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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° 003088518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 088 518
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose Llp, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, E1 8QS London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
DeFa AS, Blingsmovegen 30, 3540 Nesbyen, Norvège (requérante), représentée par Onsagers as, Munkedamsveien 35 Po Box 1813, Vika, 0123 Oslo, Norvège (mandataire agréé).
Le 28/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 088 518 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 022 899 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 022 899 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 879 825, no 16 064 396 et no 16 493 413, RANGE ROVER (marque verbale) pour lesquels l’article 8, paragraphe 1, point b), invoqué. Encequi concernela marque de l’Union européenne no 16 493 413, l’opposante a initialement invoqué également l’article 8, paragraphe 5, du RMUE; toutefois, elle ne fait pas partie des motifs de l’opposition puisqu’elle a été retirée par la suite.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 879 825 et no 16 064 396 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 825 (marque antérieure no 1):
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; services d’ingénierie; services de recherche, de conception et de développement de l’automobile; services d’ingénierie automobile; conception de pièces automobiles; recherche, conception et développement dans le domaine des véhicules et dispositifs télécommandés, y compris les drones; conception d’accessoires pour véhicules; conception de l’intérieur de véhicules; conception de bicyclettes et d’accessoires pour bicyclettes; réalisation d’essais et d’analyses techniques dans l’industrie automobile; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage à utiliser avec des véhicules terrestres à moteur; mise à disposition de systèmes informatiques de réalité augmentée destinés à être utilisés avec des véhicules ou des dispositifs à commande à distance; services de diagnostic de véhicules, à savoir fourniture d’informations de diagnostic de véhicules, de kilométrage de véhicules, de besoins d’entretien de véhicules, de témoins diagnostiques et de codes de trouble diagnostique pour les conducteurs et les concessionnaires automobiles en ce qui concerne les véhicules par technologie cellulaire; recherche, développement et essai de nouveaux produits et matériaux, services de conseil et de conseil relatifs à la recherche, au développement et à l’essai de nouveaux matériaux; recherches commerciales et industrielles; location d’ordinateurs et de logiciels; services de laboratoire, essais de matériaux; programmation pour ordinateurs; développement, programmation, mise à jour et implémentation de logiciels; programmation, mise à jour et mise en œuvre de matériel informatique, de logiciels et de fichiers de données relatifs à la conduite autonome et semi- autonome; développement, programmation, mise à jour et mise en service de matériel informatique, de logiciels et de fichiers de données relatifs aux véhicules et dispositifs télécommandés, y compris automobiles et drones; développement, programmation, mise à jour et mise en service de matériel informatique, de logiciels et de fichiers de données relatifs à l’impression 3-D; hébergement de sites informatiques (sites web); Services des technologies de l’information; hébergement d’un site web communautaire en ligne contenant des informations sur des véhicules et des dispositifs actionnés à distance; services de gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de voir, de suivre, de suivre, de gérer et de commander à distance des systèmes automobiles pour le compte de tiers; télésurveillance de systèmes électriques de recharge de batteries pour véhicules terrestres; mise à disposition d’un programme d’inspection pour véhicules prédétenus; services de diagnostic automobile, à savoir fourniture d’informations interactives concernant l’état et la puissance des véhicules par le biais de téléphones portables et de réseaux informatiques et de moniteurs; services
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de gestion de systèmes en ligne qui permettent aux utilisateurs de prévoir à distance le temps de se tourner vers des chauffe-matelas ou des climatiseurs et d’autres caractéristiques dans des véhicules via des téléphones portables et l’internet; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités; services de conseils en matière d’environnement; conseils professionnels en matière de conservation de l’énergie; fourniture de conseils sur des questions liées à l’environnement; l’élaboration de programmes et de campagnes destinés au public en matière d’environnement et de conservation; services de surveillance de l’environnement; services d’accréditation et de conseil relatifs aux questions environnementales et au respect des exigences environnementales; services de conception de vêtements; conception de vêtements de protection; conception de vêtements de sport; services de conception graphique; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 064 396 (marque antérieure no 2):
Classe 9: Matériel informatique; ordinateurs de bord pour véhicules; ordinateurs pour la conduite autonome; systèmes électroniques embarqués d’aide à la conduite et au stationnement; systèmes électroniques embarqués de freinage automatique; à bord de systèmes électroniques pour aider à maintenir ou à changer de voie lors de la conduite; systèmes de contrôle de croisières pour véhicules; appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; logiciels; logiciels et matériel pour automobiles; logiciels pour véhicules; dispositifs de télémétrie pour applications automobiles et moteurs; tableaux de commande électriques; appareils, instruments et dispositifs d’affichage électroniques; capteurs; équipements de sécurité pour véhicules; systèmes d’assistant de sécurité et de conduite; lasers utilisés en relation avec des véhicules; appareils à moteur pour véhicules; radars pour véhicules; caméras pour véhicules; caméras embarquées; caméras d’action; capteurs de stationnement et caméras de recul pour véhicules; instruments de mesure pour automobiles; appareils électroniques de collecte et de réception de données; logiciels, applications mobiles et équipements de transmission et de réception sans fil destinés à la conduite autonome et sans main, aux caractéristiques de sécurité automobile et aux fonctions d’alerte ou d’alarme, à la prévention des accidents et aux alertes de circulation; unité de contrôle de la conduite de véhicules; systèmes d’assistance au conducteur pour véhicules à moteur; bornes de recharge pour la recharge de véhicules électriques; appareils et câbles destinés à la recharge de véhicules électriques; batteries pour véhicules; accumulateurs électriques, régulateurs de tension, antennes, piles et montures électriques; avertisseurs contre le vol; capteurs d’alarme; jauges; panneaux et clusters d’instruments; odomètres; tachymètres; tachymètres; capteurs de température; voltmètres; ampèremètres; appareils de test; dispositifs de mesure de proximité; disjoncteurs de circuits électriques; commutateurs; condensateurs électriques; accouplements électriques; câbles électriques; fusibles électriques; boîtes à fusibles électriques; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules à moteur et moteurs; capteurs électriques; extincteurs; jauges; verres pour lampes; circuits électriques imprimés; relais électriques; commutateurs électriques; harnais à câblage électrique; appareils de test; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; télécommandes pour moteurs; démarreurs télécommandés pour véhicules; avertisseurs d’urgence; système
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de notification d’urgence; modules d’interface électroniques vendus en tant que partie intégrante d’un véhicule; panneaux d’affichage pour véhicules; systèmes d’affichage électronique pour conducteurs de véhicules; équipement audio, audiovisuel ou de télécommunication; Appareils de radio; systèmes de divertissement embarqués; appareils de reproduction de son; téléviseurs; radios; Lecteurs CD; haut-parleurs; écouteurs; Assistants numériques personnels; tablettes électroniques; dispositifs multimédias;
Appareils et équipements MP3 ou MP4; disques durs mobiles; Clés USB; étuis et supports pour téléphones portables, smartphones, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portables, ordinateurs blocs- notes; chargeurs pour téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs portables et tablettes; téléphones; téléphones portables; casques et accessoires pour téléphones portables et tablettes; courroies et breloques pour combinés téléphoniques; visières pour téléphones et tablettes; installations téléphoniques pour voitures; supports d’enregistrement; équipement d’alerte d’urgence sur autoroutes; thermomètres; compas; calculatrices; appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; appareils électriques et scientifiques destinés à la réparation et au dépannage de véhicules; aimants; bandes de mesure; lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil ou lunettes de ski; casques pour conducteurs; vêtements de protection pour pilotes de course; ceintures de sécurité et harnais pour chauffeurs et voyageurs; appareils, gants et vêtements, tous destinés à la protection contre les accidents ou les blessures; système de positionnement global (GPS); systèmes de navigation, comprenant des émetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs, des téléphones cellulaires et des logiciels informatiques tous destinés à la navigation et tous intégrés dans un véhicule à moteur; cartes électroniques téléchargeables; équipements de transmission et de réception sans fil; logiciels multimédias interactifs; accouplements électriques; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres systèmes électriques, électroniques, de signalisation et mécaniques destinés à être utilisés avec des véhicules et moteurs de véhicules; appareils de communication pour transmettre et recevoir des communications par le biais de véhicules; Matériel informatique et logiciels permettant de suivre le comportement du conducteur; capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité au sein du véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des centres de données; matériel informatique, logiciels et appareils électriques pour fournir des interfaces tactiles, audibles et visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule; Équipement de transmission et de réception sans fil destiné à être utilisé en connexion avec des ordinateurs à distance pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de l’entretien de véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs; Logiciels d’applications informatiques utilisés par les conducteurs et les passagers pour l’accès à des véhicules, leur consultation, leur interaction et leur téléchargement avec des contenus d’information et de divertissement; Logiciels téléchargeables et logiciels embarqués permettant aux utilisateurs d’accéder à distance et en véhicule aux fonctions et fonctions liées à la sécurité des conducteurs, à la commodité, à la communication, au divertissement et à la navigation; appareils de diagnostic composés de capteurs destinés à tester la fonction du véhicule et à diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de charger l’électronique, de stocker et de synchroniser les informations relatives aux utilisateurs personnalisés et aux véhicules recueillies; modules
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d’interface électroniques pour interface sans fil de téléphones mobiles et lecteurs multimédias électroniques équipés d’un système électrique automobile; systèmes électroniques intégrés automatisés pour véhicules; applications mobiles téléchargeables; logiciels d’applications utilisés dans des véhicules ou en rapport avec ceux-ci; jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels liés à l’impression 3D; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs à la conception et à la fabrication de véhicules et de leurs pièces et accessoires; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs à la conception et à la fabrication de répliques ou modèles de véhicules et leurs pièces et accessoires; logiciels et fichiers de données assistés par ordinateur; fichiers d’images téléchargeables; bases de données électroniques contenant des fichiers d’images; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels liés aux programmes de partage de voitures; Bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs au comportement des conducteurs de véhicules; Simulateurs du fonctionnement de véhicules terrestres; modèles virtuels de véhicules ou d’intérieurs de véhicules; Logiciels et matériel de réalité virtuelle; logiciels et matériel de réalité augmentée; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de transformation, de contrôle, de régulation, d’exploitation, de transmission et/ou de distribution d’électricité; appareils et instruments pour l’activation, la surveillance, le fonctionnement, le réglage et/ou la commande du courant électrique; appareils et instruments pour l’activation, la surveillance, l’exploitation, le réglage et/ou le contrôle des bornes de recharge électrique, y compris les bornes de recharge pour alimentation électrique aux véhicules; appareils et instruments pour l’activation à distance, la surveillance à distance, l’exploitation à distance, le réglage et/ou la commande à distance des bornes de recharge électrique, y compris les bornes de recharge pour l’alimentation des véhicules; logiciels; applications logicielles informatiques, logiciels téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; câbles électriques, raccords de câbles, accouplements, connecteurs, prises électriques, prises et prises; ensemble composé principalement de câbles électriques, de raccords de câbles, d’accouplements, de connecteurs, de prises électriques, de prises de courant et/ou de prises de prises; bornes de chargement et appareils de chargement; poteaux de chargement; bornes de recharge pour véhicules; appareils de recharge pour véhicules; chargeurs et équipements de batteries; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 42: Administration à distance de serveurs pour la vue, la surveillance, le programme, l’exploitation, la gestion et/ou la commande de petits appareils et appareils de grande taille, de systèmes électriques et/ou de sécurité, y compris appareils, appareils et systèmes de recharge de véhicules et d’autres produits; fourniture d’informations sur la technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmes, de faire fonctionner, de gérer et/ou de commander à distance des petits et grands appareils, des systèmes électriques et/ou des systèmes de sécurité, y compris des appareils, appareils et systèmes de recharge de véhicules et d’autres produits par le biais d’un site web; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire d’applications logicielles
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non téléchargeables disponibles sur un site web sur Internet; fournisseur de services d’applications (ASP); mise à disposition temporaire d’applications Web; installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; développement de logiciels et de logiciels d’applications informatiques; télésurveillance de systèmes informatiques à domicile et/ou bureaux; services d’information et de conseils en rapport avec les services susmentionnés.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels; câbles électriques; les stations de recharge pour véhicules figurent à l’ identique dans les listes de produits de la marque contestée et de la marque antérieure 2 (y compris les synonymes).
Les «applications logicielles informatiques, logiciels téléchargeables»; les applications logicielles informatiques téléchargeables sont incluses dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments contestés pour la transformation, la commande, la régulation, l’exploitation, la transmission et/ou la distribution d’électricité; les appareils et instruments pour l’activation, la surveillance, le fonctionnement, le réglage et/ou la commande du courant électrique sont au moins similaires aux appareils, instruments et dispositifs d’affichage électroniques de l’opposante (marque antérieure no 2). Ils ont les mêmes producteurs et canaux de distribution. En outre, leur public pertinent est généralement le même.
Une station de recharge est un équipement qui fournit de l’énergie électrique pour la recharge de véhicules électriques plug-ins (y compris les hybrides, les véhicules électriques voisins, les camions, les autobus et autres). Par conséquent, les appareils et instruments contestés d’activation, de surveillance, d’exploitation, de régulation et/ou de contrôle des bornes de recharge électrique, y compris les bornes de recharge pour alimentation électrique aux véhicules; appareils et instruments pour l’activation à distance, la surveillance à distance, l’exploitation à distance, le réglage et/ou la commande à distance des bornes de
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recharge électrique, y compris les bornes de recharge pour l’alimentation des véhicules; bornes de chargement et appareils de chargement; poteaux de chargement; appareils de recharge pour véhicules; les chargeurs et équipements de batteries sont au moins similaires aux appareils et câbles de l’opposante destinés à recharger des véhicules électriques (marque antérieure no 2). Tous ces produits coïncident, à tout le moins, par le public pertinent, les canaux de distribution et l’origine habituelle. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les câbles, accouplements, connecteurs, prises électriques, prises et prises de câbles contestés; les ensembles composés principalement de câbles électriques, de raccords de câbles, d’accouplements, de connecteurs, de prises électriques, de prises de courant et/ou de prises sont au moins similaires aux connexions électriques électriques de l’opposante; câbles électriques (marque antérieure 2). Ces produits ont la même nature et la même destination. Ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux et ciblent le même public. Ils proviennent généralement des mêmes entreprises.
En outre, les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris comme faisant référence aux produits contestés, jugés au moins similaires aux paragraphes précédents, sont également considérés comme étant à tout le moins similaires aux produits de l’opposante (marque antérieure no 2). En effet, au moins certaines pièces et accessoires pour les dispositifs et appareils informatiques, instruments et câbles pour l’électricité sont normalement fabriqués par les mêmes entreprises qui fabriquent les appareils et dispositifs respectifs. Dès lors, et à la lumière du raisonnement exposé au point précédent, les produits en cause peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
L’administration de serveurs à distance pour la vue, la surveillance, le programme, l’exploitation, la gestion et/ou la commande de petits et grands appareils et appareils électriques et/ou de sécurité, y compris les appareils, appareils et systèmes de recharge de véhicules et autres produits contestés; la mise à disposition d’informations sur la technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmes, d’exploiter, de gérer et/ou de commander des petits et grands appareils et/ou des appareils électriques et/ou de sécurité, y compris des appareils, appareils et systèmes de recharge de véhicules et d’autres produits par le biais d’un site web, est incluse dans la catégorie générale des services informatiques de l’opposante (marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables disponibles sur un site web sur Internet; fournisseur de services d’applications (ASP); mise à disposition temporaire d’applications Web; installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; développement de logiciels et de logiciels d’applications informatiques; télésurveillance de systèmes informatiques à domicile et/ou bureaux; les services d’information et de conseils en rapport avec les services susmentionnés sont identiques à la programmation informatique de l’opposante; développement, programmation, mise à jour et mise en service de logiciels (marque antérieure no 1) parce que les services de l’opposante comprennent, sont inclus dans les services contestés, ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
GAMME ROVER
Marques antérieures (1 et 2) Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «RANGE» n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple, dans les pays où l’anglais n’est pas compris, et possède donc, dans ces territoires, un caractère distinctif normal. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public de l’Union européenne, telle que la partie substantielle du public de langue bulgare et portugaise pour laquelle cet élément est dépourvu de signification; Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits pertinents.
«Rover» n’a aucune signification pour le public pertinent. Dès lors, elle est distinctive pour les produits et services en cause.
En ce qui concerne la lettre «e» dans le signe contesté, il convient de noter que ce composant est susceptible d’être perçu comme faisant référence à l’énergie ou à l’électricité (21/05/2008, 329/06, E, EU:T:2008:161, § 24-31; 08/09/2006, R 394/2006 1, E, § 22-26; 09/02/2015, R 1636/2014 2, E (fig.)). En effet, la lettre «e» est souvent une abréviation de «électrique, électronique et énergie» (29/04/2009, T 81/08, E-Ship, EU:T:2009:128, § 34). Par conséquent, la lettre «e» est susceptible d’être perçue comme une référence à la nature et/ou à la destination des produits et services en cause. Ce concept est encore renforcé par sa stylisation, qui évoque un câble. Compte tenu des considérations qui précèdent, la lettre
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«e» possède un caractère distinctif limité, voire inexistant, pour l’ensemble des produits et services contestés.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté sera perçue comme un simple moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes est limité.
Le signe contesté ne contient pas d’éléments clairement plus dominants (visuellement accrocheurs) que les autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, le premier élément des marques antérieures «RANGE» est entièrement reproduit dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif et discernable. Les signes diffèrent par l’élément distinctif additionnel «ROVER» des marques antérieures et par la lettre «e» du signe contesté.
Même si cet élément apparaît au début du signe contesté, qui est la partie sur laquelle les consommateurs focalisent normalement leur attention, il y a également lieu de considérer qu’il s’agit d’un élément ayant un caractère distinctif limité, voire nul, qui ne détournera pas suffisamment l’attention des consommateurs du terme commun, normalement distinctif et considérablement plus long qui le suit, et qui est reproduit au début des marques antérieures.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments/éléments verbaux des marques. Bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la lettre «e» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour le public pertinent. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; La différence conceptuelle résulte toutefois d’un élément présentant un caractère distinctif limité, voire inexistant. Par conséquent, il est également observé que l’incidence d’une telle divergence conceptuelle entre les signes ne joue qu’un rôle marginal dans l’appréciation de la similitude des marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services désignés par les marques antérieures. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, tandis que sur le plan conceptuel, la seule différence introduite par l’élément faible «e» a une incidence relative sur l’appréciation globale des signes. En outre, l’élément verbal le plus distinctif du signe contesté est entièrement reproduit au début des marques antérieures.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, même s’il ne confond pas directement les signes en cause, conclure qu’ils désignent des services connexes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations dans leurs marques, par exemple en ajoutant certains éléments ou en modifiant leur stylisation, afin de désigner une nouvelle ligne de produits et services, ou des extensions de marques connexes. Étant donné que l’élément le plus distinctif du signe contesté est entièrement reproduit dans les marques antérieures, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents perçoivent le signe contesté comme une variante ou une nouvelle version des marques antérieures, désignant, par exemple, une gamme de produits électroniques ou de services informatiques. Dès lors, le public pourrait être amené à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association pour une partie substantielle du public de langue bulgare, espagnole et portugaise dans l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Étant donné que les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 17 879 825 et no 16 064 396 entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Carlos MATEO PÉREZ Tzvetelina IANTCHEVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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