EUIPO
18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2025, n° R1711/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1711/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 mars 2025
Dans l’affaire R 1711/2024-5
Robert Bosch GmbH Place Robert Bosch 1 70839 Gerlingen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18992087
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/03/2025, R 1711/2024-5, Welcome to the new H2 (fig.)
2
Décision
Les faits
1 Par la demande déposée le 28 février 2024, Robert Bosch GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants («les produits et services contestés»):
Classe 9: Piles à combustible pour applications fixes; Installations et composants pour la production et la transformation d’hydrogène et de sources d’énergie à base d’hydrogène, par exemple pour l’intégration dans des installations d’électrolyse, composés principalement de modules de réaction chimique (par exemple: Les unités de commande, les capteurs, les logiciels connexes et l’électronique.
Classe 37: Le service et l’entretien des piles à combustible pour applications fixes; Services et entretien d’installations et de composants pour la production et la transformation d’hydrogène et de sources d’énergie à base d’hydrogène.
Classe 42: Services d’ingénierie pour le conseil en énergie et en intégration.
2 Le 21 mars 2024, l’examinateur a émis des objections d’office à l’encontre de la demande, au motif que celle-ci ne semblait pas apte à être enregistrée.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Par décision du 26 juillet 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la marque demandée pour les produits et services contestés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était essentiellement fondée sur les constatations suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme suit: Bienvenue dans le nouvel hydrogène!
− La signification susmentionnée des mots «Welcome to the new H2» contenus dans la marque a été documentée par les entrées de dictionnaires et les sites Internet suivants.
WELCOME: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/welcome
NOUVEAU: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/new
H2: Scientifically shortened as H2, Hydrogen is a colourless, odourless, and tasteless gas lighter than air. (Informations extraites d’une recherche en ligne du 12 mars 2024, extraite de https://semagases.com/what-is-hydrogen-h2/).
18/03/2025, R 1711/2024-5, Welcome to the new H2 (fig.)
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Traduction par l’Office: L’hydrogène, scientifiquement abrégé en H2, est un gaz incolore, inodore et insalubre, plus léger que l’air.
− Il est courant que les «hydrogènes», c’est-à-dire l’hydrogène, soient également utilisés comme combustible. Voir par exemple: https://tyczka-hydrogen.de/anwendunge n- referenzen/industrie
H2 en tant que matière première
Applications industrielles
L’hydrogène est depuis longtemps une matière première importante pour différents secteurs industriels: du traitement thermique à l’industrie des semi-conducteurs, en passant par la chimie. Toutefois, il est également de plus en plus utilisé comme combustible pour les procédés à haute température et comme réducteur du minerai de fer (recherche sur l’internet du 20 mars 2024).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «Welcome to the new H2!» comme un slogan publicitaire élogieux dont l’objet est de communiquer un message de service du consommateur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Ils ne verront pas d’informations allant au- delà des informations publicitaires qui ne servent qu’à mettre en évidence les aspects positifs des biens et services, à savoir qu’ils utilisent de l’hydrogène nouveau.
− En outre, le signe demandé est également dépourvu de tout élément susceptible de lui conférer, au-delà de son caractère purement publicitaire, un caractère distinctif dans la perception du public ciblé. Au-delà du message purement publicitaire et informa tif, le public pertinent ne saurait déduire du signe une indication d’origine commerciale.
− En ce qui concerne la prétendue ambiguïté du signe, il convient d’observer ce qui suit: La signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais dans le contexte de la classification pertinente.
− Par ailleurs, un signe verbal peut être refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. Ces principes sont également valables pour des demandes constituées d’une combinaison de mots. En effet, en général, la simple combinaiso n d’éléments dont chacun est descriptif d’une caractéristique des produits ou des services revendiqués reste elle-même descriptive de ces caractéristiques. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabitue lle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services.
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− Même s’il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de celle-ci. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée.
− L’intention de la demanderesse de proposer certains des produits et services associés à d’autres combustibles ne saurait être considérée, en elle-même, comme étant de nature à modifier la perception de la marque demandée par le public et n’est donc pas pertinente aux fins de l’appréciation du motif tiré de l’absence de caractère distinc tif invoqué dans la lettre d’opposition.
− Le point d’exclamation n’est pas un élément pertinent pour la décision aux fins de la détermination du caractère distinctif du signe. «Les symboles typographiques tels que le point, la virgule, le point-virgule, les guillemets ou les points d’exclamation ne sont pas perçus par le public comme une indication d’origine. Les consommateurs la perçoivent comme un signe destiné à attirer leur attention, mais non comme un signe indiquant l’origine commerciale» (27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 31).
5 Le 28 août 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
6 Le 6 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− À première vue, le slogan «Welcome to the new H2» ne doit pas être considéré comme descriptif parce qu’il est perçu par le public spécialisé comme un jeu de mots surprenant et qu’il est curieux.
− La requérante doit s’opposer à la thèse selon laquelle le signe n’accroît pas le caractère distinctif du jeu de mots du slogan. En anglais, le «H» est prononcé comme «aitch», ce qui semble similaire au mot anglais prononcé «age», c’est-à-dire à l’ère. L’allusio n à la «New Age» dans le contexte des produits et services susmentionnés donne une signification inhabituelle et surprenante. Cela correspond à l’alliteration inhabitue lle reconnue par la jurisprudence, ce qui confère un caractère distinctif à un slogan.
− La traduction littérale «Willkommen im Neu H2» ne correspond pas au message en langue anglaise et n’est donc pas pertinente pour la traduction littérale en allemand. L’ambiguïté est pertinente, car le slogan est compris comme un tout. Étant donné qu’il n’existe pas de «new H2», il s’agit d’un jeu de mots créatif pour les acteurs du marché. Étant donné que le public pertinent est constitué des clients tout au long de la chaîne de valeur, des chaudières industrielles aux capteurs, c’est-à-dire tous les clients de B2B dans le domaine de l’énergie, l’ambiguïté pour les destinataires est évidente.
− Le public ciblé pense à l’ensemble de l’énergie; pour lui, le néologisme serait quelque chose particulier et approprié en tant que caractéristique d’origine.
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− La décision de rejet part d’un critère d’examen trop strict. En l’espèce, le public pertinent est un public spécialisé composé de clients B2B dans le domaine de l’énergie.
− À cet égard, l’attention du public concerné doit tout au plus être considérée comme moyenne, étant donné que, pour les produits concernés, ceux-ci ne s’intéresseront pas particulièrement à la signification d’un signe utilisé en tant que marque.
− L’expérience montre que le public n’est pas en mesure de décomposer des signes en ses éléments (étrangers) et d’analyser ces signes sur le plan conceptuel afin d’identifier des significations suggestives et descriptives.
− Le consommateur moyen, composé principalement d’un public spécialisé et disposant de connaissances techniques spécifiques, ne pourrait pas associer le terme «Welcome to the new H2!» à «bienvenu avec le nouvel hydrogène», étant donné qu’il n’existe pas de nouvel hydrogène.
− Étant donné que la traduction littérale n’a aucun sens, le consommateur ne reconnaîtrait pas le terme comme descriptif des produits et services mentionnés.
− Une signification possible de «Welcome to the new H2!» n’apparaît, le cas échéant, qu’après une réflexion considérable, un effort d’interprétation et des conclusio ns fantaisistes. Compte tenu de ce fait, il ne saurait être présumé que le signe demandé est purement descriptif.
− Les marques qui présentent une certaine originalité ou prégnance, qui nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou qui déclenchent un processus cognitif auprès du public ciblé sont aptes à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services. En tout état de cause, un processus humain important est nécessaire pour comprendre une signification possible de «Welcome to the new H2» (Welcome to the new H2).
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il convient de rejeter la demande en annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (absence de caractère distinctif).
Étendue du recours
10 La demanderesse a attaqué la décision attaquée pour l’ensemble des produits et services refusés. Par conséquent, conformément à l’article 66 du RMUE, tous les produits et services refusés par l’examinateur et énumérés au paragraphe 1 font l’objet de la procédure.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne
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permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
12 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire dépendre son choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (29/04/2004, C 456/01-P
& C 457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmé par le 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632).
13 À cet égard, la reconnaissance du caractère distinctif d’une marque ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistiq ue du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifie r l’origine des produits ou des services qu’elle désigne (16/09/2004, C 329/02-P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG UNE SUÈDE QUADRATS MEMBRE (fig.), EU:T:2015:928, § 17.
Le public pertinent
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé (13/09/2018, C-26/17 P, Représentation d’un motif de lignes ondulées croisées, EU:C:2018:714, § 31; 25/10/2007, C 238/06-P, Forme de bouteilles en plastique, § 79; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung!EU:C:2020:632, § 25.
15 Ainsi que la demanderesse l’a constaté, les produits et services visés par la marque demandée sont des produits et services qui s’adressent principalement à un public spécialisé dans le domaine de l’énergie.
16 Or, un niveau d’attention potentiellement supérieur à la moyenne n’est pas pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE [26/10/2022, T 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23]. Toutefois, il convient de tenir compte, d’une part, du fait qu’un public spécialisé dispose d’une expertise particulière et, d’autre part, du fait qu’un public spécialisé perçoit lui aussi un slogan publicitaire différemme nt d’autres catégories de marques.
17 En raison des éléments verbaux anglais, la marque demandée doit être rattachée, dans son ensemble, à l’espace linguistique anglophone et au public anglophone de l’Unio n européenne, ainsi qu’il est également exposé à juste titre dans la décision attaquée.
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Absence de caractère distinctif du signe
18 Une marque doit permettre au consommateur des produits et services concernés de les distinguer des produits et services d’autres entreprises, même en l’absence d’analyse et de comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (06/09/2012-, C 96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537, § 39; 12/01/2006, C-173/04 P, Sachets tenant debout, EU:C:2006:20, § 29).
19 S’il est constaté, lors de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque, qu’elle remplit exclusivement une fonction promotionnelle consistant, par exemple, à récompenser la qualité du produit concerné et que cette fonction n’est pas manifeste me nt secondaire par rapport à sa fonction alléguée en tant que marque, c’est-à-dire la fonctio n d’origine, le consommateur moyen ne tirera généralement pas de tels slogans une indication de l’origine du produit (11/12/2001, T 138/00,-Das Prinzip der Bequemlichke it, EU:T:2001:286, § 36).
20 Comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre, les termes anglais «Welcome to the new H2» et le contenu conceptuel qu’ils véhiculent sont perçus par le public anglophone.
21 L’examinateur a traduit cette phrase dans la langue de procédure comme suit: Bienvenue dans le nouvel hydrogène!
22 Le demandeur conteste que cette traduction soit suffisamment proche de l’expressio n anglaise. Une traduction littérale devrait être la suivante: «Bienvenue dans le nouveau H2», car elle devrait également tenir compte du jeu de mots dans lequel «H» se prononce de la même manière que «age», ce qui signifierait «bienvenu à la nouvelle ère 2».
23 À cet égard, il convient de constater que ce n’est pas la traduction littérale ou littéraire correcte dans la langue de procédure qui importe, mais la manière dont ce slogan est compris.
24 En combinaison avec les produits et services revendiqués, le signe demandé se limite à l’éloge publicitaire selon lequel les produits et services en cause portent sur une nouvelle génération de produits à base d’hydrogène. Le slogan indique que le fabricant des produits compris dans la classe 9 et le prestataire des services compris dans les classes 37 et 42se sentent obligés d’utiliser la nouvelle pile à combustible pour un usage stationnaire. Ces produits et services doivent donc être fabriqués en fonction de l’état de la connaissance et de la technologie énergétique et se présenter au consommateur et au destinataire des services comme une entreprise moderne et innovante. Cette promesse générale de qualité peut être invoquée par toute agence de publicité et par tout prestataire des produits et des services en cause et n’apparaît donc pas de nature à faire référence à un prestataire déterminé.
25 L’absence scientifique d’hydrogène nouveau n’est pas pertinente. L’expression «nouvel H2»ne doit pas nécessairement être comprise au sens strict. Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, le consommateur pertinent ne comprendra «the new H2» que comme une indication d’un hydrogène amélioré par rapport à l’hydrogène conventionnel, par exemple parce qu’il a été produit de manière plus écologique, plus efficace et qu’il existe des appareils plus nombreux et de meilleure qualité fonctionnant à l’hydrogène, etc. Il est notoire que la production d’hydrogène en tant que vecteur énergétique est particulière me nt énergivore et qu’une attention accrue est désormais accordée à ce que la production soit
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aussi respectueuse du climat que possible. L’hydrogène est l’un des porteurs d’espoir dans la lutte pour ladécarbonisation et l’utilisation d’énergies respectueuses du climat, en s’abstenant de recourir aux combustibles fossiles par l’utilisation de ressources renouvelables telles que l’hydrogène.
26 En effet, indépendamment de la question de savoir si le consommateur voit dans le signe demandé une référence à de nouvelles technologies ou à de nouvelles stratégies de marketing, de manière générale, la référence à des défis nouveaux et futurs des produits et des services ou à la promesse de se présenter comme une entreprise innovante dans le domaine de l’énergie, il reconnaît en tout état de cause la promesse publicitaire que les produits et services ainsi désignés s’engagent dans ces nouvelles technologies de l’hydrogène et sont donc d’une qualité particulière. Aucune de ces significatio ns potentielles ne s’écarte du sens de la suite de mots du signe demandé d’une manière qui pourrait fonder une ambiguïté. Le recours n’est pas non plus de nature à démontrer une signification du signe susceptible d’écarter ce contenu sémantique (05/12/2002-, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 27).
27 De même, il importe peu de savoir si la marque demandée décrit des caractéristiq ues concrètes des produits et services litigieux. En effet, un signe doit être qualifié de élogieux non seulement s’il loue des qualités concrètes directement attribuables aux produits ou services visés, mais également s’il souligne des qualités abstraites (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 26; 29/01/2014, R 910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27. Le seul fait qu’un signe n’est pas descriptif ne lui confère pas automatique me nt un caractère distinctif (30/04/2003,-T 707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22.
28 Le message élogieux de s’engager en faveur des nouvelles piles à combustible pour l’application stationnaire, le service et l’entretien des installations et composants de production et de transformation de l’hydrogène suscite une association positive et attire l’attention des consommateurs. Par conséquent, l’expression «Welcome to the new H2!» est susceptible d’influencer positivement la décision d’achat des consommateurs. La promesse publicitaire de fournir les services proposés en fonction de l’état de la connaissance et de la technologie énergétique ou d’aider le destinataire du service à adapter ses propres activités commerciales à ce niveau peut concerner tout fournisseur des produits et services litigieux et n’est donc pas de nature à distinguer un fournisseur d’un autre du point de vue des clients potentiels. Il n’existe aucun indice en faveur de la thèse de la demanderesse selon laquelle le signe peut donc être compris comme «Welcome to the new age!» et ne changerait d’ailleurs rien au fait que le slogan demandé n’est pas perçu comme une référence à une entreprise.
29 La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que sa significatio n en rapport avec les produits et services revendiqués est claire et univoque et qu’elle est immédiatement comprise par le public pertinent. Le signe ne contient pas d’élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorisable qui permettrait au public pertinent, outre sa fonction promotionnelle, de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale.
Les produits et services revendiqués
30 En ce qui concerne les produits déclarés
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Classe 9: Piles à combustible pour applications fixes; Installations et composants pour la production et la transformation d’hydrogène et de sources d’énergie à base d’hydrogène, par exemple pour l’intégration dans des installations d’électrolyse, composés principalement de modules de réaction chimique (par exemple: Les unités de commande, les capteurs, les logiciels connexes et l’électronique;
il s’agit de piles à combustible, d’installations et de composants destinés à la production et au traitement de l’hydrogène. Ces produits peuvent produire et transformer de l’hydrogène amélioré ou plus efficace.
31 Il en va de même pour les services:
Classe 37: Leservice et l’entretien des piles à combustible pour applications fixes; Services et entretien d’installations et de composants pour la production et la transformation d’hydrogène et de sources d’énergie à base d’hydrogène.
32 En ce qui concerne les services:
Classe 42: Services d’ingénierie pour le conseil en énergie et en intégration
les services d’ingénierie en question comprennent non seulement des services de conseil dans le domaine de l’énergie en général, mais aussi des services de conseil concrets en rapport avec l’hydrogène.
33 La configuration graphique minimale n’est pas de nature à faire abstraction du message publicitaire de la marque demandée et à lui conférer, dans son ensemble, un caractère distinctif. L’élément verbal «Welcome to the new H2» est écrit en caractères noirs standard qui ne présentent aucune particularité. La conception graphique, considérée dans son ensemble, est tout à fait simple et peu visible.
34 Pour cette raison, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
35 La chambre de recours n’a pas examiné d’autres motifs susceptibles de donner lieu à d’autres motifs de refus d’enregistrement.
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10
Contenu de la décision; Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
18/03/2025, R 1711/2024-5, Welcome to the new H2 (fig.)
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