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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2022, n° 003154808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 808
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe (Allemagne), représentée par LBP Lemcke, Brommer majoritaire Partner Patentanwälte mbB, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Davide Golinelli, Via Casetti 7, 40011 Anzola dell’Emilia, Italie (demanderesse), représentée par Gianluca Pappalardo, Via A. Diaz N. 29, 09125 Cagliari, Italie (mandataire agréé).
Le 03/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 808 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 497 162 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 25) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 497 162 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 591 946 «Alana» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 154 808 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Alana
Signe contesté Marque antérieure
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que la signification de leurs éléments verbaux est comprise ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots «Alana» et «Galana», en tant que tels, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, bien qu’il présente un caractère distinctif normal, la division d’opposition rappelle que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Des considérations similaires s’appliquent en ce qui concerne la police de caractères stylisée du signe contesté, qui est de nature purement décorative et n’a donc que peu d’incidence sur la perception du signe par
Décision sur l’opposition no B 3 154 808 Page sur 3 4
le public pertinent. Enfin, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* -A-L-A-N- A» et leur prononciation. La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la première lettre «G», la stylisation et l’élément figuratif du signe contesté, ce dernier ayant un impact moindre sur la perception du signe. Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Compte tenu des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure un risque de confusion, en particulier dans la mesure où la marque antérieure est entièrement reprise dans le seul élément verbal du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public pertinent et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition est fondée et que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 154 808 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Holger Peter KUNZ Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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