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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° 000074300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 74 300 (REVOCATION)
Guangzhou Aojie Science & Technology Co., Ltd, Room 901, Building 1, No 30, sud de Mingzhu Road, Mingzhu lnd. Zone, Conghua Dist., Guangzhou, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé)
a g a i n s t
Tibe Dengel, Vechtdijk 156a, 3563MA, Utrecht, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représenté par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 17/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 18 055 512 dans leur intégralité à compter du 24/10/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 24/10/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 18 055 512 «Sama» ( marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Enregistrements sonores musicaux; enregistrements musicaux sonores téléchargeables; enregistrements musicaux sous forme de disques; enregistrements audiovisuels; enregistrements vidéo; appareils audiovisuels; fichiers musicaux téléchargeables; musique numérique téléchargeable; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; partitions électroniques téléchargeables; escaliers téléchargeables; casques d’écoute; appareils portables pour la reproduction du son; enceintes; enceintes acoustiques; applications logicielles pour téléphones mobiles, smartphones, montres intelligentes, tablettes électroniques, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs et autres lecteurs
Décision sur l’annulation no C 74 300 page: 2 des 5
multimédia et dispositifs électroniques; disques acoustiques; supports électroniques préenregistrés contenant du contenu sonore, musical, vidéo ou visuel; enregistrements audio et vidéo téléchargeables; appareils audio; publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur support informatique; musique numérique [téléchargeable] fournie à partir de sites web MP3 sur l’internet; disques vidéo; bandes magnétiques, cassettes audio et vidéo, CD et DVD et autres supports d’enregistrement numériques; tourne-disques; Lecteurs de CD; lecteurs multimédias; décalcomanies d’enregistrement; sacs spécialement conçus pour tourne-disques; disques acoustiques; ordinateurs et leurs périphériques; tapis de souris; amplificateurs; lunettes, lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; smartphones en forme de montre; bracelets de montres intelligents qui communiquent des données à d’autres appareils électroniques; Étuis pour CD; housses, étuis et sacs pour smartphones, tablettes portables et appareils de télécommunication; logiciels de composition musicale et logiciels de traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables.
Classe 41: Services de divertissement; divertissement musical; services de clubs de fans (divertissement); services de divertissement télévisé, mise à disposition de films, de programmes télévisés, de musique et d’autres contenus multimédias, non téléchargeables; direction artistique des artistes interprètes ou exécutants; services de divertissement, sous la forme du partage d’enregistrements audio et vidéo; services d’enregistrement, de production et de distribution audio, audiovisuels, cinématographiques, vidéo et télévisés; services de studio d’enregistrement; services d’enregistrement et de production audio et vidéo; le montage ou l’enregistrement de sons et d’images; production et organisation ou spectacles et spectacles en direct; production de vidéos musicales; planification et conduite de fêtes [divertissements]; organisation, conduite et organisation de concerts; services de réservation de billets pour des concerts musicaux; services de divertissement sous forme de spectacles de concert; services de boîtes de nuit [divertissement]; services de DJ; services d’édition musicale; publication de textes musicaux; rédaction de chanson; édition musicale; édition de revues, de livres et de magazines; publication en ligne de revues, de livres et de magazines (non téléchargeables); services de
Décision sur l’annulation no C 74 300 page: 3 des 5
divertissement sous forme de spectacles d’artistes musicaux par l’intermédiaire d’enregistrements télévisés, radiophoniques et audio et vidéo; édition de publications électroniques; événements de danse; reportages photographiques; services de production de programmes radiophoniques; production de spectacles radiophoniques avec des concerts musicaux; fourniture de services de divertissement radiophonique, internet et télévisé; présentation de spectacles musicaux et de spectacles en direct; services d’agences de divertissement; l’organisation ou les manifestations récréatives, sportives et éducatives; services de divertissement pour ordinateurs et jeux vidéo; services de coaching dans le domaine du divertissement, du sport et de l’éducation; préparation, organisation, conduite, présentation et hébergement de manifestations à des fins de divertissement; préparation, organisation, conduite, production et présentation de spectacles de talents, concours, quiz, expositions, manifestations sociales, manifestations éducatives, manifestations récréatives, manifestations sportives, manifestations sportives, spectacles, spectacles, spectacles, spectacles, spectacles, concerts et manifestations de participation au public; services d’information et de conseil liés à tous les services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 14/08/2020. La demande en déchéance a été présentée le 24/10/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Décision sur l’annulation no C 74 300 page: 4 des 5
Le 27/10/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 24/10/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no C 74 300 page: 5 des 5
La division d’annulation
Ramon BOLT Joséphine MARCO Arkadiusz Górny Expósito
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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