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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 019168680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019168680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 29/09/2025
Ledende Teknologi C.J Hambros plass 2C N-0164 Oslo NORUEGA
Numéro de demande: 019168680 Votre référence:
Marque: SmartChef Type de marque: Marque verbale Demandeur: Ledende Teknologi C.J Hambros plass 2C N-0164 Oslo NORUEGA
I. Exposé des faits
Le 14/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 7 Machines de cuisine électriques; Machines de cuisine électriques; Robots culinaires; Robots culinaires électriques; Machines pour le traitement des aliments; Robots culinaires électriques; Mélangeurs [machines]; Mixeurs électriques; Machines à mélanger; Machines à remuer.
Classe 11 Friteuses à air; Grils; Grils de cuisson; Grils électriques; Grils à gaz; Grils de barbecue; Barbecues; Grils électriques d’intérieur; Fours à pizza; Fours; Fours électriques; Multicuiseurs; Fours à micro-ondes; Fours de cuisson; Cuisinières; Cuiseurs à vapeur; Cuisinières électriques; Cuisinières; Fours à air chaud; Mijoteuses (électriques); Mijoteuses électriques; Grille-pain électriques; Grille-pain; Appareils à croque-monsieur [grille-pain];
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Appareils électriques à croque-monsieur.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un appareil de cuisson/cuisinier qui possède un certain degré d’intelligence, lui permettant par exemple de se connecter à Internet ou d’utiliser un logiciel.
• La signification susmentionnée de «SmartChef», dont est composée la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chef
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Par souci d’exhaustivité, l’Office a noté que le terme «chef» est couramment utilisé sur le marché des aides culinaires, comme le montrent les exemples suivants
https://eu.tokit.com/
https://taurushome.com/en/products/mixing-chef-compact-2? srsltid=AfmBOorNmtcR9A8m5FX1EmUPKFc2Q7E-3MWMfuu_-s3dY-FxINnx3voA
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «SmartChef» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les machines de cuisine et autres outils sont des appareils intelligents (tels que des produits capables d’utiliser un logiciel) et aptes à cuisiner/préparer des plats ou à participer autrement à la cuisson. Le fait que les termes soient conjoints ne confère pas de caractère distinctif à la marque, car la signification de la marque reste claire. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019168680 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
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