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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2025, n° 003228843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228843 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 228 843
GSMK Gesellschaft Für Sichere Mobile Kommunikation mbH, Marienstr. 11, 10117 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par JBB Rechtsanwälte Jaschinski Biere Brexl Partnerschaft mbB, Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Imagry Israel Ltd., 39 Derech Haatsma’ut, 3303320 Haifa, Israël (demanderesse), représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, 1000 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel). Le 01/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 843 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 000 158 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 000 158 'OVERWATCH’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 14 249 338 'Overwatch’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, la
Décision sur opposition n° B 3 228 843 Page 2 sur 4
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels pour la détection, la localisation et la neutralisation ainsi que pour l’avertissement contre les attaques techniques sur les réseaux de communication en temps réel ; logiciels pour la sécurisation de la confidentialité des communications mobiles sous forme de logiciels capteurs pour téléphones mobiles ; systèmes de surveillance de la sécurité des réseaux de communication en temps réel. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la navigation dans le domaine du fonctionnement autonome d’un véhicule ; logiciels informatiques téléchargeables pour la régulation du mouvement des véhicules dans le domaine du fonctionnement autonome d’un véhicule. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les logiciels informatiques téléchargeables contestés pour la navigation dans le domaine du fonctionnement autonome d’un véhicule ; les logiciels informatiques téléchargeables pour la régulation du mouvement des véhicules dans le domaine du fonctionnement autonome d’un véhicule sont des logiciels utilisés pour la navigation et la régulation du mouvement des véhicules à fonctionnement autonome. D’autre part, les produits de l’opposant en classe 9 comprennent des systèmes de surveillance de la sécurité des réseaux de communication en temps réel. Il s’agit essentiellement de logiciels de sécurité visant à prévenir les cyberattaques sur les réseaux de communication. Il est fourni avec un certain nombre d’outils et de fonctionnalités pour aider les utilisateurs à prévenir les fuites d’informations et de données, et comprend des analyses régulières, la mise en quarantaine des menaces, etc. Le logiciel du demandeur peut inclure certaines des fonctionnalités de sécurité des réseaux de communication protégées par la marque de l’opposant. Dans la société de haute technologie actuelle, les applications contiennent au moins des fonctionnalités de cybersécurité de base, telles que des pare-feu, afin de protéger les données sensibles. Ceci est particulièrement vrai pour les produits contestés, qui sont hautement spécialisés et utilisent les informations collectées. En outre, même si les produits du demandeur n’incluaient pas de fonctionnalités de sécurité, le fait que les produits aient un objectif spécifique (traitant du fonctionnement autonome des véhicules) n’exclut pas la possibilité que des entreprises qui fournissent des produits liés à la technologie de l’information de sécurité puissent proposer à la fois les produits de l’opposant et les produits contestés, car les deux relèvent du même domaine scientifique, à savoir la technologie de l’information. Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés sont similaires au moins dans une faible mesure aux produits susmentionnés de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 228 843 Page 3 sur 4
b) Les signes
Overwatch OVERWATCH
Marque antérieure Signe contesté Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en lettres majuscules et l’autre en minuscules avec une majuscule initiale, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles de capitalisation standard), comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires au moins à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 14 249 338 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE (règlement d’exécution), les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 228 843 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Ferenc GAZDA Anna PĘKAŁA Iliuta COJAN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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