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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2020, n° 003069160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069160 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 069 160
Frerejean Frères, 9 rue André Pingat, 51100 Reims, France (opposante)
c o n t r e
Weinkellerei Hechtsheim GmbH, Rheinhessenstr. 25, 55129 Mainz, Allemagne (demanderesse), représentée par Romy Boesch, 1 rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France (employé).
Le 25/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 069 160 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 940 689 pour la marque verbale « FLEUR DE HUSSARD ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 981 007 pour la marque figurative
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Cela étant, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas opportun de procéder à une évaluation de la preuve de l’usage présentée (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition aura lieu comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur angle sous lequel le cas de l’opposante est recevable.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33: Vins à appellation d’origine contrôlée Champagne.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins; vins mousseux.
Les vins; vins mousseux contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les vins à appellation d’origine contrôlée Champagne de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FLEUR DE HUSSARD
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur
Décision sur l’opposition n° B 3 069 160 page: 3 de 6
l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Comme l’indique l’opposante, le mot français « hussard » (au pluriel: « hussards ») désigne un « cavalier hongrois » et par extension un « soldat de cavalerie légère ». Tel que l’observe l’opposante, le mot « Cuvée » de la marque antérieure désigne une « quantité de vin qui se fait à la fois dans la cuve » et par extension une « qualité éminente du vin issu de la cuve ». Les produits antérieurs étant des vins à appellation d’origine contrôlée Champagne, ce terme est considéré non distinctif. L’article défini « des » n’a pour seule fonction que celle de lier les termes « cuvée » et « Hussards » et n’a de ce fait pas de valeur indépendante. Le terme « FLEUR » du signe contesté s’associera vraisemblablement à la corolle colorée et généralement odorante des plantes supérieures et a un caractère distinctif normal puisqu’il ne décrit pas les caractéristiques des produits en question. Selon l’opposante, les termes « FLEUR DE » du signe contesté sont faiblement distinctifs eu égard à la catégorie de produits en question car ils seraient communément employés dans le domaine du vin et elle cite à cet égard quatre exemples. Toutefois, cela ne démontre pas que les consommateurs aient été exposés à un usage répandu de ces termes, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant ces éléments. Dans ces conditions, les revendications de l’opposante doivent être rejetées.
La demanderesse considère que le public associera le terme « HUSSARD(S) » à une signification différente dans chacun des signes parce que les éléments verbaux « CUVÉE DES HUSSARDS » de la marque antérieure et « FLEUR DE HUSSARD » du signe contesté doivent être pris dans leur ensemble, ce dernier faisant référence spécifiquement à une fleur reprenant la forme du bouton de hussard alors que le premier se réfère à une cuvée des cavaliers hongrois ou de soldats de cavalerie. La division d’opposition est d’avis qu’effectivement, il n’est pas exclu qu’une partie du public français puisse associer le terme « HUSSARD(S) » à des significations différentes dans chacun des signes. Quoiqu’il en soit, le terme « HUSSARD(S) » est distinctif dans chacun des signes parce qu’il n’indique aucune caractéristique des produits en question.
L’élément verbal « FREREJEAN FRÈRES » est l’élément dominant de la marque antérieure, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil en raison de sa dimension et sa position centrale. A l’inverse, l’élément verbal « Cuvée des Hussards » est de taille réduite et plus difficilement lisible.
Au sein de l’élément verbal dominant, le mot le plus distinctif est « FREREJEAN » dans la mesure où il n’évoque aucune caractéristique des produits concernés alors que le terme « FRÈRES » renvoie à l’idée d’une entreprise familiale, ce qui en réduit son caractère distinctif. Contrairement à ce que soutient l’opposante, le fait que ces termes puissent désigner un nom commercial n’affecte pas leur caractère distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 3 069 160 page: 4 de 6
L’étiquette servant de fond au signe antérieur est dépourvu de caractère distinctif étant donné que toutes les bouteilles de vin en sont pourvues. De surcroît, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « HUSSARD ». Toutefois, bien que cette coïncidence provienne du mot « HUSSARD(S) » qui a un caractère distinctif normal, cette concordance est très peu perceptible du fait de l’impact visuel très limité du terme dans la marque antérieure contraste avec sa visibilité immédiate dans l’autre marque. Les signes diffèrent en tous leurs autres éléments notamment au niveau de l’élément dominant « FREREJEAN FRÈRES » de la marque antérieure dont le premier mot a un caractère distinctif normal et au niveau des mots « FLEURS DE » du signe contesté. Les signes différent également par le fait que l’élément commun est au pluriel dans la marque antérieure et au singulier dans le signe contesté et aussi par sa stylisation typographique dans la marque antérieure. Les autres éléments additionnels de la marque antérieure, à savoir les mots « Cuvée des » et l’étiquette, accentuent les différences même si leur impact dans l’impression d’ensemble est réduit pour les raisons évoquées ci-dessus.
En conséquence, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «HUSSARD(S) », présentes dans les deux signes, sachant que la lettre « S » de « HUSSARDS » de la marque antérieure est muette. La prononciation diffère par la sonorité des lettres « CUVÉE DES » et « FREREJEAN FRÈRES » de la marque antérieure et « FLEUR DE » du signe contesté.
Il n’est pas exclu qu’une partie du public ne prononce pas l’expression « Cuvée des hussards » dans la marque antérieure compte tenu de sa dimension très réduite alors que l’autre élément du signe est parfaitement lisible. Les consommateurs ont tendance, par simple économie de langage, à ne prononcer que l’élément le plus visible des signes notamment lorsque celui-est aisément séparable des autres éléments ( (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Pour cette partie du public les signes ne présentent pas de similitude phonétique.
Pour le public restant, tenant compte de facteurs tels que le caractère distinctif et le caractère dominant ou secondaire des éléments composant les signes, ces derniers sont considérés phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes peuvent être associés par une partie du public pertinent à un concept
Décision sur l’opposition n° B 3 069 160 page: 5 de 6
commun mais que celui-ci provient d’un terme qui occupe une place secondaire dans la marque antérieure et que les signes contiennent d’autres concepts, les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle. Pour la partie réduite du public qui percevra des concepts différents dans les signes pour les raisons déjà évoquées, les signes ne sont pas similaires conceptuellement.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Les signes sont visuellement similaires à un degré très faible et, pour une partie du public pertinent, ils sont phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré faible. Pour certains consommateurs, les signes peuvent ne pas être similaires phonétiquement ou conceptuellement. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les éléments différentiels entre les signes sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques. En effet, l’élément commun est utilisé et combiné de manière très différente dans les deux signes, et il a un rôle visuel très limité dans la marque
Décision sur l’opposition n° B 3 069 160 page: 6 de 6
antérieure. De plus, les différences manifestes présentes dans les autres éléments, dont certains ont un caractère distinctif normal, permettent d’exclure un risque de confusion.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, la demanderesse n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Catherine MEDINA Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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