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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 janv. 2022, n° 003129660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 660
Lineamédica — Dispositivos Médico-Cirúrgicos, S.A., Rua da Paz, n°66, Salas 43/44, 4050-461 Porto, Portugal (opposante), représentée par Abel Dário Pinto de Oliveira, Rua Nossa Senhora de Fátima, no 419-3° Frente, 4050-428 Porto, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sterisafe Holding ApS, Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N, Danemark (partie requérante), représentée par synch Advokat AB, Birger Jarlsgatan 6 P.O. Box 3631, 103 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 05/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 660 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 260 992 «Sterisafe» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 918 481 et l’enregistrement de la marque portugaise no 368 185, tous deux pour «STERISAFE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 918 481 et enregistrement de la marque portugaise no 368 185
Décision sur l’opposition no B 3 129 660 Page sur 2 5
Classe 10: Blouses chirurgicales; tissu chirurgical (tissus).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations et matériaux de diagnostic; préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; produits pour la purification de l’air.
Classe 9: Appareils d’alerte de sécurité; alarmes pour la détection de gaz inflammables; alarmes de gaz naturel; systèmes d’alarme de fuites de gaz; faux capteurs; appareils électriques de test.
Classe 11: Appareils de décontamination portables; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; appareils pour la stérilisation de l’air; appareils pour la purification de l’air; appareils de désinfection; purificateurs d’air; filtres pour la purification de l’air; appareils et installations de ventilation [climatisation]; caches de ventilation [parties d’installations de climatisation].
Classe 17: Bandes isolantes; matériaux de calfeutrage et d’isolation.
Classe 22: Bâches en matières plastiques tous usages; structures temporaires en tissu; tentes [autres que pour le camping].
Classe 35: Services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente au détail concernant les appareils médicaux; services de vente au détail concernant les articles de nettoyage.
Classe 37: Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; extermination, désinfection et lutte contre les animaux nuisibles; nettoyage industriel; installation de systèmes de salles blanches; installation, entretien et réparation d’appareils de climatisation; désinfection des locaux; désinfection.
Classe 40: Purification de l’air; location d’appareils de purification de l’air.
Classe 42: Services de tests des composants du débit d’air; mesures et essais techniques; développement de méthodes de mesure et d’essai; analyses bactériologiques; analyses biologiques; recherche et développement dans le domaine des préparations de diagnostic; services de tests microbiologiques; consultation en matière de bactériologie.
Classe 45: Octroi de licences de concepts de franchise.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 129 660 Page sur 3 5
Produits contestés compris dans les classes 5, 9 et 11
Les produits de l’opposante sont des vêtements destinés au personnel médical ou aux patients. Les produits contestés compris dans les classes 5, 9 et 11 couvrent principalement i) les préparations médicales, vétérinaires et de diagnostic ainsi que les produits pour la purification de l’air (produits contestés compris dans la classe 5); II) alarmes et équipement d’alerte ainsi que capteurs ou détecteurs, qui sont normalement utilisés à des fins de sécurité (produits contestés compris dans la classe 9); et iii) des équipements de stérilisation, de désinfection et de décontamination utilisés pour désinfecter des articles ou pour inactivation de bactéries ou de virus ainsi que des dispositifs de ventilation et de purification de l’air (produits contestés compris dans la classe 11).
Les produits contestés compris dans les classes 5, 9 et 11 et les produits de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le simple fait que les produits de l’opposante puissent être utilisés dans des hôpitaux pour protéger et isoler des germes ne suffit pas à apprécier la similitude. À cet égard, en raison des différentes technologies nécessaires à leur développement, il est très peu probable que les consommateurs percevront ces produits comme provenant des mêmes entreprises. En l’absence de preuve du contraire, ces produits sont considérés comme différents.
Produits contestés compris dans les classes 17 et 22
Bandes isolantes; les matériaux d’étanchéité et d’isolation compris dans la classe 17 sont des articles d’isolation et de protection et des matériaux qui sont principalement utilisés dans la fabrication de produits dans le but d’empêcher ou de réduire la transmission de chaleur, de sons ou d’électricité. Dès lors, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes de celles des produits de l’opposante. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits contestés (qui, comme prévu, sont utilisés à des fins de fabrication) ne sont pas utilisés avec les produits de l’opposante dans un contexte chirurgical. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. Il en va de même pour les bâches en matières plastiques contestées; structures temporaires en tissu; tentes
[autres que pour le camping] comprises dans la classe 22, qui n’ont aucun lien avec les produits de l’opposante.
Par conséquent, en l’absence de preuve du contraire, les produits contestés compris dans les classes 17 et 22 sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 10. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 129 660 Page sur 4 5
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies puisque les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés.
Services contestés compris dans les classes 37, 40 et 42
Les services contestés compris dans les classes 37, 40 et 42 couvrent principalement i) la location d’équipements de construction et de nettoyage, les services de nettoyage et de désinfection, ainsi que l’entretien et la réparation d’appareils de climatisation (services contestés compris dans la classe 37); (II) services de purification de l’air et location d’appareils de purification de l’air (services contestés compris dans la classe 40); et iii) services de recherche et développement ainsi que services de mesurage et d’essai dans différents domaines (services contestés compris dans la classe 42).
Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. À cet égard, il est très peu probable que les consommateurs perçoivent ces produits et services comme provenant de (ou étant fournis par) les mêmes entreprises, étant donné que les services contestés compris dans les classes 37, 40 et 42 sont proposés par des entreprises spécialisées. En l’absence de preuve du contraire, ces services sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services d’octroi de licences de franchise contestés sont des services fournis par des avocats, des assistants juridiques et des avocats personnels à des individus, des groupes d’individus, des organisations et des entreprises afin de faciliter et de soutenir leur intention de franchise. Ils sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 10 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 129 660 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca Birute Fernando AZCONA DUQUE SATAITE-GONZALEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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