Classe 28: Protections pour le sport; protège-genoux pour la pratique du skateboard (articles de sport); protège-poignets de sport pour le skateboard; protège-tibias pour le sport; protège-poignets de sport pour le patinage; protège-poignets de sport pour le cyclisme; protège-tibias pour le sport; protège-mains adaptés à un usage sportif; protège-poignets pour le sport; housses profilées pour bâtons de ski; housses de raquettes de tennis; housses profilées pour skis; housses (non ajustées) pour raquettes de tennis de table; housses pour raquettes (de tennis ou de badminton); vélos d’appartement; patins à glace; chaussures de patinage avec patins attachés; ballons de plage; sacs spécialement conçus pour skis et planches de surf; sacs spécialement conçus pour skis et planches de surf; sacs de golf, avec ou sans roues; piscines [articles de jeu]; gants de boxe; gants de boxe; planches de surf; snowboards; planches de natation; planches à voile; sacs spécialement conçus pour skis et planches de surf; leashes de planches de surf; harnais pour planches à voile; skateboards; vessies de ballons de jeu; appareils d’exercice [extenseurs]; appareils de musculation; appareils de musculation; haltères; crosses de hockey; palets de hockey; gilets de natation; raquettes; clubs de golf; raquettes; clubs de golf; patins à roulettes en ligne; raquettes; cordages pour raquettes; raquettes à neige; boyaux pour raquettes; raquettes de tennis; housses de raquettes de squash; raquettes de squash; protège-tibias [articles de sport]; protège-genoux [articles de sport]; fart pour skis; fixations de ski; revêtements de semelles pour skis; skis; skis nautiques; carres de skis; skis nautiques; housses de skis; protège-coudes [articles de sport]; rembourrages de protection [parties de combinaisons de sport]; ballons de jeu; balles de raquette; ballons de volley-ball; ballons de football; ballons de basket-ball; palmes de natation; palmes de natation; brassards de natation; ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; gants de boxe; gants de baseball; gants de golf; gants de boxe; gants de frappeur [accessoires de jeux]; gants de golf; gants d’escrime; gants d’escrime; gants de football; gants d’haltérophilie; gants de bowling; gants de hockey; brassards de natation; jeux d’anneaux; patins à roulettes; luges [articles de sport]; filets de sport; revêtements de semelles pour skis; tables de tennis de table; vélos d’appartement; vélos d’appartement; vélos d’appartement; sacs de frappe; fart pour skis; mâts pour planches à voile; boyaux pour raquettes; tapis de course.
Marque antérieure 2 (enregistrement de MUE n° 17 592 874)
Classe 3: Sprays antistatiques pour vêtements; préparations de nettoyage et de parfumage; cire de tailleurs et de cordonniers; produits de toilette.
Classe 5: Désodorisants pour vêtements; préparations neutralisant les odeurs pour vêtements et textiles; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles sanitaires; préparations et articles hygiéniques.
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Classe 14: Bracelets [de bienfaisance]; instruments horaires; instruments chronométriques; porte-clés et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci; bijouterie; appareils pour le chronométrage d’événements sportifs; appareils pour le chronométrage sportif [chronomètres].
Classe 21: Bouteilles d’eau pour bicyclettes; articles de nettoyage; brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la fabrication de brosses; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; bouteilles de sport [vides]; brosses de nettoyage pour équipements sportifs.
Classe 26: Rubans élastiques pour les cheveux; accessoires d’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs; ornements pour les cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux, et faux cheveux.
Classe 35: Services de vente en gros de chaussures; services de vente au détail de chaussures; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros de vêtements; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail
liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; administration des affaires commerciales de magasins de vente au détail; services de conseils en gestion
liés à la franchise; services de conseils commerciaux relatifs à la fabrication de produits; services de vente au détail d’équipements sportifs; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente en gros d’équipements sportifs; services de vente en gros d’articles de sport;
services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la gestion ou l’administration d’entreprises industrielles ou commerciales; services de vente au détail par correspondance
liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux liés aux vêtements et accessoires vestimentaires, aux articles de sport, aux équipements sportifs, aux couvre-chefs et aux chaussures.
Classe 37: Réparation de vêtements; entretien et réparation de vêtements; entretien et réparation d’équipements de sport et de fitness; fourniture d’informations relatives à la réparation d’équipements sportifs; entretien, réparation et réglage d’équipements sportifs et d’articles de sport.
Classe 40: Retouches de vêtements; confection sur mesure; monogrammes sur vêtements; impression personnalisée de vêtements avec des motifs décoratifs; coupe de tissus; bordage de tissus; assemblage sur mesure de matériaux en cuir pour des tiers; assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; fabrication sur mesure de lentilles ophtalmiques pour lunettes; coupe de textiles; coupe de tissus; bordage de tissus; bordage de textiles; confection de robes; moulage de textiles; tailleur ou confection de robes; fabrication de chaussures; traitement de textiles, de cuir et de fourrures.
Classe 41: Services sportifs; services de divertissement sportif; services d’informations sportives; fourniture d’informations sportives; organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; services de sport et de fitness; arbitrage de compétitions sportives; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services de conception de vêtements; conception d’accessoires vestimentaires; conception de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs; essais, authentification et contrôle de qualité.
Marque antérieure 3 (enregistrement de MUE n° 18 572 758)
Classe 12: Bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes motorisées; trottinettes [véhicules]; scooters; planches auto-équilibrées; trottinettes électriques; bicyclettes de tourisme; bicyclettes à pédales; quadricycles; vélos tout terrain; tricycles;
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sacs pour bicyclettes; axes de bicyclettes; selles de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; manivelles de bicyclettes; jantes de bicyclettes; cadres de bicyclettes; roues de bicyclettes; freins de bicyclettes; pneus de bicyclettes; engrenages de bicyclettes; plateaux de bicyclettes; sonnettes de bicyclettes; pièces de structure de bicyclettes; rayons de bicyclettes, cycles; sacs [sacoches] pour bicyclettes; pompes à air pour bicyclettes; véhicules nautiques; kayaks; pièces et accessoires pour véhicules nautiques; pagaies [équipement de kayak]; jupes de protection contre l’eau [équipement de kayak]; kits de porte-canoës et kayaks pour toits de voitures; pagaies de kayak; spoilers pour véhicules nautiques; sièges pour véhicules nautiques; pare-battages pour véhicules nautiques; profils aérodynamiques pour véhicules nautiques; alarmes à distance pour véhicules nautiques; espars étant des parties d’embarcations.
Marque antérieure 4 (Enregistrement de marque de l’UE nº 18 726 559)
Classe 9 : Produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques présentant des chaussures, des vêtements, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des équipements de sport, des œuvres d’art, des jouets et des accessoires destinés à être utilisés en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; logiciels informatiques téléchargeables pour jeux interactifs destinés à être utilisés via un réseau informatique mondial et via divers réseaux sans fil et dispositifs électroniques; logiciels téléchargeables pour l’engagement dans des réseaux sociaux et l’interaction avec des communautés en ligne; logiciels téléchargeables pour l’accès et la diffusion en continu de contenu de divertissement multimédia; logiciels téléchargeables pour fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne; logiciels informatiques téléchargeables pour la création, la production et la modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d’avatars, de superpositions numériques et de skins pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue.
Classe 35 : Services de place de marché en ligne en relation avec des services de jeux de réalité virtuelle.
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir, fourniture en ligne de chaussures, vêtements, couvre-chefs, lunettes, sacs, sacs de sport, sacs à dos, équipements de sport, œuvres d’art, jouets, accessoires de mode, dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, superpositions numériques et skins virtuels non téléchargeables destinés à être utilisés dans des environnements virtuels; services de jeux de réalité virtuelle et interactifs fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial et via divers réseaux sans fil et dispositifs électroniques; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir, fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de divertissement, à savoir, fourniture d’un environnement en ligne proposant la diffusion en continu de contenu de divertissement et la diffusion en direct d’événements de divertissement; services de divertissement consistant en l’organisation, l’agencement et l’hébergement de spectacles virtuels et d’événements de divertissement sociaux.
Classe 42 : Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création, la production et la modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d’avatars, de superpositions numériques et de skins pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue; fourniture de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.
Décision sur opposition n° B 3 244 000 Page 8 sur
Les services contestés sont, après la limitation du demandeur du 04/09/2025, les suivants :
Classe 38 : Télécommunications ; services de télécommunications ; services de transmission numérique ; transmission de données, de messages et d’informations, communications informatiques
et accès à internet ; services de communications informatiques pour la transmission d’informations ; transmission d’informations entre ordinateurs et postes de travail ; transmission d’informations par des communications de données
pour l’aide à la décision ; accès à des contenus, des sites web et des portails ; fourniture d’accès utilisateur à des moteurs de recherche, des portails et des informations sur internet ; fourniture de messages électroniques contenant la vérification de la location de véhicules et la transmission d’informations via des réseaux de communications électroniques
; fourniture de messages électroniques sous forme de codes d’accès via des réseaux de communications électroniques ; fourniture de messages électroniques sous forme de codes de verrouillage via des réseaux de communications électroniques.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; location de véhicules, de véhicules utilitaires et de remorques, et de pièces et accessoires pour tous les produits précités ; crédit-bail de remorques ; location de galeries de toit pour véhicules ; suivi de véhicules de passagers ou de marchandises par ordinateur ou via GPS ; stockage physique de données ou de documents stockés électroniquement ; services de navigation par système de positionnement mondial ; navigation (positionnement, et traçage d’itinéraires et de routes).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). Il y a lieu également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 38
Les services contestés de cette classe englobent les grandes catégories des télécommunications et des services de télécommunications, ainsi qu’une gamme de services de télécommunications plus spécifiques fournis par des moyens numériques/informatiques.
La marque antérieure 4 couvre divers types de logiciels informatiques de la classe 9, tels que des logiciels téléchargeables pour la participation à des réseaux sociaux et l’interaction avec des communautés en ligne ; des logiciels téléchargeables pour l’accès et la diffusion en continu de contenus de divertissement multimédia ; des logiciels téléchargeables pour la fourniture d’accès à un environnement virtuel en ligne.
Les services de télécommunications et les logiciels, dans la mesure où ils permettent l’accès à ces services, ciblent tous deux le même public et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. Ces produits et services sont complémentaires et servent le même but. En conséquence, tous les services contestés de cette classe sont considérés comme similaires aux produits de l’opposant susmentionnés de la classe 9.
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Services contestés de la classe 39
Les services contestés restants de la classe 39 couvrent, en substance, le transport, l’emballage et l’entreposage de marchandises, la location de véhicules et de leurs accessoires, le suivi de véhicules et les services de navigation.
Les marques antérieures couvrent une très large gamme de produits et services des classes 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 40, 41 et 42, allant des compositions pour la réparation de pneus aux tapis de gymnastique en passant par les services de stylisme de vêtements, pour ne citer que quelques exemples.
Malgré les arguments de l’opposant, les services contestés de la classe 39 sont considérés comme dissemblables de tous les produits et services pour lesquels les marques antérieures 1 à 4 sont enregistrées, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de constater un degré de similitude entre eux. Ils ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni en concurrence ni clairement complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits/services, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont généralement différents.
L’opposant fait valoir que «les services de transport et de location de véhicules de la classe 39, y compris la location de remorques, la navigation de véhicules, le suivi GPS et les services d’entreposage, sont hautement complémentaires des véhicules et remorques couverts par la marque antérieure de la classe 12, ainsi que des équipements et accessoires connexes des classes 9 et 28. Ces services sont couramment proposés par les mêmes prestataires ou sous la même marque, créant un risque de confusion évident».
La division d’opposition ne peut souscrire à ces affirmations. Bien que, par exemple, les cycles (bicyclettes) ou les remorques [véhicules] de la classe 12 (couverts par la marque antérieure 1) puissent être utilisés pour la prestation de services de transport ou puissent être loués, ces produits et services ne peuvent être considérés comme véritablement complémentaires. Des produits ou des services ne sont complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, point 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, point 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, point 44). Tel n’est pas le cas en l’espèce, car les produits et services ne sont pas liés de telle manière que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production des produits de l’opposant des classes 9, 12 ou 28 et de la prestation des services contestés de la classe 39 incombe à la même entreprise. L’affirmation de l’opposant selon laquelle les produits/services sont couramment proposés par les mêmes producteurs/prestataires ou sous la même marque n’a été étayée par aucune preuve. En revanche, il est inhabituel, par exemple, que les producteurs de cycles (bicyclettes) ou de remorques proposent également la location de ces cycles ou remorques ou des services de transport utilisant ces cycles ou remorques. Ces services de transport/location sont généralement fournis par des entreprises distinctes et indépendantes qui sont spécialisées dans les services de transport ou de location de véhicules en tant que tels, quelle que soit la marque des bicyclettes ou des remorques louées ou utilisées pour les services de transport.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision d’opposition n° B 3 244 000 Page 10 sur
En l’espèce, les produits/services jugés similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
Marque antérieure (marque antérieure 4) Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément « 4F » de la marque antérieure n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents de la classe 9 pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’élément « 4F » du signe contesté n’a pas de signification par rapport aux services pertinents de la classe 38 pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Les deux signes présentent une représentation stylisée de « 4F », avec le chiffre « 4 » et la lettre « F » représentés en caractères gras, anguleux et interconnectés, formant une unité graphique unifiée. Cette stylisation va au-delà de la typographie standard et contribue à l’impression visuelle d’ensemble de chaque signe. Toutefois, la stylisation étant appliquée à l’élément verbal lui-même et en l’absence d’éléments figuratifs indépendants, la stylisation est évaluée comme faisant partie du signe dans son ensemble plutôt que comme un composant indépendant distinct. Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Aucun des signes ne comporte d’élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans la combinaison alphanumérique « 4F », qui constitue le seul élément verbal des deux signes et est distinctif à un degré normal. Les deux signes présentent une représentation stylisée quelque peu similaire de « 4F », avec des caractères anguleux et interconnectés formant une unité graphique unifiée. Les signes diffèrent par la couleur : la marque antérieure est représentée en noir/foncé, tandis que le signe contesté est représenté en vert vif. Cette différence de couleur est perceptible mais, étant donné que la structure, la forme et l’impression d’ensemble
Décision sur opposition n° B 3 244 000 Page 11 sur
la composition des signes est par ailleurs similaire – les deux partageant le même contenu verbal distinctif et une approche stylistique globalement comparable – la différence de couleur n’altère pas fondamentalement l’impression visuelle d’ensemble. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, quelle que soit la langue de l’Union européenne utilisée, la prononciation des signes coïncide pleinement dans les sons du chiffre et du caractère « 4F », présents à l’identique dans les deux signes. La stylisation et la couleur des signes ne sont pas pertinentes sur le plan phonétique. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans le concept du chiffre « 4 ». La lettre « F » coïncidente ne porte qu’un concept générique de cette lettre spécifique mais aucune signification en tant que telle. Par conséquent, les signes sont conceptuellement identiques.
Compte tenu des constatations ci-dessus, les impressions d’ensemble produites par les marques sont hautement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie similaires et en partie dissimilaires, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement et conceptuellement identiques, ce qui entraîne une impression d’ensemble des signes hautement similaire.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que les marques sont globalement hautement similaires et qu’une partie des services contestés sont similaires aux produits de l’opposant, il existe un risque clair de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits/services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 726 559 de l’opposant (marque antérieure 4).
Décision sur opposition n° B 3 244 000 Page 12 sur
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires aux produits de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissimilaires de tous les produits et services couverts par toutes les marques antérieures. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant prospéré que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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