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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° R0223/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0223/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 5 décembre 2025
Dans l’affaire R 223/2025-5
EWAY S.A. Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Pologne Demanderesse / Recourante représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984 Warszawa, Pologne
contre
CEGELEC MOBILITY SASU
22 avenue Lionel Terray
69330 Jonage France Opposante / Partie défenderesse
représentée par LLR, 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 209 871 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 893 107)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2023, EWAY S.A. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour, notamment, la liste suivante de produits et services, telle que reclassée le 4 septembre 2023 (« les produits et services contestés ») :
Classe 9 : Stations de recharge pour véhicules électriques ; Chargeurs électriques, en particulier pour véhicules électriques ; Batteries pour véhicules électriques ; Câbles de recharge pour véhicules électriques.
Classe 35 : Services de conseils en gestion et organisation des affaires liés au secteur de l’énergie ; conseils professionnels, dans les domaines suivants : gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie ; compilation et fourniture d’informations commerciales relatives au secteur de l’énergie ; expertise commerciale relative au secteur de l’énergie ; promotion des ventes d’électricité ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires sur le secteur de l’énergie ; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou de publicité ; diffusion et distribution de matériel publicitaire ; compilation d’informations commerciales relatives au secteur de l’énergie ; prévisions économiques relatives au secteur de l’énergie, sondages d’opinion et sensibilisation des consommateurs dans le domaine de l’énergie.
Classe 37 : Recharge de véhicules électriques ; Recharge de batteries et Chargeurs pour autres dispositifs de stockage d’énergie et Location de machines pour la recharge de batteries et Location d’autres dispositifs de stockage d’énergie.
Classe 39 : Fourniture, transmission et distribution d’électricité ; Services de courtage, dans les domaines suivants : Achat et vente d’électricité ; Livraison et distribution d’électricité, en particulier pour les stations de recharge de véhicules électriques.
Classe 40 : Production et traitement d’électricité ; Location d’équipements de production d’énergie, Location des produits suivants : Panneaux photovoltaïques et Éoliennes.
2 La demande a été publiée le 13 octobre 2023.
3 Le 12 janvier 2024, CEGELEC MOBILITY SASU (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits et services contestés susmentionnés (voir point 1).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la demande de marque nationale française n°4 880 885:
déposée le 29 juin 2022 pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [supervision], de secours (sauvetage) et d’enseignement ; instruments et appareils météorologiques ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique. Ordinateurs ; appareils pour le traitement de l’information ; interfaces (informatique) et plateformes Web (logiciels) ; logiciels et interfaces ; programmes d’ordinateurs et logiciels pour optimiser la conversion de flottes de bus en véhicules électriques ; applications logicielles téléchargeables, interfaces informatiques et programmes d’ordinateurs, pour optimiser la conversion de flottes de bus à l’énergie électrique ; équipements de signalisation par satellite (ordinateurs de bord) ;
Appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement ; simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules ; batterie de véhicules électriques ; logiciels de contrôle ; appareils de régulation, électriques ; dispositifs d’enregistrement du son, d’images et de données ; appareils d’enregistrement de distance ; appareils de mesure de vitesse, appareils de mesure de distance, appareils de mesure électriques ; parcmètres.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs de véhicules terrestres ; accouplements et composants de transmission pour véhicules terrestres ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; autobus ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; véhicules électriques.
Classe 35 : Enregistrement, transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et d’enregistrements (travaux de secrétariat et de bureau), ainsi que compilation de données mathématiques ou statistiques ; études de marché ; recherches de marchés ; tenue de livres ; prévisions économiques ; informations statistiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; gestion de fichiers informatisés ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) compilation de données ; prévisions et analyses économiques ; audits d’entreprises
(analyse commerciale) ; conseils commerciaux et de gestion aux entreprises concernant l’optimisation de la conversion de flottes de bus en véhicules électriques.
Classe 38 : Télécommunications. Services de télécommunications, à savoir fourniture de services de réseaux à fibres optiques ; services de routage et de jonction de télécommunications ; réseaux de radiocommunication ; communication par tout moyen de diffusion, y compris les réseaux à fibres optiques et les terminaux informatiques ; fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; informations en matière de télécommunications ; services de communication pour la transmission de messages d’urgence.
Classe 39 : Transport ; informations en matière de transport ; logistique de transport ; distribution d’électricité ; distribution d’énergie ; remorquage ; location de garages ; stockage physique de données ou documents stockés électroniquement ; services de stationnement, locations de garages, locations d’entrepôts ; services de logistique liés à l’organisation du transport ; gestion du flux de trafic de véhicules via des réseaux et technologies avancés ; réservation de billets ; informations sur les billets
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services de réservation, d’émission, de collecte, d’échange et de remboursement ; services de transport de passagers ; informations en matière de transport ; informations routières ; services de localisation de véhicules ; suivi de véhicules de passagers par ordinateur ou via GPS.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ;
services d’analyse et de recherche industrielles ; développement, programmation et implémentation de logiciels ; maintenance de logiciels et d’ordinateurs ; mises à jour de logiciels. Gestion de projets techniques concernant les systèmes de transport ; audit de qualité ; gestion et coordination de tests techniques ; évaluation de performances (pour logiciels utilisés pour gérer la transition vers les véhicules électriques, notamment les bus) ; analyses informatiques et scientifiques ; services d’expertise technique et de conseil fournis par des ingénieurs ; gestion de projets (gestion de projets d’ingénierie pour la conception et la construction de systèmes et d’infrastructures de transport) ; tests ; audits de qualité et de performance ; création et gestion de systèmes de gestion de projets d’ingénierie pour la conception et la construction de systèmes et d’infrastructures de transport, dans les domaines de l’informatique, de l’électronique et de la sécurité ;
réalisation d’études de projets techniques ; levés [ingénierie] ; ingénierie, recherche industrielle et développement de produits pour des tiers ; recherche en mécanique, en informatique
et en physique ; recherche technique ; essais de matériaux ; contrôle de qualité ; évaluation des risques environnementaux ; conseils en matière d’économie d’énergie ; conseils techniques fournis par des ingénieurs pour la conversion de véhicules à l’énergie électrique, notamment les bus ; conseils techniques d’ingénieurs sur les flux routiers ; services de recherche et d’analyse industrielles dans le domaine des transports ; services d’analyse pour l’organisation et la mise en œuvre de réseaux de transport de passagers, et étude de projets techniques y afférents ; informations et conseils en matière de transport, notamment de transport électrique ; travaux d’ingénierie dans le domaine des transports
et d’infrastructures routières. Création (conception, développement) d’interfaces pour l’aide à la gestion du trafic
et des infrastructures routières, permettant la supervision du trafic routier, la géolocalisation et le suivi des véhicules. Développement, programmation, implémentation, maintenance et mise à jour de logiciels de transport. ; développement de programmes informatiques pour la simulation de réseaux électriques. Développement d’innovations dans le domaine de la récupération d’énergie, de l’injection d’énergie
et de l’évolution des réseaux de distribution d’énergie.
L’opposant a autorisé l’importation de toutes les informations nécessaires depuis la base de données officielle en ligne pertinente, conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE. Les registres de l’INPI et de TMview montrent, au 2 décembre 2025, que le droit antérieur est toujours au statut « demande publiée ».
La décision attaquée
6 Par décision du 17 décembre 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a autorisé l’enregistrement pour les services non contestés (classe 36). Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
− La requérante fait valoir que les produits et services sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties, à savoir que « la marque de la requérante concerne les services de vente d’électricité pour véhicules électriques, tandis que l’opposante représente l’industrie automobile ». Toutefois, ces arguments sont sans pertinence
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étant donné que la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16 juin 2010, T-487/08,
KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels que demandés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Produits contestés de la classe 9
− Les produits contestés de cette classe désignent des appareils et instruments pour l’électricité et pour l’accumulation et le stockage d’électricité. Ceux-ci sont au moins hautement similaires à la batterie de véhicule électrique de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires et ont le même but.
Services contestés de la classe 35
− Les services contestés de conseil en gestion et organisation des affaires concernant le secteur de l’énergie; conseils professionnels, dans les domaines suivants: gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; expertise commerciale concernant le secteur de l’énergie sont tous liés à la gestion des affaires. Ceux-ci sont identiques à l’étude de marché de l’opposant. Les services de l’opposant se rapportent à des activités de gestion commerciale fournies par des consultants en affaires. Ils recueillent des informations et fournissent aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché.
− La compilation contestée d’informations commerciales concernant le secteur de l’énergie est incluse dans la catégorie générale de la compilation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposant.
− Les prévisions économiques concernant le secteur de l’énergie contestées sont incluses dans la catégorie générale des prévisions économiques de l’opposant.
− Les sondages d’opinion contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’étude de marché de l’opposant.
− Par conséquent, tous les services susmentionnés sont identiques.
− La compilation et la fourniture d’informations commerciales concernant le secteur de l’énergie contestées sont au moins similaires à la compilation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposant, car elles coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
− La promotion des ventes d’électricité; la publicité; la publicité en ligne sur un réseau informatique; la publication de textes publicitaires sur le secteur de l’énergie; l’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; la diffusion et la distribution de matériel publicitaire; la sensibilisation des consommateurs dans le domaine de l’énergie contestées représentent diverses activités de publicité, de marketing et
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services de promotion. Ces services sont similaires dans une faible mesure aux *études de marché* de l’opposant. D’une part, les services tels que la publicité consistent essentiellement à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. D’autre part, les services liés aux études de marché relèvent des activités de gestion commerciale fournies par des consultants en affaires. Ils recueillent des informations et fournissent aux autres entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché. Étant donné que la publicité constitue un outil de gestion commerciale, en ce qu’elle accroît la visibilité de l’entreprise sur le marché, ces services ont le même objectif, à savoir faciliter la bonne marche d’une entreprise. Les professionnels qui offrent des conseils sur la manière de gérer une entreprise peuvent inclure, dans leurs conseils, des stratégies publicitaires, de sorte que le public pertinent peut croire que ces services ont la même origine professionnelle.
Les services contestés de la classe 37
− Les services contestés de cette classe sont similaires à la *distribution d’électricité* de l’opposant dans la classe 39 car ils sont strictement complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’autre. Ils sont fournis par les mêmes entreprises spécialisées par les mêmes canaux de distribution, ciblant le même consommateur.
Les services contestés de la classe 39
− La *fourniture, le transport et la distribution d’électricité; la livraison et la distribution d’électricité, en particulier pour les stations de recharge de véhicules électriques* contestés sont identiques à la *distribution d’électricité* de l’opposant. Selon le sens naturel et usuel des mots, il n’y a pas de différence entre la fourniture, le transport ou la distribution d’énergie : les termes signifient fondamentalement la même chose lorsqu’ils sont utilisés dans une liste de produits et services.
− Le *service de courtage contesté, dans les domaines suivants : achat et vente d’électricité* se réfère à un courtier spécialisé dans l’organisation et la recherche des meilleurs tarifs possibles auprès des fournisseurs d’électricité pour leurs clients commerciaux et industriels. Il s’ensuit que ces services sont au moins similaires à la *distribution d’électricité* de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 40
− La *production et le traitement d’électricité* contestés sont similaires dans une faible mesure à la *distribution d’électricité* de l’opposant dans la classe 39. La génération et la production d’énergie qui incluent la production et le traitement d’électricité appartiennent à la classe 40.
Il s’agit du traitement, de la conversion d’une ressource naturelle en énergie. L’utilisateur final des services de la classe 40 est plus susceptible d’être la société de distribution. Les producteurs des services sont les mêmes (fournissant un réseau permettant la fourniture d’énergie) et il existe une complémentarité entre les deux.
− La *location d’équipements de production d’énergie, location des produits suivants : panneaux photovoltaïques et éoliennes* contestée est similaire dans une faible mesure à la
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distribution d’énergie de l’opposant dans la classe 39. Ils sont fournis par les mêmes entreprises spécialisées par les mêmes canaux de distribution, ciblant le même consommateur.
− Les produits et services en cause ciblent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits et services, la fréquence d’achat et leur prix.
b) Les signes
− Le territoire pertinent est la France.
− La marque antérieure ' ' n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctive pour les produits et services pertinents.
− Compte tenu de la construction du signe contesté où la première lettre du signe 'E’ est visuellement séparée par un point du reste des lettres du signe contesté, le public pertinent percevra la lettre significative 'E’ et l’élément verbal / la séquence de lettres restante 'WAY'. La lettre 'E’ sera perçue par le public pertinent comme une référence à l’énergie ou à l’électricité (21 mai 2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 24-31 ; 8 septembre 2006, R 394/2006-1, E, § 22-26 ;
9 février 2015, R 1636/2014-2, E (fig.)). Cette lettre est non distinctive par rapport à la majorité des produits pertinents ou est faible car elle fait allusion à la finalité du service.
− L’élément verbal / la séquence de lettres restante du signe contesté 'way’
est dénué de signification pour le public pertinent, et est, par conséquent, distinctif pour les produits et services pertinents.
− Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
− Contrairement aux arguments du demandeur, la stylisation des signes ainsi que leurs éléments figuratifs représentant des cercles ou des demi-cercles, auront généralement un impact moindre car les consommateurs les considéreront comme plutôt décoratifs et servant uniquement à accroître l’attrait visuel des signes. Ils sont non distinctifs.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres '*WAY’ (et leur prononciation). Les signes diffèrent par leur première lettre, à savoir la lettre 'C’ (marque antérieure), et la lettre 'E’ du signe contesté. Ils diffèrent en outre par leurs aspects figuratifs et leur stylisation d’impact moindre. Compte tenu du fait que trois lettres sur quatre des signes sont reproduites dans le même ordre, la différence d’une lettre au début des signes n’est pas suffisante pour contrecarrer les similitudes significatives des signes. Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
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− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public pertinent perçoive le sens de la lettre « E » du signe contesté comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification pour le public. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cela a un impact limité car cela découle d’un élément faible ou non distinctif pour les produits et services pertinents.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers, et ils visent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, car ils coïncident dans trois lettres sur quatre qui sont positionnées de manière identique dans les deux signes. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.
− Par conséquent, et considérant que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes qui résident principalement dans les premières lettres des signes, où la première lettre « E » du signe contesté est soit faible soit non distinctive, combinées à la stylisation et aux aspects figuratifs des signes, sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
− Compte tenu du principe d’interdépendance, la similitude entre les signes contrebalance le faible degré de similitude entre certains des services pertinents.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, et la marque contestée demandée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
7 Le 3 février 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le 18 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu ; cette lettre était datée du 8 avril 2025.
8 Dans sa réponse reçue le 20 juin 2025, lettre datée du 18 juin 2025, l’opposant a demandé le rejet du recours.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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10 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu en combinaison avec l’article 47 du RMUE, et de
l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02,
Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il ressort de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Un tel examen peut être engagé à tout moment avant l’enregistrement, comme expressément prévu par l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RMDUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été prise et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
15 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service, ne sont pas enregistrées. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que cette disposition s’applique même si les motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, l’intérêt général qui sous-tend cette disposition consiste à garantir que des signes décrivant une ou plusieurs caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par tous les acteurs du marché qui proposent de tels produits ou services (4/10/2018, T-736/17, FLEXCUT, EU:T:2018:646 § 15 et la jurisprudence citée).
Public pertinent
17 Selon une jurisprudence constante, la catégorie pertinente de personnes visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE perçoit une marque dans son ensemble et n’analyse généralement pas ses différents éléments.
Toutefois, lors de l’appréciation du caractère descriptif, il peut être nécessaire d’examiner chaque élément individuellement avant d’évaluer l’impression d’ensemble (4/10/2018, T-736/17, FLEXCUT, EU:T:2018:646 § 21). La question est de savoir si le signe demandé, dans l’esprit du
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catégorie pertinente de personnes, peut décrire les caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sous ce signe.
18 La Cour de justice définit la catégorie pertinente de personnes au sens large de manière à inclure, d’une part, les professionnels, ayant une connaissance particulière des caractéristiques techniques des produits et du vocabulaire approprié et, d’autre part, les consommateurs cibles de la catégorie de produits ou de services dans le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (15/02/2023, R 1083/2018-G, EL TOFIO El sabor de
CANARIAS (fig.) ; 4/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29 ; 9/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que le motif de refus s’applique dans une seule partie de l’Union européenne pour que la marque soit refusée à l’enregistrement. Les mots étant
des mots anglais, il suffit que la marque soit descriptive pour la partie anglophone de l’Union européenne, comme en Irlande et à Malte.
Le sens du signe et son caractère descriptif par rapport aux produits pertinents
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée dans cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion,
une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Pour qu’une
marque qui consiste en un néologisme ou en un mot produit par une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il ne suffit pas que chacun de ses composants puisse être jugé descriptif. Le néologisme ou le mot lui-même doit également être jugé descriptif.
21 La Chambre de recours considère que la marque demandée est purement descriptive des produits demandés.
22 Il n’est pas contesté par les parties que la marque « » est composée de la lettre « e » et de « way », séparées par un point rose.
23 Comme l’a souligné la division d’opposition, la lettre « E- » est utilisée pour former des mots qui indiquent que quelque chose utilise l’électricité (21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161,
§ 24-31 ; 08/09/2006, R 394/2006-1, E, § 22-26 ; 09/02/2015, R 1636/2014-2, E (fig.)).
24 Par exemple, « e- » est une abréviation de « électronique » ou « électrique », comme dans e-mail, e-store,
e-solutions, e-learning.
25 Le point rose entre la lettre capitale « E » et « way » sera perçu de la même manière qu’un tiret, en raison de son positionnement dans le mot stylisé.
26 La division d’opposition a considéré que le mot séparé « way » n’avait pas de signification, lorsqu’il était combiné avec la lettre « E » dans la marque demandée, pour le public français, pertinent dans le cadre de la procédure d’opposition. L’opposant admet, dans ses observations en réplique, que l’élément « -WAY », même en France, fait référence à un chemin, une
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direction ou une solution. Quelle que soit celle de ces considérations pour ce terme anglais de base qui est pertinente pour la France, la perception est claire pour le public anglophone.
27 Le mot « way » a le sens de « un itinéraire, une direction ou un chemin ». Il est donc également utilisé pour parler de la direction dans laquelle quelque chose est orienté, comme dans « the other way round », « the opposite way ». Métaphoriquement, il représente un choix, une opinion, une croyance ou une action particulière, notamment parmi plusieurs possibilités, la manière dont quelqu’un se comporte ou pense, ou dont quelque chose se produit (informations consultées le
3 décembre 2025 sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/way).
28 Par exemple, l’expression « the easy way out » est une expression idiomatique anglaise pour « ce qui est le plus facile dans une situation difficile ».
29 Le mot « way » est un terme central pour la langue anglaise. Plus généralement, et montrant la grande variété de significations encore aujourd’hui, le mot « way » vient du moyen anglais wei, « route établie », de l’ancien anglais weg, « trace ou chemin par lequel un lieu peut être atteint, ligne ou cours de voyage, distance à parcourir ». Ceci est reconstruit à partir du proto-germanique *wega- « cours de voyage, chemin ». Selon Watkins, cela vient de la racine indo-européenne *wegh- « aller, se déplacer, transporter dans un véhicule », également à l’origine de voyage et wagon. D’autres sens en vieil anglais étaient « pièce, espace, liberté de mouvement » ; également, au sens figuré, « cours de la vie », en particulier, au pluriel, « ways », « habitudes de vie en ce qui concerne les choix moraux, éthiques ou spirituels ». Également « méthode ou manière de procéder » (« right way »). Il est attesté comme « lieu de passage, ouverture dans une foule », pour « make way » « faire de la place pour le passage ». En usage nautique, « progression dans l’eau ». Il est attesté comme « manière dont quelque chose se produit » et en référence à un état ou une condition (« in a bad way, family way »).
Expression « in the way » de « in the matter or business of ». « By way of » « dans le but de ». « Course insisted upon » dans « get (or have) one’s way », également « have it (one’s) way ». « For there to be no two ways about it ». Constructions adverbiales « this way » « dans cette direction », « that way » « dans cette direction ». « Out of the way » « éloigné de la société, pas dans le cours habituel » est. « In the way » « placé de manière ou de nature à gêner ». Du sens de « course of life » vient « way of life ». Du sens de « course of travel » vient le figuratif « go separate ways » ; « one way or (the) other » ; « have it both ways » ; et le sens figuré de « come a long way ». « To be by the way » « le long ou près de la route » était en vieil anglais ; au sens figuré, dans le discours. « To go out of one’s way » « faire plus que ce que les circonstances exigent ». « On my way », exprimant l’intention de se dépêcher et d’arriver rapidement. En moyen anglais, « by woods and ways » était une façon allitérative de dire « partout ». L’expression d’encouragement « way to go » est l’abréviation de « that’s the way to go ». L’expression adverbiale « all the way » « complètement, jusqu’à la conclusion » ; le sens sexuel est implicite plus tard. « Ways and means » « ressources à la disposition d’une personne » (avec means (n.)) (informations consultées le 3 décembre 2025 sur https://www.etymonline.com/word/way).
30 La combinaison des deux éléments « E-way » décrit donc simplement que les produits pertinents, tous liés à l’énergie électrique, se réfèrent à une gamme de produits électriques ou à une référence à l’énergie électrique (25/11/2025, R 521/2025-5, ZLINE / U-LINE ; 03/03/2015,
R 1442/2014-5, ELECTRIC HIGHWAY ; 09/09/2019, R 0354/2019-1, Global gateway).
31 Les produits et services suivants pour lesquels la demande a été déposée sont clairement liés aux véhicules électriques et aux solutions de recharge pour véhicules électriques.
Classe 9 : Stations de recharge pour véhicules électriques ; Chargeurs électriques, en particulier pour véhicules électriques ; Batteries pour véhicules électriques ; Câbles de recharge pour véhicules électriques.
05/12/2025, R 223/2025-5, E·way (fig.) / cway (fig.)
12
Classe 37: Recharge de véhicules électriques; Recharge de batteries et Chargeurs pour autres dispositifs de stockage d’énergie et Location de machines pour la recharge de batteries et Location d’autres dispositifs de stockage d’énergie.
Classe 39: Fourniture, transport et distribution d’électricité; Services de courtage, dans les domaines suivants: Achat et vente d’électricité; Livraison et distribution d’électricité, en particulier pour les stations de recharge de véhicules électriques.
Classe 40: Production et traitement d’électricité; Location d’équipements de production d’énergie, Location des produits suivants: Panneaux photovoltaïques et Éoliennes.
32 Cela est également vrai pour les services de la classe 35, qui peuvent tous avoir un lien avec l’énergie électrique.':
Classe 35: Conseils en gestion et organisation d’affaires relatifs au secteur de l’énergie; Conseils professionnels, dans les domaines suivants: Gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; Compilation et fourniture d’informations commerciales relatives au secteur de l’énergie; Expertise commerciale relative au secteur de l’énergie; Promotion des ventes d’électricité; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publication de textes publicitaires sur le secteur de l’énergie; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Diffusion et distribution de matériel publicitaire; Compilation d’informations commerciales relatives au secteur de l’énergie;
Prévisions économiques relatives au secteur de l’énergie, Sondages d’opinion et Sensibilisation des consommateurs dans le domaine de l’énergie.
33 Rien d’autre ne ressort de la stylisation de la marque demandée par une police de caractères standard.
34 Selon la jurisprudence, le critère décisif pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause est de savoir si, du point de vue des milieux pertinents, les éléments figuratifs modifient le sens de la marque demandée par rapport aux produits et/ou services en question (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256,
§ 30; 03/10/2019, T-686/18, LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722, § 42).
Article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE
35 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, RMUE, pour qu’un signe ne puisse être enregistré en tant que
marque de l’Union européenne, il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique (voir 19/09/2002, C-104/00 P, COMPANYLINE, EU:C:2002:506). Chacun des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition est indépendant des autres et appelle un examen distinct (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67;
8/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 67). Même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent également être appliqués cumulativement (26/10/2000,
T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246) à la même marque demandée.
36 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne sont pas aptes à distinguer les produits revendiqués par le demandeur de ceux d’autres entreprises, sont également refusées à l’enregistrement. La marque doit permettre de distinguer les produits ou les services par leur origine commerciale, et non par leurs caractéristiques (26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 21).
05/12/2025, R 223/2025-5, E·way (fig.) / cway (fig.)
13
37 La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est, de toute évidence, indissociable de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
38 Le signe n’est pas apte à distinguer les produits et services demandés selon leur origine commerciale. Les milieux visés percevront le signe comme une simple expression promotionnelle soulignant que la voie à suivre est d’utiliser de l’énergie électrique propre plutôt que de l’énergie fossile (06/03/2024, R 2058/2023-2, GOOD LEADS THE
WAY ; 27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE LEAD THE WAY ; 22/02/2021, R 1432/2020-4, We find ways ; 09/12/2019, R 1446/2019-5, Live the French way ;
09/09/2019, R 0354/2019-1, Global gateway ; 02/05/2018, R 1766/2017-1, Go your own way ; 09/09/2016, R 0102/2016-5, YOUR LIFE, YOUR WAY ; 04/02/2016, R 1713/2015-2, BESTWAY ; 15/10/2009, R 0785/2009-2, PRECISELY THE WAY IT
SHOULD BE ; 04/10/2006, R 0640/2006-4, FIT WAY ; 16/12/2005, R 0246/2004-2, SMART WAY OF MOVING ; 25/11/2004, R 0704/2003-2, THE CLEAN WAY).
39 Dès lors, la marque n’est pas non plus susceptible d’être enregistrée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Conclusion
40 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la marque demandée est susceptible de relever des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
41 Dès lors, la présente procédure de recours doit être suspendue conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution et l’affaire renvoyée à l’examinateur afin qu’il ou elle décide de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
05/12/2025, R 223/2025-5, E·way (fig.) / cway (fig.)
14
Ordonnance
Par ces motifs, LA CHAMBRE
décide:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
05/12/2025, R 223/2025-5, E·way (fig.) / cway (fig.)
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